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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 19 mars 2018, n° 15/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/02178 |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 exp à Me VALIERGUE
1 exp à Me ROBERTY
1 exp à Me DRAILLARD
1 exp à Me VALENTINI
1 exp à Me KLEIN, avocat à A
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section A
JUGEMENT DU 19 Mars 2018
DÉCISION N° : 2018/
RG N°15/02178
DEMANDERESSES :
Madame F B
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Madame L B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me M VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et Me DURAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur M C
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
Consorts consorts Z N pris en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fisl mineur O Z né le […].
[…]
[…]
représenté par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
SCP AI J-H, Notaire associé de la SCP AF AG AH, P Q, R S et AI J-H
[…]
L’Estivalière
06220 W AA
représentée par Maître M DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD M, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et Me CARNAZZA, avocat au barreau de A, plaidant
PARTIES INTERVENANTES
Maître T E, es qualités de mandataire successoral de la succession de U B
[…]
06300 A,
représenté par Maître Pascal KLEIN de la SCP KLEIN, avocats au barreau de A, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Eline LALLEMAND, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, affectée à la première chambre civile du Tribunal de Grande Intance de Grasse par ordonnance de Monsieur le Premier Président numéro 2018/19 en date du 5 janvier 2018 ;
Greffier : Monsieur Y
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 18 décembre 2017 ;
A l’audience publique du 25 Janvier 2018,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2018.
*****
- EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’exploit introductif d’instance signifié les 13 et 14 avril 2015 à la requête de Madame F B et de Madame L B épouse X, à l’encontre de Monsieur M C, des époux Z pris en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur, O Z, et de Maître AI J-H, notaire associée de la SCP « AF AG AH, P Q, V S et AI J-H » à l’effet notamment et à titre principal d’obtenir l’annulation du testament de B daté du 2 avril 2013, passé en l’étude de Maître AI J-H ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 avril 2016 désignant un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de U B ;
Vu les dernières conclusions de Madame F B et Madame L B notifiées par RPVA le 31 juillet 2017 aux termes desquelles elles demandent au tribunal, au visa darticles 901, 902, 1240, 1130 et suivants et 726 du Code Civil, de :
— Dire et juger que Monsieur U B n’avait plus à compter au moins du dernier trimestre de l’année 2012, la capacité au sens de l’article 901 du Code Civil, de signer le testament authentique en date du 2 avril 2013 en l’étude de Maître AI J-H notaire associé à W AA (06) ,
— En conséquence, dire et juger que ce testament est nul et de nul effet et ordonner la restitution de tous avoirs, meubles et objets qui auraient pu être attribués aux héritiers désignés par ce testament et en particulier à Monsieur M C, entre les mains de Maitre FABIANI, notaire à A,
— Dire plus généralement que tous les actes sous seing privés, contrats et autres actes de disposition ou même d’administration signés ou prétendument signés par Monsieur U B depuis le dernier trimestre de l’année 2012, devront être déclarés nuls et de nul effet, dont le Procès-Verbal de l’assemblée générale de la SCI MABEJA en date du 6 août 2014 au titre duquel Monsieur B aurait signé un pouvoir à Monsieur C, pouvoir devant être déclaré nul et de nul effet,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé sur l’état de santé de Monsieur B et sur sa capacité au sens de l’article 901du Code Civil, désigner tel expert neurologue qu’il lui plaira avec pour mission de :
— se faire communiquer les dossiers médicaux de Monsieur B,
— entendre les médecins qui ont soigné Monsieur U B à compter de l’année 2010 ou toute personne de son choix, dont en particulier son médecin traitant afin de AD son avis sur l’état de capacité de Monsieur U B et de dire si ses facultés intellectuelles lui ont permis d’avoir la capacité de discernement lui permettant de signer de façon éclairée tout document à compter du dernier trimestre de l’année 2012 et de signer le testament du 2 avril 2013 en mesurant la portée de ces actes,
