Irrecevabilité 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 26 nov. 2015, n° 15/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/06482 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 15/06482
AFFAIRE : A Y / C-D Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame X, Juge
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F. de Greffier
DEMANDERESSE
Madame A Y
née le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/011481 du 13/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me C aude FREYRIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame C-D Z
née le […] à […]
représentée par Maître Denis REBUFAT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Octobre 2015 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame C D Z a donné à bail à Madame A Y un appartement situé […]
Par ordonnance de référé du tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 5 décembre 2013, signifiée le 24 décembre 2013 :
— Madame Y et Monsieur B Y (caution) ont été condamnés solidairement à payer à Madame Z, à titre provisionnel, la somme de 1262,14 euros clauses pénales et frais déduits comptes arrêtés le
5 novembre 2013,
— Madame Y a été autorisée à se libérer en 24 versements, mensuels, égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers en cours,
— Il a été dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion diligentée, et Madame Y et monsieur Y seront condamnés solidairement à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charge en sus,
— Madame Y et Monsieur Y ont été condamnés solidairement à payer à Madame Z pour frais irrépétibles la somme de
400 euros,
— Il a été rejeté la demande en paiement au titre du remplacement de la porte palière,
— Madame Y et Monsieur Y ont été condamnés solidairement aux dépens.
Le 25 septembre 2014, en vertu de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2013, Madame Z a signifié à Madame Y un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 1228,92 euros. Le décompte figurant au commandement détaillait les sommes dues ainsi :
Date |
Libellé |
Crédit |
Débit |
30/04/2013 |
Frais antérieurs commandement de payer |
96,78 |
|
22/05/2013 |
Frais antérieurs pv 659 |
73,30 |
|
22/05/2013 |
Frais antérieurs DEN à la caution du CDT du 22/05/13 |
50,47 |
|
5/07/2013 |
Dresse envoi art 16 |
18,23 |
|
08/07/2013 |
Assignation référé TI |
63,42 |
|
23/07/2013 |
[…] & associés |
41,86 |
|
25/07/2013 |
Assignation en référé 9 |
62,58 |
|
05/12/2013 |
Article 700 |
400,00 |
|
05/12/2013 |
Dépens timbre fiscal |
35,00 |
|
05/12/2013 |
Droit de plaidoirie |
13,00 |
|
24/12/2013 |
Signification de décision de justice |
81,84 |
|
06/01/2014 |
Signification de décision de justice |
82,53 |
|
Intérêts échus |
|||
Coût du présent acte |
132,50 |
||
Solde DP article 8 |
77,42 |
||
Total |
1228,92 |
||
Solde |
-1228,92 |
Le 24 avril 2015, Madame Z a procédé à la saisie-attribution des comptes bancaires de Madame Y ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour paiement de la somme de 1315,53 en exécution de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2013. Cette saisie a été dénoncée à Madame Y le 28 avril 2015.
Le décompte figurant au procès verbal de saisie attribution détaillait les sommes dues ainsi :
Date |
Libellé |
Crédit |
Débit |
30/04/2013 |
Frais antérieurs commandement de payer |
96,78 |
|
22/05/2013 |
Frais antérieurs pv 659 |
73,3 |
|
22/05/2013 |
Frais antérieurs DEN à la caution du CDT du 22/05/13 |
50,47 |
|
08/07/2013 |
Assignation référé TI |
63,42 |
|
23/07/2013 |
[…] & associés |
41,86 |
|
25/07/2013 |
Assignation en référé 9 |
62,58 |
|
05/12/2013 |
Article 700 |
400,00 |
|
05/12/2013 |
Dépens timbre fiscal |
35,00 |
|
05/12/2013 |
Droit de plaidoirie |
13,00 |
|
24/12/2013 |
Signification de décision de justice |
81,84 |
|
06/01/2014 |
Signification de décision de justice |
82,53 |
|
25/09/2014 |
CDT de payer 81 |
132,50 |
|
12/03/2015 |
[…] |
52,80 |
|
|
Intérêts échus Coût du présent acte |
0 129,45 |
||
Total |
1315,53 |
||
Solde |
-1315,53 |
Par acte d’huissier du 3 juin 2015, Madame Y a fait assigner Madame Z devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille, aux fins de :
— Constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du
25 septembre 2014 ne mentionne pas le détail de la somme réclamée,
— En conséquence, déclarer non avenu le commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 septembre 2014, ainsi que la procédure de saisie vente subséquente du 28 avril 2015,
— Dire et juger que tous les frais liés à ces deux procédures resteront à la charge de Madame Z,
— condamner Madame Z à payer à la requérante la somme de 1000 euros en réparation du préjudice subi, et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. solidairement la SELARL REMUZAT ET ASSOCIES et l’URSSAF à reverser à la SARL LE BISTINGO la somme de 21023,05 euros et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard,
— condamner solidairement la SELARL REMUZAT ET ASSOCIES et l’URSSAF à payer à la SARL LE BISTINGO la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts,
— condamner solidairement la SELARL REMUZAT ET ASSOCIES et l’URSSAF à payer à la SARL LE BISTINGO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été dénoncée par acte du 4 juin 2015 à la SELARL GUYON DE MONTLIVAULT.
