Infirmation partielle 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 8, 5 mars 2018, n° 16/03586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03586 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2018
DOSSIER N° : 16/03586
NAC : 53D
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 05 Mars 2018
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame PELOUAS, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 05 Février 2018, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. Z A, demeurant […]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Mme B C, demeurant […]
représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE, dont le siège social est sis […] […]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93
Par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2016, Z A et B C ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Toulouse 31 pour faire prononcer la nullité de la stipulation de la clause d’intérêt conventionnel contenue dans une offre de crédit immobilier T1G9TT016PR du 22 septembre 2010 en raison d’un calcul sur la base d’une année de 360 jours.
Dans le dernier état de leurs écritures :
— Les demandeurs concluent en demandant au tribunal de constater que les intérêts sont calculés sur la base d’une année de 360 jours et que le calcul du TEG est affecté d’une erreur supérieure à la décimale, en sorte que la stipulation d’intérêt conventionnel est nulle; ils demandent le remboursement des intérêts versés pour 24 035,88 E entre le 24 novembre 2010 et le 10 septembre 2016 et celui du trop perçu par différence avec l’intérêt légal entre cette date et le jugement avec l’édition d’un nouvel échéancier respectant le taux légal de 0,65% depuis le 24 novembre 2010, outre la somme de 5 000 E pour leurs frais de conseil et l’exécution provisoire.
— La banque conclut à l’irrecevabilité des demandes en raison de la prescription et sur le fond à son débouté; elle demande également qu’il soit jugé que le calcul du TEG n’est pas erroné et qu’il n’y pas lieu à déchéance due son droit à percevoir les intérêts; elle demande la somme de 2000 E pour procédure abusive et une somme égale pour ses frais de conseil.
Le débat des parties porte :
— sur une expertise financière de Madame X qui tend à établir que le calcul des intérêts a été effectué sur 360 jours et -en outre -qu’il en résulte une erreur dans le calcul du TEG qui est supérieure à la décimale.
— la prescription de l’action et son point de départ à fixer soit au jour de l’offre acceptée, soit au jour de la découverte de l’erreur selon le caractère ou non apparent des griefs.
— la prohibition du recours à l’année lombarde et sa sanction soit la nullité soit la déchéance de l’article L. 133-22 du code de la consommation.
— la démonstration du recours à ce mode de calcul à partir de l’échéance brisée du 5 janvier 2011 après le déblocage des fonds le 24 novembre 2010 (43 jours) et à partir d’autres échéances.
— la licéité du recours au mois normalisé pour calculer les intérêts conventionnels.
— le recours à l’année lombarde pour calculer le TEG et sa sanction.
— l’intégration des frais d’assurance de groupe de décès invalidité et de tenue de compte dans le calcul du TEG.
— le chiffre à retenir pour apprécier l’erreur supérieure à la décimale lorsque le TEG est exprimé avec une précision de trois chiffres (3,810 %).
— la sanction d’un TEG erroné.
L’ordonnance de clôture a été prise le 5 février 2018.
DISCUSSION
1° Les données de l’offre.
L’offre de prêt dont il s’agit concerne un prêt immobilier consenti à des non-professionnels suivant offre du 22 septembre 2010 pour un montant de 161 800 E remboursable sur une durée initiale de 300 mois moyennant un intérêt au taux annuel de 3,370 %.
La rubrique COUT DU CREDIT indique :
— les intérêts pour 77 831 E.
— la cotisation d’assurance caution pour 1618 E.
— les frais de dossier pour 750 E.
— les parts sociales pour 150 E.
— le coût total du crédit sans assurance décès invalidité de 80 349 E.
— le montant de l’assurance décès invalidité obligatoire pour 7 683 E.
— le montant de l’assurance décès invalidité facultative pour 7 683 E.
— le coût total de l’assurance pour 15 366 E.
— le coût total du crédit pour 95 715 E.
— le taux effectif global pour 3,810 % l’an.
Il est précisé que les emprunteurs ont souscrit à l’assurance décès et que son taux annuel représente 0,190 %.
Il est ajouté que le montant des échéances est de 798,77 par mois.
2° Le calcul des intérêts conventionnels.
Il est logique d’apprécier d’abord si l’intérêt conventionnel a été correctement calculé dès lors que c’est la nullité de la stipulation qui est en jeu et que son prononcé priverait de tout intérêt la discussion sur le TEG.
— sur le calcul des intérêts sur la base de l’année bancaire.
Ce calcul n’est pas prévu par une clause de l’offre.
