Confirmation 12 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 12 déc. 2019, n° 18/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01305 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 10 janvier 2018, N° 16-01168/N |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2019
N° RG 18/01305
N° Portalis DBV3-V-B7C-SGZ6
AFFAIRE :
Z X
C/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'[…]
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIELLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNAVPL)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 16-01168/N
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
SECURITE SOCIALE DES TRAVILLEURS INDEPENDANTS SSI
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'[…]
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIELLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNAVPL), CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE SEINE-SAINT-DENIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 5 décembre 2019 puis prorogé au 12 décembre 2019, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322
APPELANT
****************
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'[…]
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 substituée par Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PC 332
INTIMEE
****************
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIELLESSE DES PROFESSIONS LIBERALES (CNAVPL)
[…]
[…]
dispensée de comparution par ordonnance du 9 octobre 2019, ayant pour avocat Me Dominique
BESSE, avocat au barreau d’ALBI
CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE SEINE-SAINT-DENIS
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-gilles WOGUE de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021, substitué par Me Anne ISABELLON, avocat au barreau de PRAIS, vestiaire : R021
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Urssaf
[…]
représentée par M. B C, inspecteur contentieux, en vertu d’un pouvoir général
SECURITE SOCIALE DES TRAVILLEURS INDEPENDANTS SSI
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-José BOU, Présidente,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS
M. Z X a créé son entreprise de conseil et d’organisation d’événements et de spectacles en mars 2001 et a débuté son activité en octobre 2001.
Chaque année, par le biais des déclarations communes des revenus des professions indépendantes (ci-après, 'DCR'), M. X a déclaré ses revenus.
Au cours de l’année 2014, à l’occasion de la finalisation de son bilan comptable 2013, son nouveau cabinet comptable lui indiquait que depuis la création de son activité, il ne s’était pas acquitté de
cotisations retraite.
Après avoir constaté qu’il n’avait effectivement validé aucun trimestre au titre de l’assurance vieillesse depuis 2001, il a pris attache avec la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (ci-après 'la CIPAV'), qui a alors procédé à son affiliation de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2011.
M. X s’est immédiatement acquitté à ce titre des cotisations dues pour les exercices 2011 à 2015 inclus, pour un montant total de 42 994 euros.
M. X, souhaitant que son affiliation soit fixée de manière rétroactive à compter de 2001, a alors saisi la commission de recours amiable de la CIPAV afin d’obtenir son affiliation dès le début de l’exercice de son activité.
En sa séance du 31 mars 2016, la commission de recours amiable ('CRA') a rejeté sa demande.
Selon requête du 25 mai 2016, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après 'le TASS').
Par jugement en date du 10 janvier 2018, le TASS a :
— dit n’y avoir lieu à ordonner la mise en cause du président de la chambre de commerce et de l’industrie de la Seine Saint-Denis, de l’URSSAF et/ou du RSI ;
— reçu M. X en ses demandes ;
— l’en a débouté ;
— dit bien fondée la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 31 mars 2016 confirmant son affiliation auprès d’elle à compter du 1er octobre 2011 ;
— rejeté la demande de M. X au titre d le’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la procédure devant ce tribunal est exempte de dépens.
M. X a interjeté appel du jugement selon déclaration du 1er mars 2018.
A la première audience du 29 novembre 2018, la cour a autorisé M. X à faire citer la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France, la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales ('CNAVPL'), l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île de France ('Urssaf') et la Caisse de sécurité sociale des indépendants ('Caisse SSI').
Les mises en cause ont été régularisées par citations des 23 et 24 janvier 2019.
Selon conclusions communiquées le 8 octobre 2019, M. X sollicite de la cour qu’elle :
— infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine du 10 janvier 2018.
Et, statuant à nouveau :
Avant dire droit :
— enjoigne en tant que de besoin à la CCIP d’Île de France de justifier de la transmission de sa déclaration de début d’activité en tant que gérant à l’ensemble des organismes de sécurité sociale compétents ;
— enjoigne en tant que de besoin à la CNAVPL de justifier de la transmission de sa déclaration de début d’activité en tant que gérant à la CIPAV ainsi que chacune des déclarations annuelles de revenus dites DCR puis DSI ;
Sur le fond :
— déboute la CIPAV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déboute la CNAVPL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonne son affiliation rétroactive à la CIPAV à compter du 1er octobre 2001 ;
— condamne la CIPAV à réparer le préjudice matériel subi en validant gratuitement les trimestres d’assurance et points de retraite tant du régime de base que du régime complémentaire sur la base des revenus réels de M. X sur la période du 1er avril 2001 au 1er janvier 2011 ;
— condamne la CIPAV à verser à M. X une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamne la CIPAV à verser à M. X la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la CIPAV aux dépens, en ce compris les frais de citation des intimés mis en cause.
