Confirmation 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 17 janv. 2018, n° 16/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04159 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 […] N° RG : 16/04159 N° MINUTE : Assignation du : 29 Février 2016 DÉBOUTÉ M. R. |
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur C Y
[…]
[…]
représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
DÉFENDERESSES
SELARL E F, en la personne de Maître Jean-Michel Z
[…]
[…]
Société ZURICH INSURANCE PLC
[…]
[…]
représentées par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel B, Premier Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur L M-N, Juge
Monsieur G H de J-K, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel B, Président, et par Mme Morgane A, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Résumé des faits et de la procédure
– Vu l’assignation signifiée à la Selarl E F et à la compagnie Zurich Insurance Plc par acte d’huissier de justice du 29 février 2016, enregistrée au greffe ensuite de son placement le 9 mars 2016 à la requête de M. C Y,
– Vu les dernières conclusions de M. C Y, notifiées par voie électronique le 24 mai 2017,
– Vu les dernières conclusions de la Selarl E F et la compagnie d’assurances Zurich Insurance Plc, notifiées par voie électronique le 20 juillet 2017,
– Vu l’ordonnance du 7 septembre 2017 portant clôture de l’instruction de l’affaire et la renvoyant pour être plaidée à l’audience du 20 décembre 2017.
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Courant 2004 et 2005, Me C Y, notaire à Nantes, a prêté son concours à une opération de promotion immobilière, concernant des lots situés à Torcy (77) vendus en l’état futur d’achèvement par la société civile immobilière Résidences les Lauréades, cliente de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Brie-Picardie (ci-après désignée ainsi : “le crédit agricole”).
Entre février 2004 et août 2005, M. C Y a adressé au crédit agricole, sur le compte de la SCI Résidences les Lauréades, treize versements se rattachant à la réalisation de ce programme immobilier, pour un montant global de 1.718.902,94 €.
Avec l’inachèvement de l’opération ainsi projetée résultant de la défaillance de la SCI Résidences les Lauréades, M. C Y a déclaré un sinistre auprès de la chambre des notaires le 18 janvier 2006.
Par la suite, suivant jugement du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance de Nantes a dit que M. C Y avait commis des fautes professionnelles en contrevenant aux lois et règlements et règles de la profession de notaire et a prononcé à son encontre la peine d’interdiction temporaire d’une durée de deux années. Cette décision a été confirmée par un arrêt prononcé le 9 juin 2009 par la cour d’appel de Rennes (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 08/07114).
Par acte du 6 octobre 2009, M. C Y a fait assigner le crédit agricole par-devant le tribunal de grande instance de Meaux afin de voir reconnaître la faute de celui-ci et d’obtenir réparation de ce chef à hauteur de 4.605.500 €. Par un jugement du 12 septembre 2013, ledit tribunal a débouté M. C Y de ses demandes ( affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 09/05071).
M. C Y a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2013.
Par ordonnance du 15 mai 2014, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande du crédit agricole qui tendait à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel faute pour M. C Y d’avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général n° 13/18477).
Sur déféré du crédit agricole, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 6 novembre 2014, infirmé cette ordonnance et a prononcé la caducité de la déclaration d’appel (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général n° 14/11278).
M. C Y a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 28 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (références : 2e Civ., 28 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.206).
C’est dans ce contexte que M. C Y recherche la responsabilité civile professionnelle de la Selarl E F, son ancien avocat, à qui il reproche la perte du recours introduit contre le jugement sus-évoqué, et qu’il entend obtenir la garantie de l’assureur de celle-ci, la compagnie Zurich Insurance Plc, afin d’être indemnisé.
