Infirmation partielle 30 juin 2016
Désistement 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 10 avr. 2014, n° 12/12349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 12/12349 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2014
N° R.G. : 12/12349
N° Minute :
AFFAIRE
G J K L Z divorcée X
C/
Société UCB PHARMA, MGEN, S.A.S […]
DEMANDERESSE
Madame G J K L Z divorcée X
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Cécile BIZARD de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144, Maître VERDIER, avocat plaidant au barreau d’Orléans
DEFENDERESSES
”Défense Ouest”
[…]
[…]
représentée par Maître Christian BOUCKAERT de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
MGEN
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
S.A.S […]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Pierre GRANDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0112
L’affaire a été débattue le 20 Février 2014 en audience publique devant le tribunal composé de :
H I, Vice-Présidente
[…], Vice-présidente
E F, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : […], Greffier
JUGEMENT
Par décision publique, prononcée en premier ressort, Réputé contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme G Z, est née le […]. Durant la grossesse, sa mère s’est vu prescrire du diethylstilboestrol par son gynécologue, le docteur Y afin de prévenir les risques de fausse couche et d’accouchement prématuré, la précédente grossesse de la mère de Mme Z s’étant soldée par un accouchement prématuré à 5 mois de grossesse.
Par actes d’huissier du 23 juin 2009, Mme Z a assigné la société UCB Pharma et la MGEN afin de voir la société UCB Pharma déclarée responsable de ses préjudices sur le fondement des articles 1165, 1382 et 1383 du code civil.
La société UCB Pharma a assigné en intervention forcée la société NOVARTIS Santé Familiale et la jonction a été ordonnée le 10 mai 2011.
Le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise par ordonnance du 15 juin 2010 et a désigné le Docteur A et le Docteur B pour y procéder. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 mai 2012.
MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières écritures du 6 janvier 2014, Mme Z demande que la société UCB Pharma soit déclarée entièrement responsable du dommage qu’elle subit et qu’elle soit condamnée à l’indemniser à hauteur des sommes de
-3 500€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-4 840,84€ au titre des frais divers,
— 1 912,60€ au titre des pertes de gains actuels,
-10 000€ au titre de l’incidence professionnelle,
-602 082€ au titre des pertes de gains futurs,
-15 000€ au titre des souffrances endurées,
-62 500€ au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement 70 500€ en incluant l’angoisse d’un cancer,
-12 000€ au titre du préjudice sexuel,
-20 000€ au titre du préjudice d’établissement,
-8 000€ au titre du préjudice spécifique d’anxiété,
A titre subsidiaire, elle demande que la société UCB Pharma et la société NOVARTIS soient condamnées in solidum à l’indemniser des préjudices subis tels que chiffrés précédemment.
Il est enfin sollicité, outre le prononcé de l’exécution provisoire, le versement d’une somme de 17 500€ au titre de l’article 700 du CPC et la prise en charge des entiers dépens comprenant les frais de consignation avancés, dont distraction au profit de la SCP CRTD & Associés.
Mme Z reconnaît qu’elle n’apporte pas de preuve directe et certaine de son exposition au Distilbène mais soutient que plusieurs indices permettent de démontrer qu’elle a été exposée à ce médicament. Elle produit ainsi une attestation très précise de sa mère établie préalablement à la présente procédure et qui décrit avec précision les doses absorbées ainsi que la couleur des cachets pris, corroborée par les anomalies typiques que présentent Mme Z et qui correspondent à celles habituellement retrouvées chez les femmes exposées au DES. A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où son exposition au Distilbène ne serait pas retenue, elle fait valoir qu''à tout le moins son dossier médical met en évidence qu’elle a été exposée au DES ce qui est retenu par les experts et que compte tenu du faisceau d’indices permettant de retenir cette exposition, il appartient à chacun des laboratoires ayant commercialisé cette molécule de prouver que son produit n’est pas à l’origine du dommage, à défaut leur responsabilité se trouvant engagée in solidum.
