Infirmation partielle 9 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 8 juin 2017, n° 14/10059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10059 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE c/ ASSOCIATION LE FESTIVAL DE CANNES, S.A. SOCIETE BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD, ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM, S.A.S. SOCIETE CLS REMY COINTREAU |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 14/10059 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juin 2014 |
JUGEMENT rendu le 08 Juin 2017 |
DEMANDERESSE
ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE
[…]
[…]
représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0107
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
non comparante
ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
[…]
[…]
représentée par Maître Gabrielle ODINOT de la SELARL ODINOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0271
S.A. SOCIETE BARON K DE X
[…]
[…]
représentée par Maître Annick LECOMTE de l’AARPI ALEZAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0401
S.A.S. SOCIETE CLS D E
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-I FOURGOUX de la SELARL FOURGOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0069
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[…], Vice-Président
Z A, Juge
B C, Juge
assistée de Jessica MAXWEL, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Avril 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’Association Française du Festival International du Film (AFFIF), reconnue d’utilité publique, gère le Festival de Cannes.
Elle dispose d’un site internet “festival-cannes” qui comprenait en 2014 et 2015 divers onglets ; l’un dénommé “sélection officielle” faisait apparaître diverses rubriques dont l’une “à propos” donnait accès à des sous-rubriques, la dernière étant intitulée “partenaires”.
Les “partenaires” étaient subdivisés en plusieurs catégories : partenaires officiels, institutionnels, techniques ainsi que, dans l’édition 2014, fournisseurs officiels.
Dans l’édition 2015, la mention “partenaires” constituait une rubrique distincte de la mention “fournisseurs”.
Les fournisseurs officiels étaient en 2014 Baron K de X S.A., M N O P, D E, G H et en 2015 les mêmes sociétés hormis M N O P.
En cliquant sur le signe + des logos de ces sociétés apparaissaient des messages informant sur leurs marques, la nature et qualité de leurs productions ;
Ces logos proposaient un “contact” permettant d’accéder aux sites institutionnels des sociétés concernées.
En cliquant sur les liens, on pouvait ensuite notamment accéder
— pour Baron K de X S.A. (“site exclusivement réservé aux personnes majeures autorisées à consommer des boissons alcoolisées”), édition 2014, à un site de vente en ligne présentant des représentations de bouteilles et d’un verre de vin ;
— pour D E à des visuels d’étiquette, de gravures sur verre de boissons alcoolisées (édition 2014) ou des photos d’un tonneau marqué “D F”et de vignobles (édition 2015, avec mention : “L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, a consommer avec modération.”)
Par exploits du 25 juin 2014, l’ Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (Y) a fait citer l’Association Française du Festival International du Film (AFFIF) aux côtés de l’association “Le Festival de Cannes”, les sociétés Baron K de X S.A. et CLS D E.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2016 au visa des articles L.3323-2, L.3323-3, L.3323-4, L.3355-1 du Code de la santé publique L’Y demande au tribunal, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
§ prendre acte de son désistement à l’égard de l’association “Le Festival de Cannes”
§ constater le caractère illicite des parrainages du Festival de Cannes par les mentions dans la rubrique “partenaires” onglet “fournisseurs officiels” (édition 2014) et dans la rubrique “fournisseurs officiels”(édition 2015) des sociétés concernées à l’adresse http festival-cannes.com/fr avec mention du nom de ces sociétés, de leur logo, de leur présentation et du lien vers leurs sites et adresses de contact ;
§ constater le caractère illicite de la publicité mentionnée sur ce site éditions 2014 et 2015 en faveur des quatre marques de ces boissons alcoolisées et notamment
— pour Baron K de X S.A. : “mention d’excellence… volonté d’excellence… parmi les clés d’une incontestable réussite… (au plus haut) degré de virtuosité”, sans mention sanitaire et en outre, dans l’édition 2014, par accès à son site de vente sans filtre sur l’âge de l’internaute ;
— pour D E : “caractère exclusif, haut de gamme et sélectif, qui associe ses marques au Festival de Cannes depuis 15 ans”, sans mention sanitaire ni filtre sur l’âge de l’internaute ;
— pour G H édition 2014 : “le festival est l’incarnation glamour de la Côte d’azur et la terre d’accueil du meilleur cinéma du monde. Son parrainage rejoignant la tradition de la maison, sa beauté et son art du brassage” et renvoi sur un site marchand et sans mention sanitaire.
