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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 13 mars 2017, n° 16/06438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/06438 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me CROVETTO CHASTANET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
Synd. de copropriétaires LES NEREIDES D E 5EME TRANCHE , représenté par son syndic en exercice, la société ATHENA IMMOBILIER à GOLFE-JUAN, prise en la personne de son représentant en exercice c\ Z X, A C B épouse X
JUGEMENT DU 13 Mars 2017
DÉCISION N° : 2017/ 136
RG N°16/06438
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires LES NEREIDES D E
5e tranche […],
représenté par son syndic en exercice, la SAS ATHENA IMMOBILIER 06220 GOLFE-JUAN, prise en la personne de son représentant en exercice
représenté par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CLAUDE LAUGA ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur Z X
né le […] à LAOS
Le E
[…]
[…]
défaillant
Madame A C B épouse X
née le […] à […]
Le E
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Y
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 20 février 2017
A l’audience publique du 20 février 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2017.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un appartement et d’une cave au sein de la copropriété LES NEREIDES-D-E à […].
Faisant valoir que Monsieur et Madame X ne règlent pas les charges dues, malgré une mise en demeure et un commandement de payer, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES NEREIDES-D-E a, par actes en date du 14 décembre 2016, fait assigner ces derniers devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir :
VU la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2
VU les articles 35, 36, 45-1 et 64 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967;
VU la clause d’aggravation des charges,
DECLARER1e Syndicat des copropriétaires de la Copropriété « LES NEREIDES-D-E » recevable et bien fondé en ses demandes;
CONDAMNER Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer au syndicat des copropriétairesLES NEREIDES-D- E:
- 10.862,67སྒྱ en principal et frais, somme arrêtée au 30 novembre 2016, avec intérêts de Droit à compter de la mise en demeure en date du 24 novembre 2015
- 1.500 སྒྱ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
LES CONDAMNER au paiement de 1.837 སྒྱ au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût d’un commandement de payer en date du 20 mai 2016, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des débiteurs.
Bien que régulièrement assignés (actes déposés en l’étude de l’huissier), Monsieur et Madame X n’ont pas comparu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 février 2017 par mention au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
A l’appui de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un relevé de compte individuel du 01/01/2013 au 01/04/2016,
— une mise en demeure du 21 juin 2015, d’un montant de 8.508,36 སྒྱ (non réclamée),
— une sommation de payer en date du 20 mai 2016,
— un extrait du règlement de copropriété comprenant une clause de solidarité entre les propriétaires indivis pour le paiement des charges (page 38),
— divers appels de fonds,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2014, ayant approuvé les compte de l’exercice 2012, et les budgets prévisionnels 2014 et 2015,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juillet 2014, ayant approuvé les compte de l’exercice 2012 et de l’exercice 2013, et réactualisé les budgets prévisionnels 2014 et 2015,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 2 juillet 2015, ayant approuvé les compte de l’exercice 2014, réactualisé le budget prévisionnel 2015, et approuvé le budget prévisionnel 2016,
— le contrat de syndic,
— le bordereau d’inscription d’une hypothèque légale,
— les factures de la société CLAUDE LAUGA & ASSOCIES des 25 avril 2016 (assignation et sommation de payer bordereau d’hypothèque légale).
Il résulte de ces éléments que la demande apparaît fondée :
— à hauteur de 10.153,36 སྒྱ au titre des charges et provisions sur charges, compte arrêté au 01/04/2016 (2e provision incluse),
— à hauteur de 27,00 སྒྱ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient en conséquence de condamner les requis au paiement de ces sommes.
Le défaut de paiement des charges est de nature à déséquilibrer l’équilibre financier de la copropriété, et à entraîner un préjudice financier, distinct du retard de paiement.
Il résulte du relevé de compte produit que les requis s’abstient totalement de régler régulièrement les charges qui lui incombent, sans justifier d’un motif légitime, ce qui entraîne des frais pour le syndicat des copropriétaires.
Il convient en conséquence de les condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action; il convient en conséquence de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la requise au paiement de la somme de 1.837 euros à ce titre.
Les requis, qui succombent, supporteront les dépens, incluant les frais de la sommation de payer du 20 mai 2016, mais non les autres frais objet de la demande, s’agissant de frais futurs et éventuels.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer au syndicat des copropriétaires LES NEREIDES-D- E:
— la somme de 10.153,36 སྒྱ au titre des charges et provisions sur charges, compte arrêté au 01/04/2016 (2e provision incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2015 sur la somme de 8.508,36 སྒྱ et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la somme de 27,00 སྒྱ au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, – la somme de 500,00 སྒྱ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1.837,00 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z X et Madame A B épouse X aux dépens, incluant les frais de la sommation de payer du 20 mai 2016,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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