Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 févr. 2021, n° 20/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00256 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 23 janvier 2020, N° F19/00193 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 20/00256 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7E-GNJS
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION
C/ Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 23 Janvier 2020, RG F 19/00193
APPELANTE :
S.A.S PETIT FORESTIER LOCATION
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Cynthia HEPP, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par M. Stéphane LEGROS, défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
Faits, procédure, et prétention des parties
M. Y X a été embauché par la société Petit Forestier location le 22 septembre 1997 en qualité de frigoriste par contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 22 mars 1998.
La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société fait partie d’un groupe de sociétés implantées en France et à l’étranger, répartis sur 280 sites en France et en Europe.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié percevait un salaire mensuel brut de
2 168,57 euros.
Le 6 juin 2019, M. Y X était reconnu inapte par le médecin du travail en ces termes : 'inapte définitivement au poste de frigoriste mécanicien poids lourd. Apte à un poste sans montée à l’échelle, sans marche, ni station debout prolongée, sans posture accroupie et sans port de charge ; reclassement possible dans un emploi sédentaire.'
Le 2 juillet 2019, la société Petit Forestier location convoquait M. Y X à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude en date du 12 juillet 2019.
Le 16 juillet 2019 M. Y X était licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 septembre 2019, M. Y X saisissait le conseil de prud’hommes d’Annecy aux fins de contester les modalités de la rupture de son contrat de travail et sollicitait diverses indemnités et dommages-intérêts pour discrimination du fait de son état de santé.
Par jugement en date du 23 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit et jugé que M. Y X est recevable et bien fondé en ses demandes,
— dit et jugé que la consultation des délégués du personnel est irrégulière en la forme comme dans le fond,
— constaté la carence de la société Petit Forestier location en ce qu’elle n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail sur l’aptitude de M. Y X à exercer une des tâches existante dans l’entreprise,
— dit et jugé que la société Petit Forestier location à failli dans son obligation de reclassement,
— condamné la société Petit Forestier location à payer à M. Y X les sommes suivantes :
* 34 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination sur l’état de santé,
* 4 337,14 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 433,71 euros de congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la moyenne des salaires des trois derniers mois de M. Y X est fixé à 2 168,57 euros et rappelle que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires,
— ordonné l’exécution provisoire sur le surplus en application de l’article 515 du code civil,
— dit que les sommes auxquelles la société Petit Forestier location sera condamnée porteront intérêts au taux légal avec leur capitalisation à compter du jour de sa demande,
— ordonné à la société Petit Forestier location de rééditer et de remettre à M. Y X un certificat de travail conforme avec la durée totale de son emploi,
— condamné la société Petit Forestier location à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. Y X dans la limite de 6 mois d’indemnité conformément à l’article L 1235-4 du code du travail,
— dit qu’une copie certifiée conforme au présent jugement sera adressée à la direction régionale de Pôle emploi,
— condamné la société le Petit Forestier location aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2020, la société Petit Forestier location a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées le 18 mai 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions la société Petit Forestier location demande à la cour de :
— recevoir la société Petit Forestier location, en son appel total et la dire bien fondée en ses écritures,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
— dire et juger que la consultation des délégués du personnel a été régulière dans la forme comme dans le fond,
— dire et juger que la société Petit Forestier location a bien respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. Y X tant sur la forme, que sur le fond,
— dire et jugé que le licenciement de M. Y X pour « inaptitude » est bien fondé,
— débouter purement et simplement M. Y X de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. Y X à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle soutient que le licenciement pour inaptitude est bien fondé. Les délégués du personnel ont été dûment convoqués et réunis le 25 juin 2019 lors d’une réunion extraordinaire du comité social et économique et il a été procédé à la lecture de l’avis d’inaptitude de M. Y X, il a été conclu qu’il n’existait pas de poste permettant de formuler une proposition sérieuse et effective de reclassement. Elle a rempli ses obligations légales de reclassement et a contacté toutes les sociétés du groupe petit forestier afin de rechercher des solutions de reclassement. Aucun poste n’a été trouvé comme étant compatible avec les conclusions figurant dans l’avis d’inaptitude. M. Y X n’a pas répondu au questionnaire de mobilité qui lui avait été adressé.
Le salarié ne justifie pas de sa situation d’emploi, des démarches accomplies pour en trouver un, ni d’un préjudice personnel spécifique, aussi le quantum des indemnités devra être ramené à de plus justes proportions.
L’inaptitude de M. Y X a été régulièrement établie et reconnue, elle n’est pas contestée par lui. La décision de licenciement pour inaptitude qui s’en est suivie ne relève d’aucune discrimination.
