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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 juin 2015, n° 13/11920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11920 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 13/11920 N° MINUTE : Assignation du : 13 Juin 2013 |
JUGEMENT rendu le 05 Juin 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur B A
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0074
DÉFENDERESSE
Société X COM -
[…]
[…]
représentée par Me Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0398
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Françoise BARUTEL , Vice-Présidente
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B A, journaliste automobile de 1980 à 2007, indique avoir obtenu une notoriété importante sous son pseudonyme “B Dtout” sous lequel il aurait de 1993 à fin 2006 tenu une rubrique dans l’hebdomadaire Auto Plus diffusé à plus de 400.000 exemplaires, ainsi qu’au travers d’une chronique automobile quotidienne tenue entre 1994 et 2002 dans l’émission “les matinales” de RTL, puis d’une émission hebdomadaire tous les samedis matin sur RMC entre 2002 et 2004. Il indique être désormais consultant technique de la société britannique MITCHMARK CONSULT Ltd.
Il possède du reste la marque française n° 96647448 B DTOUT déposée le 23 octobre 1976 pour les classes 16, 37, 38, 41 et 42.
Début 2007, il a engagé une collaboration avec la société X COM société de commerce électronique de vente en ligne sur son site www.X.com de pièces détachées automobiles d’origine ou de qualité équivalente, et leader sur ce marché en France, en vue qu’il rédige pour sa newsletter diffusée auprès de la clientèle des articles accompagnés de photographies et de vidéos de vulgarisation de mécanique automobile pour convaincre de potentiels clients bricoleurs mais non spécialistes en mécanique automobile d’acheter ses produits.
Monsieur B A a adressé un premier projet d’article le 8 février 2007 intitulé “comment les amortisseurs s’usent”, puis un article sur le changement de pot d’échappement diffusé le 3 avril 2007 dans la newsletter de la société X COM. Par courriel du 29 mars 2007 Monsieur C Z responsable marketing de la société X COM indiquait à Monsieur B A un programme de six thèmes à aborder dans un article accompagné de photographies et parfois de vidéos et proposait de discuter des aspects contractuels, administratifs et financiers de la collaboration.
Monsieur B A précise que sa participation s’exerçait dans le cadre d’un accord initial, non formalisé dans un contrat écrit, entre la société X COM et la société MITCHMARK CONSULT Ltd pour laquelle il était consultant, qui prévoyait qu’il dispense ses conseils, transfère ses compétences et son savoir-faire aux équipes de la société X COM et rédige des articles de vulgarisation dans la newsletter X, la facturation de ces prestations étant réalisée par la société MITCHMARK CONSULT LTD.
Quatorze factures ont ainsi été émises par cette dernière entre juillet 2007 et juin 2010, pour un montant total de 68.513,88 euros intégralement réglé par X COM.
Le 16 juillet 2008, Monsieur Y directeur de la société MITCHMARK CONSULT LTD a pris contact avec Monsieur Z directeur marketing de la société X COM pour formaliser un contrat.
Le 16 décembre 2008 Monsieur Z a adressé un projet de contrat de licence exclusive de droit d’auteur portant sur les vidéos mais la société X COM n’a pas ultérieurement donné suite.
Entre septembre 2009 et novembre 2009 des discussions se sont tenues pour fixer le cadre juridique de l’intervention de Monsieur B A, plusieurs solutions étant envisagées.
Le 28 décembre 2009, un projet de contrat élaboré par la société MITCHMARK CONSULT LTD a été adressé à la société X COM qui a fait connaître qu’elle considérait ce projet de contrat insuffisamment détaillé et annonçait qu’elle allait préparer un projet de contrat plus détaillé sur les droits afférents aux prestations de B A.
Dans un courrier du 15 avril 2010, elle adressait un projet de contrat de licence exclusive de la marque B DTOUT et annonçait la préparation en cours de deux autres contrats l’un de commande d’oeuvres audiovisuelles et l’autre de droits d’auteur, destinés à définir précisément le champ d’exploitation des droits à céder.
La SARL unipersonnelle RBT B DTOUT a été créée par Monsieur B A et immatriculée le 10 septembre 2010. Elle a facturé en septembre 2010 une somme de 35.580 euros pour la réalisation de trente vidéos didactiques à la société X COM qui a réglé cette somme.
