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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., 18 sept. 2017, n° 15/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/00140 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE NOAILLES, CPAM DE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2017
DOSSIER N° : 15/00140
NAC : 56C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 18 Septembre 2017
PRESIDENT
Monsieur PICCO, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme BROUSSES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 26 Juin 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme Z A épouse X, demeurant Lieu-dit “ la garosse” – 31460 MAUREVILLE
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
DEFENDEURS
S.A.R.L. LE NOAILLES, dont le siège social est […]
représentée par Maître Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 17
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […]
représentée par Maître Daniel FLINT de la SCP D’AVOCATS FLINT-SANSON- SAINT GENIEST, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 17
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est […] – […]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
G.I.E. Y MUTUELLE, dont le […]
défaillant
Aux termes de son assignation, Madame B Z épouse X expose avoir a été victime d’une chute le 25 juin 2013 à l’hôtel KYRIAD de Nice, exploité par la SARL LE NOAILLES, laquelle est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Elle indique que, lorsqu’elle est arrivée dans la chambre 211 qui lui avait été attribuée, elle est entrée dans la salle de bain puis a chuté, se retrouvant alors au sol dans une grande flaque d’eau.
Madame B Z épouse X est ensuite descendue à la réception afin de signaler sa chute et demander une nouvelle chambre. Le réceptionniste a appelé un taxi pour qu’elle se rende au service des urgences.
Le certificat initial a fait état d’une fracture non déplacée de l’extrémité inférieur du radius.
La SARL LE NOAILLES a déclaré le sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, qui a refusé de garantir le sinistre.
Par acte d’huissier de justice délivré les 2, 5 et 8 janvier 2015, Madame B Z épouse X a fait citer la SARL LE NOAILLES, la SA AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Haute-Garonne devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, Madame B Z épouse X demande qu’il :
— soit dit que la SARL LE NOAILLES et sa compagnie d’assurance la SA AXA FRANCE IARD seront solidairement condamnées à réparer intégralement ses préjudices ;
— avant dire droit, soit ordonné une expertise et désigné à cet effet tel médecin ;
— prononcé la condamnation solidaire de la SARL LE NOAILLES et la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 28 janvier 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la SARL LE NOAILLES et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal qu’il :
— à titre principal, déboute Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamne à une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— à titre subsidiaire, dise que la SARL LE NOAILLES n’est responsable qu’à hauteur de moitié du préjudice subi par Madame X, lui donne acte de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande d’expertise judicaire, aux frais avancés de la demanderesse et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
de la défenderesse.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 février 2015, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la CPAM de la Haute-Garonne sollicite la réserve de ses droits dans l’attente du dépôt de l’éventuel rapport d’expertise et la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue selon ordonnance du 24 avril 2017.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est tenu de réparer les dommages que cause soit l’inexécution de son obligation, soit son retard dans l’exécution.
Par application de ces textes, l’hôtelier est tenu à l’égard de ses clients d’une obligation contractuelle de sécurité de sécurité quant à leur intégrité physique.
Il n’est pas contesté que Madame B Z épouse X, tombant au sol dans la salle de bains de la chambre qu’elle venait de louer auprès de la SARL LE NOAILLES, s’est blessée.
La première question qui oppose les parties est de savoir si, à l’origine de cet accident, la SARL LE NOAILLES a manqué à son obligation de sécurité. La seconde question porte sur l’éventuelle faute de Madame B Z épouse X elle-même, qui pourrait limiter son droit à réparation.
Il n’est tout d’abord pas discuté qu’immédiatement après sa chute, Madame B Z épouse X s’est rendue à la réception signaler sa chute au sol de la salle de bains, lequel, en carrelage, était recouvert d’eau.
Pour compléter la déclaration de sinistre auprès de son assureur, la directrice de l’hôtel a même mentionné que “ Mme X en séjour à l’hôtel pour la soirée du 25 juin 2013, est descendue à la réception signalant qu’elle était tombée dans la salle de bain, elle avait senti des gouttes lui tomber sur les cheveux et avec l’eau par terre elle a chuté (…). Le réceptionniste est allé voir la salle de bain où il a constaté de l’eau par terre.”
Sauf à imaginer une collusion entre la directrice de l’hôtel et sa cliente, la présence d’eau sur le carrelage de la salle de bains doit être considérée comme acquise.
Nul n’ignore le risque de chute par glissade que fait encourir la présence imprévue d’une grande quantité d’eau sur du carrelage.
En l’absence d’autre hypothèse, la chute de Madame B Z épouse X ne peut avoir d’autre explication.
Concernant l’origine de la présence d’eau au sol, la SARL LE NOAILLES fait valoir que les vérifications opérées n’ont pas identifié de fuite venant de l’étage supérieur mais ont mis en évidence l’arrachement du flexible de douche.