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Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. C Y a demandé à ce tribunal, sous le bénéfice accordé de l’exécution provisoire, de :
– dire la Selarl E F fautive à l’occasion de ses diligences dans la régularisation dont elle avait la charge, des conclusions dans l’instance d’appel dont la cour d’appel de Paris était saisie sur l’appel que le concluant avait formé à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 12 septembre 2013,
– dire la Selarl E F responsable des conséquences dommageables engendrées pour le concluant de la caducité de cet appel,
– condamner in solidum la Selarl E F et son assureur, la société Zurich Insurance Plc à payer au concluant la somme de 5.535.000 € en réparation des préjudices subis en conséquence de cette caducité d’appel,
– condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, avec autorisation pour Me Lacan, avocat, en application de l’article 699 du même code, de recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
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A l’appui de ses demandes, M. C Y a fait essentiellement valoir que :
– dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement qui l’a débouté de son action contre le crédit agricole, son conseil a émis le 18 décembre 2013, via le RPVA, un message à destination du greffe de la cour d’appel, sans que les conclusions annoncées n’y soient jointes, le greffe émettant le jour même un message de refus ; ce n’est que postérieurement à l’expiration du délai de trois mois, survenue le 23 décembre 2013, que les conclusions que la Selarl E F avait entendu notifier par son message du 18 décembre 2013, ont été effectivement transmises ; son conseil a ainsi manqué à son devoir d’accomplir des diligences efficaces, c’est-à-dire des diligences complètes et opérées en temps utile ;
– le programme de construction projeté sur le territoire de la commune de Torcy consistait en l’édification d’une résidence pour étudiants et était destiné à être vendu à des investisseurs dans une perspective de défiscalisation ; il était initié par M. I X qui œuvrait comme constructeur, vendeur d’immeubles et marchand de biens dans la région parisienne au travers de plusieurs sociétés qu’il contrôlait entièrement, la société de tête étant la société Investimmo, et qui était client attitré du crédit agricole ; en vue de la réalisation de l’opération de Torcy, M. I X avait constitué la […] dont il détenait 30 des 100 parts qui formaient son capital cependant que la société Investimmo, dont il était le gérant, détenait les 70 autres parts ; aux termes d’un acte reçu par M. C Y le 29 décembre 2003, la […] a acquis de la Sci Pariso – dont le capital était entièrement détenu par les époux X– l’assiette foncière de l’opération, moyennant un prix payé comptant à l’acte de 820.456 €, financé au moyen d’un apport en compte-courant d’un montant de 800.000 € consenti par la société Investimmo ; la société Investimmo avait elle-même financé cet apport par la vente d’un bien à une autre société du groupe, la Sci Rive Droite, ayant financé cette acquisition par un prêt consenti par le crédit agricole ; ainsi, le crédit agricole était au cœur des affaires de M. I X et des sociétés contrôlées par lui au travers de la société Investimmo ;
– la […] a ouvert au crédit agricole un compte centralisateur pour les besoins de l’opération de Torcy ; la vente était placée sous le régime de la garantie intrinsèque et la garantie d’achèvement résultait de l’existence de conditions propres à l’opération, qui apparaissaient remplies à M. C Y qui dressait un acte pour constater la réalisation de la condition suspensive insérée dans les actes de vente de vente, alors que le financement de l’opération à hauteur de 75% ressortait de l’existence de fonds propres de la […], tenant en la valeur du terrain par elle acquis 820.456 €, du montant des ventes réalisées pour 3.042.650 €, soit en tout une somme de 3.863.106 € rapportée au montant total des ventes attendues, chiffré à 5.000.000 € par la grille de prix élaborée par le vendeur, en sorte que le ratio de 75% était atteint ;
