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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 29 nov. 2017, n° 17/02475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02475 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/02475
AFFAIRE : A X / L’ETAT DE GENEVE
NAC: Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2017
PRESIDENT : Nicole ELIAS-PANTALE, Vice-présidente
GREFFIER : Maryse LEANZA, Greffier
DEMANDERESSE
Mme A X, demeurant […]
représentée par Maître René JEAY-FAIVRE de la SCP JEAY-FAIVRE, MARTIN DE LA MOUTTE, JEAY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
L’ETAT DE GENEVE
Service du Contentieux représenté par M. B C, dont le siège social est sis […] 3937 – […]
représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant,
DEBATS Audience publique du 25 Octobre 2017
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation du 10 Juillet 2017
FAITS ET PROCÉDURE
En exécution d’un jugement rendu le 14 juin 2016 par la Présidence du Tribunal Civil de GENÈVE ayant condamné Mme X à rembourser à l’Etat de GENÈVE la somme de 10 515,70 francs suisses exposés au titre de l’assistance juridique dans le cadre d’instance l’ayant opposé dans ce pays à un établissement bancaire, l’Etat de GENÈVE a fait inscrire une hypothèque sur le bien immobilier appartenant avec son époux à Mme X situé à TOULOUSE, 12 Armand Silvestre, inscription publiée le 10 mai 2017 au Service de la Publicité Foncière de TOULOUSE, 207 V 3141 et dénoncée à Mme X le 16 mai suivant.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2017, Mme A X épouse Y a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de mainlevée de cette sûreté et de condamnation de l’Etat de GENÈVE a paiement de la somme de
1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après reports, l’affaire a été débattue à l’audience du 2 octobre 2017.
Dans ses conclusions, Mme A X épouse Y qui maintient ses demandes initiales fait valoir qu’une mesure conservatoire ne peut être pratiquée sur le fondement d’un jugement étranger que s’il est revêtu de l’exéquatur, qu’en application de l’article 39 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant les relations entre les membres de l’association européenne de libre-échange (AELE), la reconnaissance de la décision suisse exige sa notification ou sa signification régulière (c’est à dire remplissant les conditions posées par la jurisprudence française) ce qui n’est pas le cas du jugement du 14 juin 2016 qui ne lui a pas été adressée personnellement mais à son conseil suisse, que l’autorisation préalable du juge de l’exécution était nécessaire.
Dans ses conclusions récapitulatives, l’Etat de GENÈVE, Département des Finances (DGFE) conclut au débouté des demandes de Mme Z, à la constatation de l’existence, à son bénéfice, d’un titre exécutoire étranger délivré à l’encontre de Mme A X épouse Y permettant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire, à l’absence de prescription de sa créance et à la condamnation de Mme A X épouse Y à verser à la Banque Cantonale de GENEVE la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’Etat de GENÈVE soutient en réponse que le jugement du 14 juin 2016 a été régulièrement notifié et est exécutoire au regard de la législation suisse, qu’un jugement étranger qui n’a pas reçu exéquatur permet en application de l’article L.511-2 du CPCE, de diligenter une mesure conservatoire sans autorisation du juge l’obtention de l’exéquatur n’est pas une condition de validité d’une inscription d’hypothèque provisoire, que seul le juge de l’exéquatur et non le juge de l’exécution dispose de la compétence pour apprécier la régularité du jugement étranger et sa notification, que la requête en exéquatur a été déposée le 8 juin 2017 dans le délai requis,, que la mesure conservatoire est donc régulière.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire pour mettre en oeuvre une mesure conservatoire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Un jugement étranger s’il ne bénéficie pas de la force exécutoire sur le territoire français jusqu’à ce qu’elle soit reconnue par un juge français au moyen de l’apposition de l’exéquatur, n’en demeure pas moins une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire permettant donc au créancier de diligenter une mesure conservatoire sans nécessité d’une autorisation préalable du juge.
La vérification concernant le respect des règles de procédure et de notification de la décision étrangère ressort de la seule compétence du juge ayant à statuer sur la requête en exéquatur.
Au surplus, s’agissant de la prescription, il est constant que l’exécution du jugement étranger peut être poursuivie pendant le délai prévu à l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution lequel court à compter de la décision d’exequatur, au cas présent, le jugement fondant la mesure conservatoire date du 14 juin 2016 et la requête aux fins d’exéquatur a été enregistrée par le greffe de ce tribunal le 8 juin 2017 de sorte que ce moyen sera écarté.
Mme A X sera donc déboutée de ses contestations et demandes.
Eu égard aux circonstances de l’affaire et aux situations respectives des parties, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Mme A X épouse Y de ses contestations et demandes,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE Mme A X épouse Y aux dépens.
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé par Nicole ELIAS-PANTALÉ, Vice-Présidente, assistée de Mme Maryse LEANZA greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2017.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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