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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 14 févr. 2014, n° 12/10741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10741 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TWIN CITY ; 2 PMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3828809 ; 3838430 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20140252 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 12/10741 MEDIATION JUGEMENT rendu le 14 Février 2014
DEMANDERESSE Société 2PMA, SARL prise en la personne de son représentant légal Monsieur Pascal P […] représentée par Maître Jean-Christophe BOYER de la SCI» BOYI.-R – LAMBROPOULOS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0939
DÉFENDEUR Monsieur M A
représenté par Maître Marc OLIVIER-MARTIN de PAARPI ROOM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #.10152
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD,Juge Nelly C. Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 7 Janvier 2014. tenue publiquement, devant Marie S, Mélanie B. juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et. après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 au Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononce par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur M A et Monsieur Pascal P ont créé le 6 septembre 2006 la société 2PMA à l’enseigne www.occasions-bmw.rr ayant une activité d’achat, vente, distribution de pièces détachées, d’équipements, d’accessoires, de cycles et de tous engins motorisés neuf ou d’occasion dont ils sont associés, le premier en tant que gérant associé majoritaire et le second en tant qu’associé minoritaire. Monsieur Michel A a été embauché le en septembre 2007 par la société 2PMA en qualité de directeur commercial. Le 5 mai 2011, Monsieur Michel A a déposé la marque française semi figurative TW1N CITY n°11 3 828 829 désignant des produits et services en classe 12. 35. 37. 38 et 39. et le 13 juin 2011 la marque française semi-figurative 2PMA n° 11 3 828 430 désignant des produits cl services en classe 12, 35,37.38.
Suite à la découverte de ces dépôts et de courriers de mises en demeure de la société BMW portant sur la reprise dans ces marques de ses droits antérieurs, Monsieur A a été licencié par la société 2PMA le 17 février 2012 pour faute grave. Ce licenciement fait l’objet d’une procédure prud’homale. Le 24 janvier 2012, la société 2PMA l’a mis en demeure de retirer les dépôts de marques. Par décision du 27 janvier 2012, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition à rencontre de la marque TW1N CITY formée par la société BMW et par décision du 13 mars 2013 celle à rencontre de la marque 2PMA également formée par la société BMW. Par ordonnance en date du 7 juin 2012. le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a condamné la société 2PMA à payer à Monsieur A à litre de provision la somme de 7.509,46 euros au litre du solde créditeur de son compte courant dans la société 2PMA Par acte d’huissier du 10 juillet 2012, la société 2PMA a assigné Monsieur A devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer la nullité des deux marques litigieuses déposées en fraude de ses droits et pour atteinte à ses droits antérieurs. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2013, la société 2PMA demande au tribunal de :
-Constater la violation des droits de propriété de la société 2PMA sur les marques semi-figuratives de la société 2PMA.
-Constater la similitude des marques déposées par Monsieur A et les marques et noms commerciaux exploités antérieurement par la société 2PMA.
En conséquence,
-Prononcer, la nullité des dépôts de marques 2PMA et TWIN CITY déposées par Monsieur Michel A.
-Condamner Monsieur Michel A à verser la somme de 35 000 euros à la société 2PMA au titre de dommages et intérêts.
-Condamner Monsieur Michel A à verser à la société 2PMA, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
-Prononcer l’exécution provisoire Dans ses dernières conclusions signifiées It; 17 novembre 2013, Monsieur Michel A sollicite de :
- Débouter la société 2PMA de toutes ses demandes.
- Constater que les dépôts des marques 2PMA n° 11 3 8 38 430 et TWIN CITYn°ll 3 828 809 en date du 5 mai 2011 et du 13 juin 2011 ne sont pas frauduleux,
- Constater que la présente procédure est manifestement abusive,
- Dire et juger Monsieur A bien fondé dans toutes ses demandes. En conséquence :
- Condamner la société 2PMA à payer à Monsieur A la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts.
- Condamner la société 2PMA à payer à Monsieur A la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société 2PMA aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2013. A l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2014, le tribunal a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire et a mis l’affaire en délibéré. La médiation a été acceptée par le représentant légal de la société 2PMA par courrier du 25 janvier 2014 et par Monsieur A par courrier du 7 janvier 2014. SUR CE lin application des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et selon l’accord des parties au litige, il y a lieu de désigner un médiateur afin de parvenir à la solution du litige. Il y a lieu, eu égard aux caractéristiques du litige, de désigner en qualité clc médiateur judiciaire Madame Christine PIERRE DE C, […] afin d’exécuter cette mesure qui prendra lin dans les trois mois de la saisine du médiateur, sauf prorogation sollicitée par les parties. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur sera fixée à la somme de 1.000 euros qui sera versée par chaque partie à hauleur de 500 euros directement en les mains du médiateur.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement remis au greffe contradictoirement et avant dire droit. Vu l’accord des parties à l’instance. Ordonne une médiation afin de trouver une solution au litige qui oppose les parties. Désigne pour y procéder Madame Christine P. Fixe à la somme de 1.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui sera versée directement entre ses mains par chacune des parties à hauteur de 500 euros, Dit qu’à défaut de versement de cette somme dans un délai d’un mois suivant le prononcé de ce jugement, la mesure de médiation sera caduque, Dit que le constat de fin de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées, sera remis au greffe ainsi qu’à chacune des parties dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision. Dit que. sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision. Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge de la mise en état pour faire homologuer la transaction.
Dit que le médiateur devra informer par écrit le juge de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à un accord à L’expiration du délai de trois mois suivant le versement de la provision. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état lm juillet 2014 à 14 heures. Réserve les dépens et les frais irrépétibles. Dit qu’une copie de la décision sera notifiée par le greffe par lettre simple aux parties et au médiateur. Fait et jugé à Paris le 14 Février 2014
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