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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 08/09595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 08/09595 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
GROSSE
LE
A Me
LE
EXPÉDITIONS
LE
A Me
LE
La Banque Populaire Provençale et Corse
(SCP E)
C/
Mme Y X
(Défaillante)
M. Z X
(Défaillant)
Enrôlement n° : 08/09595
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2009 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Madame Corinne HERMEREL, Président
Greffier lors des débats : Madame Chantal ROUSSET, Greffier.
à l’issue de laquelle une date de délibéré a été fixée au 12 mars 2009.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 MARS 2009.
[…]
Réputé contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE, Société anonyme coopérative de banque populaire, dont le siège social est sis […] et diligences de son Directeur général Monsieur A B C, demeurant audit siège.
Représentée par la SCP D E – F E du barreau de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
C O N T R E
Madame Y X, demeurant […]
Défaillante
Monsieur Z X, demeurant […]
Défaillant
DÉFENDEURS
*
* *
Vu l’assignation délivrée le 26 Septembre 2008 à Monsieur Z X et Madame Y X, à la requête de la Banque Populaire Provençale et Corse,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure intervenue le 12 Décembre 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Monsieur et Madame X ont ouvert un compte chèque auprès de la Banque Populaire Provençale et Corse le 9 Juillet 1997.
La BPPC leur a consenti un prêt de 32 000 euros remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 7,50% l’an, la première échéance devant être payée le 15 Avril 2004.
Les époux X ont cessé d’honorer les échéances à compter du 15 Décembre 2007.
Ils ont été mis en demeure de payer par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 avril et 26 Mai 2008, restées infructueuses.
La créance s’élève ainsi selon les calculs de la Banque à la somme de 17 649,45 euros outre les intérêts de retard au taux de 7,50% l’an à compter du 24 Juillet 2008.
La Banque sollicite la capitalisation des intérêts qui sera autorisée pourvu qu’elle concerne les intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1154 du Code Civil.
Il serait inéquitable que la Banque supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits et au titre desquels il lui sera alloué 800 euros.
L’ancienneté de la créance justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
Monsieur et Madame X qui succombent supporteront les dépens de l’instance.
En cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001 devra être supporté par le débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONDAMNE Monsieur et Madame X à payer la somme de 17 649,45 euros (dix sept mille six cent quarante neuf euros quarante cinq cents) avec intérêts au taux conventionnel de 7,50% à compter du 24 Juillet 2008.
DIT que les intérêts pourront être capitalisés pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
CONDAMNE Monsieur et Madame X à payer la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE Monsieur et Madame X aux dépens de l’instance qui seront distraits au profit de la SCP D E-F E sur son affirmation de droit.
DIT qu’en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001 devra être supporté par le débiteur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Dixième Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le douze mars deux mil neuf.
Signé par Madame HERMEREL, Président, et Madame ROUSSET, Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
Le Greffier, Le Président,
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