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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 22 sept. 2011, n° 09/01820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01820 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FERRARI ; Ferrari ; SF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1616473 ; 1616440 ; 1616481 ; 1598689 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL24 ; CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20110807 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
3e chambre 4emc section N° RG : 09/01820 JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2011
DEMANDERESSE Société FERRARI SpA Via Emilia E – 1163 41100MODENA ITALIE représentée par Me Jean-Mathieu BERTHO de l’Association JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0260
DÉFENDEURS SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES BTSG BECHERET THIERRY S G, es- qualité de Liquidateur judiciaire de la Société Acessoires, Pris en la personne de Monsieur Marc S […] représentée par Me Stéphane CATHELY. avocat au barreau de PARIS. vestiaire #D0986
Monsieur Jean B LE GOFF représenté par Me Sylvia FORME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl079
Société DELTA DIFFUSION 53 rue saint anne 75002 PARIS défaillant
Société SELAFA MJA, ès-qualité de liquidateur de LA LIGNE ROUGE. […] représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0079
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 08 Juin 2011 tenue publiquement devant Laure COMTE et Rémy MONCORGE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE
La société Ferrari expose avoir appris à la fin de l’année 2005 qu’un magasin situé dans la galerie commerciale des Trois Quartiers, […] à Paris 75008, commercialisait des produits reproduisant ses marques communautaires verbale Ferrari n° 1 616 473, semi-figurative Ferrari n° 1 616440, figurativ e n° 1 616 481 et figurative n° 1 598 689, sur l’enseigne, les présentoirs, les affiches publicitaires et le véhicule promotionnel Fiat du magasin, et ce sans son autorisation. Ce magasin était exploité par la société VPCI, devenue Accessoires SARL, titulaire d’un site internet intitulé www.lesproduitsferrari.com et créé le 26 janvier 2005, sous l’enseigne « JBL Diffusion La Boutique des produits Ferrari », ledit site permettant l’achat en ligne des produits dérivés Ferrari. La société Ferrari aurait également découvert l’existence d’un catalogue édité par « JBL Diffusion – La Ligne Rouge » reproduisant ses marques avec la mention « Distributeur Officiel Ferrari ». Renseignements pris, le catalogue en cause était édité par la société La Ligne Rouge qui a pour nom commercial « JBL Diffusion – Les Produits Ferrari » et pour activité le commerce d’articles de sport et de loisir.
Une saisie-contrefaçon était effectuée le 21 février 2007 dans le magasin des Trois Quartiers et au siège de la société La Ligne Rouge qui faisait apparaître la présence de nombreux objets reproduisant les marques de la société Ferrari. Le 9 mars 2007, l’huissier instrumentaire a constaté que le magasin litigieux avait fermé mais qu’un autre magasin avait ouvert au […] à Paris 75002 Paris « Ferrari Vêtements et Accessoires » reproduisant sur son enseigne la marque de la société Ferrari et commercialisant des produits dérivés Ferrari. Par actes des 9 mars et 6 avril 2007, la société Ferrari a fait assigner les sociétés Accessoires et La Ligne Rouge ainsi que M. J Le Goff, en sa qualité de gérant de fait, devant ce tribunal et, par une ordonnance de référé du 15 mai 2007, il a été fait interdiction à ces derniers d’utiliser les marques Ferrari sous astreinte. La société Ferrari précise qu’en réalité, malgré les apparences, les défendeurs n’ont pas cessé l’exploitation de la boutique Ferrari sous une nouvelle enseigne Scuderia comme le démontrent les publicités qui sont parues dans la presse courant 2008 et les recherches effectuées sur le site « pagesjaunes.fr ». Par jugement du 7 février 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Accessoires, mais le magasin du […] aurait néanmoins continué à être exploité par une société Delta Diffusion sous l’enseigne « La Boutique Officielle de la Scuderia ». Par acte du 10 novembre 2009, la société Ferrari a fait assigner la société Delta Diffusion puis, par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Ligne Rouge. Par conclusions du 29 octobre 2010,1a société Ferrari fait valoir, en premier lieu, qu’elle a bien déclaré sa créance à hauteur de la somme de 262.900 € TTC entre
