Infirmation partielle 9 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 3 févr. 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 857886 ; 1480417 ; 95602724 ; 3163355 ; 1298861 ; 93481155 ; 1576336 ; 1510983 ; 1510985 ; 1510984 ; 1646066 ; 1493938 ; 1205942 ; 1209290 ; 96651158 ; 1320625 ; 95574398 ; 96656628 ; 1702440 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20090638 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COPROVA SAS, CORPORACIÓN HABANOS dite HABANOS SA (Cuba) c/ PROCIGAR SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Février 2009
3e chambre 1re section N° RG : 04/06021
DEMANDERESSES S.A.S COPROVA […] 75019 PARIS
Société CORPORACION HABANOS SA, dite HABANOS SA Calle 3ra # 2006 e/20y 22 MIRAMAR – CIUDAD DE LA HABANA REPUBLIQUE DE CUBA représentée spar Me Swéta P, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire A 409 et par Me Pascal P -SELARL BERTHELEMY P, avocat au Barreau de la GUADELOUPE, avocat plaidant
DEFENDERESSE S.A.R.L. PROCIGAR […] 75008 PARIS représentée par Me Gilles BERES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B.1044 et par Me David B, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C957
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Anne CHAPLY, Juge Cécile V. Juge, signataire de la décision assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2008 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société CORPORACION HABANOS dite HABANOS SA a pour objet l’exportation et la commercialisation dans le monde entier des produits de tabac cubains, notamment des cigares roulés à la main et fabriqués à Cuba « les premiums » ainsi que des cigares élaborés à la machine. Elle est titulaire de différentes marques françaises pour les produits de la classe 34.
Elle a concédé, suivant contrat des 28 janvier et 8 février 2002, à la société COPROVA, fournisseur agréé des douanes sur le territoire français, l’exclusivité de l’importation de ses produits, ainsi que la qualité de distributeur en France (marché intérieur et duty free), Monaco, Algérie et Maroc, des cigares roulés à la main fabriqués à Cuba (havanes) à l’exception de ceux de la marque José L. Piedra, ainsi que les cigares élaborés à la machine faisant partie du catalogue de cigares manufacturés.
La société PROCIGAR a pour activité l’importation, la promotion, la distribution, l’exportation de tabacs. Elle est un fournisseur agréé des douanes sur le territoire français.
Estimant que la société PROCIGAR et la société de Distribution et d’Importation de Tabacs dite SODITAB offraient à la vente sans leur autorisation, par le biais de parutions périodiques préalables indispensables à l’homologation du prix de vente des tabacs manufacturés, des cigares revêtus des marques appartenant à HABANOS SA, cette société et la société COPROVA les ont fait assigner, par acte du 16 mars 2004, afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 26 mars 2008, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel d’instance et d’action des sociétés COPROVA et HABANOS à l’encontre de la société SODITAB, et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Paris du litige opposant les sociétés COPROVA et HABANOS et la société SODITAB.
Dans leurs dernières conclusions du 15 octobre 2008, CORPORACION HABANOS SA dite HABANOS SA et COPROVA SA demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de: In limine litis,
- débouter la société PROCIGAR de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1351 du code civil et 122 du Code de Procédure Civile ainsi que l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- dire et juger en conséquence l’action des sociétés HABANOS et COPROVA recevable,
Sur le fond,
Sur les demandes reconventionnelles formées par PROCIGAR,
- dire et juger que le réseau de distribution mis en place par HABANOS SA est parfaitement licite, à l’instar du jugement rendu le 30 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre,
- dire et juger que les marques appartenant à HABANOS SA sont valables et régulièrement exploitées,
- dire et juger que les droits de HABANOS SA sur ses marques ne sont pas épuisés sur le territoire européen en raison de l’absence de consentement de HABANOS à une commercialisation effectuée hors de l’Espace Economique Européen et donner plein effet au droit de suite dont dispose HABANOS SA sur les produits de marques lui appartenant,
— en conséquence, débouter PROCIGAR de l’intégralité de leurs demandes,
- dire et juger que PROCIGAR a commercialisé des produits de marques appartenant à HABANOS sans l’accord de cette dernière en violation de son réseau de distribution,
- dire et juger que PROCIGAR s’est rendue coupable de concurrence déloyale envers HABANOS,
- dire et juger que la société HABANOS SA, en sa qualité de propriétaire des marques BOLIVAR, COHIBA, CUABA, DIPLOMATICOS, FONSECA, HOYO DE MONTERREY, JUAN L, LA FLOR DE C, PUNCH, QUAI D’ORSAY, QUINTERO, SAN LUIS R, SAN CRISTOBAL, TRINIDAD, VEGAS ROBAINA, VEGUEROS, JOSE LUIS P et LOS STATOS DE LUXE, marques régulièrement renouvelées et exploitées pour l’ensemble des produits visés dans les enregistrements, est bien fondée en sa demande en contrefaçon de marques et usage illicite de marques,
- dire et juger que la société HABANOS dispose d’un droit de suite sur les produits revêtus des marques lui appartenant,
- dire et juger que la société PROCIGAR a commis des actes de contrefaçon de 18 marques appartenant à HABANOS SA par usage illicite de marques, de manière répétée et continue, de nature à engager sa responsabilité envers HABANOS SA concernant les marques suivantes : BOLIVAR, COHIBA, CUABA, DIPLOMATICOS, FONSECA, HOYO DE MONTERREY, JUAN L, LA FLOR DE C, PUNCH, QUAI D’ORSAY, QUINTERO, SAN LUIS R, SAN CRISTOBAL, TRINIDAD, VEGAS ROBAINA, VEGUEROS, JOSE LUIS P et LOS STATOS DE LUXE,
- dire et juger que la société PROCIGAR a commis des actes de concurrence déloyale préjudiciables aux intérêts de la société COPROVA,
En conséquence, concernant la violation du réseau de distribution,
- condamner la société PROCIGAR à verser la somme de 1.000.000 euros à HABANOS au titre des dommages et intérêts en réparation de la commercialisation fautive des produits issus d’un approvisionnement irrégulier sans l’accord préalable du titulaire des marques, et par le biais d’une fraude douanière, constitutive d’un acte de concurrence déloyale envers HABANOS,