Par ailleurs, elle soutient que son action est fondée sur les articles 1382, 1383 et 1165 du code civil dans la mesure où, étant tiers au contrat, elle est fondée à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage sans avoir à rapporter d’autres preuves. Elle considère qu’il n’existe aucune incertitude sur la défectuosité du produit, que les conséquences de l’exposition au DES sont scientifiquement démontrées et que dès lors qu’elle justifie de l’exposition à la molécule, elle doit bénéficier d’une présomption de causalité qui laisserait au juge tout pouvoir d’appréciation et qui contraindrait le laboratoire à prouver que son produit n’est pas en cause. En tout état de cause Mme Z soutient qu’elle rapporte la preuve du lien causal entre l’exposition et la survenance du dommage, l’expert qui l’a examinée concluant que son utérus en T de petite taille, la grossesse extra utérine et la stérilité primaire dont elle a souffert sont en lien avec son exposition au DES. Elle expose que la faute d’UCB Pharma résulte de l’absence de toute étude préalable à la mise sur le marché du DES et de la poursuite de la commercialisation malgré les doutes portant à la fois sur l’efficacité et l’innocuité du distilbène à la suite d’études pratiquées sur les animaux et d’études épidémiologiques. Elle souligne qu’en avril 1971, soit peu de temps après la grossesse de sa mère, le DES avait été interdit aux États Unis.
La société UCB Pharma, dans ses dernières écritures, conclut au débouté des prétentions des demandeurs et sollicite la condamnation de Mme Z à rembourser la somme de 1 500€ versée à titre de provision pour frais de procès, à prendre en charges les entiers dépens et à lui verser une somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du CPC. A titre infiniment subsidiaire, elle fait des offres d’indemnisation dont elle demande qu’elles soient déclarées satisfactoires, en demandant que la société NOVARTIS soit condamnée à contribuer à la dette à hauteur de 50%.
La société UCB PHARMA soutient que Mme Z ne rapporte pas la preuve de son exposition au produit Distilbène et qu’elle ne verse au débat que des éléments qui ne peuvent en tout état de cause constituer des éléments graves prévis et concordants permettant d’établir son exposition au Distilbène. A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la pathologie de Mme Z ne pouvait avoir d’autre cause possible que l’exposition à la molécule DES, elle demande que la responsabilité in solidum des laboratoires NOVARTIS et UCB Pharma soit retenue dans la mesure où la société NOVARTIS ne rapporte pas la preuve que son produit ne serait pas en cause et où la même faute est reprochée aux deux laboratoires. Elle demande en outre que le partage de responsabilité entre les deux laboratoires se fasse à parts égales dans la mesure où la même faute causale est reprochée aux deux laboratoires et ne peut conduire qu’à une responsabilité identique. A titre très subsidiaire, elle fait valoir qu’aucune présomption de causalité ne peut s’appliquer puisqu’en matière de médicament sont toujours recherchées des présomptions graves précises et concordantes et que le lien de causalité ne peut résulter des seules données scientifiques disponibles sur les effets indésirables d’un produit mais doit être recherché sur la base de l’examen individuel de chaque demandeur, et notamment de son dossier médical auquel la société UCB Pharma ne peut avoir accès que si le demandeur y consent.
Dans ses dernières écritures en défense du 11 février 2014, la société NOVARTIS conclut au débouté des prétentions formées à son encontre et subsidiairement demande qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. A titre plus subsidiaire, elle demande que sa part de contribution à la dette soit limitée à 1,7% correspondant à sa part de marché et très subsidiairement à 9,3% correspondant à sa part de marché telle qu’évaluée par UCB Pharma. Elle formule à titre infiniment subsidiaire des propositions d’indemnisation pour les postes de préjudice qu’elle estime fondés et sollicite en tout état de cause le versement de la somme de 20 000€ au titre de l’article 700 du CPC et la prise en charge des dépens dont distraction au profit de Maître Grandjean.