Au terme de conclusions développées à l’oral visant les dispositions de l’article 704 du code de procédure civile et les dispositions de l’article 27 du décret du 12 décembre 1996, Madame Y sollicite :
— qu’il soit constaté que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 septembre 2014 ne mentionne pas le détail de la somme réclamée,
— En conséquence, qu’il soit déclaré non avenu le commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 septembre 2014, ainsi que la procédure de saisie vente subséquente du 28 avril 2015,
— Qu’il soit dit et jugé que tous les frais liés à ces deux procédures resteront à la charge de Madame Z,
— Que Madame Z soit condamnée à payer à la requérante :
— la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucun décompte détaillé et vérifié n’a été fourni par Madame Z ou par l’huissier concernant les sommes réclamées au titre des dépens alors que l’article 27 du décret du 12 décembre 1996 impose de faire ressortir distinctement et sans abréviation les rémunérations tarifées et les débours visés à l’article 16. Elle précise avoir sollicité également la communication d’un décompte détaillé auprès du greffe du tribunal qui lui a indiqué que le décompte était invérifiable. Elle conclut que le commandement de payer et la procédure de saisie-attribution en découlant ne peuvent être que nuls et non avenus. Elle fait valoir sa bonne foi en indiquant qu’elle ne conteste pas avoir été condamnée aux dépens, mais souligne que le recouvrement de ceux-ci a été poursuivi directement par acte extra -judiciaire, sans demande simple, et sans communication du détail des sommes dues, de sorte qu’elle était contrainte d’initier la présente procédure. Elle se prévaut d’un préjudice moral subi en raison de la multiplicité des procédures diligentées à son encontre par Madame Z qui traduisent une volonté de nuire compte tenu de leur caractère infondé et abusif, d’autant plus qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
En défense, au terme de conclusions développées à l’oral visant les dispositions de l’article 704 du code de procédure civile, du décret du 12 décembre 1996, de l’article 1382 du code civil, Madame Z sollicite :
— A titre principal :
— Qu’il soit constaté que Madame Y n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2013,
— Qu’il soit constaté que Madame Y n’a pas réglé les sommes dues au titre des dépens et article 700 auxquelles elle a été condamnée solidairement avec Monsieur Y par ordonnance du 5 décembre 2013,
— Qu’il soit constaté que Madame Y a eu connaissance de l’ensemble des sommes réclamées dans le commandement de payer aux fins de saisie vente,
— Qu’il soit dit et jugé que le commandement de payer aux fins de saisie ainsi que la procédure de saisie attribution subséquente sont justifiés,
— A titre reconventionnel :
— Que Madame Y soit condamnée à payer à Madame Z la somme de 700 euros au titre du préjudice moral et 700 euros pour résistance abusive,
— En tout état de cause :
— Que Madame Y soit déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— Que Madame Y soit condamnée à payer à Madame Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que le commandement de payer délivré le
25 septembre 2014, détaille de manière précise, conformément à l’article 27 du décret du 12 décembre 1992, les sommes qui lui sont dues suite aux mesures d’exécution qu’elle a été contrainte de diligenter à l’encontre de Madame Y et de la caution qui ont été condamnées solidairement par décision de justice du 5 décembre 2013. Elle souligne que quand bien même cela n’aurait pas été le cas, l’article 30 du même décret précise que la sanction à l’encontre de l’huissier est de nature disciplinaire et ne remet pas en cause la validité de l’acte. Elle ajoute, que la demanderesse n’a pas sollicité de vérification des dépens mentionnés à l’article 695 du code de procédure civile. Elle estime que la demanderesse fait preuve d’une particulière mauvaise foi en estimant qu’elle est procédurière alors qu’elle a simplement utilisé les voies de droit dont elle bénéficiait ; elle indique que l’abus est au contraire imputable à la demanderesse qui n’a pas réglé les sommes dues 20 mois après la décision qui a été rendue la condamnant à l’article 700 et aux dépens. Elle estime avoir subi un préjudice moral ainsi qu’une résistance abusive du fait du comportement de la demanderesse justifiant l’octroi de dommages intérêts. Elle sollicite enfin le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente procédure au regard de l’intention dilatoire et malicieuse de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 septembre 2014, et la procédure subséquente de saisie vente du 28 avril 2015