– M. C Y a pris soin d’adresser au crédit agricole, en visant expressément le « compte centralisateur n°00023345799 – 48 concernant l’opération sise à Torcy, 10 à […] », deux chèques d’un montant respectif de 402.838,15 € et 286.055 €, en invitant le banquier à « bien vouloir veiller scrupuleusement à ce que ce compte soit exclusivement consacré au règlement des dépenses se rattachant directement à la réalisation du programme sis à Torcy – 10 à […] menée par la […] » ; aux versements opérés par M. C Y, s’est ajouté le montant des dépôts de garantie versés par les acquéreurs au temps de la signature des contrats de réservation pour 239.470 €, ce qui, cumulé aux autres, représentait un montant global de 1.953.597,51 € (1.714.127,51 € + 239.470 € =) dont le compte centralisateur a été crédité pour alimenter l’avancement du chantier ;
– le 30 mars 2005, M. C Y recevait la lettre d’un avocat qui se manifestait pour le compte de l’entreprise chargée du gros œuvre, des terrassements et des fondations de l’immeuble et se plaignait de n’être pas payée d’une situation de travaux émise au mois d’avril 2004, payable au 15 juin 2004, ensuite d’un chèque reçu sans provision ; M. C Y saisissait aussitôt un huissier qui dressait constat de l’état d’avancement des travaux : l’ouvrage apparaissait figé au niveau des fondations et planchers bas du premier étage ; M. C Y découvrait alors que la plus grande part des fonds portés au crédit du compte centralisateur, avait été débloquée par le crédit agricole à des fins autres que leur emploi en vue de l’avancement du programme ; le crédit agricole avait remis à la société Investimmo une somme totale de 1.375.011 €, à la société Pariso, autre émanation de M. X, une somme de 207.800 € et encore à une société CGB et à une société Corébat, étrangères à la réalisation de l’opération, les sommes de 145.000 € et 19.600 €, tandis que seulement 194.847,93 €, soit moins de 10%, avaient servis à l’avancement de l’opération de Torcy ;
– ensuite de la sanction disciplinaire prononcée contre lui, M. C Y, devant l’impossibilité de se rétablir, temporairement pensait-il alors, sur un nouvel office de notaire, faisait l’acquisition, avec son épouse, au mois de novembre 2007, d’un fonds de commerce de restauration à Paris au prix de 360.000 € auquel ils ajoutaient 112.000 € de travaux ; l’exploitation de ce fonds s’achevait après avoir cumulé des pertes par le placement en liquidation judiciaire de la société constituée entre les époux Y pour l’exploiter, procédure ensuite étendue à l’épouse à titre personnel ; la maison des époux Y était saisie et adjugée au prix de 226.000 € en 2013, quoique évaluée à 1.700.000 € ; les époux Y finissaient par se séparer après avoir tenté de tenir ensemble un fonds de bar-restaurant et chambres d’hôte à Empurany en Ardèche ; les ressources de M. C Y tiennent aujourd’hui en une pension de retraite, d’un montant mensuel de 1.267 € net, outre une allocation-logement de 272 € ;
– les chances de réformation de la décision de première instance sont certaines alors que celle-ci était entachée d’une contradiction profonde dans l’affirmation de ce que le crédit agricole tenait un compte centralisateur et l’affirmation de ce que tenu d’un devoir de non-immixtion, il se serait justement interdit de contrôler l’emploi des fonds retirés du compte ; un compte centralisateur est, par définition même, dédié à une opération ; il a vocation à recueillir les fonds engendrés par cette opération et à destiner l’emploi des fonds recueillis à cette même opération ; le banquier, teneur d’un compte centralisateur, est, en cette qualité même, tenu d’un devoir de contrôler la destination des fonds venus sur le compte et leur emploi en vue de la réalisation de l’opération ; ce compte a été exclusivement alimenté du produit des dépôts de garantie et des fractions de prix de vente versés par les acquéreurs, remis par le notaire tandis que toutes les sorties de fonds, sans exception, se sont réalisées par émission de chèques de banque tirés par le crédit agricole lui-même ; il a invité, à l’occasion du premier versement de fonds, le crédit agricole à veiller scrupuleusement à ce que les fonds qu’il remettait entre ses mains pour le compte du vendeur de l’opération fussent bien employés à l’opération de Torcy, tout en ne faisant ainsi que rappeler au banquier ses obligations, obligations préexistantes et résultées de ses rapports avec son client, la […] ; or les paiements faits par le crédit agricole ont été effectués soit au vendeur ou à des sociétés apparentées, soit à des tiers parfaitement étrangers à l’opération de construction ; le devoir de non-immixtion du banquier ne s’applique pas à l’espèce et le crédit agricole lui-même avait expliqué à M. C Y les opérations menées au sein du groupe de M. X, alors qu’il est permis de penser qu’il les inspirait, voire les provoquait ; ainsi, le paragraphe final de la lettre adressée par le crédit agricole au notaire révèle ses calculs : le crédit agricole a voulu l’opération de Torcy pour permettre à la société Investimmo de remonter les fonds nécessaires au remboursement des sommes dont elle était débitrice envers lui ; alors que le coût de la construction peut être estimé à 2.000.000 €, le financement en était naturellement assuré par les acomptes de prix versés par les acquéreurs au fur et à mesure de l’avancement du chantier ; les acomptes sur travaux restant à réaliser (45%) pouvaient encore être appelés auprès des acquéreurs pour abonder la caisse de l’opération et mener celle-ci à son terme ;