— pour M N édition 2014 : “le leader mondial des whisky de luxe est fier d’accompagner le festival de Cannes depuis 2009" avec renvoi sur le site officiel sans mention sanitaire ;
§ ordonner en conséquence le retrait par l’AFFIF sur le site précité éditions 2014 et 2015 sous astreinte de 5000 € par jour de retard et par infraction constatée :
“de toute référence dans la rubrique “Partenaires” de la mention “Fournisseurs Officiels” (édition 2014) et dans la rubrique “Fournisseurs Officiels” (édition 2015) et sur tout support en relation avec le Festival de Cannes, du nom, logo, marque et présentation de la marque avec renvoi sur le site officiel en un contact mail, et tout élément relatif à la boisson alcoolisée et la marque Baron K de X S.A., CSL D E, G H, M N O SA”
§ de condamner les sociétés défenderesses au paiement chacune de 70.000 € de dommages et intérêts et 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle soutient :
§ Sur le parrainage illicite
— que le parrainage se caractérise par un soutien apporté par le parrain à une manifestation ;
— qu’ainsi l’édition 2015 mentionne “les fournisseurs officiels qui soutiennent le festival”et que ce soutien constitue un parrainage ;
— que le site officiel, édition 2014, Baron K de X S.A. renvoie à un site de vente en ligne sans que soit demandé l’âge de l’internaute ;
— que le site officiel, édition 2014 D E ouvre sur des bouteilles d’alcool sans mention sanitaire et demande de l’âge ;
— que le Festival de Cannes permet à chacun des fournisseurs officiels d’apposer le logo du Festival de Cannes avec la mention “fournisseur officiel”;
— que le parrainage ressort également des articles de presse en ligne et extraits du site “blogdecannes.fr”faisant apparaître des acteurs connus dans le bar “Mouton Cadet Wine Bar”, bar privé du festival situé sur le toit du palais des festivals;
— que D E invite VIP, presse et clients prestigieux pendant le Festival.
§ sur la publicité illicite
Les sites de ces sociétés auxquels renvoie le site du festival de Cannes comportent des mentions qui dépassent le cadre strictement autorisé par le code de la santé publique, vantant les boissons alcoolisées.
Par écritures n° 3, l’Association Française du Festival International du Film (AFFIF) conclut au rejet des demandes et subsidiairement à la fixation du préjudice de l’Y à l’euro symbolique.
Elle soutient que :
§ Sur la publicité
— elle est autorisée hormis sites dédiés à la jeunesse ;
— le site officiel du Festival de Cannes n’est pas principalement destiné à la jeunesse mais aux professionnels et cinéphiles ; d’ailleurs les partenaires officiels sont des sociétés ciblant des adultes (loueur de véhicules, banque privée…) ;
— il n’y a pas de publicité directe, les sociétés se contentent de promouvoir leur activité et non la consommation d’alcool ;
— il n’y a pas de publicité indirecte, en l’occurrence de communication susceptible d’être perçue comme un acte de promotion du produit ; la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 a d’ailleurs complété l’ article L3323-3-1 en autorisant les références au terroir, savoir faire, patrimoine culturel ou paysager lié à une boisson disposant d’une identification de la qualité ou de l’origine ;
§ sur le parrainage
— les relations du Festival avec ses fournisseurs sont de nature commerciale, certes privilégiées du fait de leur ancienneté et de la qualité des produits ; ils se contentent de vendre leurs produits alors que les partenaires apportent des contributions financières ou matérielles, d’où la distinction faite sur le site ;
— si les fournisseurs en tirent une valorisation en terme d’image, c’est en contrepartie des efforts demandés pour répondre aux exigences inhérentes à la nature de la manifestation ;
— les partenaires voient leur nom associé aux affiches, cartons d’invitation, murs de logos, contrairement aux fournisseurs ;
l’AFFIF n’est pas responsable des soirées privées organisées par ces fournisseurs sur lesquelles elle n’a pas prise.
Par écritures signifiées le 10 mai 2016 la société Baron K de X S.A. conclut au rejet des demandes et subsidiairement à la fixation du préjudice de l’Y à l’euro symbolique.
