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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 20 déc. 2017, n° 17/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/01825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d' assurances GENERALI ASSURANCES IARD, Syndicat de copropriétaires, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF ès qualité d'assureur de Monsieur MOSTEFA selon Police 117342 B c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, Compagnie |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 17/01825
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 DECEMBRE 2017
----------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Novembre 2017, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du Tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Syndicat de copropriétaires 1 RUE Z PHILLIPPE […], domicilié chez Syndic en exercice la Société SABIMMO, dont le […]
représenté par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET :
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF ès qualité d’assureur de Monsieur X selon Police 117342 B, dont le siège social est […]
non comparante
Compagnie d’assurances […], dont le siège social est […]
représentée par Maître Sophie BELLON de l’ASSOCIATION BELLON GALDOS DEL CARPIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES IARD, dont le […]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société QUALICONSULT, dont le siège social est […] […]
non comparante
Vu l’assignation en référé délivrée le 30 août 2017 et le 01er septembre 2017 par le syndicat de copropriétaires 1, rue Z A […] à monsieur Y X, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), […], GENERALI ASSURANCES IARD et la société QUALICONSULT, aux fins, de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu la comparution à l’audience du 13 novembre 2017 du syndicat de copropriétaires 1, rue Z A […] qui réitère les termes de l’assignation ;
Vu les conclusions soutenues à l’audience par les sociétés […] et GENERALI ASSURANCES IARD tendant à formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée ;
Vu les protestations et réserves formées à l’audience par monsieur Y B ;
Vu l’absence de comparution de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) et de la société QUALICONSULT ;
Il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’immeuble situé 1, rue Z A à Saint Denis comporte 2 bâtiments d’habitation A et B en R+3 sur caves, composé d’appartements et d’un local commercial en rez de chaussée. Il s’agit d’un immeuble en copropriété administré par le syndic SABIMMO. Suite à l’apparition de fissures sur le mur du bâtiment, la copropriété a fait appel à monsieur Y X, architecte afin d’établir un diagnostic de reprise des désordres. Une étude géotechnique a été réalisée par la société BOTTE SONDAGES. Sur la base de cette étude, un marché de travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux et longrines a été passé avec la société SEF, assurée auprès de la compagnie GENERALI. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de X. Par ailleurs, une mission de contrôle technique a été confiée à la société QUALICONSULT. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 octobre 2008. Par la suite, la société SEF a été radiée le 7 mars 2013. Mais les désordres de fissurations se seraient poursuivis tel que cela ressort d’un rapport du cabinet AUSPO du 26 mai 2016. Le cabinet SABIMMO a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, assureur Dommages-ouvrage. Une expertise amiable a été diligentée à l’issue de laquelle la compagnie AXA a notifié à son assuré une position de non garantie.
En l’état des arguments développés par le syndicat de copropriétaires 1, rue Z A […], les documents produits, notamment le rapport du cabinet AUSPO et les nombreux échanges de courriers, démontrent l’existence des réclamations, la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il a été satisfait à la demande des sociétés […] et GENERALI ASSURANCES IARD ainsi que de monsieur Y X de donner acte des protestations et réserves par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Le syndicat de copropriétaires 1, rue Z A […], supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur C D
[…]
[…]
tél: 01 49 93 01 01
port: 06 09 40 66 47
fpguignard@free.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
avec mission de :
1) se rendre sur place et visiter les lieux sis 01, rue Z A […] ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachant ;
2) examiner et décrire les désordres allégués par le syndicat de copropriétaires 1, rue Z A […] dans l’assignation ; en rechercher l’étendue, l’origine et les causes précises ; préciser si les désordres portent atteinte à la destination des lieux ;
3) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire ;
4) donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis produits par les parties qui devront faire l’objet d’un débat contradictoire ;
5) en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres ; dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
6) fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par le syndicat de copropriétaires 1, rue Z A […] et résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des désordres comme des travaux de remise en état ;
7) faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal avant le 15 septembre 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties”;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 16 février 2018 par le syndicat de copropriétaires 1, rue Z A […];
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi jugé au palais de justice de Bobigny, le 20 décembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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