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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., 15 févr. 2017, n° 15/05708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/05708 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°17/ 171 DU 15 Février 2017
Enrôlement n° : 15/05708
AFFAIRE : M. X Y( Me Samantha BONAMY)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Janvier 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : ALLARD Fabienne, Vice-Président
ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président
DE Z A, Juge ( juge rédacteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de B C, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2017
Jugement signé par ALLARD Fabienne, Vice-Président et par KARCENTY Lidwine, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…] […]
représenté par Me Samantha BONAMY, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DÉFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, près le Tribunal de grande instance de Marseille
en son parquet 6, […] […]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2011, Monsieur X Y, se disant né le […] à Moidjou aux Comores, a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du Code civil devant le greffier en chef du tribunal d’instance de MARSEILLE.
Ce dernier a refusé de procéder à son enregistrement par une décision du 4 novembre 2014.
Par exploit en date du 4 mai 2015, auquel il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Monsieur X Y a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE afin qu’il soit dit et jugé qu’il est français.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2016, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Monsieur X Y demande au tribunal de :
— dire qu’il est de nationalité française en application des dispositions de l’article 21-13 du Code civil ;
— ordonner la mention du jugement sur l’acte de naissance ;
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur les dispositions de l’article 26-3 du Code civil, en application duquel la décision de refus d’enregistrement doit intervenir 6 mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Il ajoute qu’une circulaire du 11 juin 2010 précise qu’il ne peut être refusé de faire souscrire la déclaration de délivrance du récépissé si toutes les pièces ont été remises au motif de l’attente de l’authentification d’un acte d’état civil.
Il précise que lors du dépôt de son dossier, ce dernier était complet, et qu’il lui a été dit ainsi qu’au conseil qui l’accompagnait, que le récépissé lui serait adressé par courrier; qu’il lui a été dit par voie téléphonique qu’une demande d’authentification était en cours auprès du Consulat général de France à MORONI ; que le récépissé qui lui a été adressé le 30 août 2013 indique bien que le dossier a été déposé le 27 avril 2011, bien que le greffier en chef, dans sa décision, indique que la déclaration aurait été faite le 21 mai 2014, ce qui est une erreur.
En réponse à la demande reconventionnelle formée en annulation de la déclaration, il se fonde sur les dispositions de l’article 26-4 du Code civil qui offre la possibilité au ministère public de solliciter l’annulation d’une déclaration dans les deux années suivant son enregistrement, seule la fraude permettant de prolonger le départ de ce délai.
Subsidiairement, en réponse au procureur qui se fonde sur les dispositions de l’article 47 du Code civil, il fait valoir que son acte de naissance est conforme au jugement supplétif du 23 décembre 1991, que le jugement supplétif respecte toutes les règles de formalisme nécessaires et que la légalisation des actes produits est valable.
Très subsidiairement, sur la possession d’état, il indique qu’il a certes bénéficié d’un titre de séjour alors même qu’il détenait des pièces d’identité de français parce qu’il s’est mépris sur la procédure de regroupement familial.
En défense, dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 février 2016 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le Ministère public demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter Monsieur X Y de ses demandes ;
— subsidiairement, si l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française était ordonné, faire droit à la demande reconventionnelle formée et annuler cet enregistrement ;
— constater son extranéité ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le dossier était incomplet, que le récépissé n’a été délivré que le 21 mai 2014, de sorte que le refus du 4 novembre a été ordonné dans le délai de six mois.
A titre reconventionnel et au soutien de sa demande d’annulation, il conteste toute prescription, puisqu’il sollicite l’annulation dans les deux ans de l’enregistrement.
Or, il indique en l’espèce que l’acte de naissance n’est pas légalisé, que la réalité du jugement est douteuse.
La procédure a été clôturée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 18 avril 2016 et renvoyée pour plaidoiries le 11 janvier 2017.
A cette date, les parties ont été avisées de ce que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017.
MOTIFS
Aux termes de l’article 21-13 du Code civil, “Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.”
L’article 26-3 du même code dispose que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir au plus tard six mois après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
X Y produit aux débats un rrécépissé de dépôt de déclaration portant la référence DNhM 882/2011, mentionnant la date du 27 avril 2011 comme étant la date du dépôt de dossier.
La décision de refus d’enregistrement du greffier en chef, datant du 4 novembre 2014, bien que mentionnant la date du 21 mai 2014 comme étant la date de souscription de la déclaration, reprend la même référence de dossier, évoquant l’année 2011 compte tenu de la numérotation
(DNhM 882/2011), de sorte qu’il apparaît clairement que cette décision fait suite au dépôt de son dossier par X Y.
Il est donc établi que la décision de refus d’enregistrement a été prise plus de six mois après la délivrance du récépissé.
Il convient donc de faire droit à la demande d’X Y et d’examiner la demande reconventionnelle formée par le ministère public.
L’article 26-4 du Code civil dispose en son alinéa 2 que le ministère public peut contester l’enregistrement dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
Si X Y relève justement que la nationalité produit ses effets à la date de la déclaration, pour autant, en l’espèce, l’enregistrement étant ordonné par le présent jugement, le ministère public agit régulièrement dans le délai prévu par l’article sus-cité.
Il convient donc d’analyser les moyens développés par le ministère public au soutien de sa demande.
L’article 47 du Code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent “le cas échéant après toutes vérifications utiles,” que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
A cet égard, il apparaît d’une part que le demandeur a produit, à l’occasion du dépôt de sa déclaration, deux copies d’acte de naissance mentionnant un même jugement supplétif de naissance du 23 décembre 1991, l’une indiquant que le jugement a été rendu par le cadi de Hamahamet et l’autre par le cadi de Mkoinkou, ce qui laisse craindre une irrégularité.
En tout état de cause, la copie d’acte de naissance produite à l’occasion de la présente instance
n’est légalisé que par le chef de la chancellerie pour le ministre des affaires étrangères.
Or, en l’absence de convention internationale ou bilatérale conclue avec la France, les actes d’état civil et les décisions judiciaires provenant de l’Union des Comores doivent faire l’objet d’une légalisation par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France.
L’absence de légalisation ne permet pas au tribunal d’apprécier la fiabilité de l’état civil de Monsieur X Y n’étant pas opposable en France.
Surabondamment, le jugement supplétif de naissance du 23 décembre 1991 a été rendu sans que le ministère public n’ait été attrait à l’instance ni avisé de celle-ci, en violation de l’article 69 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 et en contradiction avec l’ordre public international de fond et de procédure.
Par conséquent, Monsieur X Y ne justifiant pas d’un état-civil fiable, les conditions légales de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française ne sont pas respectées.
Il convient donc de constater son extranéité.
Succombant, Monsieur X Y sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré par le ministère de la Justice,
Dit que le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française a été notifié tardivement à X Y ;
Déboute X Y de son action déclaratoire de nationalité ;
Constate l’extranéité de X Y, né le […] à […]
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’intéressée en application de l’article 28 du Code civil,
Condamne X Y aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1eRE CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE 15 FEVRIER 2017
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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