– la faute du crédit agricole a engendré la situation dommageable dont souffre M. C Y ; elle l’a engendrée de manière exclusive, les fautes retenues contre le concluant par la juridiction disciplinaire n’ayant pas été causales de l’échec de l’opération de construction ; son préjudice résulte de la perte actuelle et consommée du produit de l’action en responsabilité qu’il avait engagée contre le crédit agricole ;
– le préjudice du concluant engendré par la faute de la Selarl E F tient en une perte de chance que le Tribunal évaluera à 90% ; en conséquence, le concluant poursuit la condamnation de la Selarl E F sous la garantie de son assureur, la société Zurich Insurance PLC, à lui payer les sommes de 200.000 € au titre de la franchise, de 5.250.000 € pour la perte de revenus et de 700.000 € en réparation du préjudice moral , soit au total 6.150.000 € X 90 % = 5.535.000 €.
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Par leurs dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Selarl E F et la compagnie d’assurances Zurich Insurance Plc ont demandé à ce tribunal de :
– constater que le dépôt tardif des conclusions d’appel, dans les circonstances qui ont été décrites, ne caractérise pas une faute de l’avocat, ainsi que relevé par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance rendue le 15 mai 2014 ;
subsidiairement :
– constater qu’il n’est pas démontré que l’appel jugé recevable, la cour d’appel aurait infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 12 septembre 2013, jugé que le crédit agricole aurait effectivement engagé sa responsabilité et qu’il devait répondre de tous les déboires dont se plaint M. C Y ; constater que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 12 septembre 2013 n’est pas sérieusement critiqué par le demandeur ; dire que l’appel de M. C Y contre ce jugement était voué à l’échec ;
en tout cas :
– vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 6 mai 2008 et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, le 9 juin 2009, constater que M. C Y a commis des fautes professionnelles sanctionnées par une interdiction d’exercer pour une durée de deux années ; constater que le crédit agricole du Crédit agricole, comme l’avocat injustement poursuivi, sont étrangers à la sanction disciplinaire qui a conduit M. C Y à changer de vie et d’activité après avoir décidé, de lui-même, de se retirer de la profession notariale, en juillet 2007 ; constater que le préjudice dont M. C Y demande réparation est sans lien de causalité avec une prétendue responsabilité du crédit agricole et de l’irrecevabilité de l’appel interjeté contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 12 septembre 2013 ;
– débouter M. C Y de toutes ses prétentions ;
– donner acte à la compagnie Zurich de ce qu’elle accorde sa garantie à Me Z dans les limites de la police d’assurance ; dire qu’elle ne peut être tenue à garantie en l’absence de responsabilité démontrée de son assuré ; débouter M. C Y de sa demande dirigée contre la compagnie Zurich ;
– le condamner à payer, à chacun des défendeurs, 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Cordelier & associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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A l’appui de leurs demandes, la Selarl E F et la compagnie d’assurances Zurich Insurance Plc ont fait essentiellement valoir que :
– le demandeur ne démontre pas que la cour d’appel aurait fait droit à ses demandes, et à l’examen des faits et des pièces figurant dans les débats devant le tribunal de grande instance de Meaux, ce tribunal ne pourra que constater que l’échec de l’appel était certain ;
