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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 nov. 2015, n° 15/59481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/59481 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/59481 N° : Assignation du : 09 Octobre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 12 novembre 2015 par A B, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Noémie Z, Greffier. |
DEMANDEUR
Comite d’entreprise de l’Unité Economique et Sociale EUROCLEAR FRANCE et EUROCLEAR SA PARIS
[…]
[…]
représenté par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS – #C2002
DÉFENDERESSES
S.A. EUROCLEAR SAEEE
[…]
[…]
S.A. EUROCLEAR FRANCE
[…]
[…]
représentées par Maître Aurélien LOUVET de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS – #K0020
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2015, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-Présidente, assistée de Juliette JARRY, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Les sociétés EUROCLEAR SAEE et EUROCLEAR FRANCE ont pour activité la réalisation d’opérations sur titres sur les marchés financiers ainsi que la gestion des actifs de ces titres. L’Unité Economique et Sociale (ci-après l’UES) emploie 318 salariés au 31 juillet 2015.
Le 9 juin 2015, la direction a engagé une procédure d’information en vue de la consultation du comité d’entreprise sur un projet de formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel existant dans l’entreprise. La direction et le comité se sont entendus sur une procédure de consultation devant s’achever le 12 novembre, puis le 19 novembre 2015.
Considérant que l’information donnée par l’employeur était insuffisante, le comité d’entreprise de l’UES EUROCLEAR FRANCE et EUROCLEAR SA PARIS a fait assigner à jour fixe, le 9 octobre 2015, selon autorisation du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 2015, la société EUROCLEAR SAEE et la société EUROCLEAR FRANCE, pour demander au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, au visa des articles L 2323-3 et L 2323-4 du code du travail, de :
— ordonner aux sociétés de communiquer les informations écrites suivantes :
➥ explications sur les fonctions supprimées, les fonctions dont le niveau a été modifié et les nouvelles fonctions,
➥ tableaux des corridors de rémunération (mention du salaire minimum et du salaire maximum) par fonction,
➥ tableaux de concordance faisant apparaître les corridors de rémunération (minima et maxima) pour chaque classe dans SICOVAM et pour chaque fonction et niveau dans le cadre fonctionnel,
➥ formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel et communication des règles d’évolution suivantes :
• règles d’évolution salariales par fonction,
• règles d’évolution salariales entre les fonctions et les différents niveaux,
• règles d’évolution des salariés qui ont été analysés comme ayant un salaire inférieur au salaire minimum de leur niveau ou au salaire maximal de leur niveau,
• règles de détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle (bonus basé à ce jour sur l’appartenance du salarié à une catégorie),
• règles d’attribution des budgets par division et par département,
— juger que le comité d’entreprise devra rendre son avis au plus tard dans les deux mois suivant la communication de ces informations,
— condamner les sociétés au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés aux dépens,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement par la société EUROCLEAR SAEE et la société EUROCLEAR FRANCE aux termes desquelles, au visa des articles L 2323-4, L 2323-6, R 2323-1 et R 2323-1-1 du code du travail, il est demandé de :
A titre principal,
— constater que l’ensemble des informations relatives au « projet de formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel » ont été communiquées au comité d’entreprise,
En conséquence,
— débouter le comité d’entreprise de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer que conformément à l’accord du 9 juin 2015 et au vote intervenu lors d’une réunion du 15 octobre 2015, la consultation du comité d’entreprise prendra fin en tout état de cause lors de la réunion du 19 novembre 2015,
A titre subsidiaire,
— constater en tout état de cause que la demande de prolongation du délai de consultation est infondée,
En conséquence,
— débouter le comité d’entreprise de sa demande de prolongation du délai de consultation,
— confirmer que conformément à l’accord du 9 juin 2015 et au vote intervenu lors d’une réunion du 15 octobre 2015, la consultation du comité d’entreprise prendra fin en tout état de cause lors de la réunion du 19 novembre 2015,
En tout état de cause,
— condamner le comité d’entreprise aux dépens,
— condamner le comité d’entreprise à verser la somme de
10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Les dispositions de l’article L 2323-4 du code du travail prévoient que pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations ; que les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants ; que le juge statue dans un délai de 8 jours ; que cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis ; que toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L 2323-3.
S’estimant insuffisamment informé sur le projet intitulé "formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel", le comité d’entreprise sollicite la communication de plusieurs documents et/ou des informations complémentaires sur le projet attaqué.
Pour leur part, la société EUROCLEAR SAEE et la société EUROCLEAR FRANCE considèrent avoir satisfait à leur obligation d’information de sorte que le comité d’entreprise serait à même de rendre son avis.