— Fixer la consignation de l’expert aux frais avancés de qui il appartiendra,
— Dire que l’Expert devra rendre son rapport dans les trois mois de sa désignation,
— Dire et juger que Maître AI AK-H, notaire à W AA (06) a commis des manquements à son devoir de conseil à l’égard de monsieur U B, constitutifs d’une faute et qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité au regard des graves conséquences qui ont découlé de la signature de ce testament,
— Condamner en conséquence Maître AI AK-H, notaire à W AA (06), à payer solidairement à Madame F B et à Madame L B épouse de X 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui leur a été causé,
— A titre subsidiaire sur le fond, dire que le testament du 2 avril 2013 doit être annulé pour cause de captation caractérisée par les manœuvres dolosives constituant un vice du consentement entachant la régularité de cet AE et des actes antérieurs dont la donation du 28 décembre 2012,
— AD AE aux requérantes de ce qu’elles se réservent le droit de demander l’application des dispositions de l’article 726 du Code Civil à l’encontre de Monsieur M C,
— AM Monsieur M C et Maître J –H de toutes leurs demandes,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur M C à payer à Madame F B et à Madame L B épouse de X, 10 000 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître M VALIERGUE avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame Z, pris en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur, O Z, notifiées par RPVA le 18 décembre 2017 aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa des articles 778 et 1844-10 du code civil et du rapport d’expertise en écriture de Madame D du 28 mai 2015, de :
les dire recevables et bien fondées en leurs demandes et y faire droit ;
dire irrecevable et non fondé Monsieur C en ses demandes et l’en AM ;
constater qu’ils s’en rapportent à justice quant à la validité du testament de Monsieur U B ;
constater que les paraphes et la signature de Madame AB B épouse C apposés au procès-verbal d’assemblée générale de la SCI MABEJA du 6 août 2014 ont été manifestement falsifiés ;
constater que Madame AB B épouse C n’était, ni présente, ni représentée à l’assemblée générale de la SCI MABEJA du 6 août 2014 ;
déclarer nul et nul d’effet le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI MABEJA du 6 août 2014 au titre duquel Monsieur U B aurait signé un pouvoir à Monsieur C, pouvoir devant également être déclaré nul et nul d’effet ;
constater qu’il n’existe aucun élément traduisant la matérialité de l’abandon du compte courant de Monsieur U B au passif de la SCI MABEJA d’un montant de 328 893 euros ;
dire et juger en conséquence que le compte courant de Monsieur U AC au passif de la SCI MABEJA sera réintégré à l’actif de la succession du de cujus pour un montant de 328 893 euros ;
dire et juger que Monsieur M C sera déchu de tous ses droits dans la succession de Monsieur U B ;
dire et juger que Monsieur M C sera privé de sa part sur tous les biens recelés qui seront entièrement attribués aux autres cohéritiers et réintégrés à l’actif de la succession ;
condamner Monsieur C à restituer à la succession sous astreinte de 500 euros par jour de retard tous les revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis les appropriations injustifiées ;
condamner Monsieur C à leur verser, en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur, O Z, une somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître VALENTINI.
Vu les dernières conclusions de Monsieur M C notifiées par RPVA le 18 janvier 2018 par lesquelles il demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER irrecevables les conclusions signifiées le 18 décembre 2017 par Monsieur et Madame N Z pour le compte de leur fils mineur, O Z ;
Pour le cas où le tribunal déclarerait ces écritures recevables, RABATTRE la clôture pour permettre la recevabilité des présentes conclusions et le respect des droits de la défense ;
PRONONCER LA LITISPENDANCE en ce qui concerne les demandes concernant la succession de AB B, et d’une manière générale de toutes demandes résultant de l’assignation du 25 janvier 2016 enrôlée sous le n°de RG 16/02414/1A qui doit être évoquée a la mise en état du 25 janvier 2018 notamment en ce qui concerne :
Toutes demandes inhérentes à la succession de AB B
Les droits de retour légal ou conventionnel qu’il conviendrait d’appliquer
Les sanctions d’un prétendu recel à la succession.
