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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 25 juin 2015, n° 13/11640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/11640 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
25 Juin 2015
N° R.G. : 13/11640
N° Minute :
AFFAIRE
Z A épouse X
C/
Société L’ENTRECHATS, […]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame Z A épouse X
[…]
92500 I J
représentée par Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0697
DEFENDERESSES
Société L’ENTRECHATS
[…]
92500 I J
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau desHAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 748
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2015 en audience publique en présence d’Agathe HEITZ, auditrice de justice, devant :
Claire BOHNERT, vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Claire BOHNERT, Vice-Présidente
[…], Vice-présidente
B C, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2010 aux alentours de 16 heures, Madame Z A, épouse X, a été victime d’une chute alors qu’elle marchait sur le […] à I-J, à proximité du magasin L’ENTRE CHATS, assuré auprès de la […]. A la suite de cet accident, elle a présenté une fracture à l’extrémité inférieure du radius gauche.
Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2012, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur D Y afin d’examiner les préjudices subis par Madame Z A à la suite de l’accident. Le rapport d’expertise a été déposé le 17 juillet 2012.
Par actes d’huissier délivrés les 3 et 4 octobre 2013, Madame Z A a assigné la société L’ENTRE CHATS et la société […] aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société L’ENTRE CHATS dans la survenance de l’accident dont elle a été victime et de la voir condamner, ainsi que son assureur, à réparer les préjudices subis.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 mars 2015, Madame Z A sollicite :
— la condamnation de la société L’ENTRE CHATS à lui verser la somme de 1 627 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel partiel à 50 % pour la période du 9 décembre 2010 au 9 mai 2011,
— la condamnation de la société L’ENTRE CHATS à lui verser la somme de 2 311,05 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel partiel à 30% du 9 mai 2011 au 27 avril 2012,
— la condamnation de la société L’ENTRE CHATS à lui verser la somme de 1 840 euros de dommages et intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent,
— la condamnation de la société L’ENTRE CHATS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— la condamnation de la société L’ENTRE CHATS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— la condamnation de la société L’ENTRE CHATS à lui verser la somme de 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
— la condamnation de la société L’ENTRE CHATS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société L’ENTRE CHATS aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la responsabilité de la société L’ENTRE CHATS est engagée sur le fondement de l’article 1384 du code civil et soutient qu’elle a glissé en raison du caractère anormalement glissant du sol, situation qu’elle impute à la société L’ENTRE CHATS, laquelle disposait d’un pouvoir d’usage, de direction et de contrôle du trottoir enneigé. Elle lui reproche de ne pas avoir déblayé le sol alors que les conditions météorologiques le permettaient largement. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle ne pouvait légitiment s’attendre à une telle chute puisqu’il ne neigeait pas ce jour-là. Au contraire, elle précise que la journée était ensoleillée. Enfin, pour justifier sa demande d’indemnisation, elle se réfère aux conclusions de l’expert.
Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 11 février 2015, la société L’ENTRE CHATS et son assureur, la société MATMUT ENTREPRISE, sollicitent sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes de Madame Z A,
— à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société L’ENTRE CHATS soit limitée à hauteur de 50 %,
à titre infiniment subsidiaire, que les postes de préjudices soient liquidés comme suit :
— 1 627 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 50%,
— 2 311,05 euros au titre du déficit fonctionnel partiel à 30%,
— 1 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
en tout état de cause, la condamnation de Madame Z A à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SCP ACGR, représentée par Maître Julien RUFFAUD.