Selon conclusions communiquées le 27 mars 2019, la CIPAV sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 10 janvier 2018 ;
en conséquence,
— déboute M. X de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne M. X à régler à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France ('CCIR') demande à la cour de :
— à titre liminaire : lui donner acte de ce qu’elle entend invoquer, pour le cas où sa responsabilité serait mise en cause ultérieurement, l’incompétence de la cour de céans et plus généralement des juridictions de l’ordre judiciaire, pour statuer sur la responsabilité d’un établissement public administratif, tel qu’une CCI ;
— sur l’irrecevabilité de la mise en cause de la CCI Seine-Saint-Denis aux droits de laquelle elle vient :
constater que les conditions de l’intervention forcée en appel ne sont pas réunies ;
déclarer irrecevable la demande de mise en cause de la CCI Seine-Saint-Denis pour la première fois
en cause d’appel ;
— sur la nécessaire mise hors de cause de la CCI Seine-Saint-Denis aux droits de laquelle elle vient :
constater que le litige porte sur une omission d’affiliation à un régime de protection sociale ;
constater que la CCI Seine-Saint-Denis n’est pas un organisme social ;
dire et juger que la mise en cause d’une CCI est particulièrement inopportune et infondée dès lors que M. Y ne démontre pas avoir effectué sa déclaration de début d’activité auprès de la CCI Seine-Saint-Denis ; qu’une obligation légale de destruction incombait à la CCI Seine-Saint-Denis au terme d’un délai de 3 ans, et alors que M. Y aurait pu et dû à tout le moins se rendre compte de difficultés liées à son affiliation dès l’accomplissement des premières formalités ;
ordonner la mise hors de cause de la CCI Seine-Saint-Denis, tout aussi irrecevable qu’infondée ;
lui donner acte de ses autres observations et réserves ;
— en tout état de cause :
condamner M. Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), dispensée de comparution, à sa demande, par ordonnance en date du 9 octobre 2019, conclut pour sa part à ce que la cour :
— déboute M. Y de sa demande avant-dire droit ;
A titre principal
— mette hors de cause la CNAVPL en l’absence de demande formulée à son encontre.
A titre subsidiaire,
— confirme le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes ;
En tout état de cause, condamne M. Y à payer à la CNAVPL une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf, enfin, s’en remet à la cour pour apprécier le bien-fondé de la demande de M. Y.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS.
A titre préliminaire, la cour indique que rien dans ce qui suit ne saurait être interprété comme la mise en cause de la bonne foi de M. Y.
Il appartient à la cour de statuer sur les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis par les parties,
lesquels peuvent ne pas se trouver en parfaite adéquation avec la bonne ou la mauvaise foi de l’une ou l’autre des parties.
M. Y, soulignant sa bonne foi, soutient en particulier, à titre liminaire, que sa demande n’est pas prescrite, puisqu’il n’a eu connaissance de la difficulté relative à son affiliation à une caisse de retraite qu’au moment de la préparation de son bilan comptable 2013, soit courant mai 2014.
Sur le fond, il rappelle qu’il a commencé son activité le 1er octobre 2001 et que l’affiliation à une caisse de retraite est obligatoire et que, aux termes de l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale, la 'date d’effet de l’immatriculation (…) est le premier jour du trimestre civile suivant le début (…) de l’activité'.
'L’inertie des organismes sociaux dans le processus d’affiliation' lui a causé un préjudice certain. Il avait déclaré son activité auprès du centre de formalités des entreprises ('CFE') compétent, qui devait la transmettre aux organismes sociaux, dont la CNAVPL, laquelle devait la transmettre à la CIPAV, en l’occurrence : l’article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dispose que 'l’obligation pour une entreprise de déclarer sa création (…) est légalement satisfaite par le dépôt d’un seul dossier comportant les diverses déclarations que ladite entreprise est tenue de remettre aux administration, personnes ou organismes (gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale)', ce qui englobe les caisses de retraite. Lorsqu’il est devenu gérant, il a enregistré son statut de travailleur non salarié ('TNS') auprès de la CCIR agissant comme CFE.
