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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, service d'expropriation, n° 09/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/00011 |
Texte intégral
N°09/00011
AFF: Y Z épouse X
DUPLEICH Henriette epse Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
SERVICE EXPROPRIATION
ORDONNANCE D’EXPROPRIATION
Nous, J.C GARRIGUES, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, juge de L’EXPROPRIATION du département de la HAUTE-GARONNE désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, par ordonnance en cours de validité.
Assisté de G. LLITERAS Greffier,
1°) VU le code de l’Expropriation,
2°) VU la requête du Sous-Préfet de Saint Gaudens (Haute-Garonne), en date du 28 Janvier 2009 transmettant le dossier prévu à l’article R 12.1 du code de l’Expropriation.
3°) VU l’arrêté pris le 17 DECEMBRE 2007 par le Sous-Préfet de Saint Gaudens (Haute-Garonne), qui a déclaré d’utilité publique et urgente l’opération.
(L 11.5 du Code de l’Expropriation).
4°) VU le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires.
(R 11.19 et R 12.4 du code de l’Expropriation)
5°) VU l’arrêté du Sous-Préfet de Saint Gaudens (Haute-Garonne) en date du
2 NOVEMBRE 2006 ordonnant l’enquête prescrite par la Section II du chapitre 1er du titre 1er de la deuxième partie du code susvisé, et désignant M A B (Président de la Commission d’enquête) comme Commissaire Enquêteur.
(Enquête parcellaire art. R 11.20 s du code de l’Expropriation).
6°) VU un exemplaire de l’affiche de l’avis de l’arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire et le certificat du Maire attestant que cette formalité a été accomplie avant l’ouverture de l’enquête.
7°) VU le numéro des journaux “La Voix du Midi” des 16 novembre et 7 décembre 2006, “La Dépêche du Midi” des 21 novembre et 12 décembre 2006, “Le Figaro” des 24 novembre et 8 décembre 2006 et “Le Monde” des
24 novembre et 8 décembre 2006
publiant l’arrêté ou l’avis d’ouverture de l’enquête parcellaire.
(R 11.20 du code de l’Expropriation)
8°) VU les avis de réception, dont copies jointes, des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier en Mairie de Villeneuve De Rivière
9°) VU les procès-verbaux en date du 22 Décembre 2006
de l’enquête parcellaire ouverte en Mairie de VILLENEUVE DE RIVIERE
du 6 décembre 2006 au 22 décembre 2006
avec l’avis du Commissaire Enquêteur
(R 11.25 du code de l’Expropriation)
10°) VU l’arrêté pris par Sous-Préfet de Saint Gaudens (Haute-Garonne),
le 28 JANVIER 2009 qui a déclaré cessible immédiatement, pour cause d’utilité Publique, divers immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif d’Utilité Publique sus-énoncé.
(Art. L 11.8 et R 11.28 du code de l’Expropriation)
11°) DECLARONS expropriés immédiatement pour cause d’Utilité Publique au profit de l’ ETAT- ASF (concessionnaire) les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers dont l’acquisition est nécessaire pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif, et ce conformément à l’état parcellaire annexé ci-joint.
(R 12.4 du Code de l’Expropriation)
EN CONSÉQUENCE, envoyons l’autorité expropriante en possession des immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l’article L 15.2 du code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique.
TOULOUSE le, 10 Mars 2009
Le Greffier, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION,
En application de l’article R 12.5 du code de l’expropriation , la notification de l’ordonnance doit reproduire les termes de l’article L 12.5 dudit code et faire connaître au destinataire que, indépendamment de la dénonciation du pourvoi à la partie adverse, qui lui incombe, il doit, dans les quatre mois suivant le dépôt du pourvoi, si celui ci n’est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif, à peine d’irrecevabilité de son recours, les dispositions de l’article 24 du décret N° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de Cassation n’étant pas applicables en cas de pourvoi formé contre un ordonnance d’expropriation
Le Greffier de l’expropriation,
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