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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 3, 21 déc. 2017, n° 17/83555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83555 |
Sur les parties
| Parties : | LA TRESORERIE D EPINAY SUR SEINE c/ S.A. CARDIF ASSURANCE VIE |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 17/83555 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 21 décembre 2017 |
DEMANDEUR
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE
DE LA TRESORERIE D EPINAY SUR SEINE
assignataire de la ville de Villetaneuse et CCAS de Villetaneuse
[…]
[…]
représenté par Monsieur Patrick BACQUEY, comptable public
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Michel SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
JUGE : Madame X Y, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : B C
DÉBATS : à l’audience du 23 Novembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 octobre 2017, le comptable public assignataire de la ville de Villetaneuse et du CCAS de Villetaneuse a fait assigner la société CARDIF Assurance-Vie à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de la voir condamner en sa qualité de tiers saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, à lui payer la somme de 10.891,33 euros, représentant le solde d’oppositions à tiers détenteur émises les 12 décembre 2016, 3 et 17 mai 2017 pour paiement des sommes dues par Mme Z A, souscriptrice d’un contrat d’assurance-vie rachetable intitulé “Multiplacements 2".
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 novembre 2017.
Lors de cette audience, le comptable public a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance demandant au juge de l’exécution de :
— constater que la société CARDIF Assurance-Vie refuse de déférer aux oppositions à tiers détenteur émises les 12 décembre 2016, 3 mai 2017 et 17 mai 2017 par le comptable public,
— dire et juger que ces oppositions à tiers détenteur devront porter leur plein effet et accorder au comptable public un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes détenues par la société CARDIF Assurance-Vie pour le compte de Mme Z A dans le cadre de leurs rapports contractuels,
En conséquence,
— condamner la société CARDIF Assurance-Vie à payer directement au comptable public assignataire de la ville de Villetaneuse et du CCAS de Villetaneuse la somme de 10.891,33 euros (17.891,33 – 7.000 déjà versés par la banque), sous réserve du montant de la valeur de rachat, au jour des notifications des oppositions à tiers détenteur, du contrat d’assurance vie souscrit auprès d’elle par Mme Z A, seule appréhendable.
Il a néanmoins précisé que le solde restant dû s’élevait à 2.825,77 euros compte tenu d’un versement de 8.065,56 euros en date du 30 octobre 2017.
La société CARDIF Assurance-Vie s’est opposée à cette demande en faisant état d’une impossibilité matérielle et structurelle de verser les fonds et en invoquant sa bonne foi. Elle reproche par ailleurs au demandeur de ne pas avoir appelé Mme Z A en la cause.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2017.
Aux termes d’une note en délibéré, le comptable public a indiqué avoir reçu un versement de 1.871,79 euros de la part de la société CARDIF Assurance-Vie le 24 novembre 2017 et ramené sa demande à la somme de 953,98 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’assignation et les observations fournies à l’occasion des débats ;
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, l’opposition à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l’établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l’opposition est pratiquée.
Ce même article prévoit que l’opposition à tiers détenteur peut s’exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’opposition.
Cette dernière disposition est issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Le projet de loi visait la nécessité de renforcer les moyens de l’administration fiscale en matière de recouvrement des créances publiques et partait du constat que le principe d’insaisissabilité qui s’attachait aux contrats d’assurance-vie pouvait en faire pour certains contribuables un moyen d’organiser leur insolvabilité afin d’échapper à l’impôt.
Ces dispositions, dérogatoires à l’article L. 132-14 du code des assurances, ont donc clairement pour objet de mettre fin à l’impossibilité pour le fisc de procéder à la saisie des contrats d’assurance-vie, impossibilité liée au fait que la faculté de rachat du souscripteur lui est personnelle, et aux jurisprudences développées sur ce fondement, notamment à l’égard de créances invoquées par le fisc.
En application de l’article L. 1617-5 susvisé, les oppositions à tiers détenteur des 12 décembre 2016, 3 et 17 mai 2017, 12 juin 2017 ont donc eu pour conséquence d’affecter immédiatement les sommes dont le versement était demandé au paiement des impositions sans que la société CARDIF Assurance-Vie ne puisse opposer le caractère personnel de la faculté de rachat, auquel la loi a justement entendu déroger, ni entendre reporter à un terme tel que le rachat ou le dénouement du contrat le paiement de ces sommes à l’administration fiscale.
Faute pour la société GENERALI VIE d’avoir déféré intégralement aux oppositions à tiers détenteur qui lui ont été notifiées, il convient, sur le fondement de l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de délivrer un titre exécutoire à son encontre pour le paiement de la somme de 953,98 euros déduction faite des versements effectués et dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l’avis à tiers détenteur. Compte tenu du fondement de cette condamnation, il est sans incidence que Mme Z A n’ait pas été appelée en la cause.
La société CARDIF Assurance-Vie qui succombe supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,
Condamne la société CARDIF Assurance-Vie à payer au comptable public assignataire de la ville de Villetaneuse et du CCAS de Villetaneuse la somme de 953,98 euros dans la limite de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie de Mme Z A au jour de la notification des oppositions à tiers détenteur,
Condamne la société CARDIF Assurance-Vie aux entiers dépens,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 21 décembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C X Y
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