Le 28 juillet 2010 elle adressait à Monsieur B A trois projets de contrat, contrat de prestation de service, contrat de licence de la marque B DTOUT et un protocole transactionnel portant pour la période antérieure et jusqu’à la signature du contrat sur la rubrique qu’il rédige dans le newsletter et son insertion sur le site internet de la société, qui comporte une clause de renonciation à des revendications ou des actions judiciaires trouvant leur cause dans l’exploitation et la publication de ses articles sur le site X.COM.
Les négociations sur la base de ces trois contrats se sont poursuivies jusqu’au 22 novembre 2010, date à laquelle Monsieur B A aurait fait part de son accord sur ces projets de contrat lesquels prévoyaient la somme de 150.000 euros annuel en rémunération de l’exploitation de la marque B DTOUT, des articles et des vidéos créés par Monsieur B A et de diverses prestations.
Par courriel de Monsieur Z du 22 décembre 2010, la société X.COM en réponse à plusieurs relances de Monsieur B A, lui a indiqué qu’elle envisageait soit de mettre fin à leur collaboration en procédant au règlement des droits dus pour l’exploitation de la marque B DTOUT pour la période passée soit de poursuivre cette collaboration supposant de renégocier certains aspects des projets de contrats.
La société X ayant différé le paiement des droits liés à l’exploitation de la marque B DTOUT et ne précisant pas davantage ses intentions malgré ses relances, Monsieur B A l’a mise en demeure le 31 janvier 2011 de lui verser la somme de 150.000 euros au titre des redevances de la licence de la marque B BRICOL’ E sous peine de résiliation de la licence. Le 17 février 2011, il leur demandait de cesser de l’utiliser sur le site interne.
Le 24 février 2011, le société X a indiqué par lettre recommandée qu’elle mettait un terme aux pourparlers en raison d’un changement de stratégie marketing qui l’amènait “à rechercher pour l’expansion d’X un autre positionnement sur le marché que celui véhiculé par la marque B DTOUT” et qu’elle retirait toute référence à cette marque sur son site de vente, E en proposant d’envisager “les modalités d’une solution prenant en compte l’ensemble de la situation”
Selon Monsieur A, il lui était indiqué le 7 mars 2010, lors d’une réunion avec les dirigeants de la société X COM , que celle-ci entendait poursuivre l’exploitation de la marque B DTOUT, de l’image et des articles de Monsieur B A juqu’en décembre 2011.
Devant l’absence de proposition en vue d’une issue transactionnelle, et ayant en outre fait constater par huissier de justice le 14 avril 2011puis le 18 avril 2011 sur le site internet X.com que les articles, les vidéos, les photos le représentant et la marque continuaient à être exploités, Monsieur B A a mis en demeure à plusieurs reprises, les 12 mars 2011, 1er avril 2011 et 15 avril 2011, la société X COM de cesser ces exploitations.
Celle-ci a mis fin par étape aux références et à l’exploitation de la marque, des vidéos et des photographies montrant Monsieur B A mais a continué celle des articles.
Par acte du 13 mai 2011, Monsieur B A a fait assigner en référé la société X COM devant le Tribunal de céans afin de la voir condamner à cesser l’exploitation des articles et à lui verser une provision de 180.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts qu’il solliciterait au fond.
La société X a alors cessé l’exploitation des articles .
Par ordonnance du 18 novembre 2011, le juge des référés a débouté Monsieur B A de l’ensemble de ses demandes au motif notamment que le trouble manifestement illicite n’était pas démontré, ses articles ayant été supprimés du site de la société X COM.
C’est dans ces conditions que Monsieur B A a par acte d’huissier du 13 juin 2013, fait assigner devant le Tribunal de céans, la société X COM pour rupture brutale des pourparlers contractuels, atteintes à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur et atteinte à son droit à l’image pour obtenir notamment l’indemnisation de ses préjudices et la publication du jugement.