- concernant les actes de contrefaçon de marque commis envers la société HABANOS SA:
- condamner la société PROCIGAR à verser la somme de 1.693.85 euros à la société HABANOS SA au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi en raison des faits de contrefaçon de 18 marques lui appartenant et d’usage illicite de ces 18 marques,
- condamner la société PROCIGAR à verser la somme de 169.385 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison du préjudice moral subi du fait de l’atteinte portée à l’image de marque de la société HABANOS ainsi que l’offre à la vente des produits HABANOS sans l’autorisation de leur titulaire et dans des conditions ne permettant pas de garantir la qualité des produits,
au titre des actes de concurrence déloyale et parasitisme commis à rencontre de la société COPROVA :
- condamner la société PROCIGAR à verser la somme de 1.016.319 euros à la société COPROVA au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par les actes de concurrence déloyale auxquels se livre la société
PROCIGAR depuis 2002 et jusqu’à ce jour, étant précisé que le montant concernant les années 2006 et 2007 est à parfaire, ainsi que la somme de 101.631 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- faire interdiction à PROCIGAR ainsi qu’à toutes sociétés ou personnes apparentées ou venant à leurs droits, ses dirigeants de droit ou de fait, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction par marque, de faire usage, reproduire, publier, diffuser par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit y compris sites internet, dans un délai de 8 jours à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, les marques BOLIVAR, COHIBA, CUABA, DIPLOMATICOS, FONSECA, HOYO DE MONTERREY, JUAN L, LA FLOR DE C, PUNCH, QUAI D’ORSAY, QUINTERO, SAN LUIS R, SAN CRISTOBAL, TRINIDAD, VEGAS ROBAINA, VEGUEROS, JOSE LUIS P et LOS STATOS DE LUXE et toutes autres marques appartenant à HABANOS SA ou toutes mentions apparentées, susceptibles de les évoquer ou de s’y référer, pour désigner des produits de tabac desdites marques,
- faire interdiction à PROCIGAR ainsi qu’à toutes sociétés ou personnes apparentées ou venant à leurs droits, ses dirigeants de droit ou de fait, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction non comminatoire mais définitivement acquise à chaque infraction constatée par marque, de procéder sur le territoire français, à la vente, la distribution ou la commercialisation par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris sites internet, dans un délai de 8 jours à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, des produits correspondant aux marques BOLIVAR, COHIBA, CUABA, DIPLOMATICOS, FONSECA, HOYO DE MONTERREY, JUAN L, LA FLOR DE C, PUNCH, QUAI D’ORSAY, QUINTERO, SAN LUIS R, SAN CRISTOBAL, TRINIDAD, VEGAS ROBAINA, VEGUEROS, JOSE LUIS P et LOS STATOS DE LUXE et à toutes autres marques appartenant à HABANOS SA,
- enjoindre à PROCIGAR de faire procéder dans un délai de 8 jours à compter de la signification à partie du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour et par infraction non comminatoire mais définitivement acquise à chaque infraction constatée par marque, à la suppression de toute mention des marques BOLIVAR, COHIBA, CUABA, DIPLOMATICOS, FONSECA, HOYO DE MONTERREY, JUAN L, LA FLOR DE C, PUNCH, QUAI D’ORSAY, QUINTERO, SAN LUIS R, SAN CRISTOBAL, TRINIDAD, VEGAS ROBAINA, VEGUEROS, JOSE LUIS P et LOS STATOS DE LUXE et toutes autres marques appartenant à HABANOS SA dans les arrêtés portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France continentale du Journal Officiel de la République Française et qu’il leur soit fait interdiction d’introduire à l’avenir de quelconques produits des marques BOLIVAR, COHIBA, CUABA, DIPLOMATICOS, FONSECA, HOYO DE MONTERREY, JUAN L, LA FLOR DE C, PUNCH, QUAI D’ORSAY, QUINTERO, SAN LUIS R, SAN CRISTOBAL, TRINIDAD, VEGAS ROBAINA, VEGUEROS, JOSE LUIS P et LOS STATOS DE LUXE et de toutes autres marques appartenant à HABANOS SA, dans tout arrêté portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France continentale à paraître,
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir par extraits dans trois journaux quotidiens au choix des sociétés HABANOS SA et COPROVA, et aux frais avancés de PROCIGAR SA, en limitant le coût de chaque insertion à la somme de 9.000 euros HT,
- condamner la société PROCIGAR à leur verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 novembre 2010, la société PROCIGAR sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
Vu les articles 1351 du code civil et 122 du Code de Procédure Civile,
- déclare irrecevables les sociétés HABANOS et COPROVA en leurs demandes, Vu les articles 81 du Traité CE, L.420-1 du code de commerce et 1354 du code civil,
- dise et juge que l’acte introductif d’instance des sociétés HABANOS et COPROVA contient l’aveu judiciaire de ce que le réseau des cigares HABANOS est un réseau cloisonné, qui ne permet pas les importations parallèles en provenance des autres états membres,
- dise et juge que le réseau de distribution mis en place par la société HABANOS sur le territoire de l’EEE lequel vise à une protection territoriale absolue est anticoncurrentiel et illicite,
- annule l’accord en date du 8 février 2002 conclu entre les sociétés COPROVA et HABANOS, fondement des demandes de ces dernières, Vu l’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle,
- constate l’épuisement de ses droits par la société HABANOS sur ses marques de cigares cubains, En conséquence,
- dise et juge infondées les demandes de la société HABANOS,
Vu l’article 1382 du code civil,
- déboute la société COPROVA de ses demandes sur le fondement de la concurrence déloyale,
- condamne les sociétés HABANOS et COPROVA au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dise et juge abusive la procédure diligentée par les sociétés HABANOS et COPROVA à son encontre,
- condamner solidairement les sociétés HABANOS et COPROVA à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- condamner les sociétés HABANOS et COPROVA à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gilles BERES par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2008.
