Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 21 octobre 2016, n° 15/10882
TGI Paris 21 octobre 2016
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CA Paris
Confirmation 29 mars 2018

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris, Monsieur E X et la S.A.R.L. FV INDUSTRIE, représentés par Me Jean-Louis FOURGOUX, demandent la rétractation de deux ordonnances autorisant la société ANDRE 3V et la S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE, représentées par Me Sandrine GRINHOLTZ, à effectuer certaines mesures d'instruction sur des courriels et documents relatifs à des salariés et clients, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les questions juridiques soulevées concernent la compétence de la juridiction, le respect du principe du contradictoire, la notification des ordonnances litigieuses et l'existence d'un motif légitime pour les mesures d'instruction ordonnées. Le tribunal, après avoir reçu l'intervention volontaire de la S.A.S. HOFFS et rejeté l'exception d'incompétence, déboute les demandeurs de leur demande en rétractation, jugeant que les mesures d'instruction étaient justifiées et proportionnées aux agissements reprochés, et que les conditions de l'article 145 du code de procédure civile étaient remplies. Le tribunal condamne in solidum Monsieur E X et la S.A.S. HOFFS à payer à la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE et la société ANDRE 3V, chacun, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, ch. des requêtes, 21 oct. 2016, n° 15/10882
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/10882

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des requêtes, 21 octobre 2016, n° 15/10882