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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, juge de l'expropriation, 23 nov. 2017, n° 17/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00010 |
Texte intégral
N° Minute :
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE |
N° R.G. : 17/00010
AUDIENCE D’EXPROPRIATION
JUGEMENT RENDU LE 23 NOVEMBRE 2017
AFFAIRE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE MARTINIQUE
C/
LES HERITIERS PRESUMMES DE LA SUCCESSION DE M. Y Z né le […], F-G Y, A B, […]
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE MARTINIQUE
[…]
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Max MBOUHOU, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
LES HERITIERS PRESUMMES DE LA SUCCESSION DE M. Y Z né le […] :
Mme F-G Y
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
Ni comparante, ni représentée
Mme A B
[…]
Ermitage
97200 FORT-DE-FRANCE
Ni comparante, ni représentée
[…]
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : H I-J
Greffier : C D
DEBATS :
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Novembre 2017
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire et en premier ressort
JUGEMENT : rendu par M H I-J, 1er Vice Président assistée de C D,
FAITS ET PROCÉDURE :
À la suite de la délibération du conseil municipal de Fort-de-France du 25 février 2014, l’établissement public foncier local de Martinique a été sollicité pour acquérir diverses parcelles en centre-ville dans le cadre d’une opération d’aménagement et de construction de logements sociaux.
Par arrêté préfectoral du 14 février 2017, le projet d’aménagement et de construction de logements sociaux a été déclaré d’utilité publique et les parcelles concernées par le projet ont été déclarées cessibles. C’est dans ces conditions que par ordonnance du 10 avril 2017 a été déclarée expropriée pour cause d’utilité publique la parcelle cadastrée […] à Fort-de-France, appartenant à aux ayants droit d’Z Y, F-G Y et A B.
Suivant mémoire en date du 28 juillet 2017, l’établissement public foncier de Martinique sollicite à la suite du refus implicite de l’offre d’indemnisation conforme à l’évaluation de France domaine, la fixation à la somme de 83.544 € le montant de l’indemnité principale et de remploi correspondant à la valeur de ce terrain qui est, par ailleurs, revendiqué par M. E X, sans que celui-ci n’ait pu démontrer à ce jour sa propriété sur ce bien.
L’EPFM rappelle que cette parcelle doit être considérée comme terrain à bâtir non affecté de servitudes, et l’indemnité proposée se décompose ainsi :
- indemnité principale : pour 536 m² 75.040 €
- indemnité de remploi :
- 20 % sur la tranche jusqu’à 5000 € 1.000 €
- 15 % sur la tranche jusqu’à 10ྭ000 € 1.500 €
- 10 % sur le surplus soit 6.004 €
- soit une indemnité de remploi d’un montant total de : 8.504 €
- soit un total de l’indemnité de : 83.544 €
Les héritiers n’ont pas répondu à l’offre qui leur a été adressée.
✵
La direction de l’immobilier de l’État, dépendant de la direction générale des finances publiques, par conclusions en date du 15 septembre 2017 a indiqué que la valeur vénale de cette parcelle était de 83.544 €, au titre de l’indemnité totale, par référence aux cessions intervenues dans la zone concernée.
✵
Aucun des héritiers n’était présent à l’audience.
✵
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 octobre 2017 pour le délibéré être mis à disposition des parties le 23 novembre 2017.
SUR CE :
Attendu que le juge judiciaire doit fixer la valeur d’expropriation de la parcelle cadastrée section BL 741, 13, rue de la Carrière à Fort de France appartenant aux ayants droit de Z Y, F-G Y et A B, au prix de 83.544 €, ainsi qu’il suit :
- indemnité principale : pour 536 m² à 140 € le m² 75.040 €
- indemnité de remploi :
- 20 % sur la tranche jusqu’à 5000 € 1.000 €
- 15 % sur la tranche jusqu’à 10ྭ000 € 1.500 €
- 10 % sur le surplus soit 6.004 €
- soit une indemnité de remploi d’un montant total de : 8.504 €
- soit un total de l’indemnité de : 83.544 €
Attendu qu’en effet, cette somme est conforme à la valeur de cette parcelle que nous avons parcouru ; qu’elle est située en dessous de la voie expresse, ou rocade qui dessert Fort-de-France, en pente ; qu’elle est à l’état de friche ; que pour y accéder, seule existe la petite rue de la Carrière.
Que la valeur de 140 € du m² apparaît de surcroît identique aux valeurs des cessions des parcelles voisines.
Que depuis le décès d’Z Y le 11 mars 1953, il n’apparaît pas que la succession ait été régularisée.
Que si le juge doit en application des dispositions de l’article L 311-8 du code de l’expropriation fixer indépendamment des contestations et difficultés, les montants d’indemnités alternatives qu’il y a d’hypothèses envisageables et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, il apparaît en l’espèce que cette parcelle n’est pas revendiquée notamment par les consorts X qui ont assisté au transport sur les lieux ainsi qu’à l’audience statuant sur cette parcelle, puisqu’ils sont intéressés par d’autres parcelles contiguës, qui leurs appartiennent ;
Attendu qu’aucune action en revendication n’est actuellement engagée par M. E X sur la parcelle ;
Que pour le cas où une telle action serait engagée au nom et pour le compte de son auteur Osman LUGIERY, il pourrait prétendre de ce chef et sous réserve de production de la preuve de sa qualité de successible, à l’entière indemnité.
Que les dépens resteront à la charge de la partie expropriante.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’expropriation statuant par décision publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que les avocats en aient été avertis :
— Fixe la valeur d’expropriation de la parcelle cadastrée […], à Fort-de-France au profit des ayants droit de Z Y, F-G Y et A B à la somme totale de 83.544 € ainsi ventilée :
- indemnité principale : pour 536 m² 75.040 €
- indemnité de remploi :
- 20 % sur la tranche jusqu’à 5000 € 1.000 €
- 15 % sur la tranche jusqu’à 10ྭ000 € 1.500 €
- 10 % sur le surplus soit 6.004 €
- soit une indemnité de remploi d’un montant total de : 8.504 €
- soit un total de l’indemnité de : 83.544 €
- Dit que le cas où une action en revendication serait engagée au nom et pour le compte de Osman LUGIERY, par M. E X, il pourrait prétendre de ce chef et sous réserve de production de la preuve de sa qualité de successible, à l’entière indemnité.
- Rappelle que cette somme pourra être consignée en cas de difficulté relative au paiement, notamment lié à l’absence de liquidation de la succession.
- Laissons les dépens à la charge de la partie expropriante.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le 1er Vice-Président
C D H I-J
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