Infirmation 17 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 17 mai 2016, n° 16/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01980 |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 16/1980
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 17/05/2016
Dossier : 14/01834
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC
C/
G B
S Y
M N épouse Y
K C U-V W épouse C
XXX
I X
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 janvier 2016, devant :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame NICOLAS, Conseiller
assistés de Madame VICENTE, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC
XXX
XXX
XXX
représentée par son directeur domicilié ès qualités audit siège
représentée et assistée de la SCP DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur G B
XXX
XXX
assisté de Maître Jean-Yves RODON, avocat au barreau de PAU
représenté par Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur S Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Madame M N épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentés et assistés de Maître Christian HEUTY, avocat au barreau de DAX
Monsieur K C
XXX
XXX
Madame U-V W épouse C
XXX
XXX
représentés et assistés de la SCP COUSSEAU – PERRAUDIN – GADOIS – SAINT-BLANCARD, avocats au barreau de DAX
XXX
XXX
XXX
assistée de Maître Olivia MARIOL, avocat au barreau de PAU
représentée par Maître Julia SASSI, avocat au barreau de DAX
SOCIETE GORSTELLA INVESTMENTS LIMITED
XXX
XXX
JERSEY
pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
assistée de Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
représentée par la SCP RUMEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL PEIXOTO
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT- MECHIN, avocats au barreau de DAX
Monsieur I X
XXX
XXX
XXX
assigné
sur appel de la décision
en date du 26 MARS 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
*
* *
*
Selon acte authentique du 7 juillet 1999, la SCI Vogue Habitat a vendu à la société Gorstella Investments Limited une maison d’habitation qu’elle avait fait construire à Tosse (40), en contractant une assurance dommages-ouvrage auprès de la mutuelle E d’Oc.
Après avoir fait réaliser des travaux d’extension dont le lot maçonnerie a été confié à M. G B, la société Gorstella a, selon acte authentique du 20 juillet 2004, vendu le bien aux époux C, lesquels l’ont eux-mêmes revendu aux époux Y, par acte du 12 décembre 2008.
Invoquant divers désordres affectant l’immeuble, les époux Y ont obtenu, par ordonnance de référé du 29 juin 2010, l’institution d’une expertise judiciaire puis ils ont assigné au fond, en indemnisation de leurs préjudices, les époux C, la SCI Vogue Habitat, M. B, la SARL Peixoto et M. I X.
L’expert judiciaire, M. Z, a établi un rapport définitif dans lequel :
— il relève les désordres suivants : dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées de l’immeuble, dangerosité de la cheminée qui ne peut servir de moyen de chauffage, traces d’humidité sur toute la périphérie de la villa par remontées capillaires, facilitées par l’absence de protection des maçonneries en élévation et des désordres affectant les enduits extérieurs,
— il évalue, globalement, à 80 000 € l’ensemble des travaux de réfection à réaliser.
Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2012, les époux C ont fait assigner en garantie la société Gorstella.
Par jugement du 26 mars 2014, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :
— débouté les époux Y de leurs demandes relatives à la cheminée,
— condamné les époux C à payer aux époux Y la somme de 38 566,18 € réactualisée selon l’indice BT 01 à compter de février 2012 et jusqu’au jour de la décision, en réparation du préjudice lié aux travaux des canalisations d’assainissement,
— débouté les époux C de leur appel en garantie contre la société Gorstella au titre de ces désordres,
— condamné M. B à payer aux époux Y la somme de 6 636,35 € réactualisée selon l’indice BT 01 à compter de février 2012 et jusqu’au jour de la décision, au titre des travaux liés aux infiltrations du mur,
— condamné E d’Oc, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à verser aux époux Y la somme de 23 928,10 € réactualisée selon l’indice BT 01 à compter de février 2012 et jusqu’au jour de la décision, au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs,
— déclaré irrecevables les demandes formées par E d’Oc contre la SARL X et la SA Générali,
— débouté les époux Y de leurs demandes au titre de la reprise du carrelage extérieur,
— condamné les époux C, M. B et E d’Oc à payer aux époux Y la somme de 1 076,40 € réactualisée selon l’indice BT 01 à compter de février 2012 et jusqu’au jour de la décision, au titre des travaux de nettoyage du chantier,
— condamné les époux C à payer aux époux Y la somme de 1 854,68 € au titre des travaux liés à la réparation du réseau et débouchage,
— condamné les époux C à payer aux époux Y la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
— condamné les époux C, M. B et E d’Oc à payer aux époux Y la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux Y à payer à la SARL Peixoto la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné les époux C, M. B et E d’Oc aux entiers dépens.
La mutuelle E d’Oc a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la Cour les 12 mai 2014 (instance enrôlée sous le RG n° 14/01834), en intimant les époux Y, les époux C, M. X, la SCI Vogue Habitat, la société Gorstella et la SARL Peixoto.
Selon déclaration transmise au greffe de la Cour le 17 décembre 2014 (instance enrôlée sous le RG n° 14/04486), E d’Oc a interjeté appel du jugement du 26 mars 2014, en intimant M. B.