Il est tout d’abord certain que la demande en nullité du taux conventionnel en ce qu’il est calculé sur la base de l’année bancaire se fonde sur les dispositions de l’article 1907 du Code civil et que les dispositions de l’article L. 312-33 du Code de la consommation ne sont pas applicables à cette demande.
L’article 1907 du code civil est bien celui sur lequel la demande se fonde (conclusions 2 page 5).
La sanction de la déchéance dans la proportion fixée par le juge n’est donc pas encourue.
En ce qui concerne le délai de la prescription de cinq années de l’article 1304 du Code civil, il n’est pas discuté qu’il est retardé à la date à laquelle l’emprunteur a eu ou aurait dû avoir connaissance de l’erreur qu’il allègue.
Au cas d’espèce aucune clause ne vient préciser que le calcul de l’intérêt est fait sur l’année bancaire, en sorte que l’attention de l’emprunteur n’est pas attirée sur ce point;
Aucun emprunteur profane ne pouvait songer à recalculer les sommes -notamment lors du prélèvement du 5 janvier 2011- en sorte que d’une part que l’erreur n’était pas apparente et que d’autre part elle n’était décelable qu’en ayant des connaissances qui échappent à un consommateur ou à non-professionnel.
La demande n’est donc pas prescrite.
— sur la réalité du calcul des intérêts sur la base de l’année bancaire.
Par application des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, L. 313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, le taux conventionnel mentionné dans l’acte de prêt ou l’offre de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substitué l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile de 365 ou 366 jours.
Les textes du Code de la consommation étant d’ordre public, il n’est pas loisible aux parties d’y déroger.
Il convient tout d’abord de souligner que ce mode de calcul lorsque les demandeurs agissent sur le fondement de l’article 1907 du Code civil notamment est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêt (Cass. Civ 19 juin 2013 bulletin I n° 132), et ce sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il affecte le taux effectif global, puisque la discussion porte sur la formation de contrat et non sur le calcul du TEG pour un contrat valablement formé quant à la stipulation de l’intérêt.
Tel est le cas lorsque le prêt est conclu avec des non-professionnels (Cass. Civ. 6/4/2016 pourvoi 15-15.932).
Il s’en déduit que la marge de la décimale de l’article R. 313-1 du code de la consommation est sans incidence sur la solution du litige.
Cette situation doit donc être distinguée de celle dans laquelle l’erreur invoquée par l’emprunteur se situe seulement au niveau du calcul du TEG (cf.dans ce cas : cf. Cass.Civ. 15/6/2016 pourvoi 15-16498 source légifrance) dont on soulignera qu’il n’est pas rendu au visa de l’article 1907 du code civil).
Il demeure que la charge de la preuve du recours au calcul lombard pèse sur l’emprunteur et que le juge qui ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. civ 6/9/2017 pourvoi 16-19.063 ).
Il doit donc en vérifier la pertinence.
Au cas d’espèce, la banque qui soulève la prescription, discute le calcul du TEG et des coûts à intégrer, l’erreur sur la décimale, l’existence d’une erreur au sens des vices du consentement, le caractère proportionné de la sanction et de la violation de l’intention des parties, l’enrichissement sans cause des demandeurs et la violation du principe de la réparation intégrale du seul préjudice, n’apporte aucune critique sur le calcul qui a été fait par Madame X et qui est de nature à démontrer le recours à l’année bancaire par la banque au terme d’un calcul simple.
Par exemple et pour la première échéance, ce rapport se fonde sur des éléments factuels qui sont vérifiables ou qui ne sont pas contestés à savoir le fait que la date de déblocage des fonds est stipulée sur le tableau d’amortissement définitif au 24 novembre 2010 et que la première échéance facturée est celle du 5 janvier 2010 d’après les extraits des comptes bancaires (non produits mais non contestés) avec un intérêt de 651,29 E pour cette période de 43 jours.
Madame X applique alors le taux de l’intérêt conventionnel à la période comprise entre le déblocage des fonds et la première échéance, ce qui est l’évidence et comme on peut aisément le vérifier la somme de 651,29 E n’est produite qu’avec le diviseur de 360 Jours, en sorte que le recours à l’année lombarde est démontré.
Il est également démontré, ce qui est d’évidence, qu’il emporte la perception d’un intérêt supérieur à celui qui résulte de la division par l’année civile (642,37 E) .
Au surplus :
Il s’ajoute que la banque ne propose aucun calcul sur ces mêmes bases à partir du mois normalisé et qu’elle n’explique pas ce qui l’autoriserait à utiliser ce mode de calcul pour une échéance d’un crédit immobilier qui ne se rapporte pas à une durée d’un mois. En outre, il ne résulte nullement des dispositions de l’article R. 313-1 du Code la consommation que le recours au mois normalisé soit licite en matière de calcul de l’intérêt conventionnel.