Elle demande la condamnation de l’Y à lui verser 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle expose que :
§ sur le parrainage
— l’Y ne rapporte pas la preuve d’un soutien matériel ou financier de la concluante au festival de Cannes ; à l’appui de son argumentation, elle ne craint pas de modifier les articles qu’elle cite dans le sens souhaité en y incluant mensongèrement les fournisseurs officiels ;
— une prestation de services ne peut relever du parrainage que si elle ne donne pas lieu à rémunération et si elle est la contrepartie de la visibilité conférée par son bénéficiaire à une marque de boissons alcooliques ;
— la vente de produits (biens corporels) par un fournisseur, ce qu’est la concluante depuis des années, moyennant paiement de son prix, n’est pas une prestation de services (travail) ;
— aucune preuve n’est rapportée d’un usage par la concluante du logo du festival ou d’une communication consistant à se présenter comme son fournisseur officiel ;
— la concluante n’est pas l’auteur et responsable de la rédaction du site du Festival et des articles de presse ;
— le Mouton Cadet Wine Bar est un établissement privé géré par la société concluante auquel le Festival de Cannes est étranger ;
§ sur la publicité
— la publicité pour les boissons alcooliques est en principe illicite ;
— les mentions relatives à la société concluante figurant sur le site du Festival de Cannes ne constituent pas une publicité en faveur des boissons alcoolisées ; l’appellation Baron K de X est celle de la société concluante, les vins étant commercialisés sous la marque “Mouton Cadet”;
— le site du Festival de Cannes n’est pas principalement destiné à la jeunesse au sens du code de la santé publique ;
— le message sanitaire obligatoire figure sur le site de la concluante.
Par écritures signifiées le 8 juin 2016, la société CLS D E SAS conclut au rejet des demandes et à la condamnation de l’Y à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle expose que :
§ sur le parrainage
— le fait d’associer à une marque l’image d’un événement sans soutien effectif, matériel ou financier, ne constitue pas un parrainage ;
— la fourniture des produits commercialisés par la concluante sur la base du barème de prix consenti n’est pas un parrainage ;
— l’organisation de soirées privées pour les clients de la marque, même pendant le Festival, n’est pas un parrainage ;
— le site de la société concluante ne renvoie pas à un site de vente en ligne ;
§ sur la publicité
— la marque de boissons alcooliques “E” est distincte de la dénomination sociale de la concluante ; le message publicitaire porte sur le portefeuille de marques de la société concluante et non sur une boisson ;
— l’énumération des marques du groupe n’est pas prohibée par le code de la santé publique ;
— le site de la concluante n’est pas destiné à la jeunesse.
§ sur la discrimination opérée par l’Y dans ses poursuites
L’Y a choisi de sélectionner sur le seul critère de nationalité les entreprises sur lesquelles elle entend jeter l’opprobre, à savoir les seules entreprises françaises, avantageant les opérateurs étrangers.
L’association Le Festival de Cannes n’a pas comparu. Le présent jugement est réputé contradictoire.
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il est donné acte à l’Y de son désistement à l’égard de l’Association Le Festival de Cannes.
§ sur l’application de la réglementation relative à la publicité en ligne et aux sites destinés à la jeunesse
L’ article L3323-2 9° du Code de la santé publique dispose : La publicité en faveur des boissons alcoolisées est autorisée “sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse […]”.
Le contenu des publicités est réglementé par l’ article L3323-4;
Le site du Festival de Cannes, manifestation élitiste et haut de gamme s’adressant particulièrement aux professionnels et cinéphiles éclairés, ne peut être considéré comme étant, par sa présentation ou son objet, principalement destiné à la jeunesse.
L’avertissement de réserve aux personnes majeures figurait sur le site de vente en ligne de Baron K de X, dont l’accès, possible indirectement en 2014, a été supprimé en 2015.
A cet égard il a été relevé par les défendeurs le choix de l’Y de ne poursuivre que des sociétés françaises produisant des produits haut de gamme élitistes à l’exclusion, au motif d’un siège principal à l’étranger, de sociétés commercialisant des produits bon marché de très large diffusion ou populaires dans le public français, englobant la jeunesse, comme la bière belge G H, les produits de la filiale M N du groupe français O P.
§ sur le parrainage illicite
L’ article L3323-2 9° du Code de la santé publique dispose également:
“Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques”.
Le parrainage est constitué par un soutien matériel ou financier apporté à une manifestation, un produit, pour en retirer de ce fait un bénéfice.
En l’espèce le site du festival distingue les partenaires et les fournisseurs.
La mention “les fournisseurs officiels qui soutiennent le festival” pour l’édition 2015, formule de style, ne suffit pas à établir que les conditions d’un parrainage sont effectivement remplies au sens du texte précité.
Il apparaît que les partenaires apportent un soutien logistique (conseils généraux, chaîne de télévision, société de transport, coiffeur…) récompensé par l’usage du logo du festival (la palme), leur mention sur tous les supports publicitaires et de communication de la manifestation.
Il n’est aucunement établi que les sociétés assignées, non partenaires, aient bénéficié et usé de cette association sur les différents supports de communication.
La qualité de fournisseurs officiels suppose une relation commerciale de livraison de produits ou services (en l’espèce des boissons) moyennant le paiement d’un prix en espèces ou en contrepartie rémunératrice (exclusivité pour l’exploitation de bars à l’occasion des principaux événements…).