AM purement et simplement Monsieur et Madame N Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
AM purement et simplement Maître E ès-qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
VENIR les dames F et L B AL AM purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant au principal qu’à titre subsidiaire d’expertise ;
Subsidiairement et pour le cas où par extraordinaire le tribunal croirait devoir prononcer la nullité des actes reçus par Maître G- H notaire associée :
DIRE ET JUGER que Maitre J-H devra relever et garantir Monsieur M C de toute la perte qu’il aura subie de son fait et par sa responsabilité, et ceci a hauteur de 4.000.000 € comprenant moitié des droits d"assurance vie de 3.834.607,96 € ainsi que de la privation de tous ses autres droits dans la succession de Monsieur U B,
CONDAMNER Mesdames F et L B, sur le fondement des dispositions des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du Code Civil, au paiement d’une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, solidairement et conjointement,
LES CONDAMNER au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER en tous les dépens,
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement a intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Vu les dernières conclusions prises aux intérêts de Maître AI J-H notifiées par RPVA le 17 janvier 2018 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 DECEMBRE 2017 en application de l’article 784 du code de procédure civile ;
Dire et juger infondée l’action des Dames B et DE X en nullité du testament authentique du 2 AVRIL 2013 pour insanité d’esprit du testateur, Monsieur U B, ainsi que des actes passés par ce dernier durant le dernier trimestre 2012 aucun élément ne venant accréditer le fait que ce dernier n’aurait pas eu à l’époque de ces actes toutes ses facultés mentales lui permettant de disposer de son patrimoine ;
AM les demanderesses de leur demande d’expertise médicale sur pièces qui ne peut venir pallier leur carence en preuve ;
Dire et juger que le testament authentique du 2 AVRIL 2013 de Monsieur U B a été reçu dans des conditions parfaitement régulières, aucune disposition légale ne prohibant la présence à l’AE des bénéficiaires du testament, et cet AE ayant bien été reçu conformément aux articles 971, 972 et 974 du Code Civil en présence de deux témoins majeurs, les termes en ayant bien été dictés par le testateur et relus à ce dernier par le notaire, ainsi qu’il résulte des mentions de l’AE qui font foi jusqu’à inscription de faux selon l’article 1319 du Code Civil, procédure qui n’a pas été mise en œuvre par les demanderesses et ainsi qu’il ressort également de la réponse à sommation interpellative de Madame I, l’un des deux témoins présent à l’AE
Dire et juger en conséquence que le testament authentique reçu par Maitre J- H le 2 AVRIL 2013 est parfaitement valable tant sur le fond que sur la forme, et doit emporter ses pleins et entiers effets ;
Dire et juger, en toute hypothèse, que Maitre J-H n’a commis aucune faute à l’occasion de cet AE, aucun élément manifeste objectif ne lui permettant de suspecter lors de l’établissement de cet AE une quelconque insanité d’esprit de Monsieur B, ce qui est confirmé par l’un des certificats produits aux débats en date du 6 MAI 2014 faisant état de troubles cognitifs non décelables durant la journée ;
Dire et juger en toutes hypothèses que Maitre J-H n’a commis aucun manquement de régularité de l’AE de testament authentique, s’étant bien assurée de la présence à l’AE de deux témoins majeurs et non parents ni alliés des parties et de leur signature et ayant bien établi l’AE sur la dictée du testateur et le lui ayant relu pour approbation, ainsi qu’il résulte des déclarations du témoin Madame I ainsi que des mentions de l’AE signées par les parties et les témoins, qui font foi jusqu’à inscription de faux, selon l’article 1319 du Code Civil ;
AM en toutes hypothèses les Dames B et DE X de leur action en responsabilité contre Maitre J-H et de leur demande de 50.000 euros à son encontre ;
AM Monsieur C de sa demande subsidiaire de garantie à l’encontre de Maitre J-H dans le cas où le testament devait être annulé pour insanité d’esprit du testateur, le fait qu’il ne puisse hériter d’une personne dont le discernement est atteint au moment de l’AE en cause étant sans lien causal avec un quelconque manquement du notaire ;
Constater en cas de besoin, à titre subsidiaire, que le montant de 3.834.607,96 € indiqué par Monsieur C comme étant la moitié des droits du contrat d’assurance vie dont il est bénéficiaire n’a aucun rapport avec le testament et avec une éventuelle annulation de cet AE, le contrat d’assurance vie étant indépendant du testament ;
AM en toutes hypothèses Monsieur C de sa demande subsidiaire de 4.000.000 € à l’encontre de Maitre J-H, sans aucun fondement.