les mains de la Selafa MJA, liquidateur de la société La Ligne Rouge, par lettre du 25 janvier 2010. Elle soutient, d’autre part, que les sociétés Accessoires, La Ligne Rouge et M. Le Goff se sont rendues coupables de contrefaçon de ses marques susvisées en les reproduisant ou en les imitant tant dans les deux magasins qu’ils ont successivement exploités pour commercialiser des produits dérivés que sur les différents sites internet dont ils étaient titulaires. Plus précisément, la société Ferrari ne reproche pas aux défendeurs la commercialisation de produits contrefaisants mais une utilisation abusive de ses marques à des fins promotionnelles qui lui cause un préjudice, en faisant croire au public qu’ils étaient distributeurs officiels de la marque et en créant ainsi délibérément une confusion dans son esprit sur les liens entretenus avec cette dernière qui est en contradiction avec l’image de luxe et de prestige qu’elle véhicule. Par ailleurs, la société Ferrari fait valoir que ces agissements portent atteinte à la renommée de ses marques communautaires dont les défendeurs ont cherché à tirer indûment profit pour promouvoir leur activité commerciale et qu’ils se sont également rendus coupables, ainsi que la société Delta Diffusion, d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire, notamment en se prétendant faussement distributeurs officiels de la marque Ferrari et en faisant usage des couleurs rouge et jaune de ladite marque pour l’ensemble de leur communication. Dans ce contexte, la société Ferrari, outre des mesures d’interdiction, de radiation de noms de domaine, de communication d’informations comptables sous astreinte et de publication du jugement à intervenir, demande notamment :
-en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et solidairement, la condamnation de M. Le Goff au paiement d’une indemnité de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et la fixation de sa créance au passif de la société Accessoires à la somme de 100.000 € et au passif de la société La Ligne Rouge à la somme de 100.000 €.
-en réparation du préjudice subi du fait des actes distincts de concurrence déloyale et solidairement, la condamnation de M. Le Goff au paiement d’une indemnité de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et la fixation de sa créance au passif de la société Accessoires à la somme de 100.000 € et au passif de la société La Ligne Rouge à la somme de 100.000 €, ainsi que la condamnation de la société Delta Diffusion à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire.
-à titre subsidiaire, la condamnation de la société Delta Diffusion au paiement de la somme de 75.000 € en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait des actes de concurrence déloyale dont elle s’est rendue coupable.
-au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de M. Le Goff et de la société Delta Diffusion à lui verser la somme de 30.000 € et la fixation de sa créance au passif de la société Accessoires à la somme de 20.000 € et à celui de la société La Ligne Rouge à la somme de 30.000 €.
Par conclusions du 8 juin 2009, M. Le Goff demande sa mise hors de cause aux motifs qu’il n’a occupé qu’un emploi de vendeur au sein de la société Accessoires du 1er septembre 2005 au 7 février 2008, date du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire, qu’il n’a jamais été salarié de la société La Ligne Rouge ni exercé de fonctions de gestion dans cette société, que la lettre qu’il a adressé à M. Jean T le 25 février 2006 n’a aucune valeur probante, qu’il n’a jamais eu, directement ou indirectement, la moindre activité au sein de la boutique du […] à Paris 75002 et qu’en tout état de cause, l’ordonnance de référé du 15 mai 2007 a été exécutée puisque l’enseigne Ferrari a bien été déposée à l’adresse précitée et que la société Ferrari ne justifie donc pas de son préjudice. Par conclusions du 17 septembre 2010, la Selafa MJA, en sa qualité de liquidateur de la société La Ligne Rouge, soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Ferrari faute pour elle de justifier qu’elle a bien procédé à sa déclaration de créance. Elle fait par ailleurs valoir que les demandes d’interdiction que la société Ferrar i a formées à son encontre sont devenues sans objet en raison de la cessation définitive de l’activité de la société La Ligne Rouge en décembre 2009. Elle sollicite le versement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 16 novembre 2010, la société BTSG, liquidateur de la société Accessoires VPCI, fait notamment valoir que l’activité de la société Accessoires située au […] a cessé depuis le mois de mars 2007 et qu’elle a bien été autorisée par M. Charles Pozzi, représentant de la marque Ferrari, à utiliser cette marque verbale ainsi que le logo du cheval cabré afin de revendre les accessoires et produits dérivés authentiques diffusés par la marque et qu’aucun acte de contrefaçon ou de parasitisme ne peut donc lui être reproché. Elle ajoute que le préjudice allégué est d’autant moins établi en l’espèce que la société Accessoires se fournissait directement auprès de la société Ferrari des produits dérivés qu’elle revendait dans sa boutique et que les sites internet « lesproduitsferrari.fr » et « les produitsferrari.com » n’ont plus d’existence depuis le 21 avril 2007. La société Delta Diffusion n’a pas constitué avocat.
