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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 27 oct. 2016, n° 14/13551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13551 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 14/13551 N° MINUTE : Assignation du : 10 Septembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2016 |
DEMANDEURS
Monsieur M D W
Madame B C épouse D W
[…]
[…]
représentés par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0085
DÉFENDERESSES
- Madame R-S X
— S.C.I. X
[…]
[…]
représentées par Maître Eric BINETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0213
Compagnie AXA FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Michel MONTALESCOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R070
S.A.R.L. E F
[…]
[…]
défaillante
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
T M-V, Vice-présidente
Marion PRIMEVERT, Vice-président
G H, Juge
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
T M-V, Vice-présidente
I J, Vice-président
G H, Juge
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2016 tenue en audience publique devant T M-V et G H, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame D W sont propriétaires occupants d’un appartement situé au 4e étage de l’immeuble sis […], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965.
Cet appartement a été refait à neuf en 2005. Postérieurement, entre juillet 2008 et juin 2009, la SCI X, constituée par Madame X, propriétaire d’un appartement situé au 5e étage du même immeuble à l’aplomb de celui des époux D W, a fait réaliser d’importants travaux de rénovation/restructuration, qui se sont déroulés sous la direction de Monsieur Y, architecte, et dont le « gros œuvre » a été confié à l’entreprise E F.
Avant le commencement des travaux et afin de préserver ses droits, Madame X a sollicité un huissier de justice, Maître N-O, afin de constater l’état de l’appartement des époux D W. Le procès-verbal de constat du 9 juin 2008 a constaté le très bon état de cet appartement et l’absence de fissure.
Concomitamment aux travaux, de nombreuses fissures affectant les murs et plafonds de plusieurs pièces ont été observées dans l’appartement des époux D DES ROCHERS. Deux dégâts des eaux provenant de l’appartement du 5e étage ont également été observés pendant ces travaux et ont donné lieu à la réfection de trois pièces. Une déclaration de sinistre a été faite en octobre 2009. La Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société E F, a accepté de prendre en charge les conséquences des dégâts des eaux mais pas les fissures.
En l’absence de règlement amiable du sinistre, les époux D W ont, par exploits en date des 28 juin et 6 juillet 2011, assigné en référé la SCI X, Madame X, la Société E F et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD afin de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2011, le Juge des Référés a désigné Monsieur Z en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de référé du 19 avril 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’architecte de Madame X, Monsieur Y. Par ordonnance de référé du 14 août 2012, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], représenté par son syndic, la Société NEVEU COPRO, a été appelé à la cause.
L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2013.
Par exploit d’huissier en date des 10, 11 et 22 septembre 2014, Monsieur M D W et Madame B C épouse D W ont assigné Madame R-S X, la SCI X, la Société E F et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société E F devant ce Tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
- entériner le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Z,
- juger que les travaux réalisés par la Société E F sont à l’origine des fissures observées dans l’appartement des demandeurs,
- juger que les époux D W ont subi un trouble anormal de voisinage de la part de leur voisin, la SCI X,
- en conséquence, condamner in solidum la Société E F, son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la SCI X et Madame X à leur payer :
* la somme de 12.948,92 euros HT au titre de la réparation de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis (24 novembre 2009) et la date du jugement à intervenir, en y ajoutant le montant de la TVA au taux en vigueur à la date du règlement,
* la somme de 20.000 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
* la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la Société E F, son assureur la Société AXA FRANCE IARD, la SCI X et Madame X aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la SELAS CHEVALIER-P-Q en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils font valoir que :
— la Société E F est responsable sur le fondement de l’article 1382 du Code civil : les documents contractuels transmis à l’expert judiciaire ont permis de connaître précisément l’intervention de la Société E CONTRUCTIONS dans les travaux commandés par la SCI X; ils ont notamment permis de constater qu’une grande partie du montant de la facture était justifiée par des travaux de démolition (montant de 28.400 euros HT); cette démolition s’est effectuée à la masse directement par les ouvriers de la société sans aucune précaution particulière; les vibrations engendrées par cette démolition est à l’origine des fissures constatées par l’expert judiciaire dans l’appartement des demandeurs; l’état neuf de l’appartement des époux D W a été constaté par huissier de justice avant les travaux; l’expert judiciaire indique à propos de l’origine des désordres : « Les désordres sont manifestement consécutifs des travaux entrepris entre juillet 2008 et juin 2009 par la SCI X au 5e étage de l’immeuble »; la responsabilité de la Société E F a d’ailleurs été reconnue par elle-même par courrier du 2 février 2012 adressé aux demandeurs; l’hypothèse émise par la Société E F, selon laquelle l’ancienneté de l’immeuble expliquerait la présence de ces fissures, a été écartée par l’expert judiciaire; le Syndicat des Copropriétaires a précisé qu’aucun autre propriétaire de l’immeuble ne s’était plaint de fissures dans leurs logements;
