Confirmation 11 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 11 janv. 2022, n° 19/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/00745 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
11 JANVIER 2022
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 19/00745 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FGES
/
Y X
Arrêt rendu ce ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
représentée par sa présidente, la Société DEJEAN HOLDING, SAS immatriculée au RCS de RODEZ sous le N°348.743.444, lieu dit les […], elle même représentée par son Président
Rue Jean Bigot-ZAC les Prés
[…]
Représentée par Me Julie MASDEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme Y X
[…]
[…]
Représentée par M. Cédric TABORDA, défenseur syndical C.G.T muni d’un pouvoir de représentation
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 02 novembre 2021, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Y X a été engagée le 17 avril 2000 par la SAS YSIODIS, exerçant sous l’enseigne CARREFOUR, en qualité de vendeuse, puis d’hôtesse de caisse sous contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969.
Par courrier recommandé du 06 février 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 15 février suivant.
Le 21 février 2018, elle s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 13 avril 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand en contestation de son licenciement et indemnisation afférente.
Par jugement du 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand a:
- débouté la SAS YSIODIS de sa demande en nullité de la requête introductive d’instance;
- dit et jugé le licenciement de Mme X sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la SAS YSIODIS à payer à Mme X les sommes suivantes:
• 20.422,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7.814,48 euros à titre d’indemnité de licenciement• 2.662,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis• 266,24 euros à titre de congés payés afférents• 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile•
- débouté la SAS YSIODIS de sa demande sur le même fondement ;
- condamné la SAS YSIODIS à rembourser à pôle emploi les sommes versées à Mme X au titre des indemnités de chômage, du jour de la rupture de son contrat au jour du présent jugement dans la limite d’une durée d’un mois au maximum, sur le fondement de l’ article L.1235-4 du code du travail, Mme X ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés à la date du licenciement ;
- en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné la SAS YSIODIS aux dépens.
Le 11 avril 2019, la SAS YSIODIS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 mars 2019.
La procédure d’appel a été clôturée le 4 octobre 2021 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 02 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures notifiées le 11 juillet 2019, la SAS YSIODIS conclut à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour :
* A titre principal et in limine litis:
- constater que la requête introductive d’instance déposée par Mme X ne précise pas les diligences qu’elle aurait entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes;
- constater que l’intimée n’a, en réalité, engagé aucune diligence en vue de parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à la saisine du conseil des prud’hommes;
- en conséquence, dire et juger nulle la requête introductive d’instance déposée par Mme X devant le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand;
* A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de Mme X pour faute grave est pleinement justifié;
- la débouter en conséquence de l’intégralité de ses prétentions financières;
* En tout état de cause :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Mme X au titre des indemnités de chômage, du jour de la rupture de son contrat au jour du présent jugement dans la limite d’une durée d’un mois au maximum, sur le fondement de l’article L 1235-4 du code du travail ;
- condamner Mme X au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
L’appelante soulève in limine litis, sur le fondement des articles R.1452- 1 et suivants du code du travail et 58 du code de procédure civile, la nullité de la requête introductive d’instance, au motif que Mme X n’a pas accompli de diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à la saisine de la juridiction prud’homale.
Elle soutient ensuite que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et constitutifs d’une faute grave.
Aux termes de ses écritures notifiées le 17 juillet 2019, Mme X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au débouté de la SAS YSIODIS en toutes ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
Elle fait valoir que l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance; qu’en tout état de cause, la preuve d’un quelconque grief causé par la prétendue irrégularité n’est pas rapportée.
Sur le fond, elle objecte que la charge de la preuve des faits invoqués à l’appui d’un licenciement pour faute grave incombe à l’employeur; qu’en l’espèce, aucune faute n’étant démontrée, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur l’exception de nullité de la requête introductive d’instance :
L’article R. 1452-2 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 applicable à la présente instance introduite devant le conseil de prud’hommes le 13 avril 2018, dispose que :
'La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. (…)'
Quant à l’article 58 du code de procédure civile, applicable au litige dans sa rédaction issue du décret n° 2015- 282 du 11 mars 2015, il prévoit :
'La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire n’ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.'
Enfin, l’article 127 du code de procédure civile précise que 's’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.'
Il résulte de ces dispositions légales que seules les mentions relatives aux parties et à l’objet de la demande sont prescrites à peine de nullité par l’alinéa 2 de l’article 58, tandis que l’obligation de préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’est assortie d’aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public. S’il n’est pas justifié de ces diligences lors de l’introduction de l’instance, le juge ne peut en effet, selon l’article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Or, il existe déjà en matière prud’homale un préalable obligatoire de conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation, de telle sorte que l’omission de l’indication dans la requête des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige est en matière prud’homale totalement indifférente.
Aussi, dès lors qu’aucune nullité n’est encourue, la cour confirme le rejet par la juridiction prud’homale de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par l’appelante.
2°- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Lorsque que les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave, notifiée à Mme X le 21 février 2018, est libellée comme suit :
'Madame,
Nous faisons suite à 1'entretien pouvant déboucher sur un éventuel licenciement qui vous a été notifié par courrier recommandé en date du 6 février 2018 pour le jeudi 15 février 2018.
Durant cet entretien, nous avons évoqué avec vous les faits suivants:
Le jeudi 18 janvier 2018, en fin de matinée, vous avez sollicité votre collègue roller pour 1'annulation en caisse d’un article préalablement scanné. Une fois l’annulation réalisée, vous avez scanné, à la place de l’article annulé, le code barre d’un autre article qui avait déjà été enregistré, avec pour effet l’enregistrement de deux fois le même code barre avec deux fois le même prix, en lieu et place de deux codes barres différents et de deux prix différents.
