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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 10 nov. 2010, n° 09/12395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12395 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 09/12395 JB Assignation du : 31 Juillet 2009 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2010 |
DEMANDERESSE
X Y
[…]
[…]
représentée par l’Association FALQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire R026
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe GERNEZ, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire PN371
S.A. B+
[…]
[…]
S.A. B+ DISTRIBUTION
[…]
[…]
représentées par Me Pierre-Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0224
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MULTITHEMATIQUES
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0224
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Joël BOYER, Vice-Président
Président de la formation
Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Président
Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Vice-Président
Assesseurs
Greffier :
Z A
DÉBATS
A l’audience du 27 Septembre 2010
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation que X Y a D délivrer, par actes en date des 31 juillet et 6 août 2009, aux sociétés ALKRYS FILMS PRODUCTIONS, B + et B + DISTRIBUTION et ses dernières conclusions récapitulatives en date du 14 avril 2010, aux termes desquelles elle expose :
— avoir participé au cours de l’année 2006 à une soirée d’anniversaire dans un club privé dit libertin, dénommé “Quai 17" à Paris dans le 19e arrondissement, au cours de laquelle un film pornographique a été tourné, certains clients s’étant vu proposer d’être filmés aux côtés d’acteurs professionnels,
— n’avoir pas consenti à être filmée ni avoir signé quelque autorisation que ce soit en vue de la diffusion de son image,
— avoir été avertie par des proches au mois de mars 2008 qu’elle figurait dans un film pornographique intitulé “ELSA VICES ET FANTASMES” ou “ELSA EXPERTE EN DEBAUCHE”, diffusé notamment sur la chaîne de télévision CINE CINEMA FRISSON, et qui l’avait été précédemment au mois d’octobre 2007,
— ajoutant que ce film est vendu en DVD par le producteur ALKRYS FILMS PRODUCTIONS au prix de 19,90 euros sur plusieurs sites internet, et qu’il est de même téléchargeable au même prix sur le site Dorcelvision.com,
— sollicitant, au visa de l’article 9 du code civil, (1) la condamnation in solidum des sociétés ALKRYS FILMS PRODUCTIONS, B + DISTRIBUTION et MULTITHEMATIQUES, cette dernière étant intervenue volontairement à l’instance, à lui payer une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, ou, subsidiairement, une somme provisionnelle de 50 000 euros dans l’attente de la production par les sociétés défenderesses des pièces comptables certifiées par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, établissant la durée, la fréquence, les volumes et les chiffres d’affaires relatifs à la diffusion de ce film; (2) qu’il soit D E aux sociétés défenderesses d’exploiter le film litigieux tant qu’il comportera des scènes la représentant sous une astreinte de 5 000 euros par manquement constaté passé un délai de cinq jours suivant la signification du jugement à intervenir; (3) qu’il soit enjoint à la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS de notifier la décision à intervenir à ses divers co-contractants et partenaires , (4) le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, (5) outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS en date du 5 mai 2010 :
— reconnaissant avoir tourné un film pornographique autour de l’actrice Cyrille HERVE, connue des spécialistes sous le pseudonyme “Elsa Kryss”, dans le club privé “Quai 17" en faisant appel à des figurants, lesquels sont invités à signer une autorisation d’exploitation de leur image,
— soutenant que la demanderesse n’a pu ignorer en venant dans cet établissement qu’un film y était tourné, lequel n’avait rien de clandestin ; que contrairement à ses dires, elle a longuement discuté à cette occasion avec l’actrice principale ; que c’est dès lors délibérément qu’elle s’est présentée sous le champ des caméras et a participé à plusieurs des scènes filmées comme en témoigne le D qu’elle s’est, dans un premier temps, munie d’un masque précisément proposé aux figurants ne souhaitant pas être reconnaissables, masque dont elle s’est ensuite volontairement défait,
— précisant que son consentement était dès lors acquis et que c’est par pure omission que la feuille d’autorisation d’exploitation de son image ne lui a pas été présentée, et soutenant que la demanderesse l’aurait alors nécessairement signée comme l’ont D toutes les autres personnes présentes qui ont souhaité figurer dans le film,