— la Société E F est assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD notamment pour sa responsabilité civile selon police n° 3841910604 à effet du 7 avril 2008; les garanties RC sont mobilisables pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de l’assuré; les requérants disposent, à l’encontre de l’assureur de responsabilité du tiers responsable, d’une action directe et personnelle;
— Madame X, la SCI X et la Société E F sont responsables sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage : la jurisprudence assimile les constructeurs intervenant chez un voisin à des voisins occasionnels des propriétaires lésés de sorte que la théorie du trouble anormal de voisinage leur est également applicable; dès lors, tous les intervenants à l’acte de construire, qui sont matériellement présents sur le chantier, pendant la durée des travaux, sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et ce, quand bien même ils n’auraient commis aucune faute; en l’espèce, il a été démontré que la SCI X, propriétaire de l’appartement occupé par Madame X a fait appel à la Société E F pour notamment des travaux de démolition qui ont occasionné des fissures au domicile des requérants; le type et le mode de travaux effectués (démolition de nombreuses cloisons à la masse engendrant de fortes vibrations) caractérisent l’anormalité de ces travaux et donc du trouble subi par les demandeurs; ce trouble anormal est à l’origine directe des dommages subis qui se caractérisent par des fissures observées par l’expert judiciaire dans l’appartement des époux D W;
— ils sollicitent la condamnation in solidum de Madame X, de la SCI X, de la Société E F et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à leur payer la somme de 12.948,92 euros HT au titre de la réparation de leur préjudice matériel;
— ils ont également un préjudice de jouissance de leur logement; depuis 2008 et les travaux de démolition, les demandeurs ont vu leur appartement, refait à neuf trois ans plus tôt, se dégrader; le constat dressé par huissier de justice avant les travaux décrit cet appartement « comme neuf » non dégradé depuis sa remise en état trois ans plus tôt; depuis sept ans désormais, les époux D W vivent dans un logement affecté de fissures importantes en plafonds, murs et cloisons, et de grande ampleur selon l’expert judiciaire sans qu’aucun règlement amiable ne leur ait été proposé; l’expert judiciaire souligne le caractère de gravité des fissures; de plus, les travaux de reprise nécessaires à la réparation de ces désordres vont engendrer un préjudice de jouissance supplémentaire le temps de ces travaux; les fissures affectent le salon, le couloir, les deux chambres de l’appartement, les salles de bain ainsi que le studio appartenant également aux demandeurs et situé sur le même palier; cette situation dure depuis 2008; le logement est situé dans immeuble de grand standing dans le 7e arrondissement de Paris; le prix moyen au mètre C est de 16.856 euros;
— sur le refus de garantie de la Société AXA FRANCE IARD pour défaut d’activité déclarée : selon l’expert judiciaire, les fissures observées chez les époux D W sont la conséquence de travaux de démolition à la masse notamment de cloisons et de carrelages par la Société E F; son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, soutient que l’activité « démolition » n’a pas été déclarée au terme des conditions particulières et que cette condition de mise en œuvre de sa garantie est opposable aux tiers qui l’actionnerait sur le fondement de l’article L 124-3 du Code des assurances; un élément s’oppose pourtant à la validité de cette condition de garantie contenue dans les conditions particulières; on peut aisément constater que l’exemplaire diffusé n’est aucunement signé, ni par la Société E F ni par l’assureur d’ailleurs; une clause d’un contrat d’assurance n’est opposable que si elle a été portée à la connaissance de l’assuré; c’est à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant ; il s’agit d’un exemplaire vierge qu’un assureur ne saurait opposer à un tiers dès lors qu’il ne peut pas davantage l’opposer à son assuré; enfin, la Société AXA FRANCE IARD ne peut opposer sa franchise pour les mêmes motifs.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Madame X et la SCI X, défenderesses, sollicitent de voir :
- dire que Madame X et la SCI X n’ont aucune responsabilité dans la survenance des désordres matériels subis par les époux D W,
- condamner par voie de conséquence la Société COEHLO F et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à les garantir intégralement et à verser aux époux D W la somme de 12.948,92 euros HT qu’ils réclament au titre de leur préjudice matériel,
- dire que les époux D W ne font pas la démonstration de l’existence d’un préjudice de jouissance,