Elle fait valoir que Mme Z ne démontre pas avoir été exposée in utéro au Stilboestrol Borne mais qu’en revanche elle rapporte des éléments de preuve de nature à établir son exposition au Distilbène, ces éléments étant corroborés par le fait qu’à l’époque de la grossesse le Distilbène était commercialisé en situation de quasi monopole à près de 97% de parts de marché. A titre subsidiaire, elle soutient n’avoir commis aucune faute dans la mesure où à l’époque de la grossesse, les risques présentés par le DES ne pouvaient être connus et qu’aucun défaut de vigilance n’est donc caractérisé. Enfin, à titre très subsidiaire, elle demande que sa responsabilité soit divise et autonome de celle de la société UCB Pharma et qu’elle soit proportionnelle à ses parts de marché dans la commercialisation du DES et de ce fait à la probabilité que la demanderesse ait été effectivement exposée à sa spécialité plutôt qu’à celle d’UCB Pharma. Elle indique que c’est le rôle causal du produit de chaque laboratoire dans la survenance du dommage qui doit déterminer sa part de responsabilité, ce rôle causal étant en l’espèce déterminable en fonction des parts de marché des deux produits au moment de l’exposition.
La MGEN, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2014 .
DISCUSSION
Sur la preuve de l’exposition
Il appartient à Mme Z de rapporter la preuve par tous moyens de son exposition in utero à la molécule DES, cette preuve pouvant résulter de présomptions graves, précises et concordantes
Pour établir son exposition au Distilbène durant sa vie utérine Mme Z verse au débat une attestation du 18 juin 2009 de sa mère, Mme C, qui atteste que, compte tenu de sa première fausse couche et de l’accouchement très prématuré auquel a abouti sa seconde grossesse, son médecin lui a prescrit comme lors de sa précédente grossesse, du distilbène de la 5e semaine de grossesse jusqu’à la fin du 4e mois. Mme Z justifie par ailleurs des recherches effectuées auprès de la pharmacie du marché, de la pharmacie de la gare et de la pharmacie de la poste à Saint Nazaire et du centre hospitalier de Saint Nazaire qui n’ont pas permis de retrouver d’éléments médicaux ou de dossiers contemporains de la grossesse. Ces seuls éléments ne peuvent à eux seuls constituer une preuve de l’exposition au produit Distilbène notamment compte tenu du lien de parenté entre la demanderesse et Mme C, sa mère, de la date de l’attestation qui est contemporaine de l’action en justice et du risque de généralisation du terme Distilbène, communément utilisé pour désigner la molécule DES, mais ils peuvent néanmoins constituer un commencement de preuve non pas spécifiquement d’une exposition au Distilbène mais plus généralement d’une exposition à la molécule DES.
Selon les conclusions du rapport d’expertise des docteurs A et B Mme Z présente une hypoplasie utérine majeure avec selon les termes des experts « une cavité utérine quasi virtuelle », une hypoplasie du col de l’utérus, une adénose et une stérilité définitive. Les experts retiennent que l’hypoplasie majeure de l’utérus et du col ainsi que l’adénose sont en relation directe et certaine avec l’exposition in utéro au DES.
Ainsi, Mme Z rapporte la preuve que sa mère s’est vu prescrire du diéthylstilboestrol pendant sa grossesse en raison des risques de fausse couche et d’accouchement prématuré qu’elle présentait, sans toutefois rapporter de preuve suffisante permettant de déterminer laquelle des spécialités produites par les laboratoires mis en cause lui a été prescrite, le seul fait que le Distilbène ait été le produit très majoritairement présent sur le marché au moment de la prescription ne pouvant suffire à établir l’exposition au Distilbène. Dans la mesure où l’expertise met en évidence que Mme Z présente un certain nombre de troubles caractéristiques de l’exposition in utéro au DES et ne retient pas d’autre cause comme pouvant être à l’origine de ces troubles, il existe un faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir l’exposition de Mme Z à la molécule DES.
Sur la responsabilité d’UCB Pharma et de NOVARTIS
L’article 1382 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1383 précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité délictuelle de la société UCB Pharma et de la société NOVARTIS peut donc être recherchée par Mme Z sur ces fondements, en sa qualité de tiers à un contrat . Elle est fondée à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à rapporter d’autre preuve.
