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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, comm. d'indemnisation des victimes d'infractions, ch. 12, 30 nov. 2017, n° 17/03764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/03764 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
|
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS (Article 706-4 du Code de Procédure Pénale) |
DOSSIER N° : 17/03764
N° minute: 17/00168
requête de : Madame A Z
NAC : 64B
ORDONNANCE DU 30 Novembre 2017 |
B C-D, Vice-Présidente, Présidente de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, prévue à l’article 706-4 du Code de Procédure Pénale (loi du 8 juillet 1983 modifiée par la loi du 6 juillet 1990),
assistée de Madame E F, Greffier,
Statuant sur la requête présentée par
Madame A Z,
née le […] à […]
[…]
ayant pour avocat, Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE
a rendu l’ordonnance dont la teneur suit:
Vu les pièces jointes à la requête de Madame A Z, dont communication a été faite à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE et à Monsieur le Directeur du Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
Vu les conclusions du Ministère Public,
Vu les observations du Directeur du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
PROCÉDURE :
Vu la requête de Madame A Z en date du 24 Octobre 2017,
Vu les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale,
Vu les observations de Monsieur le Procureur de la République,
Vu les observations du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS,
SUR QUOI :
Le 24 octobre 2017, Madame A Z a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions à la suite d’un viol dont elle a été victime, le 14 janvier 2017 à Toulouse.
Une information judiciaire est actuellement en cours au Cabinet de Madame Myriam VIARGUES, Vice-Présidente chargée de l’instruction au TGI de Toulouse, dans laquelle le dénommé Steeve LAMBERT a été mis en examen du chef de viol, et placé en détention provisoire.
Madame A Z s’est constituée partie civile devant le magistrat instructeur saisi.
Madame A Z sollicite de la Commission le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice lui permettant de compenser et d’assurer le suivi d’une psychothérapie.
Par écritures en date du 09 novembre 2017, reçues le 27 novembre, le Fonds de Garantie s’en remet à la sagesse de la Commission, faisant observer que la requérante ne justifie pas du remboursement par la Sécurité sociale ou sa mutuelle des consultations psychologiques.
Le 30 novembre 2017, le conseil de la requérante produisait d’une part une attestation de Madame X Y, psychogue assurant le suivi de la requérante, confirmant que les consultations psychologiques n’étaient pas remboursées par la Sécurité sociale et d’autre part, un courrier de la mutuelle de Mme Z confirmant également l’absence de prise en charge de ce type de suivi.
La requérante apparaît en l’état recevable à bénéficier des dispositions des articles 706.3 et suivants du Code de Procédure Pénale. Il convient de lui allouer une indemnité provisionnelle de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, B C-D, Présidente de la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTION, statuant en premier ressort et par décision à notifier,
ALLOUE à Madame A Z une provision de 3 000 euros ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait et signé au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, le 30 novembre 2017,
LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION LA SECRÉTAIRE
B C-D E F
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