- condamner en tout état de cause la Société COEHLO F et son assureur à les garantir intégralement de l’éventuelle condamnation qui serait prononcée au titre du préjudice de jouissance,
- condamner tout succombant à leur verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que :
— la Société COEHLO F est seule responsable : il est établi qu’un maître d’ouvrage dont la responsabilité est recherchée par un tiers sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage peut, sur un fondement contractuel, exercer un recours en garantie contre l’entrepreneur à l’origine des désordres; l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat à l’égard de son marché, lorsque celui-ci ne contient aucune réserve sur la survenance de dommages aux avoisinants, et donc de garantir le maître d’ouvrage des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui au titre des troubles de voisinage, dès lors que les dommages résultent exclusivement des travaux, que le maître de l’ouvrage n’a pas contribué à leur réalisation et qu’aucun cas de force majeure n’a été relevé; en l’espèce, il ne fait aucun doute que la Société COEHLO F, qui a réalisé des travaux de réaménagement de l’appartement occupé par Madame X, est exclusivement à l’origine des désordres apparus chez les demandeurs;
— la Société AXA FRANCE IARD a fait valoir qu’elle ne saurait être tenue de garantir son assurée, la Société COEHLO F au motif que les activités de cette dernière ne seraient pas couvertes par son contrat d’assurance, alléguant que les fissures observées chez les époux D W sont la conséquence de travaux de démolition à la masse de cloisons et que cette activité de démolition n’aurait pas été déclarée par l’assurée à son assureur, selon des conditions particulières versées par la Société AXA FRANCE IARD; cependant, la clause d’un contrat d’assurance n’est opposable que si elle a été portée à la connaissance de l’assuré, la charge de cette preuve incombant à l’assureur; en l’espèce, les conditions particulières ne sont signées ni de l’assureur, ni de la Société COEHLO F; le refus de garantie n’est donc pas fondé; en tout état de cause, les activités visées dans les conditions particulières, si elles concernent la peinture, revêtement de surface, sols et murs, impliquent nécessairement les activités de démolition connexes à ces activités; l’activité de pose de carrelage implique nécessairement, au préalable, des travaux sur le support et en particulier, la démolition du carrelage précédent;
— le prétendu préjudice de jouissance des époux D W n’est pas démontré; d’ailleurs, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport, malgré sa demande, l’absence d’une quelconque revendication de la part des époux D W s’agissant d’un éventuel préjudice immatériel; cette demande apparaît non seulement injustifiée mais également totalement disproportionnée au regard de la nature des désordres.
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société AXA FRANCE IARD, défenderesse, sollicite de voir :
- constater que l’activité de démolition qui est à l’origine des désordres provoqués dans l’appartement D W ne figure pas au rang des activités garanties par la police d’assurances souscrite par la Société E F auprès de la Société AXA FRANCE IARD,
- débouter en conséquence les époux D W de leurs demandes principales, la SCI X et Madame X de leur appel en garantie, et mettre purement et simplement hors de cause la Société AXA FRANCE IARD,
- subsidiairement, débouter les époux D W de leurs demandes formées au titre de leur préjudice de jouissance, ce dernier n’étant pas justifié,
- juger que la Société AXA FRANCE IARD ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat d’assurances et que la franchise applicable à la garantie de responsabilité civile est opposable à tout tiers, s’agissant d’une garantie non obligatoire, qu’ils s’agisse de Monsieur et Madame D W ou de la SCI X et de Madame X,
- condamner Monsieur et Madame D W à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur et Madame D W aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel MONTALESCOT, Avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que :
— la Société E CONSTRUCTION était assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD suivant un contrat « BTPlus » à effet du 7 avril 2008, apportant, d’une part, 1 1114011MM des garanties de responsabilité décennale et d’autre part des garanties de responsabilité civile;
— il est constant que les garanties d’assurances ne peuvent être accordées que dans la mesure où l’assuré provoque un dommage dans le cadre de l’exercice des activités professionnelles qu’il a déclaré exercer à la souscription du contrat; en l’espèce, le rapport d’expertise a déterminé que les fissurations constatées dans l’appartement des époux D W avaient été provoquées par les travaux de démolition effectués par la Société E F concernant des murs, cloisons, huisseries de portes, éléments divers, parquets et carrelages, et exécutés à la masse; la Société E F n’a pas déclaré à son assureur les activités de démolition, objet du devis n°00192 du 2 juin 2008; dans ces conditions, la Société AXA FRANCE IARD est bien fondée à refuser toute garantie; subsidiairement, c’est la garantie de responsabilité civile, pour dommages causés à des tiers, qui doit s’appliquer, et qui prévoit une franchise de 1500 euros qui s’actualise; cette franchise actualisée est opposable aux époux D W, comme à tous tiers, notamment à Madame X et à la SCI X qui forment un appel en garantie à l’encontre de la concluante.