Selon le rapport général d’expertise dressé par le collège de quatre experts et sept sapiteurs en février 1999, avant 1967, et en réalité dès les années 1953-1954 notamment au travers de l’étude dite « Etude Dieckman », des doutes sur l’efficacité du DES dans l’indication d’avortement spontané ont été exprimés. En outre, les études expérimentales chez l’animal (Lacassagne et al. 1938 et Gabriel-Robez et al. 1967) ont mis en évidence des effets défavorables, cancers ou malformations comme fentes palatines et anomalies cardiaques. D’autres études sur l’animal en 1942, 1947, 1950, 1952 et 1959, bien que leurs conclusions ne soient pas à l’époque directement transposables à l’homme, avaient révélé des effets toxiques généraux y compris des effets tératogènes. Par la suite, une relation entre l’exposition à cette molécule et l’apparition de cancers au niveau du col et du vagin des jeunes femmes a été constatée (Etude Herbst de 1971)de même que l’apparition d’anomalies morphologiques utérines. Compte tenu des éléments médicaux remettant en cause non seulement l’efficacité du produit mais également son innocuité et ce dès 1960, les laboratoires auraient du d’une part, surveiller l’efficacité du produit et avertir les prescripteurs des effets constatés et d’autre part poursuivre les recherches sur les conséquences à plus ou moins long terme sur les femmes auxquelles le médicament a été prescrit.
Malgré les doutes portant à la fois sur l’efficacité du DES et sur son innocuité dont la littérature expérimentale faisait état, les laboratoires n’ont pris aucune mesure alors qu’ils auraient dû agir même en présence de résultats discordants quant aux avantages et inconvénients du médicament qu’ils commercialisaient. En méconnaissant les avertissements contenus dans la littérature médico-scientifique, les laboratoires ont manqué à leur obligation de vigilance, en maintenant sur le marché sans précaution ni mise en garde, un produit dont ils savaient ou avaient les moyens de savoir que non seulement l’efficacité mais également l’innocuité étaient, depuis longtemps et de manière documentée, remises en cause. Cette attitude est constitutive d’une faute de nature à engager leur responsabilité.
En l’espèce, la société UCB Pharma et la société NOVARTIS estiment qu’elles n’ont commis aucune faute et ne peuvent être tenues responsables des préjudices allégués par la demanderesse et qu’en tout état de cause ces préjudices ne sont pas en rapport de causalité avec le dommage.
La littérature médicale ainsi que les différentes études menées sur les troubles présentés par les femmes exposées in utéro à la molécule DES permettent de constater la présence chez ces femmes d’anomalies utérines et salpingiennes notamment des malformations de l’utérus en forme de T, des rétrécissements médio cavitaires, des trompes anormales, raccourcies ou enroulées avec des conséquences défavorables sur les grossesses notamment en provoquant des grossesses extra utérines, des avortements précoces et des accouchements prématurés. Elle relève aussi un certain nombre d’autres phénomènes sur la santé notamment la survenance plus fréquente d’adénocarcinome à cellules claires du vagin et du col de l’utérus. Si ces éléments scientifiques ont permis l’édition par l’AFSSAPS en 2011 d’une brochure recensant les troubles présentés par les femmes exposées in utéro au DES, ils permettent également de démontrer que les anomalies présentes chez les femmes exposées se manifestent de manière très variées, avec des symptômes plus ou moins associés et des degrés de gravité différents. Les études effectuées ont également mis en évidence que des facteurs extérieurs sont susceptibles d’interférer et parfois même d’expliquer à eux seuls notamment les problèmes d’infertilité de ces femmes. Dès lors il n’est pas possible compte tenu de la multiplicité des troubles que peuvent présenter les femmes exposées et des facteurs extérieurs pouvant expliquer ou aggraver ces troubles, qui au surplus ne sont pas tous caractéristiques de l’exposition au DES et se retrouvent dans la population non exposée, de poser une présomption de causalité qui admettrait un lien de causalité systématique entre l’exposition au DES et les troubles morphologiques ou de la fertilité des femmes exposées à charge pour les laboratoires de rapporter la preuve de l’absence de lien entre leur médicament et les troubles. Compte tenu de la multiplicité des symptômes et de la situation particulière de chacune des femmes exposées, le lien de causalité entre l’exposition et les troubles présentés au cas particulier s’établira au vu de présomptions graves, précises et concordantes,
En l’espèce, le docteur A et le professeur B indiquent dans leur rapport d’expertise que Mme Z présente une hypoplasie importante de l’utérus que les médecins qui l’ont examiné avant même l’expertise ont qualifié de cavité utérine quasi virtuelle avec une striction médio cavitaire, ainsi qu’une hypoplasie importante du col de l’utérus et une adénose. Elles indiquent que les anomalies importantes de l’utérus n’ont pas permis à Mme Z de mener une grossesse. Elles ont retenu qu’il existe un lien de causalité entre ces dommages et l’exposition de Mme Z in utéro au DES. Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, l’existence de présomptions graves, précises et concordantes d’un lien direct et causal entre les anomalies utérines, l’adénose et la stérilité de Mme Z avec son exposition in utéro au DES.