En effet, le mois normalisé n’est utilisé que pour le calcul du TEG par équivalence et non pour calculer le montant des versements.
Pour ce qui est des autres échéances, il en va nécessairement de même pour ce qui est du recours à l’année bancaire, un tableau d’amortissement ne comportant pas par principe plusieurs méthodes de calcul.
Pour autant l’incidence de l’année lombarde sur les autres échéances (359) n’est pas quantifiée.
La question qui demeure alors est celle de savoir si le calcul litigieux pour être sanctionné doit avoir causé un préjudice à l’emprunteur.
En effet, après que la Cour de cassation dans son arrêt du 19 juin 2013 ( Bulletin I n°132) ait posé la règle, les juridictions du fond ont adopté des solutions différentes, certaines exigeant la démonstration de l’incidence et en particulier que -comme pour le TEG- il soit démontré que le calcul du taux est erroné, pendant que d’autres juridictions sanctionnaient pour lui-même le recours à l’année lombarde.
La Cour de Cassation ne s’est pas prononcée directement sur cette question; notamment l’arrêt rendu le 5 juin 2016 (pourvoi 15-16498) n’est relatif qu’à l’incidence du mois normalisé sur le calcul du TEG et non sur le calcul de l’intérêt conventionnel.
Il laisse donc entier la question de savoir si le calcul du taux conventionnel sur la base de l’année bancaire doit ou non emporter un préjudice « significatif ».
Il sera retenu alors que le mode de calcul sur 360 jours est illicite par lui-même et partant qu’il est frappé de nullité.
Dès lors l’intérêt légal sera substitué non point année par année (Cass. civ 11/5/2017 N°14-27.253) ce qui est le plus logique mais ne peut être retenu d’office par le tribunal. Il sera donc le taux en vigueur au moment du prêt.
Enfin et en réponse aux arguments complémentaires de la banque, il sera précisé :
— que l’application des dispositions combinées des articles 1907 alinéa 2 du code civil et L. 311-1 et R. 313-1 du code de la consommation ne suppose pas la démonstration d’un vice du consentement des emprunteurs et qu’elle ne suit donc pas le régime de l’article 1109 du Code civil (par exemple CA Toulouse 18/4/2017, n° 16/00219).
— que la sanction du recours à l’année bancaire pour le calcul de l’intérêt conventionnel est étrangère à la sanction du TEG erroné.
— que donc la sanction n’est nullement disproportionnée puisque le recours au calcul lombard équivaut à une absence de fixation de taux conventionnel par écrit, ce qui ne peut que priver la banque du droit à percevoir cet intérêt au terme de l’article 1907 alinéa 2 du Code civil.
— que la volonté des parties n’est pas en cause puisque c’est de manière subreptice que la banque a eu recours au calcul sans clause du contrat en ce sens et qu’en tout état de cause la présence même d’une clause est sanctionnée par la cour de cassation et qu’elle peut être considérée comme abusive (cf. références au rapport de Madame Y sous Cass. Civ. 19 juin 2013 source jurinet).
— que « l’enrichissement » des emprunteurs trouve sa cause légitime dans les abus commis à son détriment par la banque.
— que la règle de la limitation du préjudice sans perte, ni profit est étrangère au droit des nullités.
Il sera donc fait droit à la demande de nullité de la stipulation de l’intérêt, ainsi qu’à la demande de remboursement et d’établissement d’un nouvel échéancier qui ne sont pas autrement contestées.
Il est donc sans intérêt d’analyser une éventuelle erreur sur le calcul du TEG.
Il serait inéquitable de laisser leurs frais de conseil à la charge des emprunteurs, retenus pour la somme de 3000 E.
Aucun motif ne commande d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
DIT RECEVABLE l’action en nullité de la clause d’intérêt conventionnel en raison du recours au calcul sur l’année bancaire.
PRONONCE la nullité de la clause d’intérêt conventionnel contenue dans le prêt T1G9TT016 PR.
SUBSTITUE à ce taux, le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’offre de prêt.
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à Z A ou à B C la somme de 24 035,88 E pour la période comprise entre le 24 novembre 2010 et le 10 septembre 2016.
LA CONDAMNE de même à rembourser la différence entre les intérêts payés et ceux résultant de l’application du taux légal en vigueur au jour de l’offre de prêt entre le 11 septembre 2016 et le présent jugement.
LA CONDAMNE à éditer un nouvel échéancier mentionnant ce taux et en faisant application pour toute la durée du prêt restant à courir.
LA CONDAMNE de même au paiement de la somme de 3000 E sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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