— subsidiairement, les conclusions de l’expert concernant le coût des travaux de reprise n’appellent pas d’observations particulières; en revanche, concernant le préjudice de jouissance, les fissures constatées, n’affectant que certaines pièces et par endroit, ne présentent pas un caractère de gravité tel qu’il puisse entraîner un quelconque préjudice subi par les propriétaires.
La Société E F, défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2016 et l’affaire a été examinée à l’audience du 15 septembre 2016; la décision a été mise en délibéré au 27 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les désordres :
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a constaté les désordres suivants :
— dans l’appartement des époux D W (4e étage) :
* dans la salle à manger (sur rue), la salle de télévision (sur rue), la pièce de distribution des trois pièces sur rue et le bureau (sur cour) : aucun désordre n’a pu être constaté, ces pièces ayant été refaites suite aux dégâts des eaux,
* dans le salon (sur rue) : 1 fissure en plafond de chaque côté de la cheminée et 1 fissure sur le mur côté fenêtre (gauche),
* dans le couloir côté cuisine : 1 fissure au-dessus de la porte et 1 fissure à droite de la porte,
* en extrêmité de couloir côté chambre : 1 grande fissure toute hauteur près de l’angle entre le mur sur cour et le mur de refend, 1 fissure diagonale en plafond et 1 fissure en plafond sur calicot,
* dans la petite chambre : 2 fissures sur le mur séparatif entre les deux chambres, dont 1 fissure provenant du plafond, 1 fissure à droite de la fenêtre et 1 fissure du plafond à gauche de la fenêtre en descente,
* dans la salle de bains de la grande chambre : 2 fissures,
* dans la grande chambre : 1 fissure en plafond et 1 fissure en mur avec plusieurs ramifications,
* dans le studio (séparé de l’appartement principal par l’escalier de service) : 3 fissures marquées venant du plafond en chambre (dont 1 fissure sur le voile porteur de pignon), 1 fissure venant du plafond dans le couloir, et 2 fissures sur la cloison légère aux angles de portes.
— dans l’appartement de la SCI X (5e étage) :
* au droit du salon de l’appartement des époux D W (sur rue) : 1 fissure en plafond de chaque côté de la cheminée (comme niveau du dessous),
* au droit de l’extrêmité du couloir côté chambre des époux D W : 1 fissure près de l’angle entre le mur sur cour et le mur de refend (comme niveau du dessous).
En conclusion, l’expert relève que les différentes visites des lieux ont permis de décrire les désordres constatés, matérialisés par des fissures importantes et de grande ampleur, cependant non traversantes, en plafonds, murs et cloisons dans l’appartement des époux D W, en salon (sur rue), en couloir côté cuisine, en extrêmité de couloir côté chambre, en petite chambre, en salle de bains de la grande chambre, en grande chambre et dans le studio séparé. Il sera noté que les pièces “salle à manger” et “salle de télévision” ont été affectées du même type de désordres (fissures) comme l’a démontré le reportage photographique fourni par les époux D W.
La matérialité des désordres est établie.
- Sur l’origine et la cause des désordres :
L’expert indique que Monsieur Y, architecte de Madame X, a remis les plans de l’appartement X (plans avant réhabilitation et plans du projet de réhabilitation), en rappelant que le projet avait été présenté au Syndicat des Copropriétaires avant démarrage des travaux, qu’un relevé de l’existant avait été réalisé, ainsi qu’un constat d’huissier avant sondages, puis des sondages destructifs le 23 juin 2008; un rendez-vous avec l’architecte de la copropriété avait été organisé, et Monsieur Y aurait reçu l’accord de la copropriété avant démolition des cloisons (pour rappel : carreaux de plâtre de 7 cm); la démolition a été faite en deux fois, une première partie en juillet 2008 sur six semaines environ (cloisons) et une seconde partie de deux semaines en novembre-décembre 2008. Monsieur Y a indiqué d’une part que la casse des cloisons aurait été réalisée à la masse, et que d’autre part, le parquet a été conservé en grande partie, hors salle à manger et sur les zones carrelées où le carrelage a été réalisé en superposition à l’ancien carrelage sans dépose de celui-ci. Selon Monsieur Y, aucun marteau-piqueur n’a été utilisé, et la nature des travaux n’aurait pas touché la structure de l’immeuble, s’agissant de cloisons légères, de modifications de la finition de sol, d’enduits et peintures et de plomberie.
