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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 4e ch. civ., 8 janv. 2018, n° 15/04031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GROUPE, SA PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR |
Texte intégral
MINUTE N° : 18/7
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2018
DOSSIER N° : 15/04031
NAC : 58E
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 08 Janvier 2018
PRESIDENT
Monsieur PICCO, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme BROUSSES, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 13 Novembre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. Y Z, demeurant […]
représenté par Maître Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant,
DEFENDERESSE
A B, dont le […] […]
représentée par Maître Béatrice RAVINA-THULLIEZ de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 229
Me Assunta SAPONE, de la SELARL SAPONE BLAESI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SA B VIE – A B
représentée par Maître Béatrice RAVINA-THULLIEZ de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 229
Me Assunta SAPONE, de la SELARL SAPONE BLAESI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le 20 septembre 2013, Monsieur X a souscrit auprès de la Société B une demande d’adhésion au contrat B PRO PREVOYANCE B MULTISOLUTIONS.
Ce contrat propose le bénéfice de garanties obligatoires :
— Rente viagère
— Rente viagère temporaire à 10 ans
— Capital décès /PTIA
— Assistance
Et de garanties optionnelles que Monsieur X avait demandées :
— ITT de 15 euros par jour
— Invalidité (rente)
— Franchise 15 jours : avec rachat de la franchise Revenus de référence IJ ITT /frais professionnels.
Monsieur X a indiqué sur la demande de souscription qu’il pratiquait le rugby.
Le 30 octobre 2013, Monsieur X Y a rempli un dossier pour une incapacité de travail à compter du 29 Septembre 2013.
Ce dossier précise qu’il s’agit d’un accident survenu le 29 septembre 2013 pendant un match de rugby ayant eu pour conséquences :
— Fracture malléolaire déplacée avec des arrachements tendineux et syndrome des loges secondaires
— Incapacité temporaire totale
— Impossibilité de vaquer à ses activités habituelles
— Durée de l’incapacité de travail : indéterminée.
Un litige est né entre les parties relativement à la prise en charge de ce sinistre et à la possible renonciation au contrat en date du 3 décembre 2013.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 septembre 2015, Monsieur X Y a fait citer le A B devant notre juridiction pour voir, aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens :
A titre principal,
— enjoindre au A B de faire application de la garantie ITT en procédant au règlement de l’indemnité journalière à compter du ler octobre 2013 et pour une durée de 1 095 jours ;
— dire que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire,
— dire que la compagnie d’assurance a manqué à son obligation de conseil ;
— condamner en conséquence la compagnie d’assurance à lui payer une somme de 16 425 euros (15 euros x 1 095 jours) à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse,
— condamner le A B à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire pour le tout.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 avril 2016, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, la défenderesse sollicite de la juridiction qu’elle :
— dise que la demande de souscription n’engage pas la société B VIE A B en application de l’article L 112-2 du code des assurances ;
— dise que le contrat d’assurance ne prend effet que par l’accord de l’assureur et qu’en l’espèce la société B a proposé à Monsieur X une exclusion de garantie qu’il a refusée laquelle a eu pour conséquence la renonciation expresse de celui–ci au contrat ;
— dise que le contrat B Multisolutions ne s’est jamais formé, et que les demandes de Monsieur X sont sans cause ni objet ;
— l’en déboute ;
— dise que Monsieur X ne rapporte pas la preuve dont il a la charge en application de l’article 1315 du code civil d’une incapacité de 1095 jours étant avéré qu’il ne produit aucun arrêt de travail ;
— déboute Monsieur X de sa demande d’indemnisation ;
— sur la demande subsidiaire de Monsieur X , dise que l’annexe d’exclusion proposée le 27 Novembre 2013 n’est pas une manoeuvre frauduleuse, l’assureur étant en droit de subordonner son accord à une condition particulière au vu des risques que le questionnaire de santé lui a permis d’apprécier ; dise que cette démarche n’est pas une manoeuvre frauduleuse et que le contrat n’a jamais, existé faute d’accord ;
— lui donne acte qu’à la suite de la renonciation de Monsieur X à ce contrat, le contrat ne s’est pas formé faute d’accord et que la société B-VIE A B a remboursé Monsieur X de sa première cotisation soit 84,49 euros ;
— dise que Monsieur X est irrecevable et mal fondé à rechercher la responsabilité de la société B- VIE A B au titre d’un supposé manquement à son obligation d’information et de conseil ;
— le déboute de toutes ses demandes principale et subsidiaire et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur X à verser à la société B–VIE A B la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur X aux dépens ;
La clôture de l’instruction est intervenue selon ordonnance du 14 septembre 2017.
MOTIFS :
Il convient en premier lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SA B VIE- A B, personne morale constituant le A B assigné par le demandeur.
Les parties s’opposent en l’espèce à titre principal relativement à l’existence d’une convention entre elles.
Il découle des articles 1108 et suivants, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que la force obligatoire du contrat dont Monsieur X Y sollicite le bénéfice, et qui résulte de l’article 1134, requiert la rencontre des volontés des parties permettant à la convention de se conclure.
Il convient de vérifier la chronologie des événements afin de dire si un contrat a été conclu entre les parties.
Il apparaît que Monsieur X Y a signé le 20 septembre 2013 une demande d’adhésion à la SA B VIE-A B, présentant les caractéristiques ci-dessus exposées. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L112-2 du code des assurances, que cette proposition n’engageait ni l’assureur, ni, au demeurant, l’assuré.
Par la suite, selon documents du 7 novembre 2013 (pièce 3 de la défenderesse et pièce 6 du demandeur), l’assureur a d’une part accusé réception de cette demande d’adhésion et d’autre part adressé à Monsieur X Y une annexe d’exclusion l’invitant :
— soit à accepter ces conditions ;
— soit à ne pas donner suite au contrat.
Le demandeur a choisi cette dernière option le 22 novembre 2013.
Il s’en déduit que les parties ne se sont accordées :
— ni sur la demande d’adhésion telle que formulée le 20 septembre 2013 par Monsieur X Y ;
— ni sur cette demande amendée par l’annexe d’exclusion du 7 novembre 2013.
Le demandeur, ne peut, dans ces conditions, solliciter le bénéfice d’un contrat qui ne s’est pas formé ni, subséquemment, reprocher à son adversaire de ne pas l’avoir exécuté.
Par ailleurs, Monsieur X Y soutient, à titre subsidiaire, un manquement au devoir de conseil de l’assureur, qui l’aurait invité à accepter une exclusion de garantie tenant à la pratique du rugby à un moment où, précisément, il était en convalescence pour avoir subi un accident lors d’une partie amateur de ce sport. Il estime que la compagnie a tout fait pour tenter de ne pas avoir à garantir cet accident.
Or, il n’est nullement établi en premier point que l’exercice du droit, pour l’assureur, qui apprécie le risque, de refuser purement et simplement la demande de souscription, ou de ne l’accepter qu’avec l’exclusion de certains risques faisant suite à son appréciation du questionnaire de santé, a, en l’espèce, été constitutif d’un abus.
Il sera relevé en second point qu’une notice, produite aux débats par le demandeur, a été remise au candidat à l’assurance.
Il n’est par ailleurs ni soutenu ni démontré que Monsieur X Y n’aurait pas compris les enjeux de la demande initiale d’adhésion ou de l’annexe d’exclusion.
La demande subsidiaire fondée sur le manquement au devoir de conseil sera donc rejetée.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile de laisser à chaque partie la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a engagés dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA B VIE – A B ;
DEBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses prétentions ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens de l’instance.
Le juge Le greffier
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