Confirmation 23 octobre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 15 nov. 2016, n° 15/05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ELF EXPLORATION PRODUCTION, S.A. TOTAL RAFFINAGE CHIMIE, S.A.S. TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX, S.A. ELF AQUITAINE, TOTAL LUBRIFIANTS, TOTAL E & P FRANCE, Société TOTAL GLOBAL SERVICES, S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE, TOTAL MARKETING SERVICES, TOTAL, S.A. TOTAL c/ S.N.C., S.A., MUTUELLE DE L' INDUSTRIE DU PETROLE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 1re section N° RG : 15/05005 N° MINUTE : Assignation du : 31 Mars 2015 |
JUGEMENT rendu le 15 Novembre 2016 |
DEMANDERESSES
S.A. TOTAL
[…]
La Défense 6
[…]
S.A. […]
[…]
La Défense 6
[…]
S.A.S. TOTAL RAFFINAGE FRANCE
[…]
La Défense
[…]
S.A. TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE
[…]
La Défense 6
[…]
Société TOTAL GLOBAL SERVICES
[…]
La Défense 6
[…]
S.A. ELF AQUITAINE
[…]
La Défense 6
[…]
S.A.S. ELF EXPLORATION PRODUCTION
[…] -
La Défense
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A.S. TOTAL E&P FRANCE
[…]
La Défense
[…]
représentée par Maître Frank WISMER de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0107
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A.S. TOTAL FLUIDES
[…]
[…]
S.A.S. TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPECIAUX
[…]
[…]
représentées par Maître Frank WISMER de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0107
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CHAUVELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1177
COMPOSITION DU TRIBUNAL
F G, 1re Vice-Présidente adjointe,
X Y, Vice-President
Z A, Juge
assistés de D E, greffière,
DEBATS
A l’audience en formation collégiale du 11 Octobre 2016 présidée par F G, tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2016.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Les sociétés du groupe TOTAL ont, le 10 décembre 2003, conclu avec leurs partenaires sociaux un accord collectif de groupe instituant un régime complémentaire de frais de santé selon les dispositifs suivants :
— Dispositif à B Collective Obligatoire (DACO) pour les salariés des sociétés du groupe,
— Dispositif à B C Facultative (DAIF) pour les anciens salariés et leurs ayants droit, ainsi que pour les salariés dont le contrat de travail a été suspendu sans maintien de leur rémunération.
Par contrats du 1er avril 2004, la couverture de ces régimes a été confiée à la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE. Ces contrats stipulaient la constitution d’une provision d’égalisation, afin de piloter les éventuelles variations de cotisations annuelles.
Ces contrats ont été résiliés à effet du 31 décembre 2013, en respectant un préavis de deux mois. A cette occasion, les sociétés du groupe ont demandé à la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE de transférer au nouvel assureur, HARMONIE MUTUELLE, la provision d’égalisation.
C’est alors qu’un litige est né entre les sociétés du groupe TOTAL et la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE (MIP) concernant la prise en charge par cette dernière des forfaits journaliers des Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS). Elles reprochent à la MIP:
— d’une part, la prise en charge d’une prestation de forfait journalier des séjours en Maisons d’Accueil Spécialisées, alors que le contrat souscrit par les sociétés du groupe TOTAL ne couvrirait que le forfait journalier des établissements hospitaliers,
— d’autre part, la constitution d’une provision pour sinistres à payer (censée couvrir le risque de règlement de prestations dues par la mutuelle pour des sinistres réalisés pendant la période contractuelle, mais qui ne lui seraient présentés qu’à l’issue de cette période), réduisant ainsi la provision d’égalisation à transférer au nouvel assureur.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 31 mars 2015, les sociétés du groupe TOTAL ont fait assigner la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE.
