Confirmation 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 21 oct. 2016, n° 15/10882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10882 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
15/10882
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 21 Octobre 2016
Nous, K L, Premier vice-président adjoint, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
assisté de H ISOILI, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur E X
[…]
[…]
S.A.R.L. FV INDUSTRIE
[…]
[…]
représentés par Me Jean-louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS-vestiaire :P0069
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE
[…]
[…]
S.A.S. ANDRE 3V
[…]
[…]
représentées par Me Sandrine GRINHOLTZ, avocat au barreau de PARIS-vestiaire :B 1161
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. HOFFS
[…]
[…]
représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS-vestiaire :K 136
Par ordonnance en date du 9 avril 2015 le juge des requête a notamment :
— autorisé la société ANDRE 3 V venant aux droits de la société 3V ELECTRICITE à suspendre la désactivation du compte “francovarone@3velectricite.com” pendant un délai de douze mois ;
— autorisé la société ANDRE 3 V venant aux droits de la société 3V ELECTRICITE à faire constater les opérations de connexion, ouverture, consultation, copie, extraction, transmission et/ou communication pour des besoins judiciaires ainsi que les propriétés du compte de messagerie “francovarone@3velectricite.com” notamment en se connectant à la messagerie correspondant à l’adresse francovarone@3velectricite.com” et ouvrir les messages électroniques correspondants à divers mots clefs, les consulter, les copier, les enregistrer, les imprimer, les classer, les organiser, les conserver, les extraire, les transmettre et /ou les communiquer à la société CGF ;
Par ordonnance en date du 27 avril 2015 le juge des requête a désigné un B de justice avec notamment mission de se rendre au siège social de la société HoFFS afin de se faire remettre ou de rechercher tout document relatifs aux salariés, Nouamane C et F D , à savoir les contrats de travail, les registres d’entrées et de sorties des salariés, les bulletins de salaire, les DAD, les DUE ainsi que toute facture de prestations relatives aux clients de la société ANDRE 3V, toutes factures de prestations relatives à des clients développés avec l’assistance de Monsieur X ainsi que toutes factures qui auraient pu être réglées à Monsieur X par le biais de la société FV INDUSTRIE ;
A défaut de remise volontaire faire des recherches informatiques en utilisant certains mots clefs correspondant à des clients ;
Par exploits en date du 19 juin et 25 juin 2015 G X et la société FV INDUSTRIE ont fait assigner G X au fin de rétractation des deux ordonnances précitées outre le paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement G X est seul à soutenir ses demandes initiales ;
Il soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de commerce ;
Au fond G X fait valoir que le non respect du principe du contradictoire n’est pas justifié et que l’B est intervenu sans lui avoir notifié les ordonnances querellées en violation des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ;
Il soutient que les sociétés CGF et ANDRE 3V ont placé le juge dans l’incapacité d’exercer son contrôle sur l’existence du motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile ;
G X conteste par ailleurs, le débauchage allégué de deux salariés de la société ANDRE 3V et le pillage de la clientèle de cette dernière ;
Il affirme que les mesures ordonnées ne sont ni proportionnées, ni légitimes ;
La société HoFFS déclare intervenir volontairement ;
Par conclusions déposées à l’audience elle conclut à l’incompétence de la présente juridiction au profit du président du tribunal de commerce de Paris et, en tout état de cause, à la rétractation des ordonnances des 9 et 25 avril 2015 et à la condamnation de la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE et de la société ANDRE 3V à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société HoFFS soutient que le président du tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour ordonner des mesures sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au profit du président du tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l’article L 721-3 du code de commerce ;
