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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 24 mai 2017, n° 17/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00594 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17 /
DOSSIER N° : 17/00594
[…]
délivrée le 24 Mai 2017
à Me A-michel CRETOT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Mai 2017
DEMANDERESSE
la S.C.I. FRANCOIS,
dont le […]
représentée par Me A-michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
la S.A. AGRANDIMAX, anciennement dénommée TECHNIQUE B,
dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
la SAGENA,
dont le […]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Avril 2017
PRÉSIDENT : Noël PICCO, Vice-Président
GREFFIER : Monique TINEL, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Noël PICCO, Vice-Président
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 30 mars 2017 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.C.I. FRANCOIS, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.A. AGRANDIMAX, anciennement dénommée TECHNIQUE B et de la SAGENA pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres en nature de défaut d’étanchéité avec infiltrations, de fissuration de la maçonnerie du cagibi sous l’escalier, de bouchon dans le réseau eaux usées et regard de tringlage recouvert par le carrelage affectant un immeuble, sis à […] à TOULOUSE, et ce suite à la suite des travaux de rénovation.
Il est sollicité en outre une injonction aux parties défenderesses d’avoir à communiquer les polices d’assurance professionnelle souscrites par la SAS ANGRIMAX auprès de la SA SAGNEA.
la S.A. AGRANDIMAX, anciennement dénommée TECHNIQUE B et la SAGENA, régulièrement assignées, ont fait connaître qu’elles ne s’opposaient pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage sauf à compléter éventuellement la mission de l’expert. Elles concluent au rejet de la demande d’injonction d’avoir à produire les polices d’assurance professionnelles souscrites auprès de la SMA SA, la seule police d’assurance existante étant communiquée.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
Elle expose en particulier avoir confié à la S.A. AGRANDIMAX, anciennement dénommée TECHNIQUE B, assurée auprès de la SAGENA, des travaux de rénovation portant sur les sols extérieurs, la maçonnerie et le ravalement de façade. Elle ajoute qu’après réception, divers désordres sont apparus (défaut d’étanchéité, reprise de fissuration…).
Il n’appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d’anticiper des débats de fond que l’expertise a pour finalité de nourrir d’un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine.
Par ailleurs, l’interprétation d’un contrat et de son application ne relèvent pas de la compétence du juge des référés qui ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que sa présence est légitime au regard de l’intérêt du litige et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
L’existence de possibles contestations sérieuses tirées de stipulations contractuelles ne constituent donc pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dont l’application par le juge des référés n’exige aucun examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action ni des chances de succès du procès au fond.
Il doit être précisé qu’en l’état la demande tendant à ce que soit ordonnée à la partie défenderesse de communiquer une attestation d’assurance est prématurée, n’apparaissant pas établi que la défenderesse a refusé de justifier qu’elle est assurée, alors qu’une attestation a été présentée.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Noël PICCO, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :
M. Z A-B
[…]
[…]
à défaut
M. X Y
[…]
[…]
avec mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
- décrire l’état d’avancement des travaux,
- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
- décrire les ouvrages,
- dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
- dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
- indiquer les préjudices éventuellement subis,
- présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
[…]
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la S.C.I. FRANCOIS devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3.000 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n° 17/00594) au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
- au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
- aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
- adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
- vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
- établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
- préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”,
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de NEUF MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la S.C.I. FRANCOIS aux entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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