Vous avez reconnu les faits. Vous nous avez indiqué avoir fait totalement confiance à la cliente, qui est une collègue, et qui contestait le prix de l’article annulé, sans pour autant avoir demandé un quelconque contrôle de votre hiérarchie.
En conséquence, au regard de la gravité des faits évoqués, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.(…)'.
Il ressort ainsi des énonciations de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que Mme X a été congédiée pour avoir, le 18 janvier 2018, scanné le même code barre pour deux produits différents, permettant ainsi à une collègue de travail de bénéficier d’un prix minoré pour un article qui n’était pas soldé.
Mme X conteste la matérialité des faits reprochés, en exposant que sa collègue de travail a procédé à l’achat de deux casques bluetooth, de couleur différente mais de même marque et de même modèle.
Elle soutient que les deux articles, qui avaient la même référence, bénéficiaient de la même réduction et qu’elle n’a donc commis aucun acte répréhensible en scannant une seconde fois, après annulation de l’enregistrement du casque qui n’était pas passé au bon prix, le code de l’autre produit dont le prix était passé correctement.
Elle produit aux débats un message de A B adressé le 06 mars 2018 aux membres de la liste de discussion 'CGT 63", dans lequel cette salariée, souhaitant faire taire des rumeurs qu’elle estime non fondées, relate les faits ayant conduit au licenciement de Y X comme suit :
' (…) Dans la matinée, Z est au bureau du CE, elle descend accompagnée d’une collègue, faire des achats pour des fournitures de bureau et en profite pour acheter, entre autres, deux casques Bluetooth en solde (pour elle et payés par elle et non par le CE évidemment). Au passage en caisse, elle signifie à Y qu’un article n’a pas dû passer au bon prix car le total lui paraît élevé. Après contrôle, il s’avère qu’un des deux casques n’est pas passé au prix soldé (référence identique couleur différente). Y demande au roller une annulation et scanne le gencod du produit dont le prix est passé correctement. (…) Je me suis entretenue personnellement avec Z et avec Y X pour savoir exactement leur version des faits et c’est ce que je vous ai relaté. Si j’avais le moindre doute sur l’une de nos deux collègues, je vous promets que je ne prendrais par leur défense. Rappelez vous, pour ceux qui sont au courant, dans le passé j’ai refusé d’assister une collègue qui avait volé. (…)'.
Force est de constater que de son côté, l’employeur, sur qui pèse pourtant la charge de la preuve de la faute grave, ne produit aucun élément démontrant que les deux casques achetés par la collègue de travail de Mme X constituaient deux produits différents, dont l’un n’aurait pas été soldé, et que le prix minoré dont elle a bénéficié était ainsi erroné.
Il s’ensuit que la preuve de la matérialité d’une erreur de caisse et des griefs invoqués dans la lettre de licenciement n’est aucunement rapportée.
C’est donc à bon droit que la juridiction prud’homale n’a pas retenu l’existence d’une faute grave et considéré le licenciement de Mme X comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré mérite en conséquence entière confirmation sur ce point.
3°- Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis d’au moins deux mois.
Mme X, qui justifiait en l’espèce d’une ancienneté de 18 ans, est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
La juridiction prud’homale a alloué à la salariée la somme de 2.662,46 euros bruts à ce titre, outre les congés payés afférents s’élevant à 266,24 euros bruts.
Ces chefs de jugement, qui n’ont fait l’objet d’aucune critique de la part des parties, seront donc confirmés.
* Sur l’indemnité légale de licenciement :
En application de l’article L.1234-9 du code du travail, 'le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération
brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
En application de ces dispositions légales, Mme X est fondée à réclamer la somme non critiquée dans son quantum de 7.814,48 euros.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
Le nouvel article L. 1235-3 du code du travail définit des montant minimaux et maximaux de dommages et intérêts calculés en mois de salaire, en fonction de l’ancienneté et du nombre de salariés dans l’entreprise. Ainsi, dans les entreprises de 11 salariés ou plus, l’article L. 1235-3 prévoit que l’indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l’ancienneté dans l’entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux.
En l’espèce, Mme Y X, âgée de 53 ans et comptant 18 ans d’ancienneté au sein de la SAS YSIODIS au moment de son licenciement, peut prétendre à un montant de dommages et intérêts compris entre 3 et 14,5 mois de salaire mensuel brut.
La juridiction prud’homale a fixé le montant des dommages et intérêts alloués à la salariée à la somme de 20.422,81 euros.
Ce chef de jugement, dont le quantum n’a fait l’objet d’aucune critique de la part des parties, sera également confirmé.
4°- Sur le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage :
L’article L. 1235- 4 du code du travail prévoit que 'dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.'
C’est à bon droit qu’en application de ce texte, les premiers juges ont condamné la SAS YSIODIS à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Mme Y X au titre des indemnités de chômage, du jour de la rupture de son contrat au jour du jugement déféré dans la limite d’une durée d’un mois au maximum, peu important en effet que Pôle Emploi ne soit pas partie à l’instance.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
5°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Les dispositions du jugement déféré relative aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La SAS YSIODIS, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme X la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code précité et ce, en sus de la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute la SAS YSIODIS de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles;
Condamne la SAS YSIODIS à payer à Mme Y X la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS YSIODIS aux entiers dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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