Elle fait valoir que l’ordonnance du 9 avril 2015 ne lui a pas été notifiée ;
Elle soutient que les mesures d’instruction autorisées par l’ordonnance du 27 avril 2015 ne respectent pas les conditions de l’article 145 du code de procédure civile; qu’il n’existe pas de motif légitime ; que les éléments de fait et d’information ont été obtenus au moyen d’une procédure mise en oeuvre de façon parfaitement illégale ;
Elle conteste le débauchage allégués de deux salariés et le détournement de clientèle ;
Elle fait valoir qu’aucune circonstance ne justifie le non-respect du principe du contradictoire et ce, alors que le risque de destruction des pièces n’est pas fondé;
Elle soutient en outre que les mesures autorisées sont excessives au regard des éléments recherchés ; qu’il existe une absence de définition précise de la saisie autorisée et que les pouvoirs d’investigation autorisés sont disproportionnés ;
Par conclusions déposées à l’audience la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE et la société ANDRE 3V soulèvent la nullité de l’assignation délivrée par la société FV INDUSTRIE au motif que celle-ci est dissoute depuis le 31 mars 2015 et concluent au sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris sur l’appel de la décision du le juge de la mise en état du 15 décembre 2015 ;
A titre principal elles concluent à la confirmation des ordonnances des 9 et 27 avril 2015 ;
Elle font valoir que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée pour la première fois par G X dans ses écritures et que le juge de la mise en état a été saisi antérieurement à la présente juridiction pour statuer sur la compétence du tribunal de grande instance ;
Elles affirment que le tribunal de grande instance est compétent au motif que des personnes physiques non commerçantes sont impliquées dans le litige, tel Monsieur F D ;
Elles soutiennent que copie des ordonnances ont été délivrées à la personne à laquelle elles étaient opposées et qui a supporté l’exécution de la mesure ; que les mesures d’instruction ont eu lieu sur du matériel appartenant à Monsieur l’expert informatique sur une adresse email appartenant à l’entreprise ANDRE 3V qui est propriétaire du nom de domaine “3velectricite.com” en ce qui concerne l’ordonnance du 9 avril 2015 et que l’ordonnance du 27 avril 2015 a été signifiée à la société HoFFS, lieu où ont été opérées les opérations de constat ;
Elles affirment qu’il existe un motif légitime ; qu’un procès est possible sur le fondement de la responsabilité contractuelle de E X et délictuelle des autres parties ;
Elle font valoir que l’ensemble des violations de E X et la complicité de la société HoFFS jetaient un doute sérieux sur leur loyauté ; que l’ensemble des personnes visées dans l’ordonnance du 27 avril 2015 pouvaient rendre inaccessibles au moins une partie des documents sollicités ;
Elles soutiennent que les mesures sollicitées étaient limitées et proportionnées ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société FV INDUSTRIE a été radiée et qu’au demeurant elle n’intervient plus à l’audience ; qu’il ne sera donc pas statué à son égard ;
Attendu qu’il apparaît que l’intervention volontaire de la société HoFFS se rattache aux prétentions des parties et qu’il y aura lieu de la recevoir ;
Attendu que l’article 812 du code de procédure civile dispose que :
“Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement” ;
Sur la compétence de la présente juridiction :
Attendu que la juridiction compétente est le Président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ;
Qu’en l’espèce il apparaît que le procès au fond met en cause F D, personne physique et non-commerçante, que le tribunal de grande instance est donc compétent pour sur statuer sur un procès et qu’il y aura lieu dès lors, de rejeter l’exception d’incompétence ;
Sur l’absence de communication des ordonnances litigieuses :
Attendu que l’article 495 du code de procédure civile dispose que :
“L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute.
Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée” ;
Que ces dispositions ne s’appliquent qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ;
Attendu qu’en l’espèce la société 3V ELECTRICITE a été la seule à supporter l’exécution de l’ordonnance du 9 avril 2015 qui ne concernait que l’adresse mail “francovarone@3velectricite.com” en son nom de domaine et que l’ordonnance litigieuse lui a été régulièrement communiquée ;
Que par ailleurs, la société HoFFS a été la seule à supporter l’exécution de l’ordonnance du 27 avril 2015, l’B n’étant intervenu que dans son siège social et que l’ordonnance litigieuse lui a été régulièrement communiquée ;
Attendu dès lors, qu’il apparaît que les dispositions de l’article 495 du code de procédure civile ont été respectées ;
Sur la dérogation au principe du contradictoire :
Attendu que l’article 493 du code de procédure civile dispose que :
“L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse” ;
Attendu qu’il appartient au juge de rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire ;
Attendu par ailleurs, que les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou par l’ordonnance rendue sur celle-ci ;
Attendu que le souci d’efficacité constitue une telle justification ;
Attendu en l’espèce que, s’agissant de documents informatiques, il convient de constater que l’information de la partie adverse risquait de rendre vaine la mesure sollicitée et que, pour l’éviter, c’est à juste titre qu’il a été ménagé un effet de surprise formellement explicité dans les requêtes ;
Qu’en effet la requête en date du 9 avril 2015, après avoir fait état de la clause de non-débauchage et de non-concurrence, en date du 26 décembre 2012, de G X à l’égard de la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE, a fait valoir le lien de G X avec la société HoFFS, concurente de la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE, par le biais de la messagerie professionnelle “3velectricite.com” ; qu’elle a par ailleurs, fait connaître son intervention dans l’embauche par la société HoFFS d’anciens salariés de la société ANDRE 3, Monsieur Y et Monsieur Z ;
Qu’elle a démontré en outre la perte des clients GUCCI et KENZO et le flux de correspondances entre G X et la société HoFFS concernant la clientèle de 3V électricité pendant la période d’accompagnement et après le départ de G X ;
Que la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE et la société ANDRE 3V ont ainsi motivé leur requête au regard de l’attitude prétendument déloyale de G X et justifié à partir de ces éléments le non respect du principe du contradictoire en faisant valoir “qu’il est à craindre que [G X] fasse disparaître les emails prouvant les violations contractuelles” au cas où il serait informé des mesures d’instruction sollicitées ;
Attendu que la requête en date du 27 avril 2015 possède les mêmes motivations et fait apparaître, au terme du constat en date du 21 avril 2015 de Maître A, B, un courriel de la société HoFFS adressé à G X concernant des anciens clients de la requérante, devenus clients de la société HoFFS, tel GUCCI, MONCLER, LMDW pour lesquel notamment la société HoFFS sollicite auprès de G X les adresses de facturation ;
Que la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE et la société ANDRE 3V ont ainsi motivé leur requête au regard de l’attitude prétendument déloyale de G X et de la société HoFFS en faisant par ailleurs, valoir qu’une procédure contradictoire “risquerait de [les] conduire à faire disparaître les preuves des violations contractuelles” ;
Qu’il apparaît dès lors, que dans leurs requêtes, la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE et la société ANDRE 3V ont justifié le non-respect du principe du contradictoire ;
Sur l’existence d’un motif légitime :
Attendu qu’en vertu de l’article 145 du code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
Attendu en l’espèce que la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE et la société ANDRE 3V ont justifié dans leurs deux requêtes l’existence de procédures judiciaires pour violation des clauses de non-débauchage et de non-concurrence ainsi que de concurrence déloyale et qu’il apparaît que les mesures ordonnées qui concernent des courriels professionnels, les documents concernant l’éventuel débauchage des salariés précités, MM C et D, des prestations et factures concernant des clients de la société ANDRE 3V ou développés avec l’assistance de G X et ce, par le biais de mots clefs appropriés à la demande, sont justifiés et proportionnés aux regards des agissements reprochés ;
Attendu dès lors, que la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE et la société ANDRE 3V établissent le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile et qu’il y aura lieu en conséquence de débouter G X et la société HoFFS de leur demande en rétractation ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE et la société ANDRE 3V le montant des frais irrépétibles ; qu’il y aura lieu d’allouer à chacun 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les demandeurs succombent à la procédure et qu’il y aura lieu en conséquence de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des requêtes, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
— Recevons la société HoFFS en son intervention volontaire ;
— Rejetons l’exception d’incompétence ;
— Déboutons G X et la société HoFFS de leur demande en rétractation des ordonnances en date des 9 et 27 avril 2015 ;
— Condamnons in solidum G X et la société HoFFS à payer à la société COMPAGNIE GENERALE FINANCIERE et la société ANDRE 3V , chacun, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamnons in solidum G X et la société HoFFS aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 21 Octobre 2016
Le Greffier, Le Président,
H ISOILI K L
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