– c’est, en effet, sans se contredire que le tribunal a considéré que le crédit agricole était dépourvu de pouvoir de contrôle, le compte ouvert dans ses livres l’aurait-il été pour les besoins d’une opération de construction qu’il n’avait pas financée et dont il n’était ni garant, ni caution ; le notaire n’avait pas à donner d’instructions au crédit agricole avec lequel il n’était lié par aucune convention ; en l’absence d’une clause contractuelle particulière mettant à la charge du crédit agricole l’obligation de contrôler l’affectation des fonds, sa responsabilité est exclue ; la SCI les Lauréades, titulaire du compte avait la libre disposition de ces fonds, qui lui appartenaient ;
– devant la cour d’appel, le crédit agricole avait fait observer que M. C Y ne rapportait pas la preuve, lui incombant, de ce que les fonds qu’il avait adressés à celle-ci n’avaient pas été utilisés au règlement de dépenses se rattachant au programme immobilier ;
– alors que M. C Y se prévaut d’actes d’ingérence de la part du crédit agricole, en produisant deux lettres datées des 22 et 24 décembre 2003, en réalité, comme le tribunal l’a relevé, celles-ci résultent de l’octroi d’un crédit par le crédit agricole, lequel était, à ce stade et en tant que dispensateur de crédit, tout à fait dans son rôle pour vérifier l’équilibre financier du projet ;
– était encore voué à l’échec le moyen opposé par le demandeur tiré de que les fonds reçus par le crédit agricole avaient été reversés à quatre sociétés (Investimmo, Pariso, Cgb et Corebat) à hauteur de 1.747.411 € sur 1.953.597,51 €, toutes totalement étrangères à la promotion concernée ; en effet, le crédit agricole avait exposé dans ses conclusions que la société Investimmo avait avancé en compte courant à la SCI Résidence Les Lauréades environ 800.000 € ayant permis l’acquisition du terrain, assiette de l’opération immobilière ; cette société Investimmo avait par ailleurs le rôle de commercialisation et de gestion, motivant l’émission de factures d’honoraires ayant été transmises à le crédit agricole par la SCI Résidence Les Lauréades et qui apparaissaient bien liées au programme immobilier ;
– le préjudice dont M. C Y demande réparation est sans lien de causalité avec l’échec de la procédure résolue par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 12 septembre 2013 ; en effet, le changement de vie et de situation sociale qui serait la source de tous ses déboires, a pour cause, non pas l’échec de l’appel interjeté contre le jugement, mais la sanction disciplinaire de l’interdiction temporaire d’exercer la fonction de notaire pour une durée de deux années, prononcée à l’encontre de ce notaire ; or, à la date de l’assignation du 29 février 2016, M. C Y avait retrouvé la plénitude de ses droits attachés à l’exercice de la profession de notaire mais avait fait le choix de se lancer dans d’autres activités qui ont tourné au fiasco ; la vente de son étude lui a fourni des moyens d’existence qui n’étaient certainement pas nuls, aurait-il dû prélever sur le prix qu’il a reçu le montant de la franchise de 200.000 € au titre de sa participation à la réparation du sinistre pris en charge par son assureur ; en outre, même si tous les fonds reçus sur le compte centralisateur avaient été utilisés pour la réalisation du programme – et il n’est d’ailleurs pas démontré que tel n’ait pas été le cas – ils auraient été très largement insuffisants pour achever l’immeuble puisqu’il manquait au moins 1.100.000 €, sans compter les dépassements et honoraires divers ; les acquéreurs se seraient plaints exactement de la même manière auprès de M. C Y, qui aurait été sanctionné de la même manière par ses instances disciplinaires pour avoir établi une attestation indiquant mensongèrement que les conditions de la garantie intrinsèque d’achèvement étaient réunies ;
– la nullité des actes auxquels le notaire avait prêté son concours, qui engageait sa seule responsabilité a été couverte par son assureur, à concurrence de la franchise restée à sa charge et dont il s’est spontanément acquitté, sans nullement prétendre qu’il l’aurait payée à tort ; le paiement de la franchise n’est pas la source d’un dommage ;
– s’agissant de la perte de revenus de 2007 à 2021 estimée à 5.325.000 €, celle-ci résulte d’une part de la sanction disciplinaire et de ce que M. C Y a pris la décision de se retirer, le 5 juillet 2007, date de la dissolution de la société dont il était le gérant, puis de vendre l’étude notariale ;
– s’agissant du préjudice moral estimé à 700.000 €, alors que M. C Y justifie sa réclamation de ce chef par l’atteinte majeure à sa réputation et une souffrance ressentie face à son changement de situation sociale, il ne s’agit ici que de la conséquence de la sanction disciplinaire qui lui a imposé de changer de situation alors qu’il était en mesure de reprendre son activité notariale, à laquelle il a mis fin en juillet 2007.