Il est précisé que l’immeuble a été construit en 1923 et présente une structure de type poteaux-poutres en béton. Une structure béton, même si le matériau est couramment jugé comme inerte, peut se contracter ou se dilater sous les différences de températures. Des dispositions anti-vibratiles ont été prises lors de la construction de l’immeuble, bien que quelques vibrations ont été notées au niveau des sous-sols (métro). Les façades des pignons sont en moellons, celle sur cour vraisemblablement en briques, et celle sur le boulevard en pierres. Le syndic a indiqué n’avoir reçu aucun retour probant après sa consultation des autres résidents de l’immeuble sur l’éventuelle présence de fissures dans leurs appartements.
L’expert considère que les désordres ci-dessus constatés sont manifestement consécutifs aux travaux de rénovation de l’appartement de la SCI X entrepris entre juillet 2008 et juin 2009, et réalisés par la Société E F, dont la part “démolitions” représente une part importante du contrat (28.400 euros HT).
Il s’agissait au principal de modifier la distribution des pièces par la démolition de murs, certes non porteurs, mais constitués de carreaux de plâtre, d’huisseries de portes, par définition scellées dans la maçonnerie, d’éléments divers tels que sanitaires, placards, réseaux de fluides encastrés etc … mais encore et surtout des sols existants comme les parquets et carrelages, tous sols remplacés par une chape légère, le tout constituant des travaux très lourds exécutés à la masse, l’hypothèse du marteau-piqueur ayant été (fort heureusement) écartée.
L’expert conclut que ces interventions, par définition très agressives, et sans précautions particulières, ne pouvaient ne pas avoir de conséquences sur l’existant. L’expert relève par ailleurs que l’entreprise E F avait reconnu les dégradations dans son courrier du 2 février 2012 adressé aux époux D W, aux termes duquel elle confirmait son accord pour effectuer, à sa charge, les reprises des dégradations de l’appartement de ces derniers suite aux travaux effectués au 5e étage (reprise des diverses fissures et peintures …). L’expert rappelle également qu’avant ces travaux, le procès-verbal d’huissier du 9 juin 2008, établi à la demande de Madame X, n’avait relevé aucune anomalie dans les peintures et finitions de l’ensemble des pièces de l’appartement des époux D W (très bon état, état neuf) (“en résimé, cet appartement est comme neuf”).
L’expert souligne enfin que s’agissant de la contreverse sur l’état général du bâtiment et son ancienneté, Monsieur A, architecte de la copropriété a rappelé le principe constructif et les composants utilisés dans la construction de l’immeuble dans les années 1920 par Monsieur K L, architecte de renom au début du 20e siècle. L’hétérogénéité des matériaux utilisés (béton, briques, moellons) n’a aucune incidence sur la tenue des ouvrages, de même que tous les autres arguments allégués, tels que : l’absence de dilatation thermique sur les parois extérieures, l’absence d’une ventilation VMC (en 1922 ?) Ou l’ancienneté des travaux de décoration.
L’expert précise à toutes fins que la plupart des fissures observées ne sont pas des fissures filiformes ou microfissures, puisque leur réparation nécessite, selon l’entreprise E F dans sa proposition du 4 décembre 2012, la pose de bandes de calicot et une quantité importante de rebouchages.
- Sur les responsabilités :
L’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il résulte du rapport d’expertise suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la Société E F, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, et la SCI X, sur le fondement des troubles du voisinage, étant précisé que la SCI X est propriétaire de l’appartement du 5e étage, et non Madame X, laquelle a constitué cette SCI, et qui sera dès mise hors de cause à titre personnel, sont responsables des dommages subis par les demandeurs.
- Sur les préjudices :
* sur l’obligation in solidum :
En application de l’article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi. Toutefois, chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. Ils sont donc tenus d’une obligation in solidum à l’égard du tiers lésé. En l’espèce, s’agissant d’un même dommage, la condamnation in solidum sera dès lors retenue.