Mme Z rapportant la preuve de son exposition au DES et du lien direct certain et exclusif entre cette exposition et ses anomalies utérines et sa stérilité, il appartient à la société UCB PHARMA qui a fabriqué le produit Distilbène et à la société NOVARTIS qui a commercialisé le produit Stilboestrol, de rapporter la preuve que son produit n’est pas à l’origine du dommage.
Faute de rapporter une telle preuve, la société UCB Pharma et la société NOVARTIS devront in solidum supporter la réparation des préjudices invoqués par Mme Z.
Sur la répartition de la part à la dette des laboratoires
La contribution à la dette de chacun des laboratoires doit être déterminée en fonction de la gravité de leur faute respective et de la participation de chacun à la survenance du dommage.
Concernant la faute imputable à chacun des deux seuls laboratoires ayant commercialisé la molécule DES en France, il s’agit bien d’une faute de même nature, en l’occurrence un manquement à leur obligation de vigilance commise par chacun des laboratoires. Toutefois si ces fautes sont d’une nature identique, leur degré de gravité doit être apprécié en tenant compte de l’importante disparité de présence sur le marché de chacune des spécialités des deux laboratoires. En effet, il n’est pas contesté que le Distilbène produit par la société UCB Pharma était très majoritairement présent sur le marché alors que le Stilboestrol ne représentait qu’une très infime part de ce marché. L’obligation de vigilance et de surveillance de la société UCB Pharma était de ce fait renforcée dans la mesure où elle se trouvait dans une situation de quasi monopole, où le Distilbène représentait un produit important de son portefeuille et où elle tirait de la commercialisation de cette spécialité des bénéfices lui permettant un investissement en rapport en terme de recherche sur les effets du médicament commercialisé. La gravité du manquement à l’obligation de vigilance de la société UCB Pharma à l’égard du Distilbène présent de manière très prépondérante sur le marché est donc plus importante que celle de la société NOVARTIS à l’égard du Stilboestrol commercialisé de manière beaucoup plus résiduelle.
En outre, si la participation de chacun des laboratoires au dommage de Mme Z ne peut être déterminée avec certitude, il n’en demeure pas moins que la probabilité qu’elle ait été exposée à l’une ou l’autre des spécialités commercialisées par les deux laboratoires est nécessairement proportionnelle aux parts de marché respectives des deux médicaments. Ainsi la répartition de la charge du dommage entre les laboratoires doit s’opérer proportionnellement au risque pour chacuns de l’avoir causé, risque qui ne peut s’évaluer qu’au regard de la part de marché de chacun des médicaments.
Pour justifier de leurs parts de marché respectives, la société NOVARTIS verse au débat l’étude réalisée par la société IMS Health selon laquelle le Stilboestrol Borne n’a jamais représenté entre 1966 et 1973 plus de 3,1% du marché. Cette étude est critiquée par la société UCB Pharma qui verse pour sa part une publication de 1972 rapportant les résultats d’une étude réalisée entre 1963 et 1969 auprès de 20 000 femmes et selon laquelle le Stilboestrol Borne aurait été prescrit à hauteur de 9,32%. Les données de l’assurance maladie qui auraient permis une analyse plus complète n’ont pas été conservées pour la période concernée et ne peuvent donc être exploitées. Faute de données plus précises, il conviendra de retenir sur la base des deux études versées au débat une répartition moyenne sur la période de 1963 à 1973 de l’ordre de 95% pour le Distilbène et de l’ordre de 5% pour le Stilboestrol Borne.