— ajoutant que la demanderesse apparaît dans le film à quatre reprises pour une durée totale de 136 secondes sur 2h30, n’étant non masquée que durant 107 secondes,
— et s’agissant de l’exploitation des images litigieuses : (1) que la diffusion du film par B + DISTRIBUTION a été opérée en deux parties distinctes, la demanderesse n’y apparaissant que dans la seconde (“ELSA EXPERTE EN DEBAUCHE”), les droits d’exploitation ayant cessé au 30 août 2008 ; (2) que le 27 octobre 2008, la société MARC DORCEL PRODUCTION DISTRIBUTION, chargée de la diffusion du film sur internet par un système de vidéo à la demande, a procédé au retrait dudit film ; (3) que, de même, le film a été retiré à cette date du site internet www.canalplay.com avant qu’une nouvelle version sur laquelle X Y apparaîtra floutée -afin de rendre son identification impossible- ne soit mise en place ; (4) que tous les DVD restant en stock sur lesquels le visage de X Y apparaît non masqué ont été détruits ; (5) que seul un des sites internet (VODX) sur lequel la vidéo était encore disponible, à la suite d’une mauvaise exécution des instructions de la société MARC DORCEL, a généré entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2009, deux ventes et deux locations, parmi lesquelles sont nécessairement décomptées les consultations de l’huissier mandaté par la demanderesse,
— pour conclure au débouté et, subsidiairement, à ce que les demandes indemnitaires soient réduites à de C justes proportions,
Vu les dernières conclusions des sociétés B +, B+ DISTRIBUTION et MULTITHEMATIQUES – cette dernière intervenante volontaire- en date du 26 février 2010 :
— faisant leur ses moyens et arguments de la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS,
— sollicitant la mise hors de cause de la société B +, laquelle est étrangère à la chaîne CINE CINEMA FRISSON, qui est éditée par la société MULTITHEMATIQUES,
— contestant à divers motifs l’importance du préjudice,
— sollicitant la garantie pleine et entière de la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS et la condamnation de la demanderesse à verser aux deux sociétés B + DISTRIBUTION et MULTITHEMATIQUES une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les atteintes invoquées
Les circonstances du tournage du film litigieux ne sont pas contestées, la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS reconnaissant avoir tourné un film pornographique autour de l’actrice Cyrille HERVE, connue sous son nom de scène “Elsa Kryss”, dans le club privé “Quai 17", lequel demeurait ouvert à la clientèle, en faisant appel à des figurants, ensuite invités à signer une autorisation d’exploitation de leur image.
Si les faits de la cause, exposés avec précision par les parties défenderesses, établissent à suffisance que X Y qui se trouvait ce soir-là dans l’établissement de nuit échangiste pour, selon ses dires, fêter un anniversaire, n’a pu ignorer qu’un film s’y tournait (caméras parfaitement visibles, éclairages professionnels pour les scènes filmées, discussions entre la demanderesse et “Elsa Kryss” que révèlent les rushs visionnés à l’audience et qui sont attestées par l’actrice Cyrille HERVE, avertissements répétés à la clientèle qui ne souhaitait pas apparaître à l’écran par un technicien de plateau qui en atteste) et a délibérément D le choix de se prêter aux scènes filmées sous la lumière et les caméras, s’étant même munie d’un loup pour masquer son visage avant de pratiquer une fellation -ce qui révèle son souci de ne pas être identifiable- et de le retirer ensuite tout en continuant la séquence, de sorte que son consentement à la fixation de telles scènes n’est pas douteux, il demeure :
— qu’à la différence d’autres participants, elle n’a signé aucune autorisation de diffusion des scènes litigieuses,
— que la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS n’établit pas que la demanderesse aurait été préalablement informée de la destination des scènes filmées et, en particulier, de leur diffusion sur une chaîne du câble ou de leur distribution par un réseau aussi notoire que MARC DORCEL PRODUCTION DISTRIBUTION, toutes choses qui ne sauraient s’évincer de la seule nature pornographique du film en cause,
— que faisant le choix de tourner de tels films dans des lieux demeurant ouverts à la clientèle en escomptant la participation volontaire, mais gracieuse, du C grand nombre pour y figurer, la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS prend nécessairement un risque qu’elle doit assumer lorsqu’elle omet de prendre les précautions minimales destinées à informer les éventuels figurants de leurs conditions de participation, lesquelles doivent nécessairement comporter une parfaite information sur la nature et la portée de la diffusion publique ensuite envisagée.
