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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, juge des libertés et de la détention, n° 14/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00413 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
[…]
N° De MINUTE 14/00413
Le vingt quatre Mai deux mil quatorze,
Nous, Madame Corinne BIACHE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, assisté de : Mme Marie-Claude PUISSEGUR, Greffier
Statuant en audience publique ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2004 relative au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogeant l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée (art L 552-1 à 12 du CESEDA) ;
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Département en date du 20 mai 2014 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur Y X
né le […] à […]
Vu la décision préfectorale en date du 20 mai 2014 ordonnant le maintien en rétention de l’intéressé pendant le temps nécessaire à son départ pour une durée de CINQ JOURS notifiée à ce dernier le 20 mai 2014 à 16 heures 30;
Vu notre saisine par requête de M. Z A GARONNE reçue le 24 Mai 2014 à 10 heures 05 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Z qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Bernard DEBAISIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
SUR CE :
Attendu que l’avocat de Monsieur X soulève in limine litis une exception de nullité tirée du fait que la prise des empreintes de son client a été réalisée à 9 heures 40 alors que l’avis de la retenue n’a été fait au Procureur de la République qu’à 9 heures 54, cette nullité faisant nécessairement grief à la personne concernée ;
Attendu qu’il résulte effectivement de l’article L.611-1-1- du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ETRANGERS ET DU DROIT D’ASILE que si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue l’unique moyen d’établir la situation de cette personne;
Que la consultation du dossier permet de vérifier que le Procureur de la République a été avisé de la retenue de Monsieur X aux fins de vérification de sa situation le 20 mai 2014 à 9 heures 54 alors que la prise d’empreintes a eu lieu nécessairement avant 9 heures 40, puisque le policier en charge de la procédure indique à cette heure précise passer lesdites empreintes au “fichier système visa bio” ;
Qu’il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le représentant de l’administration préfectorale, à distinguer entre la prise d’empreintes et non leur interprétation et les textes pénaux étant d’interprétation restrictive, et la lecture de la procédure montrant par ailleurs que les deux opérations, prise et rapprochement, ont eu lieu avant l’avis au Procureur de la République;
Que cette irrégularité de procédure porte nécessairement grief à Monsieur X et qu’il n’y a donc pas lieu à prolongation de sa rétention;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention;
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE au numéro de fax suivant : 05.61.33.75.25.
signature de l’intéressé
Z avisée par fax de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par fax
signature de l’interprète
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