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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des réf., 12 janv. 2017, n° 16/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/02101 |
Texte intégral
MINUTE N° : 17/
DOSSIER N° : 16/02101
[…]
délivrée le 12 Janvier 2017
à Me Christophe DULON
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Janvier 2017
DEMANDEURS
M. A B, demeurant […]
M. C D[…]
Mme E F[…]
M. S T U[…]
Mme G H[…]
M. I X[…]
Mme V-W S épouse X[…]
la S.C.I. LES BUREAUX DU 320 ROUTE D’ESPAGNE, dont le […]
M. J K[…]
M. L M[…]
Mme N O épouse Y, demeurant […]
M. P Y, demeurant […]
Mme Q R
représentés par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
la S.A SAGIREC, dont le […]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 Décembre 2016
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Marc POUYSSEGUR, Président
GREFFIER : Dominique DUBOQ, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
La SAS SAGIREC était investie d’un mandat de syndic pour s’occuper de la résidence « LA ROCADE », sis 2 et […].
Cette copropriété connaît une situation difficile, décrite par un constat de Maître Z en date du 17 novembre 2016 et diverses interventions et constatations de la mairie (présence de nombreuses épaves de voiture, parties communes non entretenues, cave squattée, charges non récupérées…) et ressentie par les propriétaires comme un abandon.
Suivant acte en date du 30 novembre 2016, 13 copropriétaires dont les noms figurent en entête ont assigné le syndic pour lui rappeler ses obligations et sollicitaient un administrateur judiciaire provisoire au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 49 du décret du 17 mars 1967 avec mission :
- de se faire remettre par le syndic SAS SAGIREC, les fonds et l’ensemble des documents, pièces comptables et archives du syndicat dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150,00 par jour de retard
- de gérer avec les pouvoirs les plus étendus la copropriété dans l’attente de la désignation d’un nouveau syndic
- de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de recouvrer les charges, frais et toutes autres sommes dont la copropriété est aujourd’hui créancière, engager tous travaux d’entretien et de gestion nécessaires
- de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de remédier à la propreté des parties communes et notamment :
- de gérer les locaux de stockage de déchets conformément à l’article 77 du règlement sanitaire départemental et à l’arrêté municipal du 16 janvier 2007 relatif à la collecte des ordures ménagères
- dans les plus brefs délais de remédier à la présence de déchets qui se trouvent sur le parking, dans les parties communes de l’immeuble LA ROCADE – au niveau de la cave du N° 12 ter
- plus généralement, dans les plus brefs délais, de remédier à la présence de déchets accumulés dans les parties communes des différents immeubles de la résidence
- dans les plus brefs délais de nettoyer les sols, murs et plafonds des parties communes des différents immeubles de la résidence
- de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour remédier aux occupations sans droit ni titre au sein de la résidence
- fixer les modalités de son intervention.
Les requérants font état des carences du syndic, malgré les relances et mises en demeure et de l’urgence à agir au regard des différents constats et rapports de la mairie elle même. Il est demandé la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat de la copropriété, non assigné, n’a plus de représentation ni d’organes investis.
La SA SAGIREC, assignée à titre personnel, en réponse, ne conteste pas le constat tout en rappelant les diligences opérées dans un contexte matériel et financier difficile du fait de l’insolvabilité de certains copropriétaires, dénonçant aussi le climat d’animosité et d’agressivité, perpétré par certains propriétaires à l’égard d’intervenants et ayant donné lieu à des plaintes au pénal.
Elle ne s’oppose pas à la désignation d’un administrateur provisoire mais indique que rein ne justifie sa condamnation à un article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE JUGE
Attendu que tout intéressé peut demander la désignation d’un administrateur provisoire dès lors que la copropriété, du fait des difficultés objectives rencontrées , connait une carence effective dans la gestion courante, ce qui est manifestement le cas pour la résidence dont s’agit dont l’état critique est largement rapporté par le constat d’huissier de maître Z et des rapports des services de la mairie.
Attendu que les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 – 47 du décret N° 67-223 du 17 mars 1967, autorisent le recours à un administrateur provisoire en cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit ou du fait de sa carence.