Il n’est pas établi qu’il en ait été autrement, les contrats avec ces fournisseurs n’ayant pas été versés aux débats ni leur production sollicitée.
Le fait que cette qualité de fournisseurs expressément associée au Festival de Cannes puisse contribuer à l’image de marque de prestige de ces producteurs est indéniable mais ne suffit pas à caractériser un parrainage, sauf à interdire la vente des boissons alcoolisées ou leur indication pendant les soirées du Festival, ce qui ne procède pas des lois en vigueur.
Quant à l’exploitation d’un bar privé par la société Baron K de X S.A. pendant le Festival de Cannes, elle ne constitue pas en soi un parrainage de la manifestation, en l’absence de soutien financier à celle-ci.
§sur le contenu publicitaire illicite
L’article L3323-4 du code de la santé publique dispose que :
“La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.”
L’ article L3323-3 précise : “est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou publicité en faveur d’un organisme, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique, qui par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque ou d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique.”
L’accès aux “fournisseurs officiels” qui ne constitue pas l’information principale du site du festival de Cannes nécessite, pour y parvenir, plusieurs manipulations.
En cliquant finalement sur le signe + des logos des “fournisseurs officiels”, apparaissent les messages suivants :
§ pour Baron K de X S.A. :“possède deux champs d’activité distincts, unis par une même volonté d’excellence ; les vins de Châteaux et les vins de marque. Parmi les clés d’une incontestable réussite : l’art de l’assemblage, un art que la Société maîtrise au plus haut degré de virtuosité.”
§ pour D E
(édition 2014) : “Dans le monde des vins et spiritueux, D E se distingue par le caractère exclusif, haut de gamme et sélectif de ses marques, D F, I J, E, Mount Gay Rum, Metaxa… D E est particulièrement heureux et fier d’associer ses marques au festival de Cannes depuis plus de 15 ans.”
(édition 2015) : “Dans le monde des vins et spiritueux, D E se distingue par le caractère exclusif, haut de gamme et sélectif de ses marques.”
Il apparaît que ces messages ne donnaient pas la dénomination et la description de boissons commercialisées par ces sociétés mais une information générale sur les noms de marques, vantant le caractère “haut de gamme” de celles-ci, le savoir faire des producteurs (leur “virtuosité”).
L’association indiquée au Festival de Cannes est une information qui procède de la longévité du contrat de fourniture.
Ces logos autorisaient l’accès aux sites des sociétés, sans visuels de présentation de boissons de manière festive, associées à des “stars” du festival ou quelques personnalités que ce soit, qui inciterait à la consommation et irait au delà des informations autorisées.
Les visuels d’étiquettes, de tonneau ou vignoble faisant référence au terroir de production, conditions de stockage figurant sur ces sites ne contreviennent pas aux conditions légales de publicité en la matière.
Quant aux mentions des deux autres fournisseurs, G H et M N, l’Y n’a pas jugé utile de les appeler dans la cause afin qu’elles soient en mesure de présenter leur défense en tant que rédactrices des mentions critiquées de leurs marques, en sorte que le principe du contradictoire n’est pas respecté.
Au demeurant, la mention citée par l’Y dans le dispositif de ses conclusions, (page 73) qu’elle attribue à G H et dont elle demande la suppression dans l’édition 2014 ne correspond pas à celle relevée par l’huissier (page 22/36 du constat du 23 mai 2014 et citée page 8 des mêmes conclusions) : en effet, les termes “son parrainage” ne figurent pas dans le relevé de l’huissier (lequel indique en outre curieusement que l’on accède au site de G H en cliquant sur D E).
En conséquence, les demandes de retrait dans les éditions 2014 et 2015 des exposés de présentation des sociétés “fournisseurs officiels” accompagnant leurs logos seront rejetées.
Quant à l’existence d’articles de presse présentant des “stars” au “Mouton Cadet Wine bar”, ils ne relèvent pas de l’AFFIF.
Enfin, il n’est pas établi de lien entre celle-ci et le blog de Cannes qu’elle a, bien antérieurement à l’introduction du présent litige, dès 2012, mis en demeure de faire cesser toute confusion avec son site.
§ sur les préjudices
Le rejet des demandes de retrait de mentions prétendues illicites induit le débouté des réclamations de dommages et intérêts.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés defénderesses qui en font la demande .
Déboutée de ses demandes, L’Y supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
Donne acte à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de se son désistement à l’égard de l’association “Le Festival de Cannes” ;
Déboute l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie aux dépens, qui pourront à la demande des avocats être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 08 Juin 2017
Le faisant fonction de greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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