Infirmation 22 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 1, 30 juin 2016, n° 16/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/01090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MACSF ASSURANCES c/ S.A.S. CLINIQUE BOUCHARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°16/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 juin 2016
Président : Monsieur GORINI, Premier Vice Président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 30 mai 2016
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 16/01090
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
Madame G E épouse Y
née le […] à […]
[…]
agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C Y, né le […] à […]
représentés par la SELARL ARCADIO & Associés, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS
dont le […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la S.E.L.A.R.L. ABEILLE & Associés, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur I Z
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de l’AARPI ESSERE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
[…]
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS
Monsieur le Docteur K A
[…]
représenté par Maître Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[…]
dont le […]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS
ET ENCORE EN LA CAUSE DE :
N° RG : 16/02278
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur le Docteur I Z
né le […] à […]
[…]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de l’AARPI ESSERE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur le Docteur F B
[…]
représenté par Maître Alain DEGUITRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur N Y
[…]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SCP CARLINI & Associés, avocats au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS ༢ DES ACTES DE PRÉVENTION, DE DIAGNOSTIC OU DE SOINS DISPENSÉS PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (FAPDS)
représenté par la CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE
dont le […]
pris en la personne de ses dirigeants légaux
représenté par Maître Annie VELLE , avocate au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant actes d’huissier en date du 12 février 2016 les Epoux Y agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualité de représentants légaux de leur fils mineur C Y, né le […] à Marseille, ont assigné en référé expertise médicale la Clinique Bouchard, le Docteur I Z, gynécologue obstétricien, la Macsf, et le Docteur K A, pédiatre,
qu’au soutien de leur demande ils font valoir qu’ils s’interrogent sur la qualité de la prise en charge de leur fils à la Clinique Bouchard lors de ses premiers instants de vie et tout particulièrement sur les circonstances dans lesquelles aurait pu survenir une encéphalopathie anoxo-ischémie péritanale susceptible selon eux d’être à l’origine du grand handicap de l’enfant aujourd’hui âgé de quinze ans,
qu’ils précisent que l’accouchement s’est déroulé en la présence du Docteur Z et que l’enfant a été pris en charge par le Docteur A, pédiatre de permanence, pour
“ circulaire cordon détresse immédiate”,
Attendu que la Clinique Bouchard, qui rappelle qu’elle est un établissement de soins au sein duquel les praticiens exercent leur art à titre libéral et en toute indépendance, fait protestations et réserves sur la demande d’expertise, rappelant qu’en ce qui la concerne seuls peuvent être recherchés d’éventuels manquements relatifs à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux,
Attendu que le Docteur Z fait également protestations et réserves,
Attendu que la Macsf demande sa mise hors de cause, indiquant que le Docteur Z a été assuré jusqu’au 1er janvier 2006 auprès d’elle , ajoutant qu’aucune réclamation n’a été présentée à la connaissance de l’assuré pendant que ce contrat était en vigueur,
qu’elle conteste l’existence d’une clause de garantie subséquente,
Attendu que le Sou Médical intervient volontairement à la procédure,
qu’il indique que lors de la résiliation du contrat Macsf le 1er janvier 2006, l’activité du Docteur Z a été garantie par lui au nom de la Selarl du Docteur Z, pour l’activité de gynécologie obstétrique,
que ce contrat a été résilié et remplacé le 1er janvier 2007 par un nouveau contrat au nom de la même Selarl, pour couvrir la gynécologie médicale avec pratique d’échographies foetales,
qu’il a garanti l’activité d’obstétricien du Docteur Z jusqu’au 1er janvier 2007,
qu’à la date du 1er janvier 2007 commençait , en application de l’article L 251-2 alinéa 4 du code des assurances, une période de garantie subséquente de 5 années destinée à couvrir l’assuré de toute réclamation postérieure à la résiliation des garanties relatives aux actes pratiqués en qualité d’obstétricien,
que cette garantie subséquente s’est éteinte le 1er janvier 2012,
