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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 1re ch., cab. 01 b, 17 janv. 2017, n° 16/08582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/08582 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE LYON
– - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 B
Dossier : 16/08582
N° de minute :
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHAMPVERT/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LES DEUX AMANTS
ORDONNANCE
Ordonnance du 17 Janvier 2017
le:
Expédition et copie à :
Me Damien DUREZ – 1787
Me Didier LEMASSON – 395
Le 17 Janvier 2017
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE CHAMPVERT sis 27 à […] représenté par son syndic la Société FETORET-COPPIER, dont le […]
représenté par Me Damien DUREZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1787
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LES DEUX AMANTS sis 38 à […], représenté par son syndic la Société URBANIA LYON BARIOZ dite CITYA BARIOZ IMMOBILIER dont le […]
représenté par Me Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 395
Nous, X Y, Vice-Président, assistée de Brigitte KUNTZ, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2016 à la requête de la société Fertoret-Coppier intervenant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert dite Patel sise 27 à […] à l’encontre de la société Citya immobilier intervenant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants sise 38 à […] aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— constater l’existence d’une servitude de passage par destination du père de famille portant sur l’accès à la copropriété de la résidence Patel depuis l’entrée du 37-39 rue du Professeur Patel mais également sur la voie d’accès séparant les deux ensembles immobiliers,
— dire et juger que la barrière métallique construite en travers de l’entrée des 37 et 39 rue du Professeur Patel constitue une violation d’une servitude de passage par destination du père de famille ayant pour fond dominant les immeubles sis 37 et […] appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Patel,
— dire et juger que la résolution numéro 17 votée par le syndicat des copropriétaires des deux amants lors de l’assemblée générale du 5 janvier 2015 constitue une violation de la servitude de passage par destination du père de famille ayant pour fond dominant les immeubles 37 et 39 appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Patel,
— condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants pris en la personne de son syndic en exercice à procéder à la destruction de la barrière métallique édifiée à l’entrée côté ouest de la rue du Professeur Patel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement à venir,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants pris en la personne de son syndic en exercice ne peut pas procéder à la construction d’une barrière métallique sous peine de porter atteinte à la servitude de passage par destination du père de famille,
— ordonner la cessation immédiate des travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement à venir,
— constater à titre subsidiaire le caractère enclavé des immeubles 37 et 39 de la rue Patel appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Patel,
— ordonner que les passages s’effectuent sur les terrains à l’origine de la division,
— condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants pris en la personne de son syndic en exercice à procéder à la destruction de la barrière métallique édifiée à l’entrée côté ouest de la rue du Professeur Patel sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement à venir,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants pris en la personne de son syndic en exercice ne peut pas procéder à la construction d’une barrière métallique, sous peine d’entraîner un enclavement de la propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Patel,
— ordonner la cessation immédiate des travaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la signification du jugement à venir.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert dite Patel aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants pris en la personne de son syndic en exercice à cesser les travaux de réalisation de la barrière métallique sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’ordonner la remise en état immédiate des lieux et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants pris en la personne de son syndic en exercice à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 12 décembre 2016 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Patel résultant de son assignation au fond faute d’autorisation préalable de l’assemblée générale, de déclarer irrecevable par conséquent la demande formée devant le juge de la mise en état, de rejeter en toute hypothèse la demande du syndicat des copropriétaires Patel et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 13 décembre 2016 lors de laquelle le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert a indiqué que la barrière litigieuse était désormais édifiée de sorte qu’il en sollicitait la destruction. Il s’est en outre engagé à justifier de l’autorisation d’agir en justice délivrée par l’assemblée générale.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2017.
En cours de délibéré, les parties ont émis un avis favorable à l’instauration de la mesure de médiation proposée par le juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert dite Patel conditionnant cependant son accord à la destruction préalable de la clôture litigieuse.
SUR CE
Attendu que selon l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’ article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance et pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que pour modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
Attendu que selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale ; qu’une telle action n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux amants soulève l’irrecevabilité de la demande formée au fond et, par voie de conséquence, celle de la demande formée sur incident au motif qu’il n’est pas justifié par la société Fertoret-Coppier, syndic, d’une décision de l’assemblée générale l’autorisant à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Champvert dite Patel ;
Qu’il n’a effectivement pas été justifié d’une telle autorisation ;
Que le défaut d’habilitation du syndic en vue d’agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue cependant un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond et non une fin de non recevoir ;
Qu’il convient donc de rouvrir les débats en invitant les parties à développer leur argumentation sur ce point ;
Qu’il sera par ailleurs fait observer que l’accord à une mesure de médiation ne saurait être soumis à condition par l’une des parties sauf à en dénaturer l’esprit ;
PAR CES MOTIFS
Nous, X Y, juge de la mise en état ;
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l’affaire sur incident à l’audience du juge de la mise en état du 28 février 2017 à 9 heures 00, bureau 610, en invitant les parties à s’expliquer sur la nullité pour irrégularité de fond encourue et à produire, le cas échéant, toute pièce complémentaire utile et à se positionner de façon claire sur la mesure de médiation proposée ;
Réservons dans l’attente tout chef de demande ;
En foi de quoi, le Juge de la mise en état a signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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