A l’audience, le tribunal, après en avoir délibéré, a décidé de rejeter les dernières conclusions des demanderesses du 21 novembre 2008 ainsi que les pièces nouvellement communiquées.
EXPOSE DES MOTIFS
— sur l’irrecevabilité soulevée par la société PROCIGAR :
Se fondant sur les articles 122 du Code de Procédure Civile et 1351 du code civil, la société PROCIGAR soulève l’autorité de la chose jugée en faisant valoir que l’ordonnance de non-lieu rendue le 21 janvier 2004 par Monsieur le premier juge
d’instruction du Tribunal de grande instance de Nanterre a déjà statué sur le caractère infondé des demandes des sociétés COPROVA et HABANOS, à savoir des actes de contrefaçon à leur encontre, suite à une plainte avec constitution de partie civile du 5 juillet 2001, et que dans son jugement du 11 février 2005, le Tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des sociétés COPROVA, CUBATABACO et HABANOS.
Les sociétés HABANOS et COPROVA contestent l’existence de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en faisant valoir que l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel et de non lieu partiel rendue le 21 janvier 2004 ne concerne pas Monsieur Philippe H, directeur et dirigeant de fait de la société PROCIGAR ni la société PROCIGAR et que Monsieur Philippe H a fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal correctionnel sur le seul fondement de délits douaniers à savoir des faits de contrebande de marchandises prohibés si bien que le Tribunal de Grande Instance, en sa formation pénale, n’a jamais été saisi d’actes de contrefaçon de marques à rencontre de Monsieur H ou de la société PROCIGAR. Elles relèvent également que les périodes reprochées ne sont pas les mêmes.
Sur ce
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l’action publique si bien qu’elle ne saurait appartenir aux ordonnances de non-lieu, qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles, et ne peuvent exercer aucune influence sur l’action portée devant les tribunaux civils.
En l’espèce, le 5 juillet 2001, les sociétés CUBATABACO, HABANOS et COPROVA ont déposé entre les mains de Monsieur l des juges d’instruction de Tribunal de Grande Instance de Nanterre une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de la compagnie occidentale du cigare pour contrefaçon de marque, importation de marchandises sous des marques contrefaites et vente de produits sous des marques contrefaites ainsi que pour des faits d’apposition d’appellations d’origine inexacte et de fausse indication de provenance.
Par ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel et de non lieu partiel rendue le 21 janvier 2004 dans le cadre d’une information à l’encontre de personnes physiques et non de la société PROCIGAR, un non lieu a été prononcé pour les faits prévus et punis par le droit des marques et Monsieur Philippe H, en sa qualité de gérant de la société PROCIGAR, a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour le seul délit d’importation réputée en contrebande de marchandises spécialement désignées par arrêté du Ministre du Budget.
Par jugement du 11 février 2005, le Tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré Monsieur Philippe H coupable des faits de contrebande de marchandise prohibée du 1er janvier 2001 au 31 août 2002 et déclaré irrecevables en la forme les
constitutions de partie civile des sociétés CUBATABACO, HABANOS et COPROVA, l’infraction douanière retenue ne portant atteinte directement qu’à l’intérêt général et aux droits de l’administration des douanes. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 30 juin 2006.
L’autorité de la chose jugée ne s’attachant pas à l’ordonnance de non lieu partiel rendue le 21 janvier 2004 pour les faits prévus et punis par le droit des marques, et Monsieur H n’ayant été déclaré coupable que pour un délit douanier ce qui a conduit le Tribunal correctionnel de Nanterre a déclarer irrecevable les constitutions de partie civile des sociétés CUBATABACO, HABANOS et COPROVA, la société PROCIGAR sera déboutée de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Il convient donc de déclarer les sociétés HABANOS et COPROVA recevables en leurs demandes.
— sur la licéité du réseau de distribution mis en place par la société HABANOS SA:
Les sociétés demanderesses soutiennent que le marché de référence est celui du tabac dont les cigares cubains ne constituent qu’une infime part, que si le marché de référence était celui des cigares, sans qu’il y ait lieu de distinguer les cigares faits main de ceux fabriqués mécaniquement, les principales parts de marché des fabricants de cigares sont détenues par ALTADIS et WINTERMANS, HABANOS faisant partie des autres fabricants ne représentant que 4%, et que si le marché pertinent était celui des cigares fait mains, Saint Domingue est le premier producteur.
Elles font valoir que la société PROCIGAR n’établit pas que le jeu de la concurrence est susceptible d’être affecté par l’accord conclu entre elles, ce qui a été reconnu par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans son jugement du 30 novembre 2006 qui est assorti de l’autorité de la chose jugée, qu’aucun aveu judiciaire ne saurait être déduit de leurs précédentes écritures et que l’article 3.6 du contrat de distribution interdit uniquement à la société COPROVA de faire de la concurrence active et non de la concurrence passive sur le territoire des autres distributeurs.
Si le Tribunal considérait l’article 81 CE applicable, les sociétés HABANOS et COPROVA estiment que l’accord qu’elles ont conclu peut être exempté sur le fondement l’alinéa 3 de cet article dans la mesure où leur système de distribution a pour objectif d’optimiser les circuits de distribution et de garantir l’authenticité des produits, dans l’intérêt du consommateur, ainsi que sur le règlement d’exemption par catégorie du 22 décembre 1999. Elles relèvent qu’elles collaborent selon un mode de distribution ouvert et non discriminatoire dans la mesure où les critères de choix des distributeurs sont objectifs et justifiés par les impératifs d’une mise sur le marché adéquate des produits spécifiques, et que la société PROCIGAR n’a jamais demandé à la société HABANOS d’être un distributeur agréé du réseau.
La société PROCIGAR considère que le marché de référence doit être celui du cigare cubain, dit Havane ou Habanos, voire idéalement celui du Havane premium excluant les cigares roulés-machine. Elle estime que l’accord de concession exclusive entre les sociétés HABANOS et COPROVA est nul au regard des articles 81 du Traité CE et L.420-1 du code de commerce dans la mesure où cet
accord contient une clause de protection territoriale absolue car elle interdit à la société COPROVA toute concurrence active et passive, c’est à dire les importations parallèles, ce qui entraîne le cloisonnement du marché.
