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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, service d'expropriation, n° 14/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/00034 |
Texte intégral
N°14/00034
AFF: B C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
SERVICE EXPROPRIATION
ORDONNANCE D’EXPROPRIATION
Nous, Pierre SERNY, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, juge de L’EXPROPRIATION du département de la HAUTE-GARONNE désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, par ordonnance en cours de validité.
Assisté de Gildas LLITERAS Greffier,
1°) VU le code de l’Expropriation,
2°) VU la requête du Préfet de la Haute-Garonne, en date du 18 Septembre 2014 transmettant le dossier prévu à l’article R 12.1 du code de l’Expropriation.
3°) VU l’arrêté pris le 19 JUIN 2014 par le Préfet de la Haute Garonne, qui a déclaré d’utilité publique l’opération.
(L 11.5 du Code de l’Expropriation).
4°) VU le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires.
(R 11.19 et R 12.4 du code de l’Expropriation)
5°) VU l’arrêté du Préfet de la Haute Garonne en date du 1 OCTOBRE 2013
portant ouverture d’une enquête environnementale unique préalable à la déclaration d’utilité publique, à l’autorisation au titre des articles L 214.3 et suivants du code de l’environnement, à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, au classement et déclassement des voiries et à la délivrance du permis de construire du parc des expositions conformément aux articles R 11.3 et suivants du code de l’expropriation.
VU la décision du Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 29 août 2013 désignant la commission chargée de conduire l’enquête en la personne de Mr D E Président, Mr F G et Mme H I Membres titulaires, Mr J K Membre suppléant.
(R 11.14.3 du code de l’expropriation)
6°) VU un exemplaire de l’affiche de l’avis de l’arrêté d’ouverture de l’enquête parcellaire et le certificat du Maire attestant que cette formalité a été accomplie avant l’ouverture de l’enquête.
7°) VU les numéros des journaux “La dépêche du Midi” des 10/10/2013 et 5/11/2013 et la “Gazette du Midi” des 14 au 20/10/2013 et des 4 au 10/10/2013
publiant l’arrêté ou l’avis d’ouverture de l’enquête parcellaire.
(R 11.20 du code de l’Expropriation)
8°) VU les avis de réception, dont copies jointes, des lettres recommandées notifiant aux expropriés le dépôt du dossier en Mairies d’AUSSONNE, X, Y, Z, A ainsi qu’au siege de l’enquête soit CUGT/EUROPOLIA
9°) VU les procès-verbaux de l’enquête parcellaire qui se déroulera pendant 40 jours entiers et consécutifs du lundi 4 novembre au vendredi 13 decembre 2013 inclus ouvertes en
Mairie d’AUSSONNE le 7 et 30 NOVEMBRE 2013
Mairie de X le 13 novembre et le 3 décembre 2013
Mairie de CORNEBARRIEU le 19 novembre et le 9 décembre 2013
Mairie de Z le 15 novembre et le 5 décembre 2013
COMMUNAUTE URBAINE DE TOULOUSE METROPOLE les 4 et 27 novembre 2013 et le 12 décembre 2013,
avec l’avis de la COMMISSION D’ENQUETE.
(R 11.25 du code de l’Expropriation)
10°) VU l’arrêté pris par le Préfet de la Haute Garonne, le 18 SEPTEMBRE 2014 qui a déclaré cessible immédiatement, pour cause d’utilité Publique, divers immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif d’Utilité Publique sus-énoncé.
(Art. L 11.8 et R 11.28 du code de l’Expropriation)
11°) DECLARONS expropriés immédiatement pour cause d’Utilité Publique au profit de la COMMUNAUTE URBAINE TOULOUSE METROPOLE les immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers dont l’acquisition est nécessaire pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif, et ce conformément à l’état parcellaire annexé ci-joint.
(R 12.4 du Code de l’Expropriation)
EN CONSÉQUENCE, envoyons l’autorité expropriante en possession des immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge par elle de se conformer aux dispositions du chapitre III de la première partie et de l’article L 15.2 du code de l’expropriation pour cause d’Utilité Publique.
TOULOUSE le, 14 Octobre 2014
Le Greffier, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION,
En application de l’article R 12.5 du code de l’expropriation , la notification de l’ordonnance doit reproduire les termes de l’article L 12.5 dudit code et faire connaître au destinataire que, indépendamment de la dénonciation du pourvoi à la partie adverse, qui lui incombe, il doit, dans les quatre mois suivant le dépôt du pourvoi, si celui ci n’est pas motivé, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif, à peine d’irrecevabilité de son recours, les dispositions de l’article 24 du décret N° 67-1210 du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de Cassation n’étant pas applicables en cas de pourvoi formé contre un ordonnance d’expropriation
Le Greffier de l’expropriation,
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