qu’il demande dés lors sa mise hors de cause, faisant subsidiairement protestations et réserves,
Attendu que le Docteur Z soutient que le délai de couverture qui a vocation à s’appliquer n’est pas de cinq ans mais de dix ans, se prévalant des dispositions de l’article L 251-2 alinéa 5 du code des assurances,
qu’il soutient que le second contrat résilié le 1er janvier 2007 est bien le dernier contrat conclu avant la cessation définitive de son activité obstétrique,
qu’il a donc vocation à le couvrir pour toutes les réclamations relatives à l’activité obstétrique à minima jusqu’au 1er janvier 2017,
que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la mise hors de cause de la Macsf et du Sou médical, car cela induirait un débat autour du principe même de la garantie, qui relève du juge du fond,
Attendu que le Docteur A fait protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandant la nomination d’un collège d’experts composé d’un gynécologue obstétricien et d’un neuro-pédiatre,
Attendu que parallèlement, suivant actes d’huissier en date du 25 avril 2016, le Docteur Z a assigné en référé le Docteur F B et le Docteur N Y, tous deux gynécologue obstétricien, et le Fonds de Garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé ( FAPDS) représenté par la Caisse Centrale de Réassurance ( CCR), afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient déclarées communes,
que cette procédure de référé sera jointe à la précédente,
que le Docteur Z expose au soutien de cette mise en cause qu’alors qu’il était en train d’effectuer sa visite à la Clinique Bouchard le matin du […], il a été contacté par le Docteur N Y ( au demeurant oncle de l’enfant C Y), son associé à l’époque, qui l’a informé de la présence de sa belle-soeur en salle de pré-travail et lui a demandé s’il pouvait la prendre en charge, en l’absence du Docteur B,
qu’en présence du Docteur N Y, il a pris connaissance de la fiche de liaison qui ne mentionnait aucune particularité ni sur le déroulement de la grossesse ni sur la conduite à tenir pour l’accouchement,
que l’enfant C est né à […], ayant été pris en charge par le Docteur A,
que le Docteur B a suivi la grossesse de Mme Y,
qu’il ne peut être fait l’impasse sur l’analyse des modalités de suivi de la grossesse,
qu’il soutient par ailleurs que Mme Y avait fait l’objet d’une surveillance médicale par le Docteur N Y avant son arrivée,
qu’une anesthésie par péridurale avait déjà été réalisée tandis que la rupture artificielle de la poche des eaux avait déjà été effectuée,
Attendu que le Docteur B fait protestations et réserves sur la demande d’expertise,
Attendu que le Docteur N Y demande sa mise hors de cause, indiquant qu’il n’était présent en l’espèce qu’en qualité de beau-frère de Mme G Y,
qu’il n’a pas donné de consignes pendant l’accouchement,
qu’il n’a pas surveillé l’accouchement, ce qui incombait aux sages-femmes,
qu’à titre subsidiaire il émet protestations et réserves,
Attendu que le FAPDS Nous demande de constater qu’au regard des règles d’application dans le temps l’ayant instauré, sa mise en cause ne peut intervenir que pour des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001,
qu’il requiert sa mise hors de cause, outre 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation délivrée, les pièces versées aux débats et les conclusions des défendeurs,
Attendu qu’il apparaît prématuré de mettre d’emblée hors de cause, au stade du présent référé, la Macsf et le Sou Médical, seuls les juges du fond étant compétents pour apprécier l’amplitude dans le temps d’une garantie subséquente,
Attendu qu’il apparaît prématuré également de mettre hors de cause le Docteur N Y dont seul un expert pourra dire s’il s’est ou non impliqué en tant que médecin au cours de l’accouchement de sa belle-soeur,
Attendu qu’il échet en revanche de mettre d’emblée hors de cause le FAPDS, lequel, institué par l’article 146 de la loi de finances pour 2012 N° 2011-1977 du 28 décembre 2011 créant l’article L 426-1 du code des assurances ne peut légalement intervenir que pour des accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l’objet d’une réclamation déposée à compter du 1er janvier 2012,
que le Docteur Z sera condamné à payer au FAPDS une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu, cela étant, que la demande d’expertise répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC,
qu’il y sera fait droit, aux frais avancés des requérants, la provision étant fixée d’emblée à 4.000 € compte tenu du nombre de praticiens en cause, la mission impartie à l’expert étant précisée au dispositif de la présente ordonnance,
que les dépens de la procédure de référé N° 16.1090 seront à charge des requérants, et ceux de la procédure de référé N° 16.2278 à la charge du Docteur Z,
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction de la procédure de référé enrôlée sous le N° 16.2278 à la procédure de référé enrôlée sous le N° 16.1090.