MOTIFS Sur la recevabilité de la demande à rencontre de la Selafa MJA es-qualité Par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société La Ligne Rouge et désigné la Selafa MJA, en la personne de Me Jean-Claude P, en qualité de liquidateur judiciaire. La société Ferrari a déclaré sa créance à hauteur de 262.900 € TTC par lettre du 25 janvier 2010 adressée à la Selafa MJA es-qualités. Elle avait donc bien déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société La Ligne Rouge à la date de son assignation en intervention forcée du 17
mars 2010, de sorte que l’instance pouvait reprendre de plein droit conformément aux dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce. Par conséquent, la société Ferrari est recevable à agir à l’encontre de la Selafa MJA es-qualités de liquidateur de la société La Ligne Rouge. Sur la contrefaçon La société ne reproche pas aux défendeurs la commercialisation de produits contrefaisants mais une utilisation abusive de ses marques à des fins promotionnelles. Il est constant que, si le revendeur de produits authentiques licitement acquis bénéficie, en raison des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de l’épuisement des droits, d’une autorisation tacite d’usage de la marque apposée sur ces produits, encore faut-il que cette utilisation ne soit pas abusive et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du titulaire de la marque.
Ainsi, peut constituer un usage illicite de la marque constitutif de contrefaçon le fait que la marque est utilisée dans la publicité du revendeur d’une manière telle qu’elle peut donner l’impression qu’il existe un lien commercial entre le revendeur et le titulaire de la marque, et notamment que l’entreprise du revendeur appartient au réseau de distribution du titulaire de la marque ou qu’il existe une relation privilégiée entre les deux entreprises. En l’espèce, en ce qui concerne le magasin situé dans la galerie commerciale des Trois Quartiers, force est de constater que la société Accessoires a reproduit à plusieurs reprises sur son enseigne, sur des panneaux publicitaires dans la rue et à proximité du magasin, en vitrine et sur des supports publicitaires, les quatre marques susvisées dont la société Ferrari est titulaire et notamment : sur des présentoirs (dont un présentoir « Officiai Supplier »), sur la devanture, sur les documents publicitaires « flyers », sur un sac plastique publicitaire, sur des autocollants apposés sur la vitrine, sur la publicité parue dans le magazine « Gentlemen Drivers », sur les véhicules promotionnels Stilo et Iveco, dans son catalogue « JBL Diffusion » et sur les sites internet « lesproduitsferrari.com » et « les produitsferrari.fr » qu’elle exploite. Or, la reproduction des marques verbale et figuratives de la société Ferrari dans ces conditions excède les limites d’une utilisation légitime de ces marques au regard des nécessités de l’information du public en laissant indûment le consommateur croire que le magasin des Trois Quartiers est un magasin officiel de Ferrari et en entretenant ainsi le trouble dans son esprit sur la nature des relations du magasin en question avec la société titulaire des marques. Il en est de même de la boutique « Ferrari » du […] société Accessoires a transféré son activité (ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 4 avril 2007) sur laquelle l’enseigne initiale « Ferrari » a été retirée pour être remplacée par une enseigne « La boutique officielle de la Scuderia » en mai 2007 – qui reprend le graphisme et les couleurs de la marque semi-figurative Ferrari – et qui est restée référencée à « Ferrari Boutique » dans les pages jaunes.
