Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 10 mars 2016, n° 15/02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02500 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/2 nationalité B N° RG : 15/02500 N° PARQUET : 15/46 N° MINUTE : Assignation du : 09 Décembre 2014 Nationalité française M. C. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Mars 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
ORAN
(ALGERIE)
représenté par Me Mohamed BENZERROUKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0503
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Muriel CREBASSA, Vice-Présidente
Mme B C, Juge
assistées de Anne-Charlotte COS, Greffier lors des débats et de Juliette JARRY, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 21 Janvier 2016 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CREBASSA, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Juliette JARRY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 9 décembre 2014, Monsieur X Y, né le […] à […], a assigné Monsieur le procureur de la République devant ce tribunal aux fins de voir constater sa nationalité française, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil sur les actes d’état civil.
Par dernières conclusions signifiées le 18 juin 2015, il réitère ses demandes et soutient qu’il est de nationalité française par filiation maternelle, dès lors qu’il établit, par des actes conformes à l’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 :
— sa filiation légitime à l’égard de sa mère,
— ainsi que la nationalité française de sa grand-mère maternelle, D E, dont il produit l’acte de naissance qui fait foi dès lors qu’il est délivré par l’organisme compétent, et qu’il en résulte qu’elle relevait du
statut civil de droit commun conformément à la loi du 17 mai 1946 qui reconnaissait la citoyenneté à tous les nationaux français, ce statut civil étant d’ailleurs confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 11 février 2014 concernant son frère,
— et enfin la filiation naturelle de sa mère à l’égard de D E qui l’a reconnue par acte en date du 25 février 1938, soit durant sa minorité, le seul fait que son acte de naissance mentionne que ses parents étaient mariés n’étant pas contradictoire avec cette reconnaissance par acte séparé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2015, le ministère public sollicite que l’extranéité du demandeur soit constatée, en l’état des pièces produites, ainsi que soit ordonnée la mention prévue à l’article 28 du code civil et que le demandeur soit condamné aux dépens.
Il fait valoir d’une part que l’acte de naissance de la mère du requérant ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors qu’il mentionne que la mère avait la qualité d’épouse alors qu’il résulte de l’acte de reconnaissance dressé postérieurement que les parents de l’enfant n’étaient pas mariés, d’autre part que les mentions relatives à l’officier d’état civil ayant dressé les actes manquent sur les actes d’état civil produits, qui ne sont par conformes aux dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, enfin, que le requérant ne produit pas l’acte de naissance de D E dont il soutient qu’elle était française de statut civil de droit commun.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2015.
A l’audience de plaidoirie, et avec l’accord du ministère public, le demandeur a été invité à produire d’une part en original la copie conforme de la transcription de l’acte de naissance de F G sur les registres d’état civil nantais, d’autre part le certificat de non pourvoi concernant l’arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d’appel de Paris sous le n°13/10976.
Ces pièces ont effectivement été versées le 3 février 2016 par le requérant, aucune observation n’ayant été formulée par le ministère public avant le 10 février 2016, ainsi qu’il en avait la possibilité.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 12 janvier 2015, la procédure étant régulière à cet égard.
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à Monsieur X Y, qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies.
En particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, il lui incombe de prouver, d’une part, la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de cette dernière, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l’article 20-1 du code civil, et au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du même code.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française, tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie, qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat, ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
La renonciation au statut civil de droit local devait avoir été expresse et ne pouvait résulter, pour les français musulmans, que d’un décret d’admission au statut de droit commun ou d’un jugement pris en vertu du senatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
L’admission à la citoyenneté française entraînant la soumission au statut civil de droit commun et ce statut se transmettant aux descendants de l’admis, ces derniers peuvent s’en réclamer afin de voir constater qu’ils ont conservé la nationalité française.
En l’espèce, Monsieur X Y produit :
— la copie délivrée le 14 octobre 2014 de son acte de naissance portant mention de ce qu’il a été dressé le 1er mai 1944 sous le numéro 2593 sur déclaration du père, et dont il résulte qu’il est né le […] à Oran de H Y et de F G, son épouse.