Dans leurs dernières écritures signifiées par voie électronique pour l’audience de mise en état du 12 septembre 2016, au visa des articles 1134, 1146, 1147 et 1382 du Code civil, L174-4 du Code de sécurité sociale, L312-1 7°, R344-1 et R344-2 du Code de l’action sociale et des familles, elles demandent au tribunal de :
— constater l’absence de prise en charge par les contrats d’assurance de la garantie de forfait journalier des Maisons d’Accueil Spécialisées,
— ordonner le transfert de l’intégralité des provisions d’égalisation au nouvel organisme assureur Harmonie Mutuelle, soit la somme de 2 100 000€ avec intérêts de retard au taux moyen de l’actif général de la MIP, dans un délai de 90 jours, et ce sous astreinte de 10 000€ par jour de retard,
— condamner la MIP au paiement d’une somme de 90 000€ à la société TOTAL SA, qui se chargera de la répartir entre les sociétés demanderesses du groupe, à titre de dommages et intérêts pour non respect de leur obligation contractuelle de transfert de la totalité de la provision d’égalisation dans les trois mois de la résiliation des contrats,
— condamner la MIP au versement de dommages et intérêts à la société TOTAL SA, qui se chargera de les répartir entre les sociétés demanderesses du groupe d’un montant de 60 000€ pour le triple préjudice subi du fait de versement de forfaits journaliers des MAS non dus au titre des contrats,
— condamner la MIP à payer aux sociétés du groupe TOTAL la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la MIP de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 septembre 2016, la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE sollicite du tribunal qu’il:
— déboute les sociétés du groupe TOTAL de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamne chacune à lui verser une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prise en charge du forfait journalier des Maisons d’Accueil Spécialisées au titre des contrats d’assurance souscrits auprès de la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE.
Les sociétés demanderesses soutiennent que les Maisons d’Accueil Spécialisées ne sont pas des établissements de santé hospitaliers au sens du Code la sécurité sociale (article L174-4), mais des établissements médico-sociaux au sens du Code de l’action sociale et des familles (article L312-1,I 7°).
Elles font valoir qu’en l’espèce les stipulations des contrats d’assurance ne visent aucunement la prise en charge des forfaits journaliers des MAS et ne prévoient que la prise en charge du forfait journalier dans le cadre d’une hospitalisation. Elles ajoutent que le raisonnement de la MIP consistant à inclure dans les garanties toutes celles qui ne sont pas expressément exclues est fantaisiste.
La MIP réplique que dans les contrats collectifs souscrits par les sociétés du groupe TOTAL le forfait journalier hospitalier est pris en charge par la MIP, quel que soit l’établissement où séjournent l’adhérent ou ses ayants droit, dès lors que cet établissement pratique le forfait journalier hospitalier.
Elle soutient que la prise en charge du forfait journalier hospitalier figure sous la rubrique “Hospitalisation” qui vise tous les établissements conventionnés et non conventionnés sans énumération expresse limitative et sans exclusion expresse. Elle affirme que le forfait journalier hospitalier concerne, d’une manière générale, non seulement les établissements hospitaliers, tels que les cliniques et les hôpitaux, mais aussi les établissements médico-sociaux.
Elle précise encore que certains organismes d’assurance énumèrent, dans leurs garanties, les établissements inclus dans l’hospitalisation, que d’autres énumèrent les établissements qui sont exclus de l’hospitalisation visée par la prestation et qu’enfin , d’autres, comme la MIP, n’excluent aucun établissement et ne se livrent, sous la rubrique hospitalisation, à aucune énumération exhaustive des établissements visés ou exclus.
Aux termes de l’article L174-4 du Code de la sécurité sociale, “un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux”.
L’article L312-1,I 7° du Code de l’action sociale et des familles dispose que “sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux les établissements et les services , y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins, ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.”
L’article R344-1 du même Code définit les maisons d’accueil spécialisées comme étant des établissements recevant, conformément aux dispositions de l’article L344-1 et sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, des personnes adultes qu’un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps intellectuels, moteurs ou sensoriels rendent incapable de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l’existence et tributaires d’une surveillance médicale et de soins constants.”
Le forfait journalier, supporté par les personnes admises dans ces établissements, peut être pris en charge par une assurance complémentaire de santé, permettant son remboursement à l’assuré.
En l’espèce, les contrats d’assurance souscrits auprès de la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE prévoient à l’article 9 intitulé PRESTATIONS que “le présent contrat couvre tous les frais médicaux, à l’exception de ceux non expressément mentionnés dans le paragraphe 9.2.” Suit un tableau mentionnant les prestations garanties, au nombre desquelles ne figure pas le forfait journalier des Maisons d’Accueil Spécialisées.
La MIP ne peut valablement soutenir qu’il s’agit d’une énumération non exhaustive, l’article 9.1 précisant bien “à l’exception de ceux non expressément mentionnés”.
Elle ne peut pas non plus prétendre que le forfait journalier des MAS serait compris dans la mention de forfait hospitalier, celui-ci correspondant au forfait des hôpitaux et cliniques et non des établissements médico-sociaux.
Si la notion de forfait hospitalier était la même que la notion de forfait journalier, pourquoi le contrat prévoirait-il expressément dans la rubrique hospitalisation, les maisons de repos et de convalescence et non les Maisons d’Accueil Spécialisées.