Sur ce
L’article 81 § 1 du Traité CE dispose que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre états membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun et notamment ceux qui consistent à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
L’article L.420-1 du code de commerce prévoit que sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’ elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
- limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises
- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique.
En l’espèce, le marché de référence ne saurait être celui du tabac qui comprend les cigarettes, les cigarillos, le tabac à rouler, le tabac à fumer, le tabac à pipe et les cigares, chacun de ces produits s’adressant à un public différent. Au vu des extraits de la revue des tabacs du mois de février des années 2002 à 2005, et de la présentation des produits dans l’arrêté portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’outre mer, publié dans le JORF, il convient de retenir le marché du cigare comme celui de référence, sans qu’il soit nécessaire de distinguer les cigares faits mains de ceux roulés en machines ni entre les cigares cubains et ceux d’autres origines faute pour la société PROCIGAR d’apporter des éléments établissant que ces produits sont différenciés pour la clientèle.
Il ressort des extraits de la revue des tabacs du mois de février des années 2002 à 2005 que sur ce marché de référence les cigares cubains n’ont pas une part de marché déterminée à l’inverse d’autres fabricants tels que Verellen, Agio, BAT, Henri W ou Altadis.
Dans une attestation du 30 janvier 2004, Monsieur ADARGELIO G DE LA GRANA, en sa qualité de secrétaire général de l’assemblée des actionnaires de la société d’économie mixte Corporation HABANOS indique que la société HABANOS, seule société autorisée à commercialiser les cigares connus comme havanes, compte un réseau mondial de distribution d’environ 50 distributeurs agréés couvrant les différentes régions géographiques dont l’Europe, que la société HABANOS signe des contrats de distribution exclusive et d’achat et vente aux termes desquels elle désigne quiconque l’accepte comme distributeur unique et exclusif aux fins
d’importer, de vendre, de commercialiser et de distribuer des havanes sur le territoire correspondant, et elle s’engage à le fournir exclusivement. Monsieur ADARGELIO G DE LA RANA précise que le distributeur s’engage à ne pas chercher des clients, à établir des succursales, à maintenir des stocks ou des magasins de distribution de havanes à des fins de ventes hors du territoire correspondant.
Suivant contrat de distribution signé les 28 janvier et 8 février 2002, la société HABANOS a concédé à la société COPROVA l’exclusivité de l’importation de ses produits, ainsi que la qualité de distributeur en France (marché intérieur et duty free), Monaco, Algérie et Maroc, des cigares roulés à la main fabriqués à Cuba (havanes) à l’exception de ceux de la marque José L. Piedra, ainsi que les cigares élaborés à la machine faisant partie du catalogue de cigares manufacturés d’HABANOS SA.
Suivant contrat de distribution signé les 14 janvier et 29 janvier 2003, la société HABANOS a désigné la société COPROVA en tant que distributeur unique et exclusif d’HABANOS SA pour importer, vendre et distribuer toutes les marques qui peuvent être mises à disposition par HABANOS SA pour leur utilisation et leur exploitation sur le territoire de la République Italienne, y compris ses zones frontalières et exonérées d’impôts, l’État du Vatican et Saint-Marin.
L’article 3.6 de ces contrats de distribution exclusive prévoit que la société COPROVA s’engage à « ne pas prospecter de clients, établir de succursales, tenir de dépôts ou de magasins de distribution, faire de publicité ni promouvoir de ventes, en rapport avec les produits, dans le but de les vendre hors du territoire, à moins que les parties conviennent autrement et expressément par écrit ». Une telle clause n’interdit au distributeur qu’une concurrence active, c’est à dire une recherche active de nouveaux clients sur un autre territoire que le sien, mais ne s’oppose pas à la concurrence passive, c’est à dire à ce qu’un distributeur puisse accepter les commandes spontanées émanant de clients installés hors du territoire, et il est possible aux parties d’en décider autrement. Un tel accord n’organise dès lors pas une protection territoriale absolue et la société PROCIGAR n’établit pas que dans la pratique, chaque distributeur se voit assigner un territoire de vente à l’extérieur duquel il lui est interdit toute activité.
Les déclarations faites par les sociétés demanderesses dans leur assignation peuvent être une re-formulation maladroite de cet article 3.6 des contrats de distribution si bien qu’elles ne sauraient valoir comme une reconnaissance claire et non équivoque de l’interdiction de toute concurrence passive pour le distributeur. Ces déclarations ne constituent dès lors pas un aveu judiciaire les liants définitivement.
Par ailleurs, la société PROCIGAR ne peut se prévaloir d’un refus d’agrément qui lui aurait été opposé dans la mesure où elle ne justifie pas avoir demandé à intégrer le réseau de distribution de la société HABANOS SA.
Il apparaît ainsi que les contrats de distributions signés entre les sociétés HABANOS et COPROVA n’ont pas pour objet ni pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché du cigare. Il
convient donc d’écarter la critique de la licéité du réseau de distribution mis en place par la société HABANOS et de débouter la société PROCIGAR de sa demande d’annulation de l’accord du 8 février 2002 conclu entre les sociétés COPROVA et HABANOS.
— sur les demandes au titre de la contrefaçon :
La société HABANOS soutient que la société PROCIGAR a commis des actes de contrefaçon de ses marques en les ayant reproduites pour désigner les produits offerts à la vente en gros dans les parutions successives du Journal Officiel de la République Française depuis le mois de janvier 2001 et sur des bons de commande, et même si les produits désignés mis en vente semblent, sous toutes réserves, authentiques.