Le 25 septembre 2014, Madame Z a signifié à Madame Y un commandement de payer aux fins de saisie vente visant l’ordonnance de référé du 5 décembre 2013, pour obtenir paiement de la somme de 1228,92 euros correspondant aux dépens et à l’article 700 de la décision susvisée.
Comme le rappelle Madame Y aux termes de ses écritures, l’exercice de voies d’exécution forcée suppose la détention d’un titre exécutoire par le créancier constatant une créance liquide et exigible.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du Président du tribunal d’instance de MARSEILLE en date du 5 décembre 2013 a condamné solidairement Madame Y et Monsieur Y à payer à Madame Z la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et les a également condamnés aux dépens.
Si Madame Z détenait donc, en vertu de l’ordonnance de référé du
5 décembre 2013, un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible s’agissant du recouvrement de la somme due au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en revanche, tel n’est pas le cas s’agissant des sommes dues au titre des dépens de l’instance.
En effet, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le décompte figurant au commandement de payer, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire. La décision ayant statué sur la charge finale des dépens ne constitue pas un titre exécutoire en vertu duquel une saisie peut être pratiquée.
Par conséquent, aucun certificat de vérification ou ordonnance de taxe exécutoire n’ayant été visé au commandement de payer du 25 septembre 2014, et l’inexistence d’une telle pièce étant confirmée par les parties, il convient de constater la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 septembre 2014 pour défaut de titre exécutoire s’agissant des dépens dont il est réclamé le paiement.
Sur la nullité de la saisie vente du 28 avril 2015
Les parties n’ayant pas versé aux débats le procès verbal de saisie vente en date du 28 avril 2015 dont il est demandé le prononcé de la nullité, il convient d’ordonner la ré-ouverture des débats afin que la pièce soit communiquée.
Sur la nullité de la procédure de saisie-attribution
Madame Y soutient que la procédure de saisie-attribution diligentée le 24 avril 2015 est nulle en ce qu’il est poursuivi le recouvrement de dépens dont le détail des sommes réclamées n’est pas précisé au procès-verbal de l’huissier.
Toutefois, aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie (attribution) sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. L’article 125 du code de procédure civile dispose en outre que les fins de non recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, Madame Z a procédé à la saisie-attribution des comptes bancaires de Madame Y ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE le 24 avril 2015. Cette saisie a été dénoncée à Madame Y le 28 avril 2015. Le délai de contestation expirait donc le 28 mai 2015 (jeudi). Or la juridiction de céans a été saisie par acte d’huissier en date du 3 juin 2015.
Il convient donc de ré-ouvrir les débats afin d’inviter les parties à formuler leurs conclusions quant à la recevabilité de la contestation à l’égard de la saisie attribution du 24 avril 2015.
Sur les autres demandes
Dans l’attente de la communication des pièces et observations requises, il convient de réserver les autres demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit,
Constate la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 25 septembre 2014 par Madame Z à Madame Y,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2016 à 14 heures, – Salle n° 3 POINSO-CHAPUIS, […]
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience,
Invite les parties à produire le procès-verbal de saisie vente du 28 avril 2015,
Invite les parties à formuler leurs observations sur la recevabilité de la contestation élevée à l’encontre de la saisie attribution en date du 24 avril 2015,
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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