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs font d’abord valoir que le trottoir ne présentait pas un caractère anormalement glissant eu égard aux conditions météorologiques très rudes. Ensuite, ils exposent que la société L’ENTRE CHATS, qui occupe les lieux en qualité de locataire, n’avait pas la garde du trottoir situé devant le magasin. Ils ajoutent qu’en application de l’arrêté municipal qui prescrit des mesures de déneigement des trottoirs, celui-ci incombe au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic. Ils précisent également que la chute de la demanderesse a eu lieu à 3,50 mètres environ de la devanture de la boutique. Enfin, ils font valoir que la demanderesse a commis une faute en sortant de chez elle compte tenu de son âge avancé et des mauvaises conditions climatiques.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2015.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société L’ENTRE CHATS
En application de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Dans le cas d’une chose inerte, il appartient à la victime de démontrer que la chose chose a été l’instrument du dommage allégué du fait de son caractère anormal ou de son mauvais état.
La demanderesse doit donc rapporter la preuve du caractère anormalement glissant du sol et du lien de causalité entre celui-ci et la chute dont elle a été victime. Elle doit également rapporter la preuve que la société mise en cause exerçait sur le trottoir enneigé les pouvoirs qui caractérisent la garde, à savoir l’usage, la direction et le contrôle.
En l’espèce, Madame Z A fait valoir que le sol sur lequel elle a chuté occupait une position anormale dans la mesure où il était verglacé et enneigé. Elle estime que les conditions météorologiques imposaient et permettaient pourtant largement une opération de déblaiement devant la porte du magasin, conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal du 21 décembre 1987 aux termes duquel les locataires de boutiques ou de magasins sont tenus de balayer la neige sur toute la longueur du trottoir bordant la propriété sur une largeur de 4 mètres.
Au soutien de son argumentation, elle verse aux débats un bulletin météorologique de la journée du 9 décembre 2010 qui indique un ciel ensoleillé à 14 heures puis des éclaircies à 17 heures à I-J. Il n’est fait état d’aucune chute de neige ce jour.
Les défendeurs estiment pour leur part que le trottoir ne présentait pas un caractère anormalement glissant compte tenu des conditions météorologiques très rudes le jour de la chute de Madame Z A, intervenue en plein hiver. Ils ne contestent pas la présence de neige et de verglas sur le trottoir mais considèrent que le temps ne permettait pas une opération de déneigement.
Pour justifier leurs dires, ils versent aux débats un certificat d’intempérie établi par E F dont il résulte qu’il est effectivement tombé de 10 à 12 centimètres de neige sur la commune de I-J du mardi 7 décembre 2010 au jeudi 9 décembre 2010, perturbant ainsi les voies de circulation. Ils ne rapportent toutefois pas la preuve de chutes de neige continues le jour de la chute de Madame Z A qui auraient rendu inutile et impossible toute opération de déneigement. Ils étaient donc tenus, en tant que locataires des locaux du magasin, de déneiger le trottoir sur une largeur de 4 mètres, conformément aux prescriptions de l’arrêté municipal précité et d’exercer ainsi sur la chose les pouvoirs qui caractérisent la garde.
Dès lors qu’ils ne démontrent pas avoir assuré le déneigement qui leur incombait, le trottoir présentait un caractère anormal, en lien de causalité direct avec la chute de Madame Z A intervenue, selon les dires de Madame G H, témoin de l’accident, à environ 3,50 mètres de la devanture de la boutique L’ENTRE CHATS.
Par conséquent, la responsabilité de la société L’ENTRE CHATS est engagée.
Sur le partage de responsabilité
Le gardien de la chose qui a été l’instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à la réalisation du dommage.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que Madame Z A a commis une faute en sortant de chez alors qu’elle était âgée et que les conditions climatiques étaient très mauvaises. Ils estiment que son imprudence est de nature à limiter leur responsabilité à hauteur de 50 %.
Il ressort pourtant du bulletin météorologique joint aux débats par la demanderesse que le ciel était ensoleillé le jour de sa chute. Elle pouvait donc légitimement s’attendre à ce que le sol soit déneigé, ainsi que l’était la grande majorité des trottoirs de I-J.
Par conséquent, aucune faute ne peut être reprochée à Madame Z A dont le préjudice sera intégralement réparé par la société L’ENTRE CHATS et la MATMUT ENTREPRISE.