En préliminaire, il convient d’observer que le projet concerné par la présente instance a été présenté, le 9 juin 2015, au comité d’entreprise, six autres réunions ont été programmées et tenues les 3, 9, 20 juillet, 24 septembre, 7 et 28 octobre 2015. La direction a également transmis des documents et répondu, par écrit, aux 150 questions posées par le comité d’entreprise, indépendamment des explications fournies pendant les réunions.
➻ sur l’évolution du catalogue de fonctions du cadre fonctionnel
La procédure d’information-consultation sur le projet intitulé "formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel" s’inscrit en réalité dans un projet d’envergure mené au niveau du groupe EUROCLEAR, y compris dans ses composantes internationales, articulé autour de trois étapes.
La première étape a consisté à mettre en place un cadre fonctionnel, défini comme un catalogue d’environ 400 fonctions différentes dont environ 125 concernaient la France pour l’ensemble des salariés. Ce cadre fonctionnel a pour objectif de donner "une photographie des fonctions existantes" dans le groupe, réparties au sein de 8 niveaux. Ce cadre fonctionnel a été soumis en son temps à l’avis du comité d’entreprise après expertise du cabinet X. Le cadre fonctionnel a été présenté aux salariés de l’entreprise le 2 février 2015, avant d’être effectivement déployé.
Les deux étapes suivantes concernent l’utilisation par la direction de ce cadre fonctionnel dans le cadre de sa politique de ressources humaines à travers deux prismes : la formalisation de principes de rémunération en lien avec ce cadre fonctionnel, objet de la présente procédure, et la définition des possibilités d’évolution de carrière (mobilité et flexibilité des emplois), troisième volet prévisionnel annoncé aux IRP mais non encore planifié (procès-verbal de la réunion du CHSCT du 9 juillet 2015).
Excipant d’un tableau établi par le cabinet X, lequel liste les fonctions supprimées et créées, outre celles dont le niveau a été modifié, le comité d’entreprise fait valoir que des modifications importantes sont intervenues depuis la soumission de la liste des fonctions données par la direction pendant la première phrase ; qu’en dépit, de demandes d’informations, la direction a transmis des renseignements partiels ; qu’enfin, la compréhension de la 2e phase, à savoir la manière dont la direction entend utiliser le cadre fonctionnel en matière de rémunération, suppose d’avoir une vision claire et précise du cadre fonctionnel, abordé lors de l’examen de la 1re phase.
Comme le souligne avec justesse les défendeurs, le projet actuellement soumis à la procédure d’information-consultation est celui qui concerne la "formalisation des principes de rémunération en lien avec le cadre fonctionnel" et non le cadre fonctionnel qui a déjà donné lieu à une procédure de consultation.
Or, il ne peut être valablement discuté que les explications réclamées par le comité d’entreprise sur les 6 fonctions supprimées, touchant 9 salariés, sur les 9 fonctions nouvelles ou modifiées, affectant 24 salariés et sur les 5 fonctions ayant fait l’objet d’un nouvel intitulé de poste, concernant 5 salariés, visent précisément la détermination et la mise en place du cadre fonctionnel.
De surcroît, à de multiples reprises lors des réunions avec les IRP, le caractère évolutif de ce cadre fonctionnel et non « figé » a été rappelé par la direction (procès-verbal du 22 mai 2014), ce qui d’ailleurs a conduit cette dernière à inscrire à l’ordre du jour d’une réunion avec le comité d’entreprise, une "information relative à l’évolution de certaines descriptions de fonctions du cadre fonctionnel« (réunion du 18 décembre 2014), la direction rappelant à cette occasion que »le cadre fonctionnel est destiné à évoluer de manière permanente. Le management, en poursuivant son travail sur le contenu, a constaté des ajustements nécessaires, conduisant à des compléments de rédaction de définitions de fonction. Ces derniers ont été envoyés à Y pour que les fonctions soient repesées au regard de ces éléments complémentaires", ou à transmettre par courriel lesdites modifications, le 31 juillet 2015 et les 7 et 8 août 2015.
Surabondamment, il s’infère des constatations effectuées par le cabinet X que les modifications touchent des cas individuels, au regard des éléments chiffrés mentionnés ci-dessus, de sorte que la structure de ce cadre fonctionnel n’est pas modifiée de manière déterminante.
Il s’en suit que la demande du comité d’entreprise sera rejetée.