Les statuts de la CIPAV (article 1.4) ne peuvent être invoqués dès lors qu’ils contreviennent à une disposition législative. Le site internet de la CIPAV indique d’ailleurs aux assurés qu’à la suite de leur inscription au CFE, ils seront 'automatiquement affilié aux régimes de retraite et de prévoyances des professions libérales'.
Dès lors, c’est à la CIPAV de démontrer qu’elle n’a pas été destinataire des éléments d’information le concernant.
M. Y souligne que, de plus, il a fourni chaque année sa DCR, laquelle comporte le logo de la CNAVPL, 'ce qui montre que la CNAVPL puis, par son canal, sa section professionnelle CIPAV, ont été informées année après année de ce que le concluant déclarait des bénéficies non commerciaux (BNC) et était donc affilié à la CIPAV' (en gras dans l’original des conclusions).
D’ailleurs, relève M. Y, la CIPAV a été 'capable d’adresser soudainement une demande de paiement calculée sur la base de revenus qui étaient effectivement en sa possession sans (qu’il) n’ait à lui transmettre s’agissant de 2011 notamment' (en gras et souligné dans l’original des conclusions).
M. Y souligne, en outre, que les omissions d’affiliation commises par la CIPAV, qui ont été dénoncées par la Cour des comptes, constituent des fautes entraînant un droit à réparation. En l’espèce, il a été privé de cotiser pour sa retraite et s’est trouvé confronté à une situation qui l’a d’abord obligé à régler une somme de plus de 40 000 euros en trois mois puis à subir stress et anxiété du fait de se voir refuser la validation d’un nombre considérable de trimestres.
Il est donc fondé à réclamer, avec une validation gratuite des trimestres, tant de base que du régime complémentaire pour lesquels la validation lui a été refusé, un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
La CIPAV rappelle les dispositions de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles toute personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d’un mois à la section professionnelle dont elle relève et note qu’en l’espèce, M. Y ne démontre pas l’avoir informée de son début d’activité en 2001. Il ne produit d’ailleurs aucun document antérieur à l’année 2015 venant démontrer qu’elle aurait été informée de l’exercice
de son activité libérale avant cette date. Il ne démontre pas davantage avoir déposé son dossier auprès du CFE.
La CIPAV souligne que M. Y a au demeurant été informé dès 2013 de la situation et a attendu deux années pour se faire affilier.
Son défaut d’affiliation 'résulte uniquement de son manque de diligence'.
La CIPAV conteste ainsi avoir commis une quelconque faute.
Elle ajoute qu’une affiliation de M. Y avant 2011 'n’ouvrirait aucun droit', puisque l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque 'les cotisations sociales n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur date d’exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite'.
Enfin, la CIPAV souligne que M. Y, qui 's’est soustrait à l’obligation de cotiser au tire de sa retraite pendant plus de 14 ans', qui a attendu deux ans après que son comptable l’avait averti pour se manifester auprès d’elle, 'ne peut sérieusement prétendre avoir subi du stress et de l’anxiété alors qu’il ne s’est jamais préoccupé du paiement de ses cotisations retraite depuis 2001'.
La CNAVPL plaide que la demande formée par M. Y de lui enjoindre, ainsi qu’à la CCI, à la SSI et à l’Urssaf de justifier de la transmission de sa déclaration de début d’activité à l’ensemble des organismes compétents n’est pas fondée en droit, ne reposant sur aucun fondement juridique, ni au fond, l’action de l’intéressé s’interprétant en une action en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel oblige M. Y à apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. La cour n’a pas à suppléer les carences de M. Y dans l’administration de la preuve, alors qu’il serait facile à ce dernier de produire le récépissé 'que lui a nécessairement remis le CFE compétent'. Ni un extrait Kbis, ni un appel de cotisations de l’Urssaf ne prouvent qu’une information a été transmise aux organismes concernés par le CFE.
Sur le fond, aucune des demandes de M. Y ne concerne la CNAVPL et elle doit donc purement et simplement être mise hors de cause, outre que l’action en responsabilité civile de ce dernier à l’égard de la caisse serait prescrite, par application des dispositions de l’article 2224 du code de procédure civile. Au demeurant, les dispositions de la loi du 11 février 1994 et du décret du 19 juillet 1996 ne visent pas une déclaration aux caisses de retraite : la déclaration prévue à l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale a été maintenu, qui prévoit une déclaration devant être faite non par la personne morale mais par la personne physique qui sera bénéficiaire de la retraite. En d’autres termes, M. Y aurait dû à la fois déposer son dossier 'unique’ auprès du CFE, contre récépissé, et faire une déclaration spéciale d’activité auprès de la CIPAV.