— la copie délivrée le 26 janvier 2016 par le service central d’état civil de Nantes de l’acte de naissance de F G, portant mention de ce qu’il a été dressé le 27 octobre 1920, sous le numéro 3433, sur déclaration de son père qui déclare la reconnaître, et dont il résulte
qu’elle est née le […] à Oran de Lakhdar G cinquante deux ans, propriétaire, célibataire, et de D E, sans profession, célibataire ; en marge de l’acte figurent notamment les mentions suivantes :
— la reconnaissance par D E le 21 février 1938, soit durant la minorité de F G ;
— le mariage contracté avec H Y le 2 mars 1938 et le divorce prononcé le 2 février 1963 par le Cadi d’Oran entre les époux ;
— la copie délivrée le 29 octobre 2014 de l’acte de naissance de H Y, qui mentionne l’union et le divorce avec Madame F G dans les mêmes termes que l’acte de naissance de cette dernière ;
— la copie délivrée le 30 octobre 2014 de l’extrait de registre des actes de mariage portant mention de ce que l’union entre H Y né le […] à Oran et F G née le […] à Oran a été célébrée le 2 mars 1938 à Oran ;
— enfin et contrairement à ce qu’a affirmé le ministère public, qui n’a pas estimé devoir répondre aux dernières écritures de la demanderesse et aux nouvelles pièces qu’elle a versées aux débats par bordereau du 18 juin 2015, la copie de l’acte de naissance de D E, portant mention de ce qu’il a été dressé le 28 janvier 1868 sous le numéro 116 sur déclaration du père et dont il résulte qu’elle est née le 27 janvier 1868 à Oran de I E âgé de 46 ans et de J K, âgée de 27 ans.
Si les copies certifiées conformes des actes algériens ne portent pas mention du nom de l’officier d’état civil les ayant dressés, ce qui résulte d’une pratique connue des autorités algériennes, non seulement ces actes ne sont pas autrement critiqués par le ministère public, mais ils ont de surcroît été reconnus probants dans le cadre de la procédure n°13/10976, la cour d’appel ayant constaté le nationalité française du frère du requérant sur le fondement de cette même filiation par son arrêt du 11 février 2014 devenu définitif.
Par ailleurs, aux termes de cet arrêt, la Cour d’appel relève que l’appartenance de D E au statut civil de droit commun n’est pas contestée par le ministère public de sorte qu’elle s’avère acquise étant observé que le ministère public ne la met en cause que relativement à la production de son acte de naissance, qui a été versé aux débats ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
En conséquence, il convient d’accueillir l’action déclaratoire de Monsieur X Y, de constater qu’il est de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Le requérant, qui n’a pas cru devoir solliciter un certificat de nationalité française dont la délivrance est gratuite, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
DIT que Monsieur X Y est de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur X Y.
Fait et jugé à Paris, le 10 Mars 2016.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Saisie immobilière ·
- Cabinet ·
- Publicité ·
- Saisie ·
- Saisie de biens
- Bail emphytéotique ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Requalification ·
- Notaire ·
- Vente
- Prix de référence ·
- Rabais ·
- Optique ·
- Pratiques commerciales ·
- Réduction de prix ·
- Protection ·
- Magasin ·
- Campagne publicitaire ·
- Lentille de contact ·
- Fictif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Propos ·
- Consommateur ·
- Suppression ·
- Aveugle ·
- Publicité ·
- Site ·
- Économie numérique ·
- Intervention volontaire ·
- Diffamation
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Côte ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Jugement ·
- Attestation ·
- Au fond
- Provision ·
- Assistant ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Conclusion ·
- Contenu ·
- Versement ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Journaliste ·
- Évaluation ·
- Critère ·
- Syndicat ·
- Avis ·
- Cnil ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Ordre du jour
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Sommation ·
- Conditions générales ·
- Marketing ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Huissier ·
- Charges
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Secret ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Correspondance ·
- Ouvrage
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Immeuble ·
- Carrelage ·
- Côte ·
- Trouble
- Banque populaire ·
- Corse ·
- Exécution forcée ·
- Défaillant ·
- Intérêt ·
- Décret ·
- Débiteur ·
- Instance ·
- Coopérative ·
- Huissier
Textes cités dans la décision
- Loi n°46-1071 du 17 mai 1946
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.