Par conséquent, les sociétés Accessoires et La Ligne Rouge, en reproduisant ou en imitant les marques de la société Ferrari dans leurs deux magasins, se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon au sens des articles 9 a) et 9 b) du Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Sur l’atteinte à la renommée des marques Ferrari II est établi que les quatre marques communautaires invoquées par la société Ferrari jouissent d’une renommée en France et sur le territoire de la Communauté où elles sont largement exploitées. Il est également établi que la société Ferrari s’efforce de maintenir une image de prestige et de luxe auprès du public.Or, l’usage intensif des marques de la société Ferrari sur des supports promotionnels de médiocre qualité comme les flyers, les sacs plastiques, les panneaux de rue et les enseignes utilisées par les sociétés Accessoires et La Ligne Rouge a été de nature à dévaloriser l’image de ces marques et, en contribuant à les banaliser, à exercer une influence négative sur cette image dans l’esprit du public.
II est résulté un préjudice causé à la renommée de ces marques et une atteinte à leur force d’attraction dont la société Ferrari est fondée à demander réparation, par application de l’article 9 c) du Règlement précité. Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société Ferrari invoque des faits de concurrence déloyale et parasitaire en faisant notamment état du fait que les défendeurs se prévalent indûment de la qualité des distributeurs officiels et de licencié officiel de la marque, de l’utilisation des couleurs Ferrari pour l’ensemble de leur communication, du papier à en-tête JBL Diffusion Accessoires, des informations fournies sur les sites « lesproduitsferrari.com » et « lesproduitsferrari.fr » et des enseignes « Ferrari Boutique » et « La boutique officielle de la Scuderia ». Cependant, ces faits ne sont pas distincts des actes de contrefaçon retenus à rencontre des sociétés Accessoires et La Ligne Rouge et la société Ferrari sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la responsabilité de M. Le Goff La société Ferrari fait valoir que M. Le Goff a agi en l’espèce en véritable maître de l’affaire et qu’il a assuré la gestion de fait des sociétés Accessoires et La Ligne Rouge, et ce bien au-delà de ses fonctions de salarié. Cependant, il résulte des extraits Kbis des sociétés précitées que le gérant de la société Accessoires, immatriculée le 12 avril 1999, était M. G Tariez et celui de la société La Ligne Rouge, immatriculée le 18 août 2003, M. Pascal E. D’autre part, M. Le Goff verse aux débats son contrat de travail conclu avec la société VPCI – Les Produits Ferrari" (devenue Accessoires) qui fait apparaître qu’il a été engagé comme vendeur à compter du 1 septembre 2005 par M. Olivier B, alors gérant de la société.
Par ailleurs, il ressort notamment du rapport article R. 641-38 du code de commerce établi le 17 juin 2008 par Me S es-qualités de liquidateur sur la situation de la société Accessoires que M. B est devenu le gérant de la société en 2004, qu’elle comportait deux associés, M. B (254 parts) et Mme R (256 parts), que ce dernier a tenté de faire du courtage en représentant Ferrari dans les sports mécaniques mais sans succès et que les difficultés de la société résultent d’un procès avec la société Puma et du refus du bailleur de renouveler le bail précaire portant sur la boutique située à la Madeleine. Force est de constater que le nom de M. Le Goff n’est pas désigné par le liquidateur comme le gérant de fait de la société Accessoires. S’agissant de la société La Ligne Rouge, le jugement du 31 octobre 2005 qui en arrête le plan de continuation fait apparaître M. Le Goff comme représentant des salariés, étant observé que ni le jugement du 11 décembre 2009 qui a prononcé la résolution dudit plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ni le rapport du liquidateur ne sont versés aux débats.