Elle estime qu’il n’y a pas application de la règle de l’épuisement des droits puisque la société PROCIGAR ne démontre pas que tous les produits qu’elle commercialise ont été mis dans le commerce dans un pays membre de l’EEE avec son consentement, explicite ou implicite, d’autant que l’instruction pénale a permis de déterminer que Monsieur H, directeur et gérant de fait de la société PROCIGAR, faisait exporter les cigares litigieux en provenance de pays tiers à l’EEE. La société HABANOS considère qu’il n’y a pas de renversement de la charge de la preuve de l’épuisement des droits à son détriment dans la mesure où il n’y a pas de risque réel de cloisonnement des marchés nationaux susceptible d’affecter le jeu de la concurrence, la distribution de tabac étant soumise à une législation spécifique et les prix étant fixés en France par voie d’arrêtés ministériels et non librement dans le cadre de la vente aux débitants.
La société HABANOS calcule son préjudice matériel en multipliant le nombre d’unités vendues par la société PROCIGAR par le prix d’achat moyen d’un cigare par COPROVA, soit 2 euros. Elle évalue son préjudice moral à 10% du préjudice financier retenu.
La société PROCIGAR invoque la règle de l’épuisement des droits et estime que compte tenu du cloisonnement des marchés résultant de l’organisation de la distribution des cigares havanes dans l’EEE, la charge de la preuve est renversée en application de la jurisprudence dégagée par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 8 avril 2003, de sorte qu’il incombe aux sociétés HABANOS et COPROVA de prouver que les cigares commercialisés par la société PROCIGAR ont été acquis en dehors de l’EEE, ce qu’elles ne font pas. La société PROCIGAR relève que le désignatif des produits dans le JORF se fait conformément à l’usage par la citation de la marque et le nom du module.
La société PROCIGAR conteste l’existence d’un préjudice financier subi par la société HABANOS dans la mesure où les cigares vendus sont authentiques et produits par cette société de sorte qu’elle n’a pas perdu de chiffre d’affaires, ainsi que l’existence d’un préjudice moral en l’absence de preuve d’un quelconque défaut de conservation des cigares ou de conditions de vente ne correspondant pas à la qualité de l’image de ses produits.
Sur ce
Selon les dispositions des articles L.716-1 et L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, et notamment, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction ou l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.
Toutefois, l’article L.713-4 du même Code dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté européenne ou de l’Espace économique européen, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Si l’épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, les conditions de cet épuisement doivent être prouvées par le tiers qui l’invoque.
Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises consacrée notamment aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements. Il en est ainsi dans l’hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu’il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l’Espace économique européen au moyen d’un système de distribution exclusive, il lui appartient d’établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de cet espace, et si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d’établir l’existence d’un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l’Espace économique européen.
En l’espèce, il appartenait donc à la société PROCIGAR de justifier du risque réel, par eux allégué, de cloisonnement des marchés nationaux du fait du réseau de distribution mis en place par la société HABANOS.
Or, il ressort de ce qui précède que la société HABANOS a mis en place un réseau de distributeurs agréés avec lesquels elle a signé des contrats de distribution et d’achat et vente en vue de la vente de cigares havanes sur des territoires respectifs, et que ce système de distribution licite n’entraîne pas en lui-même un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux.
La société PROCIGAR ne justifiant pas de l’existence d’un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux, il lui appartient d’établir le consentement de la société HABANOS à la mise sur le marché de l’Espace économique européen des produits argués de contrefaçon.
Au surplus, la procédure pénale conduite devant la juridiction de Nanterre ayant abouti à une condamnation du chef de contrebande suffit à établir le défaut d’étanchéité du réseau.
Il ressort des pièces produites aux débats par la société PROCIGAR que le certificat d’origine n° 60222 du 22 septembre 1998 avec la société COPROVA comme expéditeur et la société TRANSIMPEX comme destinataire porte sur 37 cartons et 40.775 cigares de la Havane alors que le certificat d’origine n° 58881 du 22 décembre 1999 de la société TRANSIMPEX, expéditeur, à FRACRT, destinataire, porte sur 193 cartons ou 157.544 cigares. Le certificat d’origine n° 61430 concerne FRACHT AG, expéditeur, et la Comp agnie Occidentale du Cigare, destinataire. Le certificat n° 70428 concer ne une exportation de BRIDGEWAY Finance SA à Genève vers la Compagnie Occidentale du Cigare, et les certificats n° 70421,70391, 70416, 70418, 70409 , 70395 et 70417 portent sur des exportations de SOMATRA SA à Genève vers la Compagnie Occidentale du Cigare.
Par arrêt du 30 juin 2006, la Cour d’Appel de Versailles, a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 11 février 2005 ayant déclaré Messieurs Philippe H, directeur de la société PROCIGAR, et Gérard V, gérant de la CO.OC.CI, coupables de contrebande de marchandises prohibée, faits commis du 1er janvier 2001 au 31 août 2002, à Paris, Asnières et Archamps, et Monsieur Gilles B coupable de complicité de ces faits.
Dans son arrêt, la Cour d’Appel de Versailles a relevé que les sociétés BRIDGEWAY FINANCES et TRACIGEX sont des sociétés de droit panaméen sans bureau ni locaux ni personnels, dites fournisseurs officiels de CO.OC.CI, qui étaient gérées par l’intermédiaire d’une société française AF DIFFUSION, que l’origine des cigares en amont des entrepôts sous douane pouvait être des particuliers qui achetaient à CUBA des cigares en grande quantité et les rapportaient en Suisse soit en bagages accompagnés soit sous lettre de transport aérien, pour que les cigares soient stockés vraisemblablement chez SOMATRA, transitaire. La Cour a indiqué que les achats litigieux étaient groupés et voyageaient sous lettre de transport aérien accompagnées de certificat d’origine FORM A, document de commerce international, et que les certificats d’origine FORM A de l’espèce étaient entachés d’anomalies qui devaient les faire considérer comme non applicables ni valides. Il a été également relevé que les cigares en provenance de BALE étaient accompagnés de certificat d’origine partiel, portant les coordonnées du certificat global d’origine n° 77173 émis par COPROVA, que les certificats d’or igine cubaine étaient faux et que des certificats de remplacement établis sur la base de certificats d’origine FORM A CUBA eux-mêmes faux ne sauraient avoir la moindre sincérité ni authenticité.