Sur la fixation des préjudices
Selon le rapport d’expertise du Docteur Y daté du 17 juillet 2012, la victime a présenté une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche dont il est résulté :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 9 décembre 2010 au 9 mai 2011,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 9 mai 2011 au 27 avril 2012,
— les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7,
— le préjudice esthétique a été évalué à 1/7,
— Madame Z A a eu besoin d’une tierce personne avant la consolidation à raison de 4 heures par semaine du 9 décembre 2010 au 31 juillet 2011,
— la date de consolidation a été fixée au 27 avril 2012,
— un déficit fonctionnel permanent de 20%
— le préjudice esthétique est évalué à 2/7.
Madame Z A sollicite uniquement la réparation des préjudices extra-patrimoniaux.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Il s’agit de réparer le préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 9 décembre 2010 au 9 mai 2011, soit durant 150 jours, qui pourra être indemnisé, conformément à l’accord des parties, à hauteur de la moitié du SMIC, soit 21,70 € x 150 jours x 0,50, soit une somme de 1 627€.
L’expert retient également un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30% du 9 mai 2011 au 27 avril 2012, soit durant 355 jours, qui pourra être calculé sur la même base, soit 21,70€ x 355 jours x 0,30, soit une somme de 2 311,05€.
Il convient donc d’allouer à Madame Z A une somme de 3 938,05€ en réparation de la perte temporaire de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et des traitements instaurées
L’expert retient que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 4/7. Compte tenu des douleurs endurées par la victime, de la nécessité de l’appel à plusieurs reprises d’un médecin urgentiste, du traitement par dérivés morphiniques et de la prise en charge dans un centre anti-douleurs, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 9 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit de réparer le préjudice non économique résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame Z A conserve des suites de l’accident un déficit fonctionnel permanent de 20% en raison d’une raideur du poignet et des articulations des doigts. Compte tenu de ces séquelles et de son âge à la date de la consolidation, les parties s’accordent pour que ce poste de préjudice soit réparé à hauteur de 1 840€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il répare le préjudice lié à la persistance de traces visibles laissées par les blessures et d’une manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
Il est évalué par l’expert à 2/7 et est constitué par la déformation « en dos de fourchette » du poignet due à la bascule postérieure du fragment radial et de la raideur des doigts. Compte tenu de ces éléments, ce préjudice pourra être réparé par l’octroi d’une somme de 2 000€.
Sur le préjudice d’agrément
Il répare le préjudice lié de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert indique que Madame Z A se plaint de ne plus pouvoir conduire une voiture pour aller au bridge et voir ses amis, de ne plus pouvoir faire des voyages de croisière qui suppose de pouvoir porter une valise, d’avoir des difficultés à manier les instruments de cuisine alors qu’elle aime beaucoup cuisiner et recevoir et de ne plus pouvoir tenir certains objets avec sa main. Il peut donc être considéré qu’il existe un préjudice d’agrément en lien avec l’accident qui pourra être indemnisé par l’octroi d’une somme de 2 500€.
En conséquence, la réparation des préjudices de Madame Z A s’élève à une somme totale de 19 278,05€.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société L’ENTRE CHATS et la […] succombent au litige et seront donc condamnés aux entiers dépens de l’instance. Ils seront également condamnés à verser à Madame Z A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté et à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société L’ENTRE CHATS et la […] responsables des conséquences dommageables de l’accident dont Madame Z A a été victime le 9 décembre 2010,
CONDAMNE la société L’ENTRE CHATS et la […] à régler à Madame Z A la somme de 19 278,05€ en réparation de ses préjudices,
CONDAMNE la société L’ENTRE CHATS et la […] à régler à Madame Z A une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société L’ENTRE CHATS et la […] aux entiers dépens de l’instance,
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
signé par Claire BOHNERT, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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