Faute pour la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS de rapporter la preuve que tel ait été le cas, les atteintes à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse seront regardées comme établies.
Sur les demandes
X Y établit, par la production de plusieurs attestations, que le film en cause a été diffusé sur la chaîne câblée CINE CINEMA FRISSON, éditée par la société MULTITHEMATIQUES, au moins depuis le mois d’octobre 2007 et l’a été durant la période du 19 juillet au 22 août 2008, quatre fois, soit selon une fréquence qu’aucune pièce en défense ne vient démentir d’une fois par semaine, et ce, aux dires même de la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS, jusqu’au 30 août 2008, date d’expiration des droits d’exploitation.
Il résulte, par ailleurs, des pièces versées aux débats que le film était disponible sur le site, édité par la société B + DISTRIBUTION, accessible à l’adresse www.canalplay.com, et qu’il en a été retiré le 22 octobre 2008, sans que la société défenderesse ne donne aucune indication sur la fréquentation de ce site ou le nombre de téléchargements intervenus.
Le même film avait été rendu disponible, via le réseau MARC DORCEL PRODUCTION DISTRIBUTION, par la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS sous forme de vidéo à la demande jusqu’au 27 octobre 2008, date à laquelle cette dernière justifie en avoir demandé le retrait, lequel a été exécuté, sauf sur un site VODX, sur lequel il a été présent, à la suite semble-t-il d’une mauvaise exécution des instructions données, jusqu’au 6 août 2009.
Enfin, il résulte des écritures de la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS (p.10, “c/ Sur l’exploitation du film litigieux”) que ce dernier était disponible à la vente et au téléchargement depuis le 1er août 2007.
Compte tenu de la durée d’exploitation du film en cause, pour l’essentiel du 1er octobre 2007 au 27 octobre 2008 – seules deux ventes et deux locations étant intervenues sur le site VODX postérieurement à cette date-, et de la présence de très courte durée de la demanderesse à l’image, qui ne joue à découvert qu’un rôle très accessoire (une minute et demie sur deux heures et demie de film), il lui sera allouée une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, en prenant en considération la nature particulière des images en litige, sans que les circonstances de l’espèce, non C que les arguments échangés entre les parties, ne justifient la mesure sollicitée par X Y de communications de pièces comptables destinées à apprécier le chiffre d’affaire réalisé, le préjudice moral, seul invoqué en demande, n’étant pas indexé sur les bénéfices réalisés par la société productrice, lequel ne saurait de surcroît être corrélé avec la seule présence, marginale et anonyme, de l’intéressée au casting.
La condamnation sera prononcée in solidum à l’égard des sociétés ALKRYS FILMS PRODUCTIONS, B C DISTRIBUTION et MULTITHEMATIQUES, ces deux dernières étant intégralement garanties par la première conformément aux termes non contestés des contrats qui les lient entre elles.
Il sera D droit aux mesures de suppression et d’E sollicitées dans les termes arrêtés au dispositif de la présente décision.
La société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS sera seule condamnée à payer une somme de 3 000 euros à X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec les faits de l’espèce, et opportune en l’espèce, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la société B C,
CONDAMNE in solidum les sociétés ALKRYS FILMS PRODUCTIONS, B C DISTRIBUTION et MULTITHEMATIQUES à payer à X Y la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) à titre de dommages et intérêts,
DIT QUE les sociétés B C DISTRIBUTION et MULTITHEMATIQUES seront intégralement garanties par la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS du paiement de cette somme,
D E aux sociétés ALKRYS FILMS PRODUCTIONS, B C DISTRIBUTION et MULTITHEMATIQUES d’exploiter et de commercialiser le film “ELSA VICES ET FANTASMES” sous sa forme intégrale et sa partie intitulée “ELSA EXPERTE EN DEBAUCHE” comportant en tout ou partie, masquée, floutée ou non, l’image d’X Y dès lors que celle-ci serait susceptible de la rendre reconnaissable, et ce sous une astreinte de cinq cents euros (500 €) par manquement constaté, courant, pour chaque société en ce qui la concernerait, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS à payer à X Y une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société ALKRYS FILMS PRODUCTIONS aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Annick LECOMTE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
D et jugé à Paris le 10 Novembre 2010
Le Greffier Le Président
huitième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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