Dans ses dernières écritures signifiées le 22 mai 2015 par voie électronique, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, il demande au visa des articles , en ces termes, au Tribunal de :
— dire et juger que la société X COM a abusé de son droit de rompre unilatéralement les pourparlers contractuels engagés depuis février 2007 avec lui,
— dire et juger que la représentation – sans autorisation – par la société X COM de ses articles et au mépris de son interdiction formelle, constitue un acte de contrefaçon de droit d’auteur,
— dire et juger que de surcroît la représentation par la société X COM de ses articles en omettant sa qualité d’auteur lui a indéniablement causé un préjudice moral,
— dire et juger que la reproduction et la représentation de ses photographies pour illustrer ses articles reproduits indûment sur le site internet www.X.com portent atteinte à son droit à l’image,
en conséquence,
— condamner la société X COM à lui verser la somme de 120.000 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie de l’interdiction faite par la société X COM à Monsieur A de faire usage de sa marque B DTOUT entre février 2007 et février 2011,
— condamner la société X COM à lui verser la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie des prestations qu’il a effectuées et qui ne rentraient pas dans son activité de consultant de la société MITCHMARK CONSULT LTD pour la société X COM ; notamment l’usage sans autorisation de ses articles entre juillet 2008 et février 2011,
— condamner la société X COM à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie des frais engagés lors des pourparlers contractuels,
— condamner la société X COM à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en contrepartie des frais engagés pour la création de la société RBT, constituée à la demande de la société X COM.,
— condamner la société X COM à lui verser la somme à parfaire, de 150.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur consécutifs à la reproduction sans autorisation par la société X de ses articles sur le site Internet www.X.com
— condamner la société X COM à lui verser la somme à parfaire, de 30.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à son droit moral consécutifs à la suppression de son nom d’auteur des articles indument publiés par la société X COM sur son site Internet
www.X.com
— condamner la société X COM à lui verser la somme à parfaire, de 10.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l’atteinte à son droit à l’image,
— ordonner la publication du jugement à intervenir sur le haut de la page d’accueil du site Internet www.X.com en police Arial de taille 16, aux frais de la société X COM et ce, sous astreinte de 3.500,00 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire que la durée de cette publication sera de six (6) mois,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société X COM à lui verser une somme de 7.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société X COM au paiement des frais de constat de la SCP
[…],
— condamner la société X COM aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Quentin DAËLS, Avocat au barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2014, la société X COM demande en ces termes au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions,
— dire et juger Monsieur A irrecevable en ses demandes du fait de l’absence de communication des pièces citées dans l’assignation et de l’atteinte aux droits de la défense et de l’absence de communication et de description de l’originalité des articles incriminés,
— dire et juger Monsieur A mal fondé en ses demandes fins et conclusions,
en conséquence, l’en débouter,
— condamner Monsieur B A au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son profit,
— condamner Monsieur B A en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Joëlle Aknin, Avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2014.
MOTIFS
sur les atteintes aux droits d’auteur
Monsieur B A soutient que la reproduction par la société X COM sur son site internet d’une cinquantaine d’articles qu’il a rédigés, sans y avoir été autorisée par contrat conclu avec lui ou avec la société MITCHMARK CONSULT LTD et notamment après avoir mis fin le 24 février 2011 aux pourparlers en vue de parvenir à la conclusion des contrats et d’avoir été mise en demeure de cesser cette exploitation, constitue des actes de contrefaçon du droit d’auteur.
Par ailleurs, il fait valoir que dès lors que la société X a reproduit ses articles en supprimant la mention de son nom ou de son pseudonyme B DTout, elle a porté atteinte à son droit de paternité.
La société X COM oppose que Monsieur B A à qui cette charge incombe, n’établissant pas la liste précise des oeuvres qu’il invoque et ne procédant à aucune caractérisation oeuvre par oeuvre de leur originalité, doit être débouté de ses demandes au titre des atteintes au droit d’auteur.
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il est en outre constant que l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur .
Il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de l’oeuvre.
En l’espèce il n’est certes pas contesté que Monsieur B A est le rédacteur des articles en cause, mais l’intéressé n’a dans ses écritures d’une part jamais dressé de listes exhaustives des articles concernés ni ne les a même décrits – de sorte du reste qu’on ignore s’il considère que les photographies et parfois les vidéos qui accompagnent les articles font partie de l’oeuvre revendiquée .
D’autre part en réponse au moyen soulevé par la défenderesse, il se borne à indiquer “qu’il n’est pas contestable que la rédaction même des articles de Monsieur A – son style humoristique, décalé dans le monde de l’automobile – démontre l’originalité de son apport personnel” sans décrire pour chaque oeuvre la traduction formelle prise par cette caractéristique prétendument commune d’un style humoristique décalé, restant ainsi à un niveau de généralité conceptuelle insuffisant pour caractériser l’originalité des oeuvres revendiquées. Le fait de verser au débat le texte des articles, ainsi que l’a finalement fait Monsieur B A ne saurait tenir lieu de démonstration de leur caractère original. En effet, il n’appartient pas au tribunal de se substituer au demandeur pour faire lui-même cette démonstration.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Monsieur B A, il n’est nullement établi que la société X COM qui du reste le conteste dans ses écritures, ait admis que les articles qu’il lui a livrés étaient protégeables au titre du droit d’auteur. En effet, le libellé des factures établies par la société MITCHMARK CONSULT ne fait aucunement état de cession de droits d’auteur ou de licence d’exploitation. En outre aucun contrat portant sur le droit d’auteur n’a été signé.