Il s’en déduit que la société UCB Pharma contribuera à la dette à hauteur de 95% et que la société Novartis y contribuera à hauteur de 5%.
Sur la réparation des préjudices de Mme Z
Aux termes de leur rapport, les experts retiennent pour Mme Z les préjudices suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 3 mois et 15 jours,
— une consolidation au mois de mars 2010 après l’hystérectomie,
— un déficit fonctionnel permanent de 25%,
— souffrances physiques endurées de 3/7 et souffrances morales de 5/7
— existence de difficultés professionnelles,
*Sur les préjudices patrimoniaux
-Frais divers
Mme Z sollicite à ce titre l’indemnisation d’un certain nombre de frais médicaux restés à sa charge.
Elle sollicite toute d’abord la prise en charge des dépassements d’honoraires qu’elle a pris en charge. Toutefois dans la mesure où elle dispose d’une complémentaire santé et où il n’est pas justifié des sommes prises en charges par cette complémentaire au titre des dépassement d’honoraires, il ne pourra être fait droit à cette demande en l’état.
Il paraît en revanche justifié de faire doit aux demandes portant sur le remboursement des frais de déplacement pour se rendre aux différentes consultations pour un montant de 852,10€, et sur la prise en charge des consultations auprès du Docteur D qui ne sont pas prise en charge pour un montant de 840€.
S’agissant des frais de déménagement, il n’est pas démontré que ce déménagement soit en lien direct et exclusif avec l’exposition au DES et ne soit pas au moins pour partie le fruit d’un choix de Mme Z. En outre la décision de mutation de Mme Z mentionne la possibilité pour elle d’être indemnisée de ces frais de changement de domicile. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Ce poste de préjudice pourra donc être indemnisé par l’octroi d’une somme totale de 1692,10€,
— Pertes de gains professionnels actuels
Il est indemnisé dans ce cadre les revenus dont la victime a été privée . En l’espèce, Mme Z demande à être indemnisée de sa perte de revenus pour la période du 15 mars 2010 au 31 mai 2012 durant laquelle elle indique ne pas avoir pu assurer les 47 heures de cours qu’elle s’était engagée à donner à la faculté de droit de Dijon. Il ressort du dossier médical de Mme Z qu’elle a subi une hystérectomie en mars 2010, hystérectomie dont les experts relèvent qu’elle a été décidée du fait des difficultés de surveillance en raison de la sténose du col et de la petitesse du canal cervical et des difficultés de cicatrisation des tissus chez les femmes exposées au DES. Cette opération étant donc en lien avec l’exposition au DES, il est justifié de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 1 912,60€,
— Pertes de gains professionnels futurs
Mme Z demande à être indemnisée de la perte de revenus qu’elle subi dans la mesure où elle n’a pas pu présenter le concours de directeur de recherches en 2001. Toutefois, dans la mesure où rien ne permet d’avoir la certitude que Mme Z aurait réussi le concours de directeur de recherches, il ne peut en tout état de cause que s’agir d’une perte de chance et non d’une perte de gains. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que Mme Z souffrait en 2000, 2001 d’une dépression et connaissait des problèmes de couple, il n’est en revanche pas établi d’une part que ses difficultés de couple soient exclusivement en lien avec le DES et ses conséquences et d’autre part qu’elle aurait été empêchée de passer ce concours du seul fait de sa dépression, alors même qu’elle ne s’est pas arrêtée de travailler. Il doit d’ailleurs être observé que Mme Z a réussi le concours de l’agrégation en 2002 malgré les difficultés qu’elle rencontrait. En conséquence, il ne pourra être fait droit aux demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs.
-incidence professionnelle
On vise ici à indemniser non la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques telles que la dévalorisation de l’emploi, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi,
Mme Z du fait de sa stérilité et des difficultés psychologiques et conjugales qu’elle a entrainé, a nécessairement subi un retentissement dans ses activités professionnelles auxquelles elle a eu plus de difficultés à se consacrer. Elle a également confié dans le cadre de l’expertise qu’elle avait eu des difficultés à rester dans son équipe du CNRS car elle a du faire face à des propos blessants concernant les difficultés qu’elle avait à surmonter ses problèmes gynécologiques et avait du demander une mutation l’obligeant à changer de ville et de thématique de travail. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’incidence professionnelle subie par Mme Z pourra être indemnisée par l’octroi d’une somme de 7.500€,
*Sur les préjudices extra patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit de réparer le préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période,
L’expertise a retenu un déficit fonctionnel durant 3 mois et 15 jours .