➻ sur les fourchettes de rémunération par fonction
Le comité d’entreprise réclame les fourchettes de rémunération, dénommées "corridors« par fonction et non par niveau de fonctions, au motif pris que d’une part, pour 145 salariés sur 295, soit 49 % des salariés, les élus n’ont aucune visibilité de leurs salaires par fonction et que d’autre part, les niveaux regroupent des fonctions dont le profil est extrêmement varié avec des fonctions non comparables de sorte qu’aucune comparaison utile ne peut être opérée entre les salariés alors que l’objectif de ce cadre fonctionnel est notamment pour la direction de déterminer quels sont les salariés »sous payés ou sur payés dans le groupe et par rapport au marché" ; qu’enfin, selon les déclarations de la direction, c’est la fonction et non le niveau qui est au coeur de la politique de rémunération attachée au cadre fonctionnel.
La société EUROCLEAR SAEE et la société EUROCLEAR FRANCE rétorquent que le projet envisagé est basé sur le niveau de fonction et non sur la fonction de sorte que la demande formulée par le comité d’entreprise tend en réalité à remettre en cause le projet présenté ; qu’en tout état de cause, elles ont adressé de nombreux documents pour répondre aux attentes du comité d’entreprise, en transmettant notamment pour chaque fonction, les niveaux de salaires correspondants.
Actuellement, les salariés sont répartis en différentes classes selon la convention SICOVAM : le salaire annuel brut garanti au collaborateur est déterminé par un nombre total de points attribués (base, ancienneté…) multiplié par la valeur du point. La formalisation des principes de rémunération consiste à créer, sur la base de l’existant et pour chaque niveau, une fourchette salariale découpée en plusieurs parties permettant d’identifier les écarts de salaires réels existants entre les salariés.
Cette formalisation doit permettre au salarié, dans un objectif affiché de transparence et de visibilité, de faire le lien entre son niveau de rémunération et sa fonction, de se situer et de définir ses perspectives professionnelles tant du point de vue fonctionnel que sur le plan de la rémunération. Cela doit également lui offrir la possibilité de comparer son niveau à celui des collègues de niveau égal, inférieur ou supérieur et à l’employeur de positionner la société EUROCLEAR sur le marché en terme de compétitivité.
Dès le 9 juin 2015, lors de la première réunion d’information, la direction a fait observer que "les classes SICOVAM" seraient maintenues et qu’elles continueraient de s’appliquer. A ce titre, les organisations syndicales ont signé, le 10 avril 2014, soit en cours de consultation sur le cadre fonctionnel, un accord collectif de non-dénonciation pour les 6 années à venir de la convention SICOVAM, régissant les classifications et la grille des rémunérations.
Comme il a été rappelé par le cabinet d’expertise X dans son rapport, la méthode retenue par la direction a consisté à sélectionner les fonctions "censées exister au sein du groupe« , sur la base du catalogue de fonctions de Y Group, aboutissant à retenir pour l’ensemble du groupe EUROCLEAR, environ 350 fonctions et plus particulièrement pour la France, 118 fonctions, lesquelles après avoir été »pesées" sur la base de la méthodologie Y, ont été classées en 14 grades Y pour être ramenées à 8 niveaux EUROCLEAR Groupe.
Le cabinet X souligne que le Y Group propose des analyses salariales par fonction de son catalogue, solution qui initialement semblait être retenue par le groupe EUROCLEAR puisqu’il était évoqué par la direction, lors d’une réunion du 8 décembre 2013, que les corridors de rémunération seraient déterminés pour chaque fonction.
Pour autant, le dossier d’information sur le projet critiqué, remis au comité d’entreprise, mentionne sans équivoque, s’agissant du "processus de construction d’une nouvelle approche« que »nous [ils] formalisons [formalisent] nos [leurs] principes de rémunérations (modèle salarial) par classes de niveau, échelle salariale de niveau et plan de compensation par défaut".
En réalité, les documents produits aux débats font apparaître que la direction s’est orientée vers la définition d’un corridor de rémunération par niveau et non par fonction, ce choix restant de la seule appréciation de l’employeur.
Au surplus, la mise en oeuvre combinée de la convention SICOVAM et du cadre fonctionnel aboutit à retrouver au sein d’un même niveau du cadre fonctionnel plusieurs classes SICOVAM de sorte que le comité d’entreprise dispose déjà, par l’application de la grille de classification SICOVAM, d’indications sur la fourchette salariale pour les fonctions intégrées au sein d’un même niveau.