Dans ses conclusions signifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2020 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions M. Y X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annecy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Petit Forestier location à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en second ressort,
— condamner la société Petit Forestier location aux dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que la société Petit Forestier location a manqué à son obligation de reclassement. L’employeur doit tenir compte des propositions et des préconisations de l’avis du médecin du travail et il doit rechercher concrètement le reclassement du salarié.
Aucune proposition de poste n’a été formulée et aucune proposition d’aménagement ou de formation destinée à lui proposer un poste adapté n’a été faite, cela démontre la carence de la société Petit Forestier location qui n’a pas sollicité le médecin du travail sur les postes vacants ou à venir. Des offres d’emploi disponibles étaient publiées, certaines pouvaient correspondre aux préconisations du médecin du travail, mais la société Petit Forestier location n’a effectué aucune étude et n’a pas sollicité le médecin du travail. Une multitude de postes compatibles régionalement et avec les préconisations du médecin du travail étaient disponibles mais ils n’apparaissent pas dans les comptes rendus de consultations des délégués du personnel. Ce comportement démontre qu’il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé. La taille de l’entreprise permettait aisément son reclassement.
La société Petit Forestier location n’a pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel. Elle s’est contentée d’affirmer qu’aucun reclassement n’était possible sans le démontrer et sans préciser en quoi un reclassement ou une adaptation de son poste de travail aurait été impossible. La société Petit Forestier location a volontairement omis de préciser aux délégués du personnel quels étaient les postes disponibles à Grenoble, Chambéry, Annemasse, Annecy et Lyon.
Sur le quantum de la réparation, il a, au regard de son âge perdu toutes ses chances de retrouver un emploi lui permettant de terminer dignement sa carrière professionnelle et de compléter ses droits lui permettant de calculer au mieux sa future retraite. Son préjudice est évident.
Il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé. La société Petit Forestier location ne démontre pas que la situation qui a été faite est fondée sur des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2020.
Motifs de la décision
Sur le licenciement pour inaptitude
Attendu que selon l’article L 1226-2 du code du travail 'lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national (…) cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.'
L’emploi nouveau proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Attendu que c’est à l’employeur d’établir qu’il a exécuté loyalement et sérieusement cette obligation de moyen renforcée ;
Qu’il doit rechercher des postes disponibles compatibles avec l’état de santé du salarié;
Que la recherche doit s’étendre sur le périmètre du groupe au niveau national ;
Attendu que si l’employeur est défaillant dans son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il ressort de l’avis d’inaptitude du médecin du travail que le salarié ne pouvait occuper un poste de travail requérant une station debout prolongée, des postures accroupies, et des ports de charges. Que le médecin du travail recommandait un 'poste sédentaire de type bureau’ ;
Attendu que l’employeur a estimé qu’après avoir examiné les postes disponibles, il était dans l’impossibilité de proposer un emploi compatible avec les conclusions figurant à l’avis d’inaptitude et que les emplois disponibles au sein du groupe Petit Forestier du type administratifs/accueil/contrôles n’étaient pas en adéquation avec le profil du salarié même avec le bénéfice d’une formation ;
Mais attendu que l’employeur ne justifie pas de la composition du groupe ; que le salarié a reproduit dans ses conclusions un extrait du site du Petit forestier montrant que le groupe est composé de plus de 280 sites en France et en Europe ; qu’il a un parc de 58 500 véhicules et emploie 4 500 salariés ; que l’employeur n’a pas contesté ces chiffres ;
Que l’employeur doit justifier avoir interrogé les différentes sociétés et agences du groupe situées sur le territoire national ;
Attendu que l’employeur n’établit pas que les délégués du personnel disposaient lors de la consultation de la liste des postes disponibles du groupe ; que la consultation n’a porté que sur le poste de convoyeur sans que ne soit précisé le ou les lieux où le poste était disponible ; que ce poste a été écarté d’emblée car les élus et la direction ont considéré que ce poste implique 'une montée de marches régulière ce qui est totalement proscrit par le médecin du travail’ ; qu’il a été discuté aussi du poste de chef d’exploitation à Toulouse et Emerainville ;
Attendu que pourtant deux postes étaient disponibles à Annecy le 8 juillet 2019, celui d’exploitant et celui de préparateur susceptibles d’être discutés lors de la consultation des délégués du personnel ;