Au demeurant, le tribunal n’étant pas lié par la qualification d’oeuvre protégeable au titre du droit d’auteur que peuvent contractuellement avoir retenu les parties en litige, celui qui revendique et oppose des droit d’auteur ne saurait se dispenser de caractériser l’originalité des oeuvres concernées.
En conséquence Monsieur B A sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du droit d’auteur.
Sur l’atteinte au droit à l’image de Monsieur B A
Monsieur B A soutient au visa de l’article 9 du Code civil que la société X COM en illustrant sans son autorisation ses articles avec des photographies le montrant, et ce en outre sans contrepartie financière, puis en les diffusant et les exploitant sur internet aurait porté atteinte à son droit à l’image.
L’article 9 du code civil, protège le droit au respect de la vie privée, lequel comporte le droit à la protection de son image.
Toutefois en l’espèce, Monsieur B A ne démontre pas que les photographies qui accompagnent ses articles, aient été prises et diffusées sans son accord.
Au contraire, les articles ont été diffusés et mis en ligne pendant quatre ans, avec des livraisons successives, sans que Monsieur B A ne s’y oppose, et alors qu’il participait de surcroît aux séances de prise des clichés et des vidéos de sorte qu’il apparaît qu’il était accepté sinon convenu que son image serait utilisée.
En conséquence Monsieur B A bien qu’il conteste les modalités de rémunérations de l’utilisation de son image, n’est pas fondé à prétendre que celle-ci aurait été utilisée sans son consentement.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la rupture brutale des pourparlers
Monsieur B A soutient que la société X COM en rompant brutalement le 24 février 2011 les pourparlers engagés depuis 2008 pour parvenir à établir des contrats définissant le périmètre et les conditions de son intervention, a commis une faute engageant sa responsabilité.
Il fait valoir que l’état avancé des pourparlers, se traduisant notamment par la remise le 18 octobre 2010 par la société X COM de trois projets de contrat portant sur une licence de la marque B DTOUT, un contrat de prestation et un protocole transactionnel, sur lesquels il avait donné son accord moyennant des modifications formelles qui ont été réalisées dans des versions révisées qui lui ont été transmises le 22 novembre 2010, allié au fait que des équipes de conception graphique de la société X COM continuaient à travailler sur le projet de communication autour de son personnage B DTout en début janvier 2011, ne pouvaient que lui laisser penser que les contrats étaient sur le point d’être conclus.
Il considère que le motif invoqué par la société X COM pour mettre fin aux pourparlers à savoir, “rechercher pour l’expansion d’X un autre positionnement sur le marché que celui véhiculé par la marque B DTOUT”, ne constitue pas un motif légitime de rupture brutale après quatre ans de négociation.
Il en résulte selon lui que la société X COM a commis ainsi une faute engageant sa responsabilité, qui lui a causé des préjudices tenant à l’interdiction que lui aurait faite la société X de faire usage de sa marque B DTOUT entre février 2007 et février 2011, à l’absence de rémunération pour des prestations ne rentrant pas dans sa mission de consultant de la société MITCHMARK, en particulier la mise en ligne sans son autorisation entre juillet 2008 et février 2011 de ses articles sur le site de la société X COM alors qu’ils devaient n’être diffusés qu’une seule fois dans la newsletter, des frais engagés pour les pourparlers et de ceux engagés pour créer la société RTB à la demande de la société X COM.
La société X COM oppose qu’au regard du principe de la liberté contractuelle, il n’est pas fautif de mettre fin à des pourparlers lorsque ceux-ci n’ont pas abouti à un accord dont les modalités soient précisément définies, ceci quand bien même ces pourparlers auraient duré longtemps.
Elle fait en outre valoir que les négociations auraient été tenues soit avec la société MITCHMARK Ltd, soit avec la société RTB mais jamais avec Monsieur B A à titre personnel. Par ailleurs selon elle, ces négociations ont été menées uniquement par M. C Z et dans le but d’obtenir le maximum d’avantages pour Monsieur B A, sans que la direction générale de la société X COM n’ait été informée, et sans que les projets de contrat remis à Monsieur B A ne lui aient été soumis.