En outre, en réclamant des corridors de rémunération (mention du salaire minimum et du salaire maximum) par fonction et non par niveau, le comité d’entreprise contraint la direction à transmettre des informations sur un projet autre que celui soumis à la procédure d’information-consultation et pour lequel la présente instance a été engagée. Il ne peut donc solliciter la fourniture d’informations qui ne relèvent pas du projet litigieux.
Pour autant, afin de répondre aux interrogations du comité d’entreprise, la direction lui a transmis des informations complémentaires dans lesquelles des analyses salariales par fonction et par famille de fonctions ont été effectuées, mais uniquement pour les fonctions occupées par 5 personnes ou plus, se refusant en revanche de le faire pour des fonctions exercées par moins de 5 personnes pour ne pas divulguer indirectement le niveau de rémunération des collaborateurs concernés, comme annoncé lors de la première réunion d’information du 9 juin 2015.
Ainsi, pour un motif tenant à la confidentialité, la direction n’a pas fourni les éléments réclamés pour le niveau 8, lequel ne comprend que 3 collaborateurs. Quant au niveau 7, elle englobe 10 fonctions différentes, occupées chacune d’entre elle par un seul collaborateur. Au niveau 6, à l’exception de la fonction "relationship manager", toutes les autres fonctions comprennent moins de 5 salariés. La direction relève d’ailleurs que sur les 115 fonctions identifiées pour le cadre fonctionnel, représentant 318 salariés, seules 17 d’entre elles sont occupées par 5 salariés et plus, le cabinet X ayant comptabilisé pour sa part 68 fonctions occupées par un seul salarié.
Dans ces conditions, indépendamment du fait que les informations réclamées ne concernent pas directement le projet soumis à consultation, la direction ne saurait, sans divulguer les niveaux de rémunération de certains collaborateurs, répondre favorablement à la demande du comité d’entreprise de sorte qu’il conviendra de débouter celui-ci de cette prétention.
➻ Sur le tableau de comparaison entre l’existant et le fonctionnel
Le comité d’entreprise réclame la communication d’un tableau de concordance faisant apparaître les corridors de rémunération pour chaque classe SICOVAM et pour chaque fonction et niveau dans le cadre fonctionnel afin de permettre aux élus d’apprécier si le nouveau positionnement entraîne ou non une déclassification ou une valorisation de certains postes.
Il a été précédemment indiqué que le projet de cadre fonctionnel bâti par la direction est fondé exclusivement sur des niveaux de fonction et non sur des fonctions. Le comité d’entreprise ne peut, par le biais d’une demande de communication d’informations en modifier indirectement la consistance, puisqu’il doit rendre son avis uniquement sur le projet qui lui est soumis, à l’exclusion de tout autre.
De même, il a été rappelé, à de moult reprises par la direction, notamment dans le cadre des réponses apportées aux 150 questions posées par le comité d’entreprise, que la convention SICOVAM restait applicable dans son intégralité de sorte que "le salaire de tous les salariés serait [sera] toujours déterminé dans le respect de la grille SICOVAM". Dans ces conditions, les élus peuvent reconstituer, par le biais de la grille SICOVAM et du fichier du personnel, obtenu le 1er juillet 2015, un corridor de rémunération.
Initialement, la direction a transmis un tableau présentant les classes SICOVAM occupées par les salariés allant de 2.1 à 8.2, au sein de chaque niveau de fonction du cadre fonctionnel, permettant ainsi aux élus d’avoir une visibilité sur la répartition des classes entre les niveaux du cadre fonctionnel.
Toutefois pour répondre à la demande du comité d’entreprise, la direction a envoyé au comité d’entreprise des analyses complémentaires, récapitulant pour chaque fonction du cadre fonctionnel les classes SICOVAM correspondantes, sous la même réserve de confidentialité que précédemment mentionnée.
Ce faisant, ce document, transmis par courriel du 11 août 2015, fait apparaître que certaines classes SICOVAM comprennent un nombre restreint de salariés. Ainsi, pour illustration, la fonction d’analyste d’application est répartie entre les classes 4.2, 5.1 et 5.2 avec pour les classes 4.2 et 5.2, un seul salarié. De même, la fonction de manager opérationnel, de niveau 5 dans le cadre fonctionnel, est répartie entre les classes 6.1, 6.2 et 7.1, les deux classes les plus élevées comprenant uniquement un seul salarié. Or, faire apparaître un corridor de rémunération pour les classes 4.2, 5.2, 6.2 et 7.1 pour ces deux fonctions aurait par l’effet des recoupements opérés avec les autres tableaux et/ou informations données de divulguer des niveaux de rémunération.