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Analyse de l’espèce et motivations
Sur la faute imputée à la société d’avocats F
Les parties défenderesses contestent la faute imputée au E F, considérant que la cour d’appel de Paris a fait une application incorrecte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, lequel ne prévoit pas de sanctionner par la caducité de la déclaration d’appel, l’absence de remise au greffe des conclusions d’appel. Elles prétendent encore que la sanction prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2014 relèverait de l’aléa judiciaire.
Sur ce, le tribunal rappelle que tenu à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, tout avocat doit informer et éclairer son client dans la limite de la mission qui lui est confiée, quelle que soit la matière juridique concernée.
De la combinaison des articles 411 à 413 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte sauf convention contraire mission d’assistance, en sorte que l’avocat qui en est chargé a pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure ainsi que de le conseiller.
Par ailleurs, l’article 908 du code de procédure civile énonce qu’ : “A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.”.
Ces dispositions confèrent aux premières conclusions d’appelant un statut particulier puisque ce n’est pas leur propre recevabilité qui est en jeu en cas de remise selon un mode inapproprié ou erroné ou hors délai, mais le sort même du recours, lequel n’est pas irrecevable, mais frappé de caducité. Ainsi, à défaut d’envoi au greffe par l’appelant du fichier contenant ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, la caducité prévue par ce texte est encourue.
En l’espèce, il est constant que le conseil de M. C Y disposait d’un délai s’achevant le 23 décembre 2013 pour remettre au greffe ses premières conclusions d’appelant et les notifier au crédit agricole. Il est constant que le 18 décembre 2013, il a adressé à l’avocat constitué du crédit agricole par simple courriel une copie de ses conclusions mais que celles-ci n’étaient pas jointes au message électronique adressé le même jour au greffe.
L’arrêt susdit de la cour d’appel de Paris a constaté qu’ensuite de son message adressé au greffe le 18 décembre 2013, le conseil de l’appelant avait été avisé de l’absence de remise de ses conclusions au greffe, celles-ci n’ayant finalement été transmises au greffe que le 2 janvier 2014 à 13 h 11, et dès lors au-delà du délai requis.
En outre, la cour d’appel a constaté qu’il n’était pas démontré qu’une défaillance technique “et plus généralement une cause étrangère à l’avocat” soit à l’origine de l’échec de la transmission des conclusions.
De tels faits ne peuvent qu’être retenus à faute de la Selarl E F, alors qu’il s’en déduit que ce professionnel du droit a manifestement failli à son obligation de diligence, entraînant la perte du recours dont son client l’avait chargé.
Sur le préjudice invoqué
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge d’appel, il revient à celle-ci, non pas de se borner à établir la perte du recours, mais de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause en appel.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l’aune des motivations de la décision de première instance, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En outre, le cas échéant, la réparation de la perte de chance doit être mesurée en tout état de cause en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, pour nourrir ses critiques à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Meaux telles qu’il aurait pu les faire plaider utilement en voie d’appel, M. C Y articule les mêmes moyens que ceux développés devant le juge du premier degré et auxquels celui-ci a répondu en les rejetant.