Cette explication est parfaitement compatible avec la présence d’eau en grande quantité, au sol, et projetée au plafond, ayant ensuite chu sur la tête de Madame B Z épouse X.
Dès lors, l’ensemble des éléments convergent pour établir :
— que Madame B Z épouse X est entrée dans la salle de bains immédiatement après avoir pris possession de la chambre louée à la SARL LE NOAILLES ;
— qu’elle a senti de l’eau tomber sur ses cheveux ;
— qu’immédiatement avant ou après cette sensation, elle est tombée sur le sol en carrelage recouvert d’eau.
La présence, certes accidentelle, d’eau au sol de la salle de bains d’une chambre qui vient d’être affectée à un client constitue un manquement à l’obligation de sécurité de l’hôtel.
En second lieu, les défenderesses soutiennent que Madame B Z épouse X a commis, a tout le moins, une faute d’inattention, le sol d’une salle de bains étant par nature susceptible d’être mouillé et donc relativement glissant.
Or, la chronologie des événements démontre que Madame B Z épouse X a glissé dans les instants qui ont suivi son arrivée à la chambre qui venait d’être mise à sa disposition par l’hôtel. Nulle faute, même d’imprudence, de sa part n’est donc démontrée pour avoir pénétré dans la salle de bains sans avoir pris de précaution particulière, le sol n’étant pas censé être recouvert d’eau.
Compte tenu de ces éléments, les défenderesses seront solidairement condamnées à réparer intégralement les préjudices subis par la demanderesse, les droits de la CPAM de la Haute-Garonne seront réservés et une expertise médicale sera ordonnée.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile de fixer à la somme de 1 000 euros la participation solidaire des défenderesse aux frais, non compris dans les dépens, engagés par la demanderesse dans la présente procédure.
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE solidairement la SARL LE NOAILLES et la SA AXA FRANCE IARD à réparer intégralement les préjudices subis par Madame B Z épouse X après l’accident du 25 juin 2013 ;
Avant dire droit sur la liquidation,
ORDONNE une expertise,
COMMET en qualité d’expert :
le Docteur C D, demeurant […]
ou, en cas d’indisponibilité,
le Dr E F demeurant Service de médecine légale […]
[…]
tous deux inscrits sur la liste des experts de la Cour d’appel de Toulouse,
avec pour mission de :
1 – Préparation de l’expertise
1.1 – Convocation
Convoquer, par courrier recommandé, la victime et les conseils des parties à l’examen médical.
Les informer des termes de la mission et de l’autorité (juridiction ou compagnie d’assurances) qui en a confié la charge à l’expert.
1.2 – Dossier médical
Inviter la victime (ou ses conseils) à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier certificat médical initial, comptes rendus d’hospitalisation, dossier d’imagerie …).
1.3 – Expertise et avis sapiteur
Procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que celle de l’expert.
2 – Relation du statut et des activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – État de santé antérieur à l’accident
Dans le respect du Code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles.
2.2 – Situation professionnelle ou d’études
Se renseigner sur le niveau d’études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d’exercice et ses perspectives professionnelles au moment des faits.
Si la victime suivait un enseignement à la date de l’accident, l’interroger sur ses diplômes, la nature de ses études, son niveau, éventuellement ses résultats.
Inviter la victime à faire connaître son projet professionnel.
2.3 – Situation personnelle
Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social (activités associatives ou amicales), et à décrire ses activités d’agrément (sportives ou non).
3 – Description du fait traumatique et de ses suites jusqu’à la consolidation
3.1 – Rappel des faits, des lésions initiales et de leur évolution … ·
À partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— relater les circonstances de l’accident;
— faire retranscrire par la victime son « vécu » de l’accident;
— décrire en détail lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles;
— décrire les différentes étapes de la rééducation;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non;
— recueillir les dires et doléances de la victime (ou de son entourage si nécessaire), en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
3.2 – Description des conséquences professionnelles ou scolaires temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son incapacité fonctionnelle, dans l’incapacité d’exercer totalement, partiellement, dans les conditions antérieures, son activité professionnelle ou économique, ou alors si elle était en cours d’études, sa formation scolaire ou universitaire.
3.3 – Analyse d’un déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini dans la nouvelle nomenclature comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc. »).
Dire si cette privation a été totale ou partielle, et dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux.
3.4 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaires
Au vu des arguments et éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : garde d’enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante.
Donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique.
3.5 – Relation des souffrances endurées
Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de la consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
3.6 – Relation d’un éventuel préjudice esthétique temporaire
Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime répondant à la définition suivante: « Altération de l’apparence physique de la victime, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
4 – Analyse de la date de consolidation et les séquelles permanentes
[…]
Procéder à un examen clinique de la victime, en fonction des lésions initiales et de ses doléances.