Ces deux procédures ont été jointes sous le RG n° 14/01834 par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 30 juillet 2015.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 18 décembre 2015.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2015, E d’Oc demande à la Cour, réformant la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer, au titre de sa garantie dommages-ouvrage, la reprise des enduits extérieurs, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L. 121-12 du code des assurances :
— à titre principal, de débouter toutes les parties de leurs demandes à son encontre,
— subsidiairement, de condamner M. B à lui rembourser toutes sommes mises à sa charge au titre de la garantie dommages-ouvrage,
— de condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Exposant que sa garantie ne porte que sur les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Vogue Habitat et exclut le bon fonctionnement des éléments d’équipement et les voiries et réseaux divers, elle soutient en substance :
— que les désordres d’étanchéité dénoncés par les époux Y affectent exclusivement l’extension réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la société Gorstella,
— qu’aucun désordre de nature décennale susceptible de justifier la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage n’est caractérisé, l’expert n’ayant pas mesuré le taux effectif d’humidité et n’ayant formulé que des appréciations purement subjectives,
— qu’en toute hypothèse, les constructeurs responsables des désordres devront lui rembourser les sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre de la réfection des enduits extérieurs.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 8 octobre 2014, les époux Y, formant appel incident, demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux C à les indemniser pour la reprise des réseaux et l’émendant sur le quantum, d’élever la condamnation à la somme de 39 648,11 € (en se prévalant du changement du taux de TVA intervenu depuis le prononcé du jugement),
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. B à les indemniser des travaux de reprise de l’humidité de la partie enterrée de l’immeuble et, l’émendant sur le quantum, de le condamner à leur payer la somme de 6 822,31 € (en se prévalant de la modification du taux de TVA intervenu depuis le prononcé du jugement),
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les époux C et M. B à les indemniser de leur trouble de jouissance et, l’émendant sur le quantum, de les condamner de ce chef à leur payer la somme de 20 000 €,
— de débouter E d’Oc de ses prétentions et, émendant sur la condamnation prononcée par le premier juge au titre de la dégradation des enduits et de l’humidité du mur, de condamner l’assureur dommages-ouvrage à leur payer la somme de 24 598,88 €, (en se prévalant de la modification du taux de TVA intervenu depuis le prononcé du jugement),
— réformant la décision déférée au titre de la reprise de la cheminée, de condamner les époux C à leur payer la somme de 6 946,84 € au principal sur le fondement de l’article 1645 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— réformant la décision entreprise, de condamner E d’Oc à leur payer la somme de 9 117,90 € au titre de la reprise des carrelages,
— de confirmer la condamnation prononcée par le premier juge au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de condamner de ce chef E d’Oc, les époux C et M. B à leur payer une indemnité de 3 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel,
— de condamner l’ensemble des défendeurs aux entiers dépens avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Heuty – Lorreyte – Lonné – Canlorbe.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 11 décembre 2015 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé des moyens, les époux C, formant appel incident, demandent à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Gorstella de sa demande de nullité de l’assignation par eux délivrée à son encontre et de sa demande d’irrecevabilité, pour tardiveté, de l’action en garantie des vices cachés,
— de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté les époux Y de leurs demandes au titre de la cheminée,
— sur les demandes concernant les réseaux d’assainissement : à titre principal, de débouter les époux Y de leurs demandes à leur encontre et subsidiairement de condamner la société Gorstella à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux de ce chef,
— de débouter les époux Y de l’intégralité des autres demandes par eux formées à leur encontre,
— de condamner toute partie défaillante à leur payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2015, auxquelles on se référera pour l’exposé des moyens détaillés, la société Gorstella demande à la Cour :
— de déclarer irrecevables, par application de l’article 564 du code de procédure civile, les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par E d’Oc à son encontre au titre des désordres relatifs à l’humidité périphérique et, en toute hypothèse, de l’en débouter,
— de déclarer irrecevable, par application tant de l’article 1648 du code civil que de la clause d’exclusion stipulée dans l’acte de vente, l’action en garantie des vices cachés engagée par les époux Y à leur encontre et de les débouter de leurs demandes,
— subsidiairement, de condamner la SCI Vogue Habitat à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil que sur celui des articles 1641 et suivants du code civil,
— de condamner toute partie défaillante à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2014, la SCI Vogue Habitat demande à la Cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et de condamner E d’Oc et les époux Y à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de condamner E d’Oc, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle soutient pour l’essentiel :
— que les dysfonctionnements du réseau d’assainissement affectent exclusivement les canalisations mises en place dans le cadre des travaux d’extension de l’immeuble auxquels elle est totalement étrangère,
— que l’immeuble a été conçu et vendu pour être chauffé électriquement et non par chauffage au bois, la cheminée l’équipant étant un élément de simple agrément,