Vu les dernières conclusions de Maître E, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de U B, notifiées par RPVA le 23 mai 2017 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
CONSTATER son intervention à la procédure et LA DECLARER recevable ;
Lui AD AE de ce qu’il s’en rapporte à justice quant aux demandes de nullité formées par Mesdames F et L B ;
Vu l’article 1884-10 du Code civil,
Vu le rapport d 'expertise en écriture de Mme K du 28 Mai 2015
CONSTATER que les paraphes et la signature de Mme AB C apposés au procès- verbal d’assemblée générale de la SCI MABEJA du 6 Aout 2014 ont été manifestement falsifiés ;
CONSTATER que Mme AB C n’était ni présente ni représentée à l’assemblée générale de la SCI MABEJA du 6 Aout 2014 ;
DECLARER nul et de nul effet le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI MABEJA du 6 Aout 2014 ;
CONSTATER qu’il n’existe aucun élément traduisant la matérialité de l’abandon du compte courant de M. U B au passif de la SCI MABEJA d’un montant de 328.893 € ;
DIRE qu’en conséquence le compte courant de M. U B au passif de la SCI
MABEJA sera réintégré à l’actif de la succession du de cujus pour un montant de 328.893 € ;
Vu l’article 778 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que M. C sera privé de sa part sur tous les biens recelés qui seront entièrement attribués aux autres cohéritiers et réintégré à l’actif de la succession ;
CONDAMNER M. C à restituer à la succession sous astreinte de 500€ par jour de retard tous les revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis les appropriations injustifiées, soit à concurrence de sa quote part de 10% par suite de la cession du 12 décembre 2012, de 99% à compter du décès de Mme C le 15 aout 2014 et de 100% à compter du décès de Mr B en date du […] ;
CONDAMNER Monsieur C en sa qualité d’unique bénéficiaire de l’abandon du compte courant d’associé de M. B à verser à Me E es qualité la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 CPC et le condamner aux entiers dépens distraits au profit de Me Pascal Klein, avocat au Barreau de A.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 mai 2017, fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2017 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2018 en formation juge unique ;
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et le désaccord des parties sur cette question lorsqu’elle a été évoquée à l’audience de plaidoiries ;
****
En application des dispositions des articles R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, le renvoi à la formation collégiale du tribunal peut être décidé par le juge, même d’office et il constitue une mesure d’administration judiciaire.
U B est décédé à Cannes le […], laissant pour lui succéder M C et O Z, légataires en l’état d’un testament authentique reçu par Maître AI J-H le 2 avril 2013.
Par la présente procédure Madame F B et Madame L B, sœurs du défunt, agissent au principal en annulation de ce testament authentique du avril 2013 passé en l’étude de Maître AI J-H.
Elles sollicitent en outre l’annulation de « tous les actes de disposition et d’administration » ayant pu être passés par U B postérieurement au dernier trimestre de l’année 2012 et en particulier du procès verbal d’assemblée général de la SCI MABEJA du 6 août 2014.
Dans leur écritures, elles soulignent le contexte dans lequel s’inscrit cette affaire et font état d’une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction de ce tribunal pour des faits d’abus de faiblesse. Elles indiquent en outre que suite au décès de AB B, une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grasse.
Par ailleurs, et alors qu’il est en principe d’usage dans cette juridiction, sauf circonstance particulière, que les dossiers engageant la responsabilité d’un notaire soient fixés en audience collégiale, il y a lieu de relever en l’espèce que les demanderesses agissent en responsabilité contre Maître AI J-H, Notaire et que Monsieur C sollicite la condamnation de ce Notaire à le relever et garantir de toute condamnation à concurrence de 4 000 000 euros.
Par suite, eu égard à la complexité de l’affaire, à ses enjeux, et compte tenu de sa sensibilité – qui ressort tant des conclusions que de la nature des échanges entre les conseils des parties lors de l’audience de plaidoiries – il convient pour une bonne administration de la justice d’ordonner son renvoi en formation collégiale.
Sur le plan procédural, il doit être relevé que Madame F B et Madame L B, Madame et Monsieur Z en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur, ainsi que Maître E en sa qualité de mandataire successoral, demandent au tribunal de prononcer la nullité du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 6 août 2014 de la SCI MABEJA portant notamment abandon d’un compte courant.
Or, force est de relever que la SCI MABEJA n’est pas dans la cause. Afin que le décision prise par le tribunal puisse lui être déclarée opposable, la mise en cause de la SCI MABEJA est indispensable et il sera enjoint aux parties de la mettre en cause.
Pour permettre aux parties de régulariser la procédure à l’égard de la SCI MABEJA, l’affaire ne sera pas directement fixée en audience de plaidoiries, mais renvoyée à la mise en état pour faire l’objet d’une fixation ultérieure devant la formation collégiale de la première chambre civile de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 mai 2017 avec effet différé au 18 décembre 2017 ;
DIT que l’affaire devra faire l’objet d’une fixation ultérieure devant la formation collégiale de la première chambre civile de ce tribunal ;
Au préalable :
ENJOINT aux parties de mettre en la cause la SCI MABEJA ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 19 avril 2018 pour mise en cause de la SCI MABEJA avant fixation en audience collégiale ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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