Transcrire ces constatations dans le rapport.
4.2 – Évaluation de la date de consolidation médico-légale
Fixer la date de consolidation des blessures, laquelle se définit comme étant « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter le cas échéant une aggravation et où il est possible d’apprécier un certain degré d’Incapacité Permanente réalisant un préjudice définitif ».
4.3 – Analyse du déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime supporte un déficit fonctionnel permanent, défini par la nouvelle nomenclature comme étant « une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ».
Définir le taux de déficit fonctionnel par référence à un barème fonctionnel et tenir compte au surplus, selon l’invitation du rapport Dintilhac, des phénomènes douloureux résiduels et des conséquences dans la perte d’autonomie au sens large (même si ceux-ci ne sont pas expressément prévus par le barème fonctionnel).
4.4 – Évaluation des besoins permanents en assistance humaine
Au vu des explications "fournies et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’une assistance par tierce personne, définie comme étant de nature à permettre à la victime « d’effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne », ou encore de bénéficier d’une personne à ses côtés" pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ».
Préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne.
4.5 – Préjudice professionnel
Au vu des éléments recueillis, dire si, en raison de son atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, la victime est dans l’incapacité de reprendre dans les conditions antérieures son activité professionnelle (que cette incapacité entraîne, une « incidence professionnelle» et ou une « perte de gains professionnels futurs »).
L’incidence professionnelle s’entendant, selon la nomenclature Dintilhac, notamment d’une:
— « dévalorisation» de la victime sur le marché du travail ;
— augmentation de la pénibilité de son emploi ou la nécessité d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant l’accident au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance d’un handicap;
— d’un reclassement professionnel;
— d’un changement de formation ou de poste engagé par l’organisme social ou par la victime ou toute autre démarche imputable au dommage et nécessaire pour permettre à cette dernière le retour dans la sphère professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs s’entendant d’une « perte ou diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation pouvant provenir:
— soit de la perte de l’emploi;
— soit de l’obligation de l’exercer à temps partiel ensuite du dommage consolidé;
— soit pour de jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, la privation de ressources professionnelles engendrées par le dommage ».
4.6 – Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
En cas de poursuite d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, la victime a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
4.7 – Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément défini comme « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ».
4.8 – Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent après consolidation des blessures, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
4.9 – Évolution des exigences de soins futurs
En ayant recours le cas échéant à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèses, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques, etc., même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation).
4.10 – Évaluation des besoins en aménagement de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap.
4.11 – Évaluation des besoins en aide technique permanents
Décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de renouvellement.
4.12 – Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement
Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant), un préjudice sexuel, de procréation, d’établissement, susceptible de répondre aux définitions suivantes:
— « préjudice sexuel: atteinte morphologique ou perte totale ou partielle de libido, de capacité physique de réaliser l’acte, et perte de la capacité d’accéder au plaisir ».
— « préjudice de procréation : impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical) ».
— « préjudice d’établissement : perte d’espoir de réaliser un projet de vie familiale, notamment en se mariant, en fondant une famille, en élevant des enfants ».
« Ce type de préjudice devant être apprécié selon la nomenclature Dintilhac in concreto en tenant compte notamment de l’âge de chaque individu ».
4.13 – Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis, selon la nomenclature, comme « des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation ».
4.14 – Conclusions et évaluation des risques d’évolution
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
4.15 – En l’absence de consolidation, évaluation de la date de réexamen et estimation prévisionnelle de chaque poste de préjudice
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas acquise, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents dommages et les besoins actuels.
5 – Dépôt du rapport
5.1 – Rédaction d’un pré-rapport, délai de réponse aux dires
Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs recueillis.
Établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties, lesquelles disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations, et au-delà duquel, après avoir répondu aux dires, l’expert déposera son rapport final, en en transmettant un exemplaire à chaque partie.
Le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi simple aux avocats.
DIT que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DIT que l’avance des frais d’expertise sera faite par le Trésor Public conformément aux règles en matière d’aide juridictionnelle si Madame B Z épouse X en bénéficie ;
DIT que Madame B Z épouse X versera, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse une consignation de 900 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 octobre 2017; que ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (n° R.G. 15/140) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse un rapport détaillé de ses opérations dans les six mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de Procédure Civile ;
PRECISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RESERVE les droits de la CPAM de la Haute-Garonne ;
CONDAMNE solidairement la SARL LE NOAILLES et la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame B Z épouse X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état administrative du 8 février 2018 en lecture du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
Le greffier Le juge
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