— que l’expertise judiciaire n’a pas révélé de désordres concernant l’étanchéité de la construction d’origine.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2015, M. B, formant appel incident, demande à la Cour, au visa de l’article 1792 du code civil, de débouter toutes parties de leurs demandes à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner E d’Oc ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en exposant pour l’essentiel :
— qu’il a réalisé en 2003 les travaux de maçonnerie de l’extension comprenant notamment une chambre semi-enterrée et que seul le désordre concernant les infiltrations peut le concerner,
— que l’expertise judiciaire n’a révélé aucun désordre d’humidité en lien de causalité avec les travaux par lui réalisés, en particulier au niveau des pieds des murs semi-enterrés,
— que le rapport d’expertise privé produit par les époux Y pour pallier les carences de l’expert judiciaire qui n’a pas détaillé le coût de réparation de chaque désordre lui est inopposable,
— que l’existence d’un lien de causalité entre les désordres qui pourraient lui être imputés et certains chefs de préjudice invoqués par les époux Y (travaux divers, frais de déménagement, trouble de jouissance) n’est pas établie.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2014, la SARL Peixoto demande à la Cour de constater qu’aucune demande n’a été formée contre elle tant en première instance qu’en cause d’appel et de condamner solidairement E d’Oc et les époux Y à lui payer une indemnité supplémentaire de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, assigné à la requête de E d’Oc par acte d’huissier de justice du 27 août 2014 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses et auquel les époux C ont fait signifier leurs conclusions d’appel par acte du 14 octobre 2014, également transformé en procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Compte tenu de la diversité des parties concernées pour chacun des désordres dont réparation est demandée par les époux Y, il sera statué, poste par poste de réclamation, tant en ce qui concerne les demandes principales que les appels en garantie subséquents.
I – Dangerosité de la cheminée du salon :
Par des conclusions ne faisant l’objet d’aucune contestation technique sérieusement argumentée et pertinente, l’expert judiciaire a indiqué :
— que la cheminée est dangereuse et ne peut en aucun cas être considérée comme un moyen de chauffage, même si l’âtre n’était pas déplacé comme constaté lors de la visite sur site, laissant un vide avec le conduit de fumée,
— que les briquettes entourant le foyer ne sont pas d’une épaisseur suffisante pour assurer une sécurité correcte contre l’incendie, même si le conduit de cheminée est correctement bâti,
— que la prise d’air est insuffisante pour assurer le tirage,
— que tout au plus cette cheminée est une cheminée d’agrément qui peut permettre rarement de faire un Y feu mais, en aucun cas, ne peut servir de moyen de chauffage,
— que l’utilisation comme moyen de chauffage nécessite un renforcement de l’âtre et un gainage du conduit d’évacuation des fumées, l’installation d’un insert pouvant être envisagée.
Les époux Y sollicitent de ce chef la réformation du jugement entrepris et la condamnation des époux C à leur payer le coût des travaux de mise aux normes de la cheminée (selon l’évaluation proposée par leur propre expert, demeurant le caractère forfaitaire, global et indifférencié de l’estimation de l’expert judiciaire), sur le fondement principal des articles 1641 et suivants et sur le fondement subsidiaire de l’article 1792 du code civil.
Les époux C concluent au débouté des époux Y en exposant :
— sur le fondement de la garantie des vices cachés (dont l’acte de vente contient une clause d’exclusion) qu’il n’est pas établi qu’ils ont eu connaissance des défauts relevés par l’expert alors qu’ils n’ont utilisé, sans difficultés, la cheminée que conformément à sa destination de cheminée d’agrément, non destinée à recevoir un insert ou à fonctionner à feu continu,
— sur le fondement de la garantie décennale, que dès lors que la cheminée préexistait à leur propre acquisition de l’immeuble, leur responsabilité ne peut être recherchée sur ce fondement et qu’il appartient aux époux Y d’agir contre les vendeurs antérieurs sous la possession desquels a été construit l’équipement litigieux.
Sur ce,
Demeurant la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée en page 7 de l’acte de vente du 12 décembre 2008, il appartient aux époux Y de rapporter la preuve de la connaissance par les époux C, antérieurement à la cession, de la non-conformité et de la dangerosité de la cheminée litigieuse en tant que moyen de chauffage.
Or, il échet de constater que le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte de vente précise que le chauffage du logement est assuré par un système électrique et que ce document ne préconise pas, au titre des recommandations d’amélioration énergétique, l’utilisation de la cheminée existante mais la pose d’un insert ou d’un poêle à bois, ce qui établit le caractère purement accessoire et d’appoint auquel l’expert judiciaire confine la cheminée litigieuse, en son état tel que constaté lors de sa visite sur site.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n’établit que les époux C auraient utilisé cet élément d’équipement à des fins autres qu’accessoires et occasionnelles (comme le démontrent des photographies d’un feu dans l’âtre, prises à l’occasion de fêtes de fin d’année) et qu’ils auraient ainsi été confrontés à l’impossibilité de son utilisation à temps et régime pleins.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux Y de leur demande formée de ce chef contre les époux C, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Il y a lieu par ailleurs, s’agissant de la demande subsidiaire présentée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de considérer que l’article 1792-1 2° du code civil ne fait peser la charge de la responsabilité spécifique des constructeurs que sur les seules personnes qui vendent, après achèvement, un ouvrage qu’elles ont construit ou fait construire, en sorte que ne peut être recherchée sur ce fondement la responsabilité d’un vendeur intermédiaire qui n’a pas lui-même réalisé ou fait réaliser des travaux assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage ou d’un élément d’ouvrage présentant des désordres de nature décennale.
II – Dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées :
L’expert judiciaire a constaté un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées en indiquant :
— que le réseau principal, assurant l’évacuation de deux WC et d’une cuisine, passant par l’extérieur du plan de la construction, fonctionne mal, l’eau s’écoulant lentement,
— qu’un réseau secondaire a été créé lors des travaux d’extension de l’immeuble, évacuant la salle de bains en traversant l’habitation sous la dalle de fondation,
— que ce dernier réseau est obturé par un bouchon de graisse amalgamée à des matières plus dures qui pourraient être du ciment,
— que le dysfonctionnement de ce réseau affecte l’ensemble de l’habitation, en raison d’un défaut de pente des canalisations et de la présence de trop d’accidents de parcours (T et Y) ne permettant pas un écoulement correct des eaux usées et occasionnant, lors de puisages prolongés dans la salle de bains dernièrement créée, des refoulements d’eaux usées provoquant des inondations et des remontées d’odeurs,
— que ces constatations sont corroborées par un certificat de la régie municipale des eaux de la commune de Tosse indiquant avoir constaté un important problème d’écoulement des effluents issus de la salle d’eau initiale,
— qu’une réfection pérenne et durable suppose la création d’un réseau conforme à la réglementation, passant sur le côté de l’habitation avec raccordement sur le regard principal situé sur la façade.
Prenant en considération trois attestations de voisins indiquant avoir régulièrement constaté l’intervention de camions de débouchage de tout-à-l’égout au domicile des époux C, antérieurement à l’acquisition du bien par les époux Y, le premier juge a, de ce chef et sur le fondement de l’article 1645 du code civil :
— condamné les époux C à payer aux époux Y la somme de 38 566,81 € TTC correspondant à l’évaluation des travaux de réfection par un expert privé, dont l’intervention a été sollicitée par les époux Y en raison du caractère global, forfaitaire et non détaillé de l’évaluation de l’expert judiciaire,
— débouté les époux C de leur appel en garantie subsidiaire contre la société Gorstella, à défaut de preuve de la connaissance par cette société du vice affectant l’immeuble vendu, compte tenu de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente intervenu entre celle-ci et les époux C.
Les époux C concluent à titre principal au débouté des époux Y en se prévalant de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente et de diverses attestations de proches indiquant n’avoir jamais constaté de dysfonctionnements lors de leurs séjours à leur domicile, que la cause et l’imputabilité des dysfonctionnements ne sont pas indiscutablement établies (les époux Y ayant réalisé des travaux d’aménagement de la salle de bains susceptibles d’avoir entraîné l’engorgement des canalisations).
Ils sollicitent à titre subsidiaire la condamnation de la société Gorstella à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux de ce chef, sur le fondement des articles 1641 et suivants en exposant que le point de départ du bref délai imposé par l’article 1648 du code civil (en sa version applicable à la date de la cession intervenue entre eux) doit être fixé à la date de l’assignation délivrée à leur encontre par les époux Y et que diverses pièces versées aux débats établissent que cette société avait nécessairement connaissance de ce vice antérieurement à la cession du bien à leur profit.
La société Gorstella conclut :
— à titre principal, au rejet des demandes formées par les époux C à son encontre en se prévalant des fins de non-recevoir tirée de leur prétendue tardiveté au regard des dispositions de l’article 1648 du code civil et la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente du 20 juillet 2004,
— subsidiairement, à la condamnation de la SCI Vogue Habitat tant en sa qualité de professionnelle de l’immobilier que de constructeur de l’immeuble à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Enfin, la SCI Vogue Habitat conclut à sa mise hors de cause en exposant que le dysfonctionnement retenu par l’expert judiciaire concerne l’extension de la villa réalisée postérieurement à la vente de l’immeuble par ses soins à la société Gorstella.
Sur ce,
Sur la demande principale des époux Y contre les époux C :
Il échet en préambule de constater que l’expert judiciaire a commis une confusion manifeste dans la description des réseaux d’assainissement équipant l’immeuble, étant considéré, à l’examen du plan établi par la société Visio Sol auquel il se réfère lui-même :
— que c’est le réseau d’évacuation réalisé dans le cadre des travaux d’extension de la villa (création d’une salle de bains et des chambres 4 et 5) qui passe par l’est à l’extérieur du plan de la construction (et qui présente, selon les propres conclusions de l’expert F mandaté par les époux Y, page 16 de son rapport, des pentes correctes et n’est pas à reprendre),
— et non le réseau 'ancien', cheminant sous le dallage de la construction d’origine qui présente les contre-pentes et accidents de parcours empêchant l’évacuation correcte des effluents,
— étant considéré que les termes 'salle de bains dernière’ employés par l’expert concernent la salle de bains transformée par les époux Y (création d’une douche à l’italienne en remplacement d’une baignoire) et non la salle de bains réalisée dans le cadre de l’extension.