Il résulte donc des termes clairs et non ambigus des contrats d’assurance souscrits auprès de la MIP que le forfait journalier des Maisons d’Accueil Spécialisées n’est pas pris en charge.
Sur le calcul de la provision pour égalisation.
Les demanderesses soutiennent que “le droit de suite” de l’article 7 de la loi Evin, qui a pour objet de permettre la poursuite de prestations versées sur une certaine durée , afin d’éviter que la rupture du contrat d’assurance ne vienne remettre en cause le versement de ces prestations au cours de la période indemnisée, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, ce droit de suite visant les garanties dites de prévoyance lourde servies en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès et non la prise en charge du forfait journalier des séjours en MAS.
Elles rappellent que la MIP est fondée à réduire la provision d’égalisation des montants des provisions pour sinistre à payer constituées, à condition que celles-ci se justifient par des prestations effectivement prévues au contrat d’assurance et que tel n’est pas le cas en l’espèce des prestations versées au titre des forfaits journaliers des MAS. Elles estiment en effet que méconnaissant les stipulations contractuelles, la MIP retient irrégulièrement la somme de 2 100 000 € au titre d’une provision pour sinistre à payer constituée par elle pour couvrir le prétendu droit de suite du forfait journalier des MAS.
Elles indiquent que le montant de la provision d’égalisation restant à transférer au nouvel assureur s’élève donc à 2 100 000 €.
La MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE répond que l’article 7 de la loi Evin concerne aussi bien les risques maladie et maternité que les risques incapacité, invalidité et décès et que les sociétés demanderesses ne peuvent en conséquence prétendre qu’il ne viserait que les garanties dites de prévoyance lourde servies en cas d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Elle rappelle que les provisions relatives aux sinistres relevant de l’article 7 de la loi Evin doivent être conservées par la Mutuelle et déduites de la provision pour égalisation en application de l’article 13-2 des contrats collectifs litigieux. Elle précise que les chiffres et les provisions déterminées par la Mutuelle varient nécessairement, dès lors qu’il s’agit d’estimations, tant que les exercices comptables ne sont pas clos.
Elle soutient que suite à la 4e estimation, la quote-part de la provision pour prestations à payer litigieuse ne représente plus qu’un montant de 1 800 000€ et non 2 100 000€ comme l’indiquent les sociétés demanderesses.
Peu importe les garanties visées par l’article 7 de la loi Evin, dès lors que cet article ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, les forfaits journaliers des MAS n’étant pas pris en charge aux termes du contrat d’assurance, la MIP n’avait pas à constituer à ce titre de provisions pour sinistre à payer venant en déduction du montant de la provision d’égalisation à transférer au nouvel assureur, HARMONIE MUTUELLE.
La MIP fait état de plusieurs estimations successives du montant de la provision d’égalisation. Elle ne justifie toutefois pas de son calcul et de son évaluation, le 16 février 2015, à la somme de 1 800 000€ au lieu de 2 100 000€, étant rappelé qu’il ne peut être fait état d’une provision pour sinistres à payer venant en déduction de celle-ci au titre des forfaits journaliers des MAS . Si le versement de 437 339€ ,qu’elle a effectué à HARMONIE MUTUELLE le 16 février 2015, est confirmé par sa pièce 22, cette pièce ne permet pas de vérifier le montant dû par elle au titre de la provision d’égalisation, après réintégration de la provision pour sinistre à payer indûment déduite.
Le transfert de la provision d’égalisation, conformément aux dispositions contractuelles, aurait du intervenir au plus tard le 31 mars 2014. C’est donc une provision d’égalisation de 2 100 000€, que la MIP devra transférer au nouvel assureur, HARMONIE MUTUELLE, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015, date de l’assignation.
Une mesure d’astreinte n’est pas justifiée en l’espèce et ne sera en conséquence pas ordonnée.
Sur la responsabilité contractuelle de la Mutuelle.
Les demanderesses invoquent une inexécution contractuelle fautive de la MIP, en l’absence de transfert de la provision d’égalisation au nouvel assureur dans un délai de trois mois suivant la résiliation du contrat (article 2.4 du contrat). Elles estiment que la MIP a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Elles indiquent avoir de ce fait subi un préjudice qu’elles évaluent à 90 000€.
La MIP réplique que cette demande n’est pas justifiée. Elle estime qu’aucun retard ne peut lui être reproché, dès lors que les parties étaient d’accord pour effectuer le transfert à la date du 16 février 2015.