Il apparaît ainsi que la société PROCIGAR avait mis en place un système d’approvisionnement à partir de CUBA et elle n’établit pas qu’il ne concernait pas tous les cigares ni que la société HABANOS avait donné son accord pour leur commercialisation ultérieure dans l’Espace Economique Européen. Les cigares litigieux n’ont donc pas été mis sur le marché de l’Espace Economique Européen avec le consentement de la société HABANOS si bien que la société PROCIGAR est mal fondée à invoquer l’épuisement des droits.
Dans le cadre du présent litige, la titularité des droits sur les marques invoquées n’est pas contestée par la société PROCIGAR.
Dans les arrêtés des 16 octobre et 23 décembre 2003,31 j anvier, 31 mars, 4 juillet et 29 décembre 2005 et 21 mai 2006 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France continentale publiés au JORF, ainsi que sur un bon de commande non daté et non rempli, les marques invoquées par la société HABANOS sont reproduites pour indiquer qu’il s’agit de produits fournis par la société PROCIGAR.
Quelque soit l’authenticité ou non des cigares commercialisés par la société PROCIGAR, il demeure que celle-ci a utilisé les marques appartenant à la société HABANOS pour offrir à la vente des cigares, soit des produits identiques à ceux visés dans les enregistrements des marques. Elle a dès lors commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société HABANOS.
La société PROCIGAR qui n’a pas commercialisé ses cigares avec l’accord de la société HABANOS l’a privé de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si la commercialisation avait été licite.
La société HABANOS est ainsi bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice financier constitué par la privation de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si la société PROCIGAR avait vendu ses cigares avec son autorisation.
La société HABANOS indique que le prix d’achat moyen d’un cigare par COPROVA est de deux euros, ce qui n’est pas contesté par la société PROCIGAR.
Le premier JORF produit aux débats par les sociétés demanderesses remonte seulement au 16 octobre 2003. Il indique les prix des cigares à compter du 20 octobre 2003 et modifie l’arrêté du 11 décembre 2002 lui-même modifié par les arrêtés du 23 janvier et du 25 mars 2003. Cependant, dans la partie de cet arrêté du 16 octobre 2003 relatif aux produits fournis par la société PROCIGAR, il est opéré une distinction entre les produits déjà commercialisés et les nouveaux produits, et la société PROCIGAR ne conteste pas dans ses écritures la période de la contrefaçon invoquée par la société HABANOS. Il convient donc de retenir la période d’indemnisation sollicitée par la société demanderesse.
A la lecture des JORF, il apparaît que la société PROCIGAR commercialise certains cigares sur lesquels la société HABANOS ne revendique pas de droits. Néanmoins, la société PROCIGAR ne justifie pas précisément du chiffre d’affaire imputable aux marchandises contrefaisantes, ni du bénéfice net qu’elle a retiré de ces ventes litigieuses. Il convient dès lors de minorer seulement de 10% le chiffre d’affaire de la société PROCIGAR tel qu’il ressort des extraits de pages du site internet www.societe.com produits aux débats par les sociétés demanderesses.
La société COPROVA indique que le prix de vente public moyen à l’unité d’un cigare est de 7,5 euros TTC, ce qui n’est pas contesté par la société PROCIGAR.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice subi par la société HABANOS de la manière suivante :
— année 2002 : 916.000 euros – (916.000 euros x 10%) = 824.400 euros / 7,5 euros = 109.920 unités vendues x 2 euros = 219.840 euros
- année 2003 : 1.080.000 euros – (1.080.000 euros x 10%) = 972.000 euros 11,5 euros = 129.600 unités vendues x 2 euros = 259.200 euros
- année 2004 : 1.960.000 euros – (1.960.000 euros x 10%) = 1.764.000 euros / 7,5 euros = 235.200 unités vendues x 2 euros = 470.400 euros
- année 2005 : 2.395.998 euros – (2.395.998 euros x 10%) = 2.156.398,20 11,5 euros = 287.519,76 soit 287.520 unités vendues x 2 euros = 575.040 euros Soit une somme totale de 1.524.480 euros.
La société HABANOS n’établissant pas que les faits incriminés ont continué après la publication du JORF du 21 mai 2006 et ne fournissant pas d’éléments comptables permettant d’évaluer son préjudice pour la période postérieure alors que l’instruction e la présente affaire devant le juge de la mise en état a été clôturée le 21 novembre 2008, soit près de trois ans après la fin de l’année 2005, elle sera déboutée de sa demande tendant à ce que la somme qui lui est allouée soit parfaite en tenant compte des agissements illicites maintenus en 2006 et 2007 par la société PROCIGAR.
La société PROCIGAR sera donc condamnée à payer à la société HABANOS la somme de 1.524.480 euros en réparation de son préjudice financier résultant des actes de contrefaçon.
La société HABANOS ne justifiant pas que la société PROCIGAR a vendu ses cigares dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’image de ses marques, ni d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice financier, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— sur les demandes au titre de la violation du réseau de distribution et de la concurrence déloyale:
La société HABANOS indique que le réseau de distribution qu’elle a mis en place lui permet de disposer d’un droit de suite jusqu’à l’acquéreur final, et que la société PROCIGAR ne démontre pas avoir commandé et reçu les produits offerts à la vente de fournisseurs membres de l’Union Européenne. Les demanderesses relèvent que suite à l’instruction pénale, les juges répressifs ont reconnu qu’il s’agissait de faux certificats partiels émis sur la base de faux certificats d’origine, pour la plupart des documents litigieux, et que les produits exportés par PROCIGAR proviennent directement de CUBA et non d’un pays de l’EEE.
La société HABANOS estime que la violation de son réseau de distribution étanche résulte de la mise en vente irrégulière et frauduleuse de produits pour laquelle elle n’avait pas donné son accord. Elle évalue son préjudice subi de ce fait à la somme de 1.000.000 euros.