Au total, M. Y ne prouve aucune faute de la CNAVPL, ne produit aucun élément de nature à justifier son préjudice, alors que ce dernier résulte non du défaut d’affiliation mais du défaut de cotisation.
L’Urssaf s’en remet à la cour, après avoir relevé qu’il ne lui appartenait pas 'de transmettre les informations relatives aux revenus de (M. Y) à la CIPAV'.
La CCIR, relevant que M. Y n’a formulé aucune demande à son encontre, souligne qu’aucune demande de condamnation ne peut être faite à son égard devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
Au demeurant, sa mise en cause pour la première fois en cause d’appel est irrecevable – il n’y a eu aucune révélation d’une circonstance de droit ou de fait, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige -, outre que la Chambre de commerce est soumise à une
obligation de destruction de dossier qui exclut qu’elle puisse répondre à toute demande d’information aussi longtemps après.
La CCIR note par ailleurs que le CFE avait un rôle limité 'en ce qu’il n’est en aucun cas chargé de vérifier le contenu des déclarations et d’en apprécier la validité'. 'Les formalités que M. Y prétend avoir accomplies auprès du CFE ne le dispensaient pas de faire les vérifications nécessaires et d’accomplir les démarches qui s’imposaient auprès des organismes sociaux'.
Au demeurant, M. Y affirmant avoir débuté son activité libérale en octobre 2001, son action se trouve, par application des articles 2222 et 2224 du code civil, prescrite depuis le 19 juin 2013.
Sur ce
Sur la séparation des ordres administratifs et judiciaires
La CCIR entend qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle soutient l’incompétence de la juridiction judiciaire, en l’espèce la cour de céans, pour apprécier son éventuelle responsabilité.
La cour ne peut que noter que, d’une part, elle n’a pas pour vocation de donner acte à une partie de telle ou telle de ses prétentions et, d’autre part, que M. Y n’a pas entendu, dans le cadre de la présente instance, mettre en cause la responsabilité de la CCIR. La seule demande qu’il forme est que la cour enjoigne 'en tant que de besoin' à la CCIR de justifier de la transmission de début d’activité.
Sur ce point, la CCIR a répondu sur le fond.
Elle sera donc déboutée de sa demande de donner acte.
Sur l’irrecevabilité de la mise en cause de la CCIR pour la première fois en cause d’appel
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent 'intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou y ont figuré en une autre qualité'.
L’article 555 du même code ajoute que ces 'mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause' (souligné par la cour).
En l’espèce, M. Y a fait appeler, pour la première fois en cause d’appel : la CCIR, alors que le premier juge l’avait débouté de sa demande de mise en cause du président de la CCI de Seine-Saint-Denis ; la CNAVPL ; l’Urssaf ; la SSI.
Seule la CCIR soulève l’irrecevabilité de cette mise en cause devant la cour.
Sur ce
La CCIR a elle-même reconnu qu’elle venait aux droits de la CCI de Seine-Saint-Denis. Dès lors, la mise en cause du président de celle-ci ayant été sollicitée devant le premier juge mais refusée par celui-ci, et M. Y ayant relevé appel de la totalité du jugement, la CCIR n’est pas fondée à soulever l’irrecevabilité de sa mise en cause devant la cour.
La question de savoir si cette mise en cause est 'opportune’ est une question de fond qu’il ne convient pas de trancher ici.
Sur la mise en cause de la CCIR, de l’Urssaf, de la SSI et de la CNAVPL
La mise en cause par M. Y de la CCIR, de l’Urssaf, de la SSI et de la CNAVPL devant la cour a précisément eu pour but que ces différents organismes puissent se voir enjoints de produire des éléments, plus spécialement la déclaration de M. Y au CFE ou tout autre élément de nature à démontrer qu’il avait effectué les démarches nécessaires à son affiliation aux organismes sociaux, y compris ceux en charge des cotisations retraite, dès le début de son activité en 2001.
De fait, M. Y ne formule aucune demande autre, notamment financière, à ces organismes.
La cour ne peut que constater que, ce faisant, M. Y a recherché à obtenir des preuves ou des éléments de preuve à l’appui de sa thèse et qu’il est pour le moins surprenant qu’il n’ait pas engagé les actions appropriées avant même de saisir le premier juge.