S’il est constant que la provision d’égalisation n’a pas été transférée au nouvel assureur dans le délai de trois mois prévu à l’article 2.4 du contrat d’assurance suivant la résiliation de celui-ci, les sociétés du groupe TOTAL ne démontrent pas que ce retard a entraîné une désorganisation du service, ni même qu’il y a eu une incidence sur la négociation des contrats d’assurance avec le nouvel assureur, HARMONIE MUTUELLE. Faute de rapporter la preuve d’un préjudice causé par la faute contractuelle de la MIP, les sociétés demanderesses seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité délictuelle de la Mutuelle.
Les sociétés demanderesses soutiennent que la MIP a commis une faute, au sens de l’article 1382 du Code civil, en finançant les forfaits journaliers des MAS au moyen des ressources des sociétés du groupe TOTAL, sans aucun consentement de leur part et par la rétention d’une partie de la provision d’égalisation. Elles font valoir que ce comportement est de nature à entraîner d’importantes perturbations pour elles tant sur le plan social qu’économique, mais également en termes d’image.
Elles précisent également qu’elles subissent un impact financier négatif, lié à cette pratique de prise en charge des forfaits journaliers des MAS, notamment dans le cadre de leurs relations contractuelles avec le nouvel organisme assureur.
Elles demandent à ce titre 60 000€ de dommages et intérêts.
La MIP répond qu’elle n’a commis aucune faute et que les sociétés demanderesses ne justifient ni d’un préjudice, ni de son évaluation. Elle fait valoir que les prestations fournies n’ont généré aucun complément de cotisation à la fois pour les salariés, pour les anciens salariés et pour les sociétés requérantes.
Si la MIP a commis une faute en prenant en charge le forfait journalier des MAS contrairement aux stipulations contractuelles et en retenant de ce fait une provision pour sinistre à payer au moment du transfert de la provision d’égalisation, il s’agit d’une faute de nature contractuelle.
En tout état de cause, les demanderesses, là encore, n’établissent pas l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute. Lorsqu’elles affirment que le comportement de la MIP est de nature à entraîner des perturbations sur le plan économique et social, elles ne justifient pas que tel a été le cas, ni même, comme elles le prétendent qu’il aurait porté atteinte à l’image du groupe TOTAL.
Par ailleurs, elles ne démontrent pas que ce comportement de la MIP a eu une incidence dans leurs relations avec le nouvel assureur, HARMONIE MUTUELLE.
Elles seront en conséquence déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MIP, partie perdante, sera condamnée à verser aux sociétés du groupe TOTAL la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE à transférer au nouvel assureur, HARMONIE MUTUELLE, la provision d’égalisation, soit la somme de 2 100 000€, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015.
La condamne à verser aux sociétés demanderesses la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les sociétés demanderesses de toutes leurs autres demandes.
Condamne la MUTUELLE DE L’INDUSTRIE DU PETROLE aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
D E F G
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Couteau, fourchette, cuillère ·
- Modèles de couverts ·
- Manche ·
- Contrefaçon ·
- Enseigne ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Huissier de justice ·
- Marque ·
- Impression ·
- Concurrence
- Siège social ·
- Gaz ·
- Ordonnance de référé ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Débats
- Syndicat de copropriétaires ·
- Véhicule ·
- Logement ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Fait ·
- Droit de passage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Héritier ·
- Mandataire ·
- Veuve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forme des référés ·
- Acceptation ·
- Mission ·
- Code civil ·
- Désignation
- Gauche ·
- Préjudice corporel ·
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Infraction ·
- Partie civile ·
- Réseau de transport ·
- Traumatisme ·
- Préjudice esthétique ·
- Transport public
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Tribunal d'instance ·
- Refus ·
- Code civil ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Erreur ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Huissier de justice ·
- Dénonciation ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caducité
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Jersey ·
- États-unis d'amérique ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- États-unis
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsable ·
- Agression ·
- Préjudice ·
- Acte ·
- Souffrances endurées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copie privée ·
- Redevance ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Support d'enregistrement ·
- Agent assermenté ·
- Compensation ·
- Référé ·
- Enregistrement
- Indemnité d'immobilisation ·
- Juge des référés ·
- Vente immobilière ·
- Portugal ·
- Promesse de vente ·
- Séquestre ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Rétablissement ·
- Promesse
- Serment ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Garde des sceaux ·
- Juré ·
- Ministère public ·
- Droite ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.