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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 nov. 2014, n° 14/59046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/59046 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/59046 N° : Assignation du : 21,28 Août 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 novembre 2014 par B C, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Z A, Greffier. |
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS 9E
[…]
[…]
représentée par Me Pierre CHAIGNE, avocat au barreau de PARIS – #P0278
DEFENDERESSE
S.A.R.L. X Y DE LA TOUR D’AUVERGNE
[…]
[…]
représentée par Me Nadia ZRARI, avocat au barreau de PARIS – #L0145
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2014, tenue en audience publique, présidée par B C, Vice-Président, assistée de Z A, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée les 21 et 28 août 2014 par Monsieur Le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Particuliers de PARIS 9e ” à la SARL X Y DE LA TOUR d’AUVERGNE tendant notamment à voir :
— constater qu’il y a lieu à répartition du prix de vente du fonds de commerce de la SARL X Y DE LA TOUR d’AUVERGNE,
— dire que le séquestre juridique aura l’obligation de libérer les fonds au profit de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PARIS, séquestre judiciaire dans le mois du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— nommer Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PARIS, avec faculté de délégation, séquestre répartiteur des sommes avec mission de procéder à la répartition du prix de vente entre les créanciers opposants,
— dire qu’il devra recevoir paiement en priorité en vertu de son privilège légal,
— condamner la SARL X Y DE LA TOUR d’AUVERGNE au paiement d’une indemnité de procédure de 1 200 euros hors taxes à prélever sur la procédure de distribution à intervenir et les dépens employés en frais de distribution de la procédure à intervenir ;
Vu les observations développées à l’audience par la SARL X Y DE LA TOUR d’AUVERGNE qui donne son accord pour que le séquestre règle le comptable et estime qu’il n”y a pas lieu à désignation d’un séquestre répartiteur ;
SUR CE,
Attendu qu’en application des articles L.143-21 et R 143-23 du code de commerce et de l’article 1281-1 du code de procédure civile, le requérant sollicite la désignation d’un séquestre répartiteur ;
Attendu que la SARL X Y DE LA TOUR d’AUVERGNE a cédé le 11 avril 2001 son fonds de commerce pour un montant de 22 867,35 euros ; que le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Particuliers de PARIS 9e a formé opposition par acte d’huissier du 2 mai 2001 ; que sa créance s’établit à la somme de 381 115,58 euros ;
que l’Ordre des Avocats de PARIS, service du séquestre juridique, a été désigné en qualité de séquestre amiable pour recevoir les fonds ;
que le séquestre a indiqué ne pas pouvoir se dessaisir des fonds sans l’accord exprès du cédant ; que le séquestre juridique ne s’oppose pas à la libération des fonds et le séquestre judiciaire accepte sa désignation ; que celle-ci sera ordonnée, nonobstant l’accord donné également par le cédant à la libération des fonds, puisqu’il résulte du dossier l’existence d’un autre opposants fiscal ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1926 du Code Général des Impôts, le comptable public dispose pour le recouvrement des taxes, de la contribution au développement de l’apprentissage et du recouvrement de l’impôt sur les sociétés, d’un privilège mobilier s’exerçant avant toute autre concernant les biens mobiliers ; qu’il devra donc recevoir paiement en priorité ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par prélèvement sur le prix de vente du fonds de commerce ;
Attendu qu’en revanche, il y a de faire droit à la demande tendant à ce que les dépens soient employés en frais de distribution de la procédure à intervenir ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Désignons Monsieur Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PARIS en qualité de séquestre judiciaire répartiteur du prix de vente du fonds de commerce cédé par la le SARL X Y DE LA TOUR d’AUVERGNE , avec faculté de délégation, en qualité de personne chargée de la distribution conformément au décret du 14 août 1996 et avec mission de procéder à la répartition des sommes entre les créanciers opposants ;
Disons que le séquestre juridique aura l’obligation de libérer les fonds au profit de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de PARIS, séquestre judiciaire dans le mois du prononcé de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur Le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Particuliers de PARIS 9e ” doit percevoir paiement en priorité en vertu de son privilège légal ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais de distribution de la procédure à intervenir.
Fait à Paris le 21 novembre 2014
Le Greffier, Le Président,
Z A B C
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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