Il est par ailleurs constant, à l’examen des documents techniques versés aux débats que le phénomène d’engorgement des canalisations d’évacuation des eaux usées qui affecte l’ensemble de la maison d’habitation originelle est imputable à des causes structurelles et spécialement à l’insuffisance de la pente des canalisations et à des 'accidents de parcours’ affectant le réseau d’assainissement originel de l’immeuble, entraînant des engorgements périodiques mais non constants, ce dont se déduit le caractère non apparent de ce vice.
Par ailleurs, les conséquences de ce dysfonctionnement, en termes d’atteintes graves au confort d’habitation que toute personne peut normalement attendre du bien qu’elle acquiert, confèrent à ce vice une gravité évidente et manifeste, de nature à justifier la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1641 du code civil.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté l’application de la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente entre les époux C et les époux Y, le premier juge ayant exactement :
— relevé que les trois attestations concordantes produites par les époux Y, émanant de voisins immédiats de la propriété litigieuse et faisant état de l’intervention régulière, du temps de la possession du bien tant par les époux Y que par les différents propriétaires, de camions de débouchage de canalisations de tout-à-l’égout, établissaient la préexistence des désordres antérieurement à la dernière cession du bien et leur nécessaire connaissance par les époux C,
— refusé de conférer une force probante quelconque aux attestations produites par les époux C, faisant état de l’absence de constatation d’un quelconque dysfonctionnement lors de séjours de leurs proches et de l’absence d’intervention pour débouchage des canalisations, cette dernière attestation étant délivrée par un entrepreneur dont il n’est pas établi qu’il dispose d’un monopole et d’une exclusivité d’intervention sur la commune de Tosse.
Enfin, c’est à bon droit que, constatant la carence de l’expert judiciaire dans l’évaluation précise et détaillée des travaux de réfection qu’il n’a évalués que de manière forfaitaire et globale, le premier juge a retenu l’évaluation proposée par les époux Y sur la base d’un rapport d’expertise privée (établi par M. F) qui a été soumis à la libre discussion des parties, qui ne fait l’objet d’aucune autre critique technique spéciale, à l’exception de celle ayant trait à son caractère non contradictoire, et qui propose une estimation sur la base même des travaux de réfection envisagés par l’expert judiciaire dont les préconisations techniques ne sont pas sérieusement contestées.
Il convient dès lors de condamner les époux C à payer de ce chef aux époux Y la somme de 36 043,74 € HT, indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au mois de février 2012, assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision.
Sur l’appel en garantie formé par les époux C contre la société Gorstella :
1 – Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la mise en cause de la société Gorstella :
L’examen du dossier révèle la chronologie suivante :
— assignation en référé-expertise (article 145 du code de procédure civile) des époux C par les époux Y, par acte du 30 juin 2009, marquant le point de départ du délai de prescription applicable à leur recours formé contre leur propre vendeur,
— assignation de la société Gorstella par les époux C aux fins de lui voir rendre communes les opérations d’expertise judiciaire, selon acte du 14 juin 2010,
— assignation au fond délivrée par les époux Y aux époux C, par acte du 6 septembre 2010,
— dépôt du rapport d’expertise judiciaire après le 10 septembre 2011 (étant constaté que le rapport définitif n’est pas daté, qu’aucun élément du dossier ne permet d’en déterminer la date exacte de dépôt au greffe et que le pré-rapport du 6 août 2011 fixe un délai de communication des dires à expert jusqu’au 10 septembre 2011),
— assignation au fond en garantie de la société Gorstella par les époux C selon acte du 27 septembre 2012.
Il y a lieu de considérer :
— que l’assignation de la société Gorstella en déclaration d’expertise commune a été délivrée par les époux C dans un bref délai, au sens de l’article 1648 du code civil en sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 février 2005,
— que cette assignation a suspendu à l’égard de la société Gorstella, par application de l’article 2239 du code civil, le cours de la prescription extinctive jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— que le délai d’au maximum un an et dix sept jours écoulé entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et l’assignation au fond de la société Gorstella entre dans les prévisions de l’article 1648 'ancien’ du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Gorstella sur le fondement de l’article 1648 du code de procédure civile.
2 – Sur le moyen tiré de la stipulation d’une clause d’exclusion de garantie :
Les dysfonctionnements du réseau d’évacuation des eaux usées qui affectent l’ensemble du bâtiment sont de nature structurelle et non liés aux travaux d’extension réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Gorstella et les trois attestations de voisins ci-dessus retenues font état d’interventions de débouchage de canalisations antérieurement même à l’acquisition de l’immeuble par les époux C.