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 850€ par mois, il sera donc alloué la somme de 2 975€ de ce chef.
Ce poste de préjudice sera donc liquidé à hauteur de 2 975€,
Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et des traitements instaurés,
Les experts ont retenu des souffrances physiques à hauteur de 3/7 et des souffrances morales de l’ordre de 5/7. Cependant ce poste de préjudice vise à indemniser à la fois les douleurs physiques et les souffrances morales. Compte tenu des éléments retenus par les experts, l’ensemble des souffrances endurées pourront être indemnisées par une somme de 12.000 €,
Sur le préjudice fonctionnel permanent :
Il s’agit de réparer le préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
Les experts ont indiqué dans leur rapport que Mme Z conservait des séquelles à hauteur de 25% du fait de sa stérilité. Mme Z se trouve du fait de ses anomalies utérines privée de toute possibilité de grossesse. Elle a en outre du recourir à une hystérectomie en raison des difficultés de surveillance et de cicatrisation du fait de son exposition au DES. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de l’âge de Mme Z, il est justifié de retenir un valeur de point de 2 240€. Cette valeur de point sera majorée de 100€ pour tenir compte de la nécessité pour Mme Z, relevée par les experts, de se soumettre à un suivi obligatoire en raison du risque aggravé de cancers chez les femmes exposées au DES, élément qui doit cependant être tempéré par le fait qu’heureusement, elle n’a pas développé de cancer à ce jour, ni eu d’alerte en ce sens. Il est donc justifié d’indemniser ce préjudice à hauteur de 58 500€
Sur le préjudice sexuel
Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité,
Dans le cas de Mme Z, il existe une atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires et une atteinte définitive à la fertilité. Il est également fait état dans le rapport d’expertise d’une perte de plaisir. Compte tenu de ces éléments et de l’âge de Mme Z, il sera fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 10 000€,
Sur le préjudice d’établissement
Il est constitué par la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison d’un grave handicap dont reste atteinte la personne,
En l’espèce, Mme Z souffre d’une stérilité définitive qui ne lui permet pas d’avoir des enfants. Outre ce préjudice, sa stérilité n’a pas été sans conséquences pour son couple. Elle se trouve en tout état de cause dans l’impossibilité de fonder une famille biologique. Ce préjudice pourra être indemnisé par l’octroi d’une somme de 10 000€.
Sur le préjudice spécifique d’anxiété
Ce préjudice a été pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et ne peut donc donner lieu à une double indemnisation.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La société UCB PHARMA et la société NOVARTIS succombent au litige ; ainsi elles seront condamnées in solidum à régler les entiers dépens, qui comprendront les frais de consignation avancés, et pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC par les avocats en ayant fait la demande. Elles devront également verser une somme de 10.000€ à Mme Z en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement, qui s’appliquera concernant les condamnations en paiement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE la société UCB PHARMA et la société NOVARTIS responsables in solidum des dommages résultant de l’exposition au DES de Mme Z,
DIT que la société UCB Pharma contribuera à la dette à hauteur de 95% et que la société NOVARTIS contribuera à la dette à hauteur de 5%,
CONDAMNE la société UCB PHARMA et la société NOVARTIS in solidum à payer à Mme Z la somme de 104 580€ en réparation de ses préjudices personnels,
CONDAMNE la société UCB PHARMA et la société NOVARTIS in solidum à régler à Mme Z une somme de 10 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société UCB PHARMA et la société NOVARTIS in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de consignation, et pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du CPC par les avocats en ayant fait la demande ;
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE le jugement commun à la MGEN.
Prononcé par remise au greffe le 10 avril 2014.
signé par H I, Vice-Présidente et par […], Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
[…]
LE PRESIDENT
H I
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