La société COPROVA affirme qu’en faisant usage illicitement des marques appartenant à la HABANOS SA dont les produits ne peuvent être distribués sur le territoire français que par elle-même et la SEITA, la société PROCIGAR effectue des actes contraires aux usages normaux du commerce et détournent de manière
déloyale sa clientèle spécifique en réalisant une marge commerciale supérieure à celle à laquelle la société PROCIGAR aurait pu prétendre si elle avait respecté la législation en vigueur, en profitant indûment de la notoriété des marques de cigares cubains et en bénéficiant sans bourse délier des investissements matériels réalisés par COPROVA. Cette société reproche à la société PROCIGAR la violation du réseau de distribution mis en place par HABANOS SA, la distribution des produits sans l’accord du titulaire des droits y afférents et sans respecter les obligations de contrôle et de stockage imposées par le fabricant alors qu’elle supporte des coûts élevés pour répondre aux exigences du fabricant de cigares HABANOS, l’allégation mensongère d’une origine fausse ou inexacte des produits sur les Formules A nécessaires au bénéfice du système de préférences généralisées pour livrer une concurrence déloyale à COPROVA, et des actes de fraude fiscale et douanière commis par les personnes physiques composant cette société.
La société COPROVA estime que la société PROCIGAR n’effectue son commerce qu’avec des cigares cubains revêtus des marques appartenant à HABANOS SA de sorte que l’intégralité du chiffre d’affaires de PROCIGAR est réalisée grâce à des ventes qu’elle aurait dû faire. Sur ce chiffre d’affaires, la société COPROVA applique le prix de vente public moyen à l’unité d’un cigare, soit 7,5 euros TTC, et la marge commerciale qu’elle réalise annuellement sur les cigares vendus, soit 16% TTC. Elle affirme que les agissements litigieux lui ont causé un préjudice moral évalué à 10% du préjudice financier lié à la dépréciation de la réputation de qualité des cigares cubains et partant à la perte de parts de marché.
La société PROCIGAR estime qu’il n’y a pas de faute à procéder à des importations parallèles qui évitent le cloisonnement des marchés et permettent une concurrence saine, quand bien même un avantage douanier en découlerait, qu’aucun élément n’établit l’inadaptation de ses conditions de conservation des cigares, que les marchandises distribuées ont été importées et commercialisées dans l’EEE avec le consentement des demanderesses puisque, pour partie, ce sont d’elles que PROCIGAR tient la marchandise avec autorisation pour l’EEE.
La société PROCIGAR fait valoir qu’elle ne commercialise pas que des cigares de marque HABANOS, qu’aucun élément n’établit la qualité médiocre de ses cigares, et qu’aucun faux certificat d’origine n’a été utilisé.
Sur ce
Si la seule revente hors réseau n’est pas, en elle-même, déloyale, et si les sociétés demanderesses n’établissent pas que la société PROCIG AR a commercialisé les produits litigieux sans respecter les obligations de contrôle et de stockage imposées par le fabricant, il ressort des éléments précédents que la société PROCIGAR n’établit pas s’être approvisionné dans des conditions régulières au vu du réseau de distribution mis en place par la société HABANOS, l’accord de distribution s’imposant à la société PROCIGAR en tant que fait juridique. Faute de s’être approvisionné de manière régulière, la société PROCIGAR a profité, sans contrepartie, des efforts de la société COPROVA pour la mise en valeur des cigares par un système de distribution dans lequel elle s’impose des obligations lourdes de promotion et de maintenance. La société PROCIGAR a dès lors commis un acte de concurrence déloyale et engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382
du code civil à l’égard de la société COPROVA qui a perdu la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si les ventes avaient été réalisées dans le cadre du réseau de distribution mis en place.
Au vu des éléments retenus précédemment pour l’évaluation du préjudice subi par la société HABANOS au titre des actes de contrefaçon, et la société COPROVA indiquant réaliser une marge commerciale annuelle de 16% sur les cigares vendus, qui n’est pas contestée par la société PROCIGAR, il convient d’évaluer le préjudice de la société COPROVA de la manière suivante :
- année 2002 : 916.000 euros – (916.000 euros x 10%) = 824.400 euros 11,5 euros = 109.920 unités vendues x 7,5 euros x 16%= 131.904 euros
- année 2003 : 1.080.000 euros – (1.080.000 euros x 10%) = 972.000 euros 11,5 euros = 129.600 unités vendues x 7,5 euros x 16% = 155.520 euros
- année 2004 : 1.960.000 euros – (1.960.000 euros x 10%) = 1.764.000 euros 7,5 euros = 235.200 unités vendues x 7,5 euros x 16% = 282.240 euros
- année 2005 : 2.395.998 euros – (2.395.998 euros x 10%) = 2.156.398,20 euros/7,5 euros=287.519,76 soit 287.520 unités vendues x 7,5 euros x 16% = 345.024 euros Soit une somme totale de 914.688 euros.
La société COPROVA n’établissant pas que les faits incriminés ont continué après la publication du JORF du 21 mai 2006 et ne fournissant pas d’éléments comptables permettant d’évaluer son préjudice pour la période postérieure alors que l’instruction de la présente affaire devant le juge de la mise en état a été clôturée le 21 novembre 2008, soit près de trois ans après la fin de l’année 2005, elle sera déboutée de sa demande tendant à ce que la somme qui lui est allouée soit parfaite en tenant compte des agissements illicites maintenus en 2006 et 2007 par PROCIGAR. La société PROCIGAR sera donc condamnée à payer à la société COPROVA la somme de 914.688 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des actes de concurrence déloyale.
La société COPROVA ne justifiant pas que la société PROCIGAR a vendu ses cigares dans des conditions susceptibles de porter atteinte à l’image de ses produits et d’entraîner une perte de parts de marché, ni avoir subi un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre du préjudice financier, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La société HABANOS n’établit pas l’existence de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de son réseau de distribution.
— sur la demande reconventionnelle de la société PROCIGAR :
La société PROCIGAR n’établit pas que les sociétés HABANOS et COPROVA, qui sont reçus dans leurs demandes principales, ont agi de manière abusive afin de remonter son réseau d’approvisionnement et la déstabiliser ainsi que ses fournisseurs. Elle sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
— sur les autres demandes :
II convient de faire droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes précisés au dispositif du présent jugement, et de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, étant précisé que les arrêtés portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France continentale déjà publiés dans le JORF ne peuvent être modifiés et que l’interdiction d’utilisation des marques revendiquées par la société HABANOS SA ne vaudra que pour l’avenir.