* sur le préjudice matériel :
L’expert retient le devis du 24 novembre 2009 de l’entreprise Espace revêtements pour une part de 12.948,92 euros HT.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SCI X et la Société E F à payer à Monsieur et Madame D W la somme de 12.948,92 euros HT, au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis du 24 novembre 2009 et la date du jugement à intervenir, en y ajoutant le montant de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
* sur le préjudice de jouissance :
Il n’est pas contesté que l’appartement des époux D W avait été refait à neuf en 2005. A compter de juillet 2008, les fissures sont apparues.
Sans provoquer de trouble de jouissance manifeste, dans la mesure où l’appartement n’était pas inhabitable, il apparaît néanmoins que le préjudice est esthétique dans la plupart des pièces affectées desdites fissures, et qu’il a perduré de juillet 2008 jusqu’à ce jour (salon, couloir côté cuisine, extrêmité de couloir côté chambre, petite chambre, salle de bains de la grande chambre, grande chambre, studio), hormis pour les pièces déjà refaites (salle à manger et salle de télévision : constat de l’expert lors de sa première visite du 27 janvier 2012).
La surface affectée peut être estimée à environ 1 % de la surface totale de l’appartement, dont 0,65 % de juillet 2008 à la date du présent jugement (100 mois), et 0,35 % de juillet 2008 à décembre 2011 (42 mois).
La valeur locative moyenne de l’appartement est de 16.858 euros par mois (7e arrondissement).
Le préjudice peut s’évaluer comme suit :
— 16.858 euros x 0,65 % = 109,58 euros; 109,58 euros x 100 mois = 10.958 euros,
— 16.858 euros x 0,35 % = 59 euros; 59 euros x 42 mois = 2478 euros,
— total : 10.958 + 2478 = 13.436 euros.
Il convient en conséquence de condamner in solidum la SCI X et la Société E F à payer à Monsieur et Madame D W la somme de 13.436 euros au titre de leur préjudice immatériel.
- Sur la garantie de l’assureur :
Aux termes de l’article L 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Au cas où la garantie de la Société AXA FRANCE IARD serait consacrée, celle-ci sera en conséquence condamnée aux côtés de son assuré et sous la même solidarité.
En l’espèce, la Société E F est assurée auprès de la Société AXA FRANCE IARD selon police n°3841910604 à effet au 7 avril 2008. Aux termes dudit contrat, il n’est mentionné l’activité de démolition (nomenclature 1) ni au paragraphe “Activités couvertes” ni à celui “Activités exclues”. En l’absence d’exclusion expresse des travaux de démolition, la garantie s’applique à ces derniers.
La Société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à garantir la Société E F de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci aux termes de la présente décision, sous déduction de sa franchise de 1500 euros, justifiée en l’espèce.
- Sur l’appel en garantie :
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 1147 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que tout entrepreneur, maître d’oeuvre, est tenu à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, en application du contrat qui les lie.
En l’espèce, il a été clairement établi, aux termes des conclusions du rapport d’expertise susvisé, que les travaux, notamment de démolition de cloisons, effectués par la Société E F, maître d’oeuvre, sont à l’origine des désordres constatés chez les époux D W.
En conséquence, la Société E F et la Société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à garantir la SCI X de toutes condamnations prononcées à son encontre au terme du présent jugement.
- Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum la SCI X et la Société E F et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD à payer aux demandeurs une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il y a lieu de condamner in solidum la SCI X et la Société E F et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE responsables la SCI X et la Société E F des dommages occasionnés à l’égard des demandeurs, Monsieur M D W et Madame B C épouse D W,
MET hors de cause Madame R-S X, à titre personnel,
DIT que la Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société E F, doit sa garantie à son assurée, après déduction de la franchise de 1500 euros,
CONDAMNE in solidum la SCI X et la Société E F et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur M D W et Madame B C épouse D W :
— la somme de 12.948,92 euros HT au titre du préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction entre la date du devis du 24 novembre 2009 et la date du jugement à intervenir, en y ajoutant le montant de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement,
— la somme de 13.436 euros au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNE la Société E F et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, à garantir la SCI X de toutes condamnations prononcées à son encontre au terme du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SCI X et la Société E F et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur M D W et Madame B C épouse D W une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SCI X et la Société E F et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
DIT que les dépens seront recouvrés par la SELAS CHEVALIER-P-Q, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Octobre 2016
Le Greffier Le Président
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