Dans ces conditions, la preuve de la connaissance par la société Gorstella (dont les époux C soutiennent, sans être contredits, que les associés et leurs proches occupaient personnellement l’immeuble) doit être considérée comme suffisamment rapportée en sorte qu’il convient, réformant la décision entreprise, de condamner cette société à garantir les époux C (à l’encontre desquels n’est établi aucun fait ou omission susceptible d’avoir concouru à la réalisation et/ou l’aggravation du dysfonctionnement) des condamnations prononcées de ce chef contre eux au profit des époux Y.
Sur l’appel en garantie formé par la société Gorstella à l’encontre de la SCI Vogue Habitat :
La société Gorstella sollicite la condamnation de la SCI Vogue Habitat à la garantir des condamnations prononcées contre elle au titre du dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et sur le fondement subsidiaire des articles 1641 et suivants du code civil.
La SCI Vogue Habitat conclut au débouté de la société Gorstella en soutenant :
— que la maison a fait l’objet de travaux d’agrandissement réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société Gorstella qui ne l’a jamais informée d’un quelconque dysfonctionnement du réseau préexistant,
— qu’il résulte clairement de l’expertise judiciaire que le dysfonctionnement affecte l’extension et plus précisément le deuxième réseau évacuant la salle de bains dernièrement construite qui n’existait pas lors de la vente conclue avec la société Gorstella.
Dès lors qu’il est établi que le dysfonctionnement du réseau d’assainissement est imputable à des causes structurelles liées à la défaillance du réseau originel présentant des contre-pentes et 'accidents de parcours’ empêchant un écoulement normal des eaux usées et qu’aucun élément objectif et vérifiable n’établit que les derniers travaux réalisés par les époux Y sont à l’origine du dernier engorgement du réseau, il convient de condamner la SCI Vogue Habitat, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à garantir la société Gorstella des condamnations prononcées contre elle de ce chef.
III – Sur les demandes formées au titre d’infiltrations affectant l’extension, au niveau de l’intérieur d’un mur mitoyen semi-enterré :
Au terme de ses investigations, l’expert judiciaire a indiqué :
— que la pièce intérieure à ce mur est enterrée sur environ 50 à 60 cm, qu’il n’existe aucun drainage ni aucune protection par application d’un produit imperméable alors que le mur donnant sur des plantations, il est normal que des infiltrations se produisent d’autant plus que, par fortes précipitations, des débordements d’eaux pluviales se produisent en raison du sous-dimensionnement du chêneau en zinc en pied de gouttière,
— que si le taux d’humidité interne n’a pas été mesuré lors des visites sur site des traces probantes sur les cloisons de doublage étaient visibles,
— que la facture de M. B concernant les travaux de gros-oeuvre de l’extension, si elle fait état de la pose d’un film polyane sous la dalle béton, ne mentionne pas d’arase étanche sur la fondation, empêchant la remontée d’humidité par capillarité.
Le premier juge a de ce chef condamné M. B à payer aux époux Y, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la somme indexée de 6 636,35 € TTC, considérant que la preuve de l’existence et de la gravité décennale de ce désordre était établie.
M. B conclut à la réformation du jugement et à sa mise hors de cause en soutenant :
— que l’expertise judiciaire n’a pas objectivé de traces 'actives’ d’humidité imputables à un défaut d’isolation des ouvrages de maçonnerie mais seulement des traces sèches d’humidification en pied de mur imputables à un dégât des eaux survenu dans une salle d’eau voisine, avec écoulement d’eau dans la pièce en contrebas,
— que le rapport privé F, qui lui est, au demeurant inopposable, ne rapporte pas plus la preuve de l’existence de désordres décennaux de ce chef, en lien de causalité avec son intervention qui ne comprenait pas les travaux de zinguerie.
Les époux Y concluent à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que ce désordre compromet la solidité et la destination de l’ouvrage, que l’expert judiciaire a confirmé l’existence d’infiltrations et l’insuffisance de la protection mise en oeuvre par M. B.
L’existence des désordres est suffisamment établie par les constatations de l’expert judiciaire qui a relevé contradictoirement, après avoir entendu les explications des parties, 'des traces probantes sur les cloisons de doublage’ qu’il impute à l’insuffisance de la protection hydrofuge des fondations de maçonnerie de l’extension réalisées par M. B et au sous-dimensionnement des ouvrages de zinguerie, réalisés par une tierce entreprise non appelée en la cause.
Dans la mesure où l’intervention de M. B a participé à la réalisation de l’entier désordre subi par les époux Y, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamné à réparer l’entier dommage par eux subi de ce chef, sauf à appliquer le taux de TVA (10 %) en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt.
IV – Sur la demande d’indemnisation au titre de l’humidité périphérique :
Le premier juge, constatant que l’expert judiciaire n’a procédé à aucune investigation de ce chef, nonobstant une ordonnance d’extension de mission du 29 juin 2010, s’est fondé sur les conclusions du rapport F (relevant des traces d’humidité sur toute la périphérie de la villa, imputables à l’épaisseur insuffisante de l’enduit de façade monocouche d’imperméabilisation et à l’absence de protection des maçonneries en élévation contre les remontées capillaires) pour condamner E d’Oc à payer aux époux Y la somme de 23 928,109 €.