En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile et des circonstances de l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement des mesures d’interdiction ordonnées dans la présente décision, à l’exclusion de toute autre mesure et condamnation.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société PROCIGAR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des sociétés HABANOS et COPROVA l’intégralité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. La société PROCIGAR sera condamnée à leur payer la somme globale de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Déboute la société PROCIGAR de sa fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Déclare en conséquence les sociétés CORPORACION HABANOS et COPROVA recevables en leurs demandes,
Déboute la société PROCIGAR de ses demandes tendant à dire que le réseau de distribution mis en place par la société CORPORACION HABANOS est anticoncurrentiel et illicite, et à annuler l’accord du 8 février 2002 conclu entre les sociétés CORPORACION HABANOS et COPROVA,
Déboute la société PROCIGAR de sa demande tendant à constater l’épuisement de ses droits par la société CORPORACION HABANOS sur ses marques de cigares cubains,
Dit qu’en ayant utilisé entre 2002 et le Journal Officiel de la République Française du 21 mai 2006, les marques BOLIVAR, COHIBA, CUABA, DIPLOMATICOS, FONSECA, HOYO DE MONTERREY, JUAN L, LA FLOR DE C ANO, PUNCH, QUAI D’ORSAY, QUINTERO, SAN LUIS R, SAN CRISTOBAL, TRINIDAD, VEGAS ROBAINA, VEGUEROS, JOSE LUIS P et LOS STATOS DE LUXE pour commercialiser des cigares sans l’autorisation de la société CORPORACION HABANOS, en dehors du réseau de distribution mis en place entre les sociétés CORPORACION HABANOS et COPROVA, et sans prouver s’être
approvisionné dans des conditions régulières, la société PROCIGAR a commis des actes de contrefaçon à l’égard de la société CORPORACION HABANOS et de concurrence déloyale à l’égard de la société COPROVA,
En conséquence, condamne la société PROCIGAR à payer à la société CORPORACION HABANOS la somme de UN MILLION CINQ CENT VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS (1.524.480 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des actes de contrefaçon,
Condamne la société PROCIGAR à payer à la société COPROVA la somme de NEUF CENT QUATORZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT HUIT EUROS (914.688 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des actes de concurrence déloyale,
Interdit à la société PROCIGAR ainsi qu’à toutes sociétés ou personnes apparentées ou venant à leurs droits, ses dirigeants de droit ou de fait, sous astreinte de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, de faire usage, reproduire, publier, diffuser par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit y compris sur des sites internet, les marques BOLIVAR, COHIBA, CUABA, DIPLOMATICOS, FONSECA, HOYO DE MONTERREY, JUAN L, LA FLOR DE C, PUNCH, QUAI D’ORSAY, QUINTERO, SAN LUIS R, SAN CRISTOBAL, TRINIDAD, VEGAS ROBAINA, VEGUEROS, JOSE LUIS P et LOS STATOS DE LUXE et toutes autres marques appartenant à HABANOS SA ou toutes mentions apparentées, susceptibles de les évoquer ou de s’y référer, pour désigner des produits de tabac desdites marques,
Interdit à la société PROCIGAR ainsi qu’à toutes sociétés ou personnes apparentées ou venant à leurs droits, ses dirigeants de droit ou de fait, sous astreinte de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, de procéder sur le territoire français, à la vente, la distribution ou la commercialisation par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris sites internet, des produits correspondant aux marques BOLIVAR, COHIBA, CUABA, DIPLOMATICOS, FONSECA, HOYO DE MONTERREY, JUAN L, LA FLOR DE C, PUNCH, QUAI D’ORSAY, QUINTERO, SAN LUIS R, SAN CRISTOBAL, TRINIDAD, VEGAS ROBAINA, VEGUEROS, JOSE LUIS P et LOS STATOS DE LUXE et à toutes autres marques appartenant à HABANOS SA,
Interdit à la société PROCIGAR ainsi qu’à toutes sociétés ou personnes apparentées ou venant à leurs droits, ses dirigeants de droit ou de fait, sous astreinte de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, d’introduire à l’avenir de quelconques produits des marques BOLIVAR, COHIBA, CUABA, DIPLOMATICOS, FONSECA, HOYO DE MONTERREY, JUAN L, LA FLOR DE C, PUNCH, QUAI D’ORSAY, QUINTERO, SAN LUIS R, SAN CRISTOBAL, TRINIDAD, VEGAS ROBAINA, VEGUEROS, JOSE LUIS P et LOS STATOS DE LUXE et de toutes autres marques appartenant à HABANOS SA, dans tout arrêté portant homologation
des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France continentale du Journal Officiel de la République Française à paraître,
Se réserve la liquidation des astreintes,
Ordonne la publication judiciaire dans trois journaux ou revues au choix des sociétés CORPORACION HAB ANOS et COPROVA, aux frais avancés de la société PROCIGAR, sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) HT, du communiqué suivant : « Par jugement du 3 février 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, la société PROCIGAR a été condamnée pour des faits de contrefaçon de marques à l’égard de la société CORPORACION HABANOS et de concurrence déloyale à l’égard de la société COPROVA »,
Déboute les sociétés CORPORACION HABANOS et COPROVA de leur demande tendant à dire que le montant concernant les années 2006 et 2007 soit à parfaire,
Déboute la société HABANOS de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier subi du fait de la violation de son réseau de distribution, et de son préjudice moral,
Déboute la société COPROVA de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Déboute la société PROCIGAR de 1 ' ensemble de ses demandes,
Ordonne l’exécution provisoire uniquement des mesures d’interdiction prévues dans la présente décision à l’exclusion de toute autre mesure et condamnation,
Déboute les sociétés CORPORACION HABANOS et COPROVA du surplus de leurs demandes,
Condamne la société PROCIGAR à payer aux sociétés CORPORACION HABANOS SA et COPROVA la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société PROCIGAR aux entiers dépens de l’instance.
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