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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge des réf., 7 juil. 2017, n° 17/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00187 |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 17/00187
AUDIENCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE RENDUE LE 07 JUILLET 2017
AFFAIRE
[…]
C/
S.A. MAAF ASSURANCE (SERVICE CLIENT CONSTRUCTION)
Société SCC DAURIS
DEMANDEUR :
[…]
Quartier D E – 97231 LE ROBERT
Rep/assistant : Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
Rep légal : Mme Claire GOLDERY
DÉFENDEURS :
S.A. MAAF ASSURANCE (SERVICE CLIENT CONSTRUCTION)
[…]
[…]
Société SCC DAURIS
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Z A
Greffier : B C
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Juin 2017 puis prorogé au 07 Juillet 2017.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
ORDONNANCE : rendue par M. Z A, assisté de H I,
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
La SCI GOLD a confié à la SCC DAURIS l’édification d’une villa, quartier D E au Robert (Martinique) qui a été livrée le 18 novembre 2009.
Ayant constaté, fin 2015, des infiltrations dans la charpente en bois, la SCI GOLD a fait une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MAAF, assureur de la SCC DAURIS.
Après avoir fait intervenir la société d’expertises EURISK, la MAAF informait le 20 janvier 2016 la SCI GOLD qu’elle clôturait le dossier, l’expert ayant constaté que l’infiltration avait pour origine un défaut d’entretien de l’ouvrage et que ce désordre n’ayant qu’une conséquence esthétique, il n’était pas de nature décennale.
Les 11 et 15 mai 2017, la SCI GOLD a assigné la SCC DAURIS et la MAAF en référé devant le président du tribunal de grande instance de Fort-de-France pour, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile, obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise et la condamnation des défenderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000,00 euros.
La SCC DAURIS n’a plus son siège à l’adresse qui était la sienne au moment de la construction. Selon les indications données à l’huissier, elle aurait cessé ses activités depuis le 30 juin 2011.
La MAAF a été assignée à la personne d’une de ses employées qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et qui l’a acceptée.
A l’audience du 19 mai 2017, aucune des deux défenderesses n’était présente ou représentée. Nous avons alors entendu le conseil de la SCI GOLD, reçu son dossier, après quoi nous avons annoncé que la décision serait rendue le 30 juin 2017 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 7 juillet 2017.
DÉCISION
La SCI GOLD, ayant fait construire un ouvrage atteint de désordres avant l’expiration du délai de dix ans à compter de sa livraison, a un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à faire ordonner en référé une mesure d’expertise avant d’engager un procès au fond.
L’expertise sollicitée sera donc ordonnée.
Le juge des référés n’étant pas, en l’état des pièces qui lui sont soumises, en mesure de retenir que la SCC DAURIS a engagé sa responsabilité dans la survenance des désordres alléguées, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse et la demande d’indemnité de procédure formée par celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder M. F G, X, lotissement Y, […], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Fort-de-France, qui aura pour mission :
— après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment ceux relatifs à la construction du mur qui a basculé et provoqué le dommage, documents dont l’expert assurera le caractère contradictoire par la diffusion aux parties dont ils n’émanent pas ;
— après avoir réuni les parties, autant de fois que nécessaire, en les convoquant, avec leurs avocats, par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé,
1° de se rendre sur les lieux, quartier D E au Robert (Martinique), examiner et décrire les désordres dénoncés par la SCI GOLD ;
2° de dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
3° de déterminer l’origine et la cause de ces désordres ;
4° de chiffrer le coût des travaux propres à y remédier et à remettre l’ouvrage en état, en précisant s’ils sont urgents ou non ;
5° de dire si ces désordres ont causé des préjudices secondaires, tels que dégradations mobilières, préjudice de jouissance, et proposer au tribunal la base de réparation de ces préjudices secondaires ;
6° d’apporter tous éléments propres à permettre au juge du fond de donner une solution au litige, notamment dans les préjudices secondaires aux dommages causés aux immeubles ;
Impartissons à l’expert un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation pour effectuer ses travaux et déposer son rapport définitif, lequel sera précédé d’un pré-rapport les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs dires auxquels l’expert répondra dans son rapport définitif ;
Ordonnons à la SCI GOLD de consigner à la régie du tribunal la somme de 2 500,00 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 août 2017, faute de quoi, et à défaut d’aménagement du versement de la consignation par le juge chargé du contrôle des expertises, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
Déboutons la SCI GOLD de sa demande d’indemnité de procédure ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI GOLD.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Z A, président et H I, greffier.
Le greffier Le Président
H I Z A,
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