E d’Oc conclut à la réformation du jugement et sollicite sa mise hors de cause en soutenant, d’une part, que les désordres dénoncés de ce chef portent sur l’extension de la maison, non couverte par l’assurance dommages-ouvrage, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la société Gorstella et, d’autre part, qu’aucun désordre de nature décennale n’est caractérisé.
La garantie de l’assureur dommages-ouvrage ne peut être mobilisée qu’au titre des désordres affectant les travaux relatifs à l’opération de construction pour laquelle elle a été contractée et non pour des travaux, même portant sur l’ouvrage originel, mais exécutés postérieurement à sa réception.
Or, les désordres d’humidité périphérique relevés par l’expert F, liés à l’épaisseur insuffisante de l’enduit d’imperméabilisation de façade et à l’absence de protection des murs contre les remontées capillaires, affectent le bâtiment originel (sur lequel il n’est pas établi que des travaux ont été réalisés postérieurement à sa réception) et non l’extension dont les problèmes d’humidité ont été ci-dessus évoqués.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que, considérant exactement que ces désordres d’humidité sont de nature à compromettre la destination de l’ouvrage, il a condamné E d’Oc, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à indemniser les époux Y à concurrence du coût de réfection tel qu’évalué par M. F, soit la somme, indexée comme ci-dessus, de 22 362,71 € HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la présente décision.
E d’Oc sera déboutée de son appel en garantie contre M. B, à défaut de preuve de la participation de celui-ci aux travaux de construction du bâtiment d’origine.
V – Sur la demande formée au titre de désordres affectant le carrelage de la terrasse extérieure :
Sur la base des conclusions de l’expert F indiquant que le carrelage de la terrasse extérieure présente de très nombreux éclats suite à un gel des carreaux, les époux Y ont sollicité la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage à leur payer la somme de 8 869,23 € TTC au titre des travaux de réfection de ce désordre.
Le premier juge les a déboutés de cette réclamation, considérant qu’il était impossible de savoir si le carrelage a été posé à l’origine ou postérieurement ni s’il était inclus dans le contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Les époux Y sollicitent la réformation du jugement entrepris en soutenant que le premier juge a inversé la charge de la preuve en ce qu’il appartient à E d’Oc de prouver l’exclusion de garantie dont il se prévaut, que le carrelage est très affecté par une gélivité, ce qui le rend dangereux pour la sécurité des personnes.
L’examen des pièces versées aux débats et spécialement de l’acte de vente sous seing privé conclu le 24 avril 1999 entre la SCI Vogue Habitat et la société Gorstella (date à laquelle l’immeuble était encore en cours de construction, la livraison n’en étant prévue qu''au 30 juin 1999) établit que la terrasse extérieure (qui constitue une prestation expressément mentionnée dans cet acte) a été réalisée dans le cadre des opérations initiales de construction en sorte qu’elle entre effectivement dans le champ d’application du contrat d’assurance dommages-ouvrage dont les conditions particulières, seul élément contractuel versé aux débats, prévoient une garantie de base dommages-ouvrage pour la construction d’une maison individuelle, avec pour seule exclusion les voiries et réseaux divers.
L’existence et la nature décennale de ces désordres, en ce que mettant en danger la sécurité physique même des personnes, ils compromettent la destination de l’ouvrage, étant établies au vu des constatations objectives de M. F, il convient, réformant le jugement entrepris, de condamner E d’Oc à payer de ce chef aux époux Y la somme, indexée comme ci-dessus, de 8 289 € HT, augmentée de la TVA au taux de 10 % en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt.
VI – Sur la demande de réparation du trouble de jouissance :
Considérant que E d’Oc, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ne peut être tenue de garantir des dommages immatériels, le premier juge a condamné de ce chef les époux C et M. B à payer aux époux Y la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Les époux Y, formant appel incident, sollicitent de ce chef l’octroi d’une indemnité de 20 000 €, à la charge des époux C et de M. B.
Les époux C, d’une part, et M. B, d’autre part, concluent au débouté des époux Y au motif que leur responsabilité ne peut être retenue pour aucun des désordres invoqués par les époux Y.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, le premier juge ayant fait une exacte appréciation du trouble de jouissance subi par les époux Y du fait des désordres affectant l’immeuble litigieux et de celui qu’ils devront subir au titre des travaux de reprise, compte tenu de leur ampleur et de leur durée, évaluée à trois mois.
VII – Sur les demandes d’indemnisation au titre de travaux divers :
Le premier juge a de ce chef condamné :
— les époux C, M. B et E d’Oc à payer aux époux Y la somme de 1 076,40 € au titres des frais de nettoyage de chantier, considérant qu’ils sont la conséquence des réparations qui doivent être faites et doivent donc incomber à l’ensemble des personnes dont la responsabilité a été retenue,
— les époux C à payer aux époux Y la somme de 1 854,68 € au titre des frais provisoires de débouchage et réparation du réseau d’assainissement.