Attendu que l’état de délabrement de la résidence et la situation matérielle et financière de la copropriété portent en tout état de cause, indépendamment des manquements ou carences qui sont éventuellement reprochés, un risque mettant en péril la salubrité et la sécurité des lieux et traduisent une impossibilité de gérer les affaires courantes de la copropriété et de sauvegarder à terme sa pérennité.
Que nul ne s’oppose, en l’état des blocages observées, à la désignation d’un administrateur qui devra mettre en route le redressement de la situation, à ce jour, bien compromise.
Aucune considération d’équité ne justifie la prise en compte d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marc POUYSSEGUR, Président du TGI de TOULOUSE, statuant en la forme des référés, en premier ressort, par ordonnance rendue de façon contradictoire, en audience publique et exécutoire par provision,
Vu les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 46 – 47 du décret N° 67-223 du 17 mars 1967 ;
Déclarons recevable l’action et fondée,
Vu les constats et rapports communiqués,
DÉSIGNONS
Maître Jean-Jacques SAVENIER
[…]
en qualité de mandataire, comme administrateur provisoire, de la copropriété Résidence « LA ROCADE », sis 2 et […].
° Mission :
Donnons mission au mandataire ainsi désigné de :
Représenter la copropriété en justice
administrer et représenter la copropriété dans les conditions prévues par les articles 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965
convoquer une assemblée générale des copropriétaires en vue de la désignation d’un nouveau syndic
disons que le mandataire exercera ses attributions jusqu’à l’acceptation par le nouveau syndic de sa mission et assurera durant le même temps l’administration provisoire et à ce titre reçoit pour mission spéciale, et suivant les urgences et les priorités qui seront définies :
de se faire remettre par le syndic SAS SAGIREC, les fonds et l’ensemble des documents , pièces comptables et archives du syndicat dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150, 00 par jour de retard
de gérer avec les pouvoirs les plus étendus la copropriété dans l’attente de la désignation d’un nouveau syndic
de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de recouvrer les charges, frais et toutes autres sommes dont la copropriété est aujourd’hui créancière, engager tous travaus d’entretien et de gestion nécessaires
de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de remédier à la propreté des parties communes et notamment :
° de gérer les locaux de stockage de déchets conformément à l’article 77 du règlement sanitaire départemental et à l’arrêté municipal du 16 janvier 2007 relatif à la collecte des ordures ménagères
° dans les plus brefs délais de remédier à la présence de déchets qui se trouvent sur le parking, dans les parties communes de l’immeuble LA ROCADE – au niveau de la cave du N° 12 ter
° plus généralement, dans les plus brefs délais, de remédier à la présence de déchets accumulés dans les parties communes des différents immeubles de la résidence
° dans les plus brefs délais de nettoyer les sols, murs et plafonds des parties communes des différents immeubles de la résidence
° de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour remédier aux occupations sans droit ni titre au sein de la résidence
Impartissons un délai de 6 mois qui sera renouvelable sur demande motivée du mandataire.
° Modalités :
rappelons qu’il appartient à la partie requérante de notifier sans délai la présente au mandataire désigné en vue de sa saisine, en y joignant toutes les pièces et documents utiles.
disons que l’administrateur, après accomplissement de sa mission en dressera un compte rendu et sollicitera la main levée de son mandat.
Indiquons que les frais de son intervention sont mis à la charge de la copropriété, sans provision auprès de la juridiction.
Autorisons le mandataire à procéder aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de sa mission suivant la répartition par tantième ou statutaire et à faire provisionner de même dans les comptes de la copropriété ou de la société la quote-part de sa rémunération prévisible ainsi que les frais annexes.
Disons que le magistrat mandant peut autoriser, sur demande spéciale, le prélèvement anticipé d’une partie de la provision ainsi consignée au titre des honoraires, les frais d’intervention du mandataire devant être en tout état de cause liquidés et soldés au plus tard lors de la remise du dossier au nouveau syndic, sous peine de taxation.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à chacun des copropriétaires par le syndic provisoire
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire sur minute et par provision, nonobstant voie de recours, et notamment pour l’accomplissement des actes de gestion urgents.
Disons que les dépens restent à la charge des requérants.
Ainsi rendu, les jours, mois, et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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