Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 décembre 2019, n° 18/01305
TASS Nanterre 10 janvier 2018
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CA Versailles
Confirmation 12 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation d'affiliation à un régime de retraite

    La cour a estimé que Monsieur Z X n'a pas prouvé avoir effectué les démarches nécessaires pour son affiliation avant 2015, et que la CIPAV ne pouvait pas procéder à une affiliation rétroactive avant 2011.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'absence d'affiliation

    La cour a jugé que Monsieur Z X n'a pas prouvé que la CIPAV avait commis une faute, et que son préjudice résultait de son propre manquement à s'affilier et à cotiser.

  • Rejeté
    Droit à réparation des frais de justice

    La cour a débouté Monsieur Z X de sa demande, le condamnant à payer des frais à la CIPAV et à d'autres parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. Z X a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait confirmé son affiliation à la CIPAV à partir de 2011, alors qu'il souhaitait une affiliation rétroactive à partir de 2001. La juridiction de première instance a jugé que M. X n'avait pas prouvé avoir effectué les démarches nécessaires pour son affiliation antérieure. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que M. X n'avait pas apporté de preuves suffisantes de son activité auprès de la CIPAV avant 2015 et que les cotisations non acquittées ne pouvaient pas être prises en compte pour la retraite. La cour a donc infirmé les demandes de M. X et l'a condamné aux dépens, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2019, n° 18/01305
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/01305
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 10 janvier 2018, N° 16-01168/N
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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