Mettons hors de cause le Fonds de Garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé ( FAPDS).
Donnons acte à le Sou Médical de son intervention volontaire.
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons une expertise médicale.
Commettons pour y procéder Monsieur le Docteur O P, expert, demeurant à Nice Hôpital de l’Archet 2 Service de gynécologie 151 route de Saint-Antoine de Ginestière […] […] Fax 04 92 03 65 63, avec pour mission de convoquer les parties, prendre connaissance de tous les éléments du dossier médical de Mme G Y née E relativement au suivi de sa grossesse jusqu’au […] et à son accouchement intervenu le […] à la Clinique Bouchard. Prendre connaissance de toutes les pièces relatives à la prise en charge de l’enfant C Y au moment de l’accouchement. S’adjoindre tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera utile.
Entendre les Docteurs Z, A, B, N Y et un responsable de la Clinique Bouchard en leurs explications respectives. Entendre tout sachant. Indiquer et décrire l’ensemble des soins, traitements et actes prodigués par chacun des intervenants en cause. Dire si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service, au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux peut être reproché à la Clinique Bouchard.
Préciser les conséquences respectives des soins effectués par chaque intervenant sur l’enfant C Y.
D’une manière générale, dire si ces actes, soins, traitements prodigués par chacun des intervenants en cause, que ce soit au stade du suivi de la grossesse ou pendant l’accouchement, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science actuelle ou si au contraire des erreurs, maladresses, négligences ou fautes ont été commises.
En cas de fautes constatées, décrire les lésions imputées aux soins ou interventions pratiquées. Donner son avis sur la cause de l’état de santé actuel de l’enfant C Y. Donner son avis sur les imputabilités encourues. Dégager en les spécifiant les postes de préjudice soufferts par l’enfant C Y selon la nomenclature habituelle.
Faire toutes observations et investigations utiles.
Disons que les requérants devront consigner à la régie du Tribunal de Grande Instance de Marseille une provision de 4.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise.
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses opérations aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations éventuelles auxquelles il répondra dans son rapport définitif devant être déposé au greffe du Tribunal de céans dans les dix-huit mois de la consignation de la provision.
Condamnons le Docteur Z à payer au Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé
( FAPDS) une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Laissons les dépens de la procédure de référé N° 16.1090 à la charge des requérants et ceux de la procédure de référé N° 16.2278 à la charge du Docteur Z.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
P X V GORINI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inventaire ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Audit ·
- Huissier ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Siège ·
- Papier ·
- Mobilier
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Sommation ·
- Règlement de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Titre
- Diffusion ·
- Modèle communautaire ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Marque ·
- Instance ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Dessin et modèle ·
- Revendication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Twitter ·
- Ordonnance sur requête ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Principe du contradictoire ·
- Motivation ·
- Référé ·
- Adoption ·
- Astreinte ·
- Injonction
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Propriété
- Incident ·
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Tableau d'amortissement ·
- Contrat de prêt ·
- Jugement de divorce ·
- Prêt immobilier ·
- Fichier ·
- État ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exequatur ·
- Jugement étranger ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Suisse ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Hypothèque ·
- Autorisation ·
- Aele
- Société anonyme ·
- Partie commune ·
- Syndicat ·
- Architecte ·
- Eaux ·
- Devis ·
- Installation sanitaire ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Magasin ·
- Responsabilité ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Mainlevée ·
- Juge de proximité ·
- Exécution ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Crédit
- École ·
- Père ·
- Mère ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Leasing ·
- Frais de santé ·
- Lieu de résidence ·
- Cantine ·
- Résidence alternée
- Grossesse ·
- Sociétés ·
- Femme ·
- Préjudice ·
- Marches ·
- Médicaments ·
- Preuve ·
- Lien ·
- Souffrance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.