Compte tenu de ces éléments d’appréciation, ni la lettre de M. Le Goff adressée à M. Jean T le 25 février 2006 à l’occasion de son anniversaire dans laquelle il se présente comme le « Directeur Général » de la société Accessoires, ni le fait que M. Le Goff apparaisse comme le « contact technique et administratif du site »lesproduitsferrari.com« enregistré au nom de la société Accesssoires ni davantage le fait qu’au siège de cette société ait figuré sur la boîte aux lettres les mentions »Le Goff – VPCI Accessoires« ni encore les déclarations de M. Le Goff faites à l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon du 23 février 2007 qui fait référence à »son comptable" ne démontrent que M. Le Goff a bien été le gérant de fait des sociétés Accessoires et La Ligne Rouge. Dans ces conditions, il convient de débouter la société Ferrari de ses demandes à rencontre de M. Le Goff. Sur la responsabilité de la société Delta Diffusion II ressort du constat d’huissier des 9 et 10 septembre 2009, d’une part, que la société Delta Diffusion exploitait alors le magasin situé au […] sous l’enseigne « La boutique officielle de la Scuderia » et, d’autre part, qu’elle effectuait la promotion de ce magasin par le biais d’un site internet « laboutiquedelascuderia.com » créé le 30 avril 2009 et enregistré au nom de la société Delta Diffusion,consistant en une page sur fond rouge qui présente de nombreux produits marqués Ferrari. Il en résulte que la société Delta Diffusion se présente comme le distributeur officiel de la société Ferrari en reproduisant dans sa boutique un ensemble d’éléments exclusivement associés à l’univers de cette société afin de créer chez le consommateur l’impression que son magasin est étroitement lié à cette marque prestigieuse et, d’autre part, qu’elle a fait enregistrer le nom de domaine « laboutiquedelascuderia.com » en reprenant sur la page d’accueil du site les mots « La Boutique Officielle de la Scuderia », dans le but de faire la promotion dudit magasin.
Ces faits démontrent la volonté de la société Delta Diffusion, qui n’a jamais été le distributeur officiel des produits dérivés Ferrari, de se placer dans le sillage de cette société pour bénéficier de sa notoriété et ils caractérisent des actes de parasitisme qui méritent réparation. Sur le préjudice Compte tenu des éléments versés aux débats et eu égard au fait que les sociétés Accessoires et La Ligne Rouge ont cessé leur activité, la première dès février 2008 et la seconde en décembre 2009, il convient de fixer la créance de la société Ferrari au passif de chacune des deux sociétés à la somme de 20.000 € en réparation des actes de contrefaçon de marques dont elles se sont rendues coupables. La société Ferrari sera déboutée de ses autres demandes à rencontre des sociétés Accessoires et La Ligne Rouge qui n’ont plus d’objet, étant observé que les sites internet incriminés n’existent plus ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal de constat établi le 21 avril 2007. En ce qui concerne la société Delta Diffusion, il convient de la condamner à payer à la société Ferrari la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme qu’elle a commis à son endroit et de faire droit aux mesures d’interdiction sous astreinte sollicitées par la demanderesse dans les termes du dispositif du jugement. L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. L’équité commande d’allouer à la société Ferrari la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de chacune des sociétés défenderesses. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Le Goff. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare la société Ferrari recevable en sa demande à l’encontre de la société La Ligne Rouge prise en la personne de la Selafa MJA es-qualité de liquidateur. Dit que les sociétés Accessoires et La Ligne Rouge se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des marques communautaires n° 1 616 473, n° 1 616 440, n° 1 616 481 et n° 1 598 689 dont la société Ferrar i est titulaire. Fixe la créance de la société Ferrari au passif de la société Accessoires à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque à la somme de 20.000 €. Fixe la créance de la société Ferrari au passif de la société La Ligne Rouge à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque à la somme de 20.000 €.
Déboute la société Ferrari du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Accessoires et de la société La Ligne Rouge. Déboute la société Ferrari de ses demandes à l’encontre de M. Le Goff. Condamne la société Delta Diffusion à payer à la société Ferrari la somme de 15.000 € en réparation des actes parasitisme dont elle s’est rendue coupable. Fait interdiction à la société Delta Diffusion d’utiliser l’enseigne « La Boutique Officielle de la Scuderia » et ordonne son retrait au […], sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. Ordonne à la société Delta Diffusion de faire procéder à la radiation du nom de domaine « laboutiquedelascuderia.com », sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. Déboute la société Ferrari du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Delta Diffusion. Se réserve la liquidation des astreintes.
Ordonne l’exécution provisoire. Fixe la créance de la société Ferrari au passif de la société Accessoires à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fixe la créance de la société Ferrari au passif de la société La Ligne Rouge à la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Delta Diffusion à payer à la société Ferrari la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. Le Goff. Condamne les sociétés Delta Diffusion, La Ligne Rouge et Accessoires aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les règles de la procédure collective.
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