Pour des raisons similaires à celles précédemment évoquées, il conviendra de rejeter cette prétention, laquelle est d’ailleurs étroitement imbriquée à la demande tendant à obtenir les corridors de rémunération par fonction.
Cette demande sera donc rejetée.
➻ Sur la communication des tableaux avec le salaire existant hors points d’ancienneté
Le comité d’entreprise fait valoir que dans les tableaux communiqués par la direction figuraient uniquement les salaires avec points d’ancienneté intégrés. Or, il veut obtenir les mêmes informations avec un salaire hors ancienneté afin d’avoir une visibilité plus claire du positionnement du salarié, 50 % des collaborateurs présentant une ancienneté supérieure à 12 ans.
Les fonctions sélectionnées ont été pesées sur la base méthodologique Y, laquelle ne comprend pas dans les trois familles de critères qui regroupent les 8 indicateurs, celui de l’ancienneté, seul le contenu de la fonction ayant été pris en considération au moment de la création du cadre fonctionnel.
Pour tenir compte de la demande exprimée par les élus, le cabinet X a été destinataire, le 1er juillet 2015, ce qui n’est pas contesté par les demandeurs, du fichier du personnel précisant : l’entité, le matricule, l’âge, l’ancienneté, la direction, le service, l’intitulé fiche de paie, la catégorie, la classe (SICOVAM), la fonction dans le cadre fonctionnel, le niveau de la fonction, le taux d’activité, le temps de travail, les points de base, les points A, points B, points de diplôme, points d’ancienneté, total points et le SAG (salaire annuel brut garanti).
Or, il n’est pas discuté que le demandeur et son expert, le cabinet X, qui détiennent les informations réclamées, peuvent procéder à un traitement de ces renseignements afin d’isoler l’ancienneté des salariés en partant du fichier du personnel.
Surabondamment, il s’évince des écritures et des pièces que le projet querellé intègre l’ancienneté à part entière et que la structure salariale SICOVAM, qui inclut d’ailleurs systématiquement l’ancienneté est maintenue de sorte qu’il n’est pas démontré que cette demande serait utile au regard de la configuration même du projet soumis à consultation.
Cette demande sera donc rejetée.
➻ Sur les règles d’évolution
Le comité d’entreprise soutient qu’il n’aurait aucune information sur les principes d’évolution de la rémunération en lien avec le cadre fonctionnel, s’agissant notamment des collaborateurs situés dans les limites inférieures ou supérieures de chaque niveau.
Il a été indiqué que le projet ne modifiait pas la situation actuelle, puisque le dispositif issu de la convention SICOVAM continuait de s’appliquer.
Le comité d’entreprise dresse une liste de règles d’évolution salariales pour lesquelles il souhaite obtenir des informations complémentaires, sans cependant préciser en quoi, cette information serait absente et/ou insuffisante. En effet, il ressort des procès verbaux des réunions des 9 et 20 juillet 2015 et des réponses apportées par la direction aux 150 questions posées par le comité d’entreprise que des éléments de réponse ont été apportés sur :
— les règles d’évolution salariales par fonction,
— les règles d’évolution salariales entre les fonctions et les différents niveaux,
— les règles d’évolution des salariés qui ont été analysés comme ayant un salaire inférieur au salaire minimum de leur niveau ou au salaire maximal de leur niveau,
— les règles de détermination du calcul du bonus annuel de performance individuelle (bonus basé à ce jour sur l’appartenance du salarié à une catégorie),
— les règles d’attribution des budgets par division et par département,
Or, faute d’indications précises, il n’appartient pas à la présente juridiction de rechercher les principes et/ou règles d’évolution, exposés par la direction pendant le processus de consultation, qui exigeraient d’être complétés.
Cette demande sera rejetée.
Les demandes du comité d’entreprise n’ayant pas prospéré, celui-ci devra donc rendre son avis dans le délai initialement convenu dans le cadre de l’accord du 9 juin 2015 lequel doit expirer in fine le 19 novembre 2015.
Sur les frais irrépétibles :
Le comité d’entreprise, qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en la forme des référés, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS le comité d’entreprise de l’UES EUROCLEAR FRANCE et EUROCLEAR SA PARIS de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELONS que le délai de consultation du comité d’entreprise de l’UES EUROCLEAR FRANCE et EUROCLEAR SA PARIS prendra fin lors de la réunion du 19 novembre 2015,
RAPPELONS que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS le comité d’entreprise de l’UES EUROCLEAR FRANCE et EUROCLEAR SA PARIS aux dépens,
Fait à Paris le 12 novembre 2015.
Le Greffier, Le Président,
Noémie Z A B
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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