Selon elle les préjudices invoqués par Monsieur A ne sont pas fondés en ce qu’ils correspondent à une demande au titre d’une perte d’une chance de remporter les gains attendus si les contrats avaient été conclus, alors qu’il est constant que ce préjudice ne saurait être causé par la rupture des pourparlers, ou en ce qu’ils se rapportent à la rémunération de prestations qui ont déjà été payées à Monsieur B A par le règlement des factures de la société MITCHMARK Ltd ou de la société RTB, ou encore parce qu’ils ne sont pas justifiés.
Il est constant que la rupture des pourparlers n’est pas critiquable en tant que telle, car elle est l’expression de la liberté contractuelle dans son aspect négatif.
Cependant elle est susceptible d’être entachée d’une faute engageant la responsabilité de son auteur si les conditions dans lesquelles elle survient, notamment si elle est brutale au regard de la longueur et de la teneur des négociations antérieures, et l’absence d’explicitations d’un motif légitime, la rendent abusive et cause un préjudice au partenaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur B A a livré à la société X COM des articles de son cru sur des méthodes d’entretien et de réparation de véhicules automobiles accompagnés de photographies et parfois de vidéos mettant en scène le personnage de B DTout à compter du mois de février 2007 qui ont été mises en lignes par la société défenderesse sur son site et ont fait l’objet de rétributions à travers des factures émises d’abord par la société MITCHMARK LTD puis la société RTB créée par Monsieur B A.
Aucun document contractuel ne détermine précisément le contenu et les conditions des prestations de Monsieur B A. Les liens juridiques qui l’unissent à la société MITCHMARK Ltd ne sont pas non plus explicités pas plus que les motifs qui conduisent à le rémunérer par l’entremise de cette société britannique.
Il résulte des échanges de courriels :
— qu’à partir de juillet 2008, d’abord à l’initiative de la société MITCHMARK ltd, puis ensuite menés par Monsieur B A personnellement, des pourparlers s’engagent pour élaborer un cadre contractuel à la collaboration de ce dernier, ceci avec l’accord du dirigeant de la société X COM F-G H (courriel du 8 octobre 2008 pièce 18 demandeur, du 13 mars 2009 pièce n°20 demandeur, du 9 septembre 2009 pièce 21 demandeur) ;
— à partir d’avril 2010, Monsieur Z pour la société X et Monsieur B A envisagent un cadre contractuel constitué de trois contrats, un contrat de licence de marque B DTOUT, un contrat de prestation et un protocole transactionnel dont un projet est transmis le 28 juillet 2010, et une autre version datée du 25 septembre 2009 est versée au débat par le demandeur qui comporte une augmentation significative de la rémunération au titre du contrat de licence, la redevance annuelle passant de 90.000 à 120.000 euros ;
— aucun document ne comporte la manifestation d’un accord explicite de Monsieur B A ni de la société X COM sur la version des contrats du 25 septembre 2009; toutefois un courriel du 16 décembre 2010 (pièce demandeur n°34) montre que Monsieur B A souhaite conclure la négociation et signer les contrats ;
— ce n’est qu’ à partir d’un courriel du 22 décembre 2010 de Monsieur Z (pièce n°35 demandeur) que la société X COM fait connaître à Monsieur B A qu’elle envisage parmi les options possibles de ne pas poursuivre leur collaboration ;
Il résulte de ces échanges que contrairement à ce que soutient la défenderesse, les négociations impliquent la société X COM comme le montrent les réunions tenues en présence de dirigeants de celle-ci, la mention des décisions prises par Monsieur F-G H, le recours à la juriste de l’entreprise pour préparer les contrats puis le recours à un avocat spécialisé et enfin le fait que Monsieur Z en sa qualité de responsable marketing possède le niveau de responsabilité hiérarchique pour être perçu par Monsieur B A comme apte à mener de telles négociations pour le compte de la société.
Il apparaît également que la nécessité d’un cadre contractuel fixant les obligations réciproques et les modalités de rémunération de Monsieur B A, notamment par le biais de la licence de marque a été admise par la société X COM au cours des pourparlers, sans toutefois qu’il ne soit démontré qu’un accord sur le montant des rémunérations aient été validé par la direction de la société.