A cet égard, la cour doit relever que M. Y ne produit aucun élément, comme par exemple une lettre recommandée avec accusé de réception, de nature à établir qu’il s’était déjà rapproché des organismes précités, en vue d’obtenir les documents ou autres attestations de nature à appuyer sa démarche auprès de la CIPAV.
Dès lors, comme il a pu être écrit, les citations délivrées à la CCIR, à l’Urssaf, à la SSI ou à la CNAVPL ne peuvent que s’analyser comme une 'expédition de pêche’ qui n’est en rien justifiée.
L’Urssaf a, au demeurant, expressément indiqué qu’elle n’avait 'pas retrouvé la déclaration de début d’activité que lui aurait transmise la Chambre de Commerce et d’Industrie' et M. Y ne soumet aucun motif de remettre en question cette affirmation.
L’intervention forcée ne peut que tendre à une condamnation ou à une déclaration de jugement commun, non à l’obtention de preuves.
La cour dira donc irrecevable la mise en cause de chacun des quatre organismes CCIR, Urssaf, SSI et CNAVPL.
Par voie de conséquence, il n’est pas besoin d’examiner la question de la prescription qui a pu être soulevée par ailleurs par l’un ou l’autre de ces organismes.
Sur le fond
Sur la date d’affiliation
C’est pas de justes motifs, que la cour approuve, que le premier juge a débouté M. Y de sa demande d’être affilié à la CIPAV à compter du début de son activité, soit le 1er octobre 2001.
Deux principes conduisent nécessairement à cette solution.
Le premier est qu’il appartient à celui qui revendique un droit de démontrer qu’il doit en bénéficier.
Le second est que les cotisations de sécurité sociale, en ce compris les cotisations au régime de retraite, sont portables et non quérables.
Or, dans le cas présent, M. Y n’apporte aucunement la preuve qu’il aurait effectué la moindre démarche auprès de la CIPAV, ni réglé la moindre cotisation à cet organisme avant 2015.
Les documents qu’il produit montrent qu’il a été régulièrement enregistré par la caisse d’assurance maladie des professions libérales d’Ile de France ('CAMPLIF') et par l’Urssaf.
Mais, à l’évidence, aucun de ces organismes n’a en charge le régime de retraite.
Si, le 22 avril 2002, M. Y a rempli un imprimé, intitulé 'déclaration commune des revenus des professions indépendantes 2001' sur lequel apparaît le signe de la CNAVPL, il est constant que ce document a été adressé par lui à la Mutuelle du Mans assurances IARD, organisme qu’il a choisi sur la liste que lui avait adressée la CAMPLIF pour être chargé de la gestion de son dossier.
Or, M. Y n’a, à la connaissance de la cour, adressé aucune demande à cette Mutuelle pour savoir si elle avait transmis les informations nécessaires à la CIPAV.
C’est dans ces conditions que M. Y n’a effectué sa déclaration réglementaire auprès de cet organisme que le 18 décembre 2015.
Afin de préserver les droits de M. Y, la CIPAV a procédé à son affiliation à compter du 1er janvier 2011 et lui a adressé, le 8 janvier 2016, un appel de cotisations pour la période 2011-2015, pour un montant total de 42 994 euros qu’il a réglé le 19 janvier 2016.
Mais M. Y ne produit aucun élément, contemporain de son début d’activité ni même dans les premières années qui ont suivi, de nature à démontrer qu’il aurait effectué une quelconque démarche auprès de la CIPAV, ni même de la CNAVPL.
M. Y ne se trouve ainsi pas fondé à invoquer les dispositions de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la date d’effet d’affiliation d’une personne qui commence d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre suivant le début de l’activité professionnel, pour exiger son affiliation à compter de 2001.
La cour ajoute que l’article R. 643-10, qui dispose que lorsque 'les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite'.
Il en résulte à la fois que la CIPAV ne pouvait pas procéder à l’affiliation rétroactive de M. Y avant 2011 et que toute cotisation qu’il aurait versée pour une période antérieure aurait été sans effet, en ce qu’elle n’aurait pas pu être prise en compte dans le calcul de ses droits à retraite.
M. Y doit donc être débouté de sa demande d’affiliation rétroactive antérieurement à l’exercice 2011.
Sur le préjudice invoqué par M. Y
M. Y considère que cette situation lui est particulièrement dommageable puisque ses droits à pension s’en trouvent considérablement réduits.