M. C Y fait valoir en effet que la spécificité du compte centralisateur sur lequel ont été versés par ses soins les paiements émis ensuite des actes qu’il a reçus aurait eu pour corrolaire de mettre à la charge du banquier gestionnaire de ce compte un devoir de surveillance, sur lequel il a spécialement appelé son attention. Il soutient que c’est à tort que le tribunal de grande instance de Meaux a cru devoir, au contraire, faire prévaloir le devoir fait à toute banque de respecter le principe de non-immixtion dans les affaires de son client.
Ce tribunal rappelle qu’il est constant que, dans les affaires de son client, le banquier est, en effet, tenu par principe à un devoir de non-ingérence ce qui implique qu’il n’a pas à effectuer de recherches, à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées sont régulières et notamment qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers. Reste que ce devoir doit se concilier avec l’obligation de détecter les anomalies et irrégularités dès lors que celles-ci seraient manifestes ou apparentes et décelables par un banquier normalement diligent. En particulier, le fait qu’un client remette à l’encaissement un nombre élevé de chèques ou un chèque d’un montant exceptionnel ne saurait présumer en soi de l’existence d’un détournement et ne saurait davantage appeler un contrôle spécial ou de diligences particulières.
La circonstance que le notaire ait pu, dans son courrier du 8 septembre 2004, appeler l’attention de l’établissement bancaire sur la nature de l’opération et la nécessité de veiller à ce que les fonds soient utilisés exclusivement aux dépenses se rattachant au programme de vente en l’état futur d’achèvement n’était pas de nature à modifier les obligations qui pesaient sur le crédit agricole dans le cadre de la convention bancaire qui le liait à sa cliente.
Or, au vu des élements en débat, il ressort que le compte sur lequel ont été centralisés les paiements reçus dans le cadre du programme de construction dont s’agit n’était pas un compte séquestre, destiné à constituer une sécurité financière pour les acquéreurs, mais qu’il a été ouvert afin de sécuriser les paiements.
En outre, il n’est pas établi que le crédit agricole ait effectué une gestion anormale de ce compte, notamment en se dessaisissant de fonds au profit de sociétés sans lien direct avec l’opération immobilière.
Ainsi, rien ne justifie que le crédit agricole, qui n’était pas tenu de s’assurer du bon déroulement des travaux et dont il n’est pas établi qu’il en aurait même été informé, aurait disposé d’éléments suffisants laissant à penser que l’emploi des sommes décaissées aurait été frauduleux.
En effet, les paiements effectués depuis le compte centralisateur pouvaient parfaitement s’inscrire dans le cadre de l’opération de construction projetée, eu égard à son ampleur et à la multiplicité des intervenants du groupe constitué par M. X.
De plus, M. C Y serait malvenu à soutenir que le crédit agricole aurait dû se défier de son client, alors que lui-même, dans le cadre de sa défense lors de l’action disciplinaire exercée à son endroit, a indiqué ne pas avoir conçu de soupçon de malhonnêteté ensuite de ses relations professionnelles antérieures avec M. X.
Dès lors, en l’absence de démonstration de circonstances particulières commandant une vigilance autre de la part du banquier, M. C Y a échoué à établir la probabilité de voir le juge d’appel retenir un manquement de la part du crédit agricole et d’infirmer la décision attaquée.
Il convient, par conséquent, de débouter M. C Y de l’ensemble de ses prétentions.
*****
***
*
Sur les demandes accessoires
L’article 696 code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. C Y, partie perdante, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué à la Selarl E F ni à la compagnie d’assurances Zurich Insurance Plc une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas justifié.
*****
***
*
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
– REJETANT toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
– DÉBOUTE M. C Y de l’ensemble de ses demandes ;
– CONDAMNE M. C Y aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
– DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2018
Le Greffier Le Président
M. A M. B
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