Les échanges de courriels et les projets transmis mettent également en évidence que les contrats envisagés ne portent pas que sur le futur mais sont également destinés à régler les modalités passées de la collaboration, notamment à travers la rémunération de la licence de marque qui est prévue pour rétroagir à compter du 1 er janvier 2010 et au travers du contenu du protocole transactionnel par lequel Monsieur B A renoncerait à toute action prenant cause dans l’exploitation des articles, des photographies et vidéos qu’il a remis à la société X COM depuis février 2007.
Dès lors, il apparaît que la conclusion des contrats ne visait pas uniquement comme le prétend la défenderesse à régir leur collaboration pour l’avenir mais également à solder la période passée en ce qui concerne l’exploitation par la société X COM du travail réalisé par Monsieur B A.
Aussi du fait de l’objet ainsi précisé de ces pourparlers, de l’ancienneté de la collaboration entre les partenaires qui durait depuis près de quatre ans, du fait que la perspective de contrats fixant les conditions de la collaboration était envisagée depuis 2008 et que des projets étaient en voie de finalisation au cours de l’année 2010, sans que ne soit jamais envisagé de mettre un terme aux pourparlers, ni qu’il soit établi qu’il ait indiqué à Monsieur B A les points d’achoppement empêchant la signature de l’accord, leur rupture unilatérale par la société X COM formalisée par la lettre du 24 février 2011 en faisant valoir soudainement qu’elle n’entendait plus utiliser l’image marketing de B Bricol’ E, en indiquant du reste simultanément vouloir toutefois poursuivre l’utilisation sur son site du travail livré, est fautive.
Monsieur B A qui a été laissé jusqu’au revirement final dans la quasi certitude de la conclusion de contrats permettant outre de fixer les règles pour l’avenir de lui apporter une rémunération pour l’exploitation passée de sa production par la société X COM, a ainsi été incité à poursuivre sa collaboration sans s’opposer à cette exploitation dont il lui était indiqué qu’elle lui serait rétribuée une fois les contrats signés, ce qui lui cause un préjudice constitué par le fait que durant l’année 2010, il a continué à collaborer avec la société X COM et à lui laisser exploiter ses articles et sa marque sans rechercher à valoriser ce travail auprès d’autres partenaires avant d’être finalement en février 2011 rejeté .
Sur les mesures réparatrices
Il n’est pas démontré que la société X COM ait empêché Monsieur B A, comme il le prétend d’exploiter sa marque pendant la période comprise entre 2007 et 2011.
Par ailleurs, Monsieur B A soutient que les frais de création et d’immatriculation de la société RTB, évalués à 10.000 euros, qui au demeurant ne sont justifiés par aucune pièce, entrent également dans le préjudice alors qu’il n’est nullement établi que la création de cette société ait été imposée par la société X COM qui au vu des courriels et des projets de contrats laissait au contraire entière liberté à Monsieur B A de choisir l’entité sous laquelle il facturait, et qu’en outre cette création est sans lien avec la rupture abusive des pourparlers.
Les frais liés aux pourparlers invoqués par Monsieur B A ne sont établis par aucune pièce.
Il ne peut non plus être valablement soutenu comme le prétend Monsieur B A qu’il aurait été privé durant toute la période comprise entre 2008 et 2011 d’une partie de sa rémunération qui n’aurait pas été comprise dans les factures émises alors d’une part que le l’objet de cette rémunération n’a jamais été précisément défini et que d’autre part les contrats envisagés prévoyaient la rémunération rétroactive pour l’usage de sa marque uniquement à compter du 1er janvier 2010 et la renonciation pour le reste à toute revendication ou action.
Il résulte de ce qui précède ainsi que d’une évaluation au regard des factures que les sociétés MITCHMARK puis RTB ont émises en rétribution du travail de Monsieur B A que la société X COM doit être condamnée à verser à Monsieur B A une somme de 25.000 euros au titre du préjudice résultant de la rupture fautive des pourparlers.
La préjudice étant ainsi suffisamment réparé, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication du jugement.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
La société X COM, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre elle doit être condamnée à verser à Monsieur B A, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
— DEBOUTE Monsieur B A de ses demandes au titre des atteintes au droit d’auteur et au droit à l’image ;
— DIT que la société X COM a abusivement rompu les pourparlers suivis avec Monsieur B A ;
— CONDAMNE la société X COM à verser à Monsieur B A la somme de 25.000 euros au titre du préjudice résultant de la rupture abusive des pourparlers ;
— CONDAMNE la société X COM aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société X COM à payer une somme de 4.000 euros à Monsieur B A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait à PARIS le 5 juin 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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