Infirmation partielle 29 mai 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch. civ., 29 mai 2012, n° 09/01473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 09/01473 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, chambre 6, 26 février 2009, N° 06/01894 |
Texte intégral
R.G. N° 09/01473
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
Me Marie-france RAMILLON
1 copie à la SCP CALAS
SCP POUGNAND
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 29 MAI 2012
APPEL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE, chambre 6, décision attaquée en date du 26 Février 2009,
enregistrée sous le n° 06/01894
suivant déclaration d’appel du 01 Avril 2009
APPELANTE :
S.A. A X poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Jean-Luc MEDINA, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant substitué par Me BADAOUI.
INTIMEES :
Association DIOCESAINE DE GRENOBLE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Marie-france RAMILLON, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Laure BELLIN, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
Société GECC AICC poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Ronald LOCATELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
constitué en remplacement de la SCP CALAS Jean et Charles, avoué à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011.
Société IDEX ENERGIE, venant aux droits de la société IDEX ENERGIE ALPES, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP POUGNAND Herve-Jean, avoués à la Cour jusqu’au 31 décembre 2011 puis avocats au barreau de GRENOBLE, postulants et par Me Charlotte DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Régis CAVELIER, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Lydie HERVE, greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2012,
— Madame BLATRY, Conseiller en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour, après prorogation dudit délibéré.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES:
Suivant devis des 2 septembre et 26 octobre 2009, monsieur A X a confié à la société Concept Bois Associés la réalisation de travaux consistant en la pose de deux fenêtres avec volets moyennant le prix de 7.250,00€ HT outre la pose d’un volet pour la somme de 1.200,00€ HT , dans son chalet sis sur la commune de Megève.
Déplorant le défaut de paiement de la totalité des travaux effectués, la société Concept Bois Associés a fait citer le 25 mars 2010, monsieur X devant le président du tribunal d’instance de Grenoble statuant en matière de référés à l’effet de le voir condamner à lui payer la somme de 9.398,77€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2009 outre une indemnité de procédure de 800,00€.
Le 27 avril 2010, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Concept Bois Associés et maître Z a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.
Par ordonnance du 26 mai 2011, le juge des référés du tribunal d’instance de Grenoble a fait droit aux demandes de la société Concept Bois Associés.
Par déclaration en date du 27 septembre 2011, monsieur X a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 3 octobre 2011, monsieur X demande de dire que son obligation est sérieusement contestable, en conséquence de débouter maître Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Il explique que son refus de paiement est justifié par la mauvaise exécution des travaux et rappelle que son refus de paiement atteste de son refus de réceptionner l’ouvrage.
Il fait valoir que compte tenu de la médiocrité de la prestation de la société Concept Bois Associés, il a du faire intégralement reprendre les travaux.
Il verse enfin aux débats un rapport de monsieur Y Chevallet démontrant la réalisation incorrecte des travaux.
Par conclusions récapitulatives du 15 décembre 2011, maître Z es qualité de mandataire liquidataire de la société Concept Bois Associés sollicite à titre principal, la confirmation de la décision déférée, subsidiairement de condamner monsieur X à payer la somme de 4.179,76€ outre intérêts à compter du 24 novembre 2009 et y ajoutant, la somme de 2.500,00€ au titre de ses frais irrépétibles.
Il relève que durant 6 mois, monsieur X s’est comporté comme un client satisfait de la prestation réalisée par la société Concept Bois Associés.
Il soutient qu’il n’existe aucun lien entre les désordres allégués et la pose des volets et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse pour s’opposer à sa demande.
La clôture de la procédure est intervenue le 9 février 2012.
SUR CE:
Attendu que par application des articles 848 et 849 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse et accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable;
Attendu qu’il est constant que les travaux visés aux devis en date des 2 septembre 2009 et 26 octobre 2009, acceptés par monsieur X ont été entièrement réalisés;
Attendu que monsieur X, à réception des factures n° 1948 du 22 septembre 2009 et 2002 du 30 novembre 2009, ainsi que suite à l’envoi des lettres avec accusés de réception en date des 24 novembre 2009, 18 décembre 2009, 15 février 2010 et 1er mars 2010, ces trois derniers courriers valant mises en demeure, n’a élevé aucune contestation, étant relevé d’une part que son maître d’oeuvre a validé la situation n°1 du 22 septembre 2009 et a émis un bon de paiement pour la somme de 4.179,76€ et d’autre part, que la première lettre du 24 novembre 2009 lui demandait outre le règlement des sommes dues, de leur faire part d’un litige éventuel qui motiverait le défaut de paiement;
Que dans ces conditions, l’existence d’une obligation à la charge de monsieur X pour la somme de 4.179,76€ n’est pas sérieusement contestable;
Attendu pour le surplus des réclamations, qu’il existe une contestation sérieuse au regard des constatations de l’expert amiable Y-Chevallet nécessitant un examen au fond, excédant la compétence du juge des référés;
Attendu par voie de conséquence qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise dans son principe de la condamnation et au titre de l’indemnité de procédure pour la somme de 800,00€ et de la réformer dans son montant;
Que dés lors, monsieur X sera condamné à payer à maître Z es qualité la somme de 4.179,76€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009, date de la première mise en demeure et non du 24 novembre 2009, cette lettre avec accusé de réception ne portant aucune mention de mise en demeure;
Attendu que l’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu enfin que monsieur X, succombant principalement, supportera les dépens tant de première instance qu’en cause d 'appel avec distraction au profit de l’avocat de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme l’ordonnance rendue le 26 mai 2011 par le président du tribunal d’instance de Grenoble sur le principe de la condamnation de monsieur A X au titre du règlement des travaux effectués par la société Concept Bois Associés et au titre de l’indemnité de procédure d’un montant de 800,00€,
Infirme sur le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau sur ce point:
Condamne monsieur X à payer à maître Z es qualité de mandataire liquidateur de la société Concept Bois Associés la somme de 4.179,76€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2009,
Y ajoutant:
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur X aux dépens tant de première instance qu’en cause d’appel qui seront distrait au profit de l’avocat de maître Z es qualité.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président, Monsieur Régis Cavelier et par le greffier, Lydie Hervé à laquelle la minute de la décision a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reclassement ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Service ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Salarié
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Annulation ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Contrat de crédit ·
- Vente
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Dette ·
- Pièces ·
- Vente forcée ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Durée du bail ·
- Code de commerce ·
- Offre ·
- Congé ·
- Commerce ·
- Accord exprès
- Consorts ·
- Opposition ·
- Héritier ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Dommages-intérêts ·
- Instance ·
- Possession ·
- Successions
- Locataire ·
- Tribunal d'instance ·
- Pétition ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Famille ·
- Menaces ·
- Police municipale ·
- Date ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Auteur ·
- Exploitation ·
- Signature ·
- Créance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en demeure ·
- Vérification d'écriture
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation d'invalidité ·
- Prestation ·
- Vieillesse ·
- Avocat ·
- Actif ·
- Décret
- Industrie ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Demande reconventionnelle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Préjudice de jouissance ·
- Énergie ·
- Isolation phonique ·
- Acoustique ·
- Installation de chauffage ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Expert
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Exonérations ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Demande
- Théâtre ·
- Casino ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Avoué ·
- Désistement ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Attique ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.