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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 18 mai 2017, n° 17/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01807 |
Texte intégral
1 exp Me Y Z+ 1exp la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN+ 1 copie dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXÉCUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 18 MAI 2017
RG N° 17/01807
Minute N° 2017/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Mai deux mil dix sept, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Madame Delphine CAROSI, Greffière,
à la requête de :
S.A. SOCIÉTÉ DE BANQUE ET D EXPANSION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 482 656 147, dont le siège social est sis […]
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me Nicolas TAVIAUX-MORO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DYVAL IMMOBILIER, dont le siège social est sis […]
Non comparant ni représentée
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE ADELINA pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet GIBP immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 449 145 390 dont le siège social est sis […], dont le […]
représentée par Maître Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE,
Créancier inscrit
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 20 avril 2017 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Mai 2017.
*
* * *
*
- EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 24 juillet 2013 par Maître A-B, notaire à Paris, contenant vente et prêt, la SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION a fait délivrer à la société civile immobilière SCI DYVAL IMMOBILIER un commandement de payer valant saisie immobilière par acte de la SELARL X, huissiers de justice à Paris, en date du 9 mars 2017, pour avoir paiement de la somme de 182 101,45 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de Cannes (Alpes Maritimes), dans un immeuble collectif sis […], résidence « Adelina », figurant au cadastre […], savoir les lots n° 11 et 41.
N’étant parvenue à procéder à la publication de ce commandement à la conservation des hypothèques de Grasse, la SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION a fait assigner la société civile immobilière SCI DYVAL IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADELINA, par actes des 29 mars et 5 avril 2017 devant le juge de l’exécution à l’audience du 20 avril 2017 aux fins de voir, au visa des articles R 322-4, R 322-6, R322-9, R311-11 du code des procédures civiles d’exécution et 31 du code de procédure civile :
- constater la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 11 juillet 2016, publié au service de la publicité foncière le 25 août 2016 volume 2016 S n° 66 ;
- ordonner la radiation de cet acte et de tous les actes subséquents ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la publicité de ce commandement ;
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
La SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION expose au soutien de ses demandes, que :
- le second état hypothécaire qu’elle a sollicité fait apparaître l’existence d’un commandement de payer antérieur l’empêchant de publier le commandement de payer qu’elle a fait délivrer à la SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION le 9 mars 2017 ;
- or, cet état démontre qu’aucune assignation à l’audience d’orientation n’a été délivrée dans le délai de deux mois de sa publication à la société civile immobilière SCI DYVAL IMMOBILIER et qu’aucune mention en marge n’a été portée ;
- au demeurant en tant que créancier inscrit, elle n’a pas été destinataire d’une dénonciation de l’assignation à l’audience d’orientation.
Elle fait valoir qu’elle a qualité et intérêt à faire constater la caducité du commandement et sollicite en conséquence l’entier bénéfice de son assignation.
Le Syndicat des copropriétaires a fait signifier le 20 avril 2017 des conclusions dans lesquelles il ne s’oppose pas à la demande de radiation, sollicitant que la SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION conservera à sa charge les dépens de l’instance.
La société civile immobilière SCI DYVAL IMMOBILIER, assignée dans les termes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Il ressort des termes mêmes de l’assignation que le commandement de payer resté infructueux, dûment publié, n’a pas été suivi de la délivrance d’une assignation à l’audience d’orientation dans les deux mois conformément aux dispositions de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient, à la demande du créancier poursuivant, de constater la caducité de ce commandement.
La SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION conservera à sa charge les dépens de l’instance ainsi que le coût de la publication de la présente décision en marge de la publicité du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu les articles R 311-1 et R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré à la requête du Syndicat des copropriétaires de la Résidence ADELINA par acte du 11 juillet 2016, publié le 25 août 2016 au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse Volume 2016 S n°66, emportant saisie des biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière SCI DYVAL IMMOBILIER, sis sur la commune de Cannes (Alpes Maritimes), dans un immeuble collectif sis […], résidence « Adelina », figurant au cadastre […], savoir les lots n° 11 et 41 ;
Ordonne sa radiation et sa mention en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière et dit qu’il y sera procédé par les soins du service de la publicité foncière au vu d’une expédition du présent jugement ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SA SOCIETE DE BANQUE ET D’EXPANSION, en ce compris les frais de radiation.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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