C’est également à juste titre que le premier juge a débouté M. Y de sa demande d’indemnisation du préjudice qu’il aurait ainsi subi et la cour doit suivre le premier juge dans son raisonnement.
Il est en effet constant, comme il vient d’être discuté, que M. Y n’apporte pas la preuve de ce qu’il a effectué les démarches conduisant à ce que la CIPAV ait nécessairement eu connaissance de son activité.
Certes, il a pu être considéré que la gestion de la CIPAV était perfectible, quand bien même l’arrêt de la cour de céans, autrement composée, que cite M. Y ne saurait avoir valeur de précédent ici, tant les circonstances sont différentes.
M. Y ne peut obtenir gain de cause que s’il établit que la CIPAV a commis une faute, qu’il en a subi un préjudice et qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice.
En l’espèce, le préjudice est établi, en ce qu’il résulte des années de travail non prises en considération pour le calcul de la retraite.
Mais ce n’est pas parce que ce préjudice existe que la CIPAV a commis une faute ni que le préjudice résulterait de cette faute.
Force est de considérer que M. Y est lui-même fautif, comme il n’a pas manqué d’être relevé, dans la mesure où, alors que son nouveau comptable l’avertit dès 2013 de la situation, il ne s’est manifesté auprès de la CIPAV qu’en 2015, soit deux ans après.
Bien plus, alors que toute personne normalement raisonnable se préoccupe à la fois du montant des cotisations retraite et du montant de la retraite à percevoir, M. Y ne s’est aucunement inquiété que ses revenus ne soient pas significativement amputés par un prélèvement au titre des cotisations retraite.
Comme indiqué plus haut, c’était à lui de s’en inquiéter, pas à la CIPAV de lui rappeler qu’il ne réglait pas de cotisations (à supposer même, ce qui n’est pas établi comme la cour l’a déjà indiqué, qu’elle ait été informée de l’activité indépendante de M. Y).
Aucune faute n’est établie à l’encontre de la CIPAV.
Elle ne peut donc être responsable d’aucun préjudice subi par M. Y.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Y, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
Il sera débouté de sa demande de condamnation de la CIPAV à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné, sur ce fondement, à payer à la CIPAV, à la CCIR, à la CNAVPL, chacune, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Décide que sont hors de cause la caisse nationale d’assurances vieillesse des professions libérales, la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris-Île-de-France, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France, la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en date du 10 janvier 2018 (16/01168/N) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel ;
Déboute M. Y de sa demande de voir condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y, sur ce même fondement, à payer :
— à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 1 000 euros ;
— à la caisse nationale d’assurances vieillesse des professions libérales, la somme de 1 000 euros ;
— à la chambre de commerce et d’industrie de la région Paris-Île-de-France, la somme de 1 000 euros ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Florence Purtas, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Retraite ·
- Commission ·
- Réseau ·
- Forclusion ·
- Personnel ·
- Décret
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Fait ·
- Travail ·
- Vente ·
- Discrimination ·
- Lettre de licenciement ·
- Responsable ·
- Salariée
- Contrats ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Mortalité ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Modification ·
- Rente ·
- Versement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Revendication de propriété ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Dépôt frauduleux ·
- Dépôt de marque ·
- Notoriété ·
- Enseigne ·
- Hôtel ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Classes ·
- Revendication ·
- Exploitation ·
- Intérêt à agir ·
- Dépôt ·
- Propriété
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ordinateur professionnel ·
- Faute
- Comptable ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Tribunal du travail ·
- Suppression ·
- Budget ·
- Arrêt maladie ·
- Salariée ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Achat ·
- Tarifs ·
- Électricité ·
- Commission européenne ·
- Énergie ·
- Aide ·
- Producteur ·
- Préjudice ·
- Centrale
- Alsace ·
- Concert ·
- Musicien ·
- Associations ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Bateau ·
- Demande ·
- Contingent
- Gestion des déchets ·
- Déchet radioactif ·
- Ingénieur ·
- Classification ·
- Niveau de formation ·
- Recherche et développement ·
- Salarié ·
- Agence ·
- Travail ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Peinture ·
- Liquidation ·
- Vente ·
- Demande ·
- Intérêt à agir ·
- Bailleur ·
- Exécution
- Facture ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Implant ·
- Écrit ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Preuve ·
- Montant
- Blé ·
- Or ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Document ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Rupture ·
- Requalification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.