Les époux Y concluent à la confirmation de la décision entreprise.
Les époux C concluent à titre principal au débouté des époux Y au motif que leur responsabilité ou leur garantie ne peuvent être retenues au titre des désordres correspondants.
M. B conclut de ce chef à la réformation du jugement et au débouté des époux Y, pour les mêmes motifs.
Le jugement déféré sera cependant confirmé de ce chef, le premier juge ayant constaté le lien de causalité entre les travaux accessoires et/ou d’urgence nécessaires à la réfection des désordres pour lesquels la garantie et la responsabilité respectives des époux C et de M. B a été retenue.
VIII – Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, réformant le jugement entrepris, de condamner in solidum E d’Oc, les époux C, ensemble, et M. B à payer aux époux Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et de dire que, dans leurs rapports entre eux, la charge de cette indemnité sera supportée à concurrence d’un tiers chacun.
L’équité commande également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux Y à payer à la SARL Peixoto (qu’ils avaient appelée en la cause sans former de demandes à son encontre) la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et de condamner E d’Oc, appelant principal succombant dans l’essentiel de ses prétentions, à payer à la SARL Peixoto (qu’il a intimée sans présenter de demandes à son encontre) la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel.
Les époux C, M. B et E d’Oc seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont la charge définitive sera supportée, dans leurs rapports entre eux, à concurrence d’un tiers chacun.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 26 mars 2014,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté les époux Y de leur demande relatives à la cheminée,
— condamné les époux C et M. B à payer aux époux Y la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur trouble de jouissance,
— condamné les époux C, M. B et E d’Oc à payer aux époux Y la somme de 1 076,40 € (mille soixante seize euros et quarante centimes) au titre des frais de nettoyage de chantier,
— condamné les époux C à payer aux époux Y la somme de 1 854,68 € (mille huit cent cinquante quatre euros et soixante huit centimes) au titre des frais provisoires de débouchage et réparation du réseau d’assainissement,
— condamné les époux Y à payer à la SARL Peixoto la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance,
Réformant la décision déférée pour le surplus et statuant à nouveau :
1 – Sur les demandes formées au titre du dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées :
— Condamne les époux C à payer aux époux Y, au titre du dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux usées, la somme de 36 043,74 € HT (trente six mille quarante trois euros et soixante quatorze centimes), indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction BT 01 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui en vigueur au mois de février 2012, assortie de la TVA au taux de 10 % en vigueur à la date du prononcé de la présente décision,
— Condamne la société Gorstella à garantir les époux C des condamnations prononcées de ce chef contre eux au profit des époux Y,
— Condamne la SCI Vogue Habitat à garantir la société Gorstella des condamnations prononcées contre elle de ce chef au profit des époux C,
2 – Sur les demandes formées au titre d’infiltrations affectant l’extension, au niveau de l’intérieur d’un mur mitoyen semi-enterré :
Condamne M. B à payer aux époux Y la somme, indexée selon les modalités ci-dessus indiquées, de 6 202,10 € (six mille deux cent deux euros et dix centimes) HT, augmentée de la TVA au taux de 10 % en vigueur à la date du prononcé de la présente décision,
3 – Sur la demande d’indemnisation au titre de l’humidité périphérique :
— Condamne E d’Oc, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer de ce chef aux époux Y la somme, indexée comme ci-dessus, de 22 362,71 € (vingt deux mille trois cent soixante deux euros et soixante et onze centimes) HT, augmentée de la TVA au taux de 10 % en vigueur à la date du prononcé de la présente décision,
— Déboute E d’Oc de son appel en garantie formé de ce chef contre M. B,
4 – Sur la demande formée au titre de désordres affectant le carrelage de la terrasse extérieure :
Condamne E d’Oc à payer de ce chef aux époux Y la somme, indexée comme ci-dessus, de 8 289 € (huit mille deux cent quatre vingt neuf euros) HT, augmentée de la TVA au taux de 10 % en vigueur à la date du prononcé du présent arrêt,
5 – Sur les demandes d’indemnités de procédure :
Condamne, in solidum, E d’Oc, les époux C, ensemble, et M. B à payer aux époux Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 6 000 € (six mille euros) au titre des frais irrépétibles par eux exposés tant en première instance qu’en cause d’appel et dit que, dans leurs rapports entre eux, la charge de cette indemnité sera supportée à concurrence d’un tiers chacun,
Condamne E d’Oc à payer de ce chef à la SARL Peixoto la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irréépétibles par elle exposés en cause d’appel,
6 – Sur le sort des dépens :
Condamne, in solidum, les époux C, M. B et E d’Oc aux entiers dépens d’appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire, dont la charge définitive sera supportée, dans leurs rapports entre eux, à concurrence d’un tiers chacun.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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