Que la consultation s’est dès lors réalisée sur des bases incomplètes ; qu’une telle consultation est irrégulière et prive pour ce seul motif le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu’au surplus la société Petit Forestier ne verse aux débats que quelques recherches de reclassement sur le territoire national, une bonne partie des recherches ayant porté sur des sociétés à l’étranger : Espagne, Belgique, Afrique du Sud, Maroc, Allemagne, Luxembourg, Suisse, Pologne et Pays Bas, alors qu’elle savait qu’un poste à l’étranger avait peu de chances d’être accepté par le salarié, qui n’avait pas répondu au questionnaire de mobilité et qui était proche de la retraite ; qu’au regard des nombreuses offres d’emploi émises par le groupe (pièce 13 du salarié), il existait à l’époque du licenciement d’autres postes disponibles ; que pourtant l’employeur n’a pas proposé ces postes alors même que certains d’entre eux, pouvaient faire l’objet d’une étude de poste, d’une formation complémentaire éventuelle, et que le médecin du travail pouvait être sollicité pour émettre son avis ;
Que si le poste d’exploitant disponible exigeait au vu de la fiche de poste un BTS logistique ou une expérience de minimum trois ans dans un poste de gestionnaire de flotte, réceptionnaire après vente ou responsable d’agence de location, ce qui ne correspondait pas au profil et aux compétences du salarié, un poste de convoyeur/préparateur était disponible à Annecy à l’époque du licenciement ;
Que la fiche de poste mentionne au titre des missions, le convoyage de véhicules légers, lourds ou super-lourds, acheminer les véhicules pour les contrôles obligatoires et le passage aux mines, assurer la préparation des véhicules ; qu’il est requis une expérience sur un poste similaire d’au moins un an, une expérience en mécanique étant appréciée, les permis B et C étant nécessaires ;
Que ce poste n’a pas été proposé au salarié ; que l’employeur n’a pas étudié si des aménagements étaient possibles ; que le médecin du travail n’a pas été interrogé sur la compatibilité de ce poste avec les restrictions qu’il avait émises et si des aménagements étaient possibles ; que pourtant le salarié bénéficiait d’une ancienneté importante en tant que mécanicien et possédait les permis de conduire
requis pour ce poste ;
Attendu qu’il est donc établi que la société Petit Forestier location n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; que c’est donc à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que M. Y X a droit à une indemnité compensatrice de préavis, que le jugement condamnant l’employeur à payer une indemnité de 4 337,14 euros dont le montant n’est pas contesté outre les congés payés afférents sera confirmé ;
Attendu que le salarié avait une ancienneté de plus de vingt et une années ; que le salaire moyen perçu s’élevait à la somme de 2 168,57 euros ;
Que conformément à l’article L 1235-3 du code du travail, le salarié a droit au minimum à trois mois de salaires et au maximum à 16 mois de salaires ; que le juge peut allouer cette somme en fonction de l’importance du préjudice subi ; que sur ce point, au regard de l’âge du salarié et de son état de santé, il aura de grosses difficultés à retrouver un emploi avant de faire valoir ses droits à la retraite;
Attendu qu’au regard de ces éléments le conseil des prud’hommes a justement évalué le préjudice en allouant des dommages et intérêts d’un montant de 34 500 euros correspondant à environ 16 mois de salaire ;
Sur la discrimination
Attendu que l’article L 1132-1 du code du travail dispose : Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, tels que définis à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement, ou de distributions d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son âge de sa situation de famille ou sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance, ou sa non appartenance vrai ou supposée, à une ethnie , une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français ;
Que la loi du 27 mai 2008 dispose d’une part que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle sur le fondement de son appartenance, ou de son non appartenance vrai ou supposée, à une ethnie, ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable et d’autre part que constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’application, pour l’un des motifs mentionnées au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes à moins que cette disposition, le critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ;
Qu’il appartient au salarié en application de l’article L 1134-1 du code du travail de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; qu’au vu de ces éléments l’employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et licencié le salarié pour inaptitude ; que le salarié ne fait pas état d’une situation particulière liée à son état de santé hormis les restrictions posées par le médecin du travail ;
Que le manquement à l’obligation de reclassement n’est pas dans ces conditions constitutif d’une discrimination même indirecte ; qu’en effet l’employeur s’est reposé sur un avis d’inaptitude partielle et une absence de possibilité de reclassement dont le seul non respect prive le licenciement d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point ;
Par ces motifs,
La Cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Petit Forestier location à payer à M. Y X la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
Dit que le licenciement de M. X n’est pas discriminatoire,
en conséquence,
Déboute M. Y X de sa demande au titre des dommages-intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Petit Forestier location à payer à M. Y X la somme de
1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Petit Forestier location aux dépens d’appel,
Ainsi prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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