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Sur la décision
| Référence : | TI Arras, 22 nov. 2019, n° 11-19-000575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Arras |
| Numéro(s) : | 11-19-000575 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
D’ARRAS
[…]
[…]
T: 03.21.71.62.25
RG N° 11-19-000575
JUGEMENT
Minute n° 81
Du : 22/11/2019
Y Z
C/
SA ELECTRICITE DE FRANCE
ENEDIS
To defendeurs demander 1
[…]
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience du 4 octobre 2019, sous la Présidence de Elodie ANICOTTE, Juge d’Instance, assistée de Alexandre SENECHAL, Greffier;
Le jugement suivant a été mis à disposition au greffe le 22 Novembre 2019 en la personne de Alexandre SENECHAL, Greffier;
ENTRE:
DEMANDEUR(S) :
Madame Y Z né(e) X, demeurant […], […], assistée de Me LOONIS Christophe, avocat au barreau de BETHUNE,
ET:
DEFENDEUR(S) :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, ayant siège […],
[…], non comparant
ENEDIS, intervenant volontaire, ayant siège Tour Enedis, […], représenté(e) par M. A B, muni(e) d’un mandat écrit
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2017, le compteur électrique de Mme Z Y née X a été remplacé par un compteur communicant «< Linky ».
Le 29 octobre 2017, la société EDF a facturé à Mme Y la somme de 347,76 euros hors TVA au titre de sa consommation électrique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 novembre 2017, Mme Y a contesté le montant de cette facture bien supérieur à la facturation habituelle et a réglé la somme de
60 euros par chèque.
Le 24 avril 2018, la société ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, a procédé à un contrôle du compteur et n’a relevé aucun dysfonctionnement.
Le 1er septembre 2018, l’alimentation en électricité du logement de Mme Y a été coupée sur demande du fournisseur la société EDF puis rétablie le 4 novembre 2018.
Le 3 septembre 2018, la société EDF a émis une facture de résiliation n° 26 780 331 263 d’un montant de 479,31 euros
***
Par assignation délivrée à personne le 12 avril 2019, Mme Z Y née X a fait citer la société Électricité de France (EDF) devant le présent tribunal aux fins de voir juger que la facture de résiliation du 3 septembre 2018 n’est pas justifiée et dire qu’EDF ne pourra en réclamer paiement et condamner cette dernière à lui payer les sommes de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi et 1200 € d’indemnité et frais de procédure.
À l’audience du 17 mai 2019, l’affaire a été renvoyée pour l’intervention de la société ENEDIS et mise en état.
A l’audience du 5 juillet 2019, l’affaire a été de nouveau renvoyée à la demande de Mme Y, représentée par son conseil, pour mise en état.
À l’audience du 4 octobre 2019, Mme Z Y née X, assistée par son conseil, demande au tribunal de :
@ annuler la facture de résiliation du 3 septembre 2018 d’un montant de 479,31 euros; condamné solidairement les sociétés EDF et ENEDIS à lui payer les sommes de :
2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral; O
1200 € euros en application de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle O
ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Mme Y considère établir le dysfonctionnement du compteur Linky par la comparaison des consommations relevées antérieurement et postérieurement à sa pose, les secondes étant plus importantes que les premières, qui ont toujours été constantes, et alors qu’elle n’a aucunement changé son mode de vie. Elle ajoute que l’explication ne peut provenir d’un dysfonctionnement de son ancien compteur, les consommations antérieures à la pose du compteur Linky étant identiques à celles relevés à partir d’avril 2018, date du contrôle opéré par la société ENEDIS.
Elle fait valoir que ces constatations rapportent la preuve nécessaire sans que la défenderesse ne puisse se retrancher derrière une absence d’expertise d’autant qu’elle a pour mission, au terme de
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l’article L. 322-8-7 du code de l’énergie, le contrôle métrologique des dispositifs de comptage et que la société est intervenue le 24 avril 2018 mettant fin au problème. Elle ajoute que la décision de première instance invoquée par la société ENEDIS ne concernait pas les mêmes faits s’agissant d’une surfacturation antérieure à la pause du compteur Linky et de consommations en réalité restées identiques. Elle estime avoir subi un important préjudice moral du fait des nombreuses relances et de la coupure d’électricité de trois mois pour une facturation injustifiée alors qu’elle est âgée de 84 ans.
A l’audience, la société ENEDIS, représentée par M. B A, juriste muni d’un pouvoir, sollicite que soit actée son intervention volontaire et le rejet de l’ensemble des demandes de Mme Y ainsi que sa condamnation aux dépens.
La gestionnaire du réseau de distribution de l’électricité ne conteste pas une hausse des consommations de Mme Y enregistrées sur la période 2017 et 2018 qu’elle qualifie de légère. Cependant, elle indique que la preuve du dysfonctionnement du compteur Linky n’est pas rapportée, notamment en l’absence d’expertise, et qu’il s’agit plutôt d’un dysfonctionnement de
l’ancien compteur. Elle rappelle avoir effectué un contrôle visuel du compteur Linky le 4 avril 2018 qui n’a pas permis de constater d’anomalie métrologique. La société ENEDIS considère les relances normales dans le contexte d’une facture impayée et souligne les nombreux courriers de la demanderesse.
La société EDF ne s’est pas présentée ni ne s’est fait représenter, ayant envoyé plusieurs courriers dans lesquels elle sollicite sa mise hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2019.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur les parties comparantes
Aux termes de l’article 846 du code de procédure civile, la procédure devant la présente juridiction est orale.
La société EDF ne s’est pas présentée aux audiences et n’a pas soutenu oralement les termes de ses courriers qui sont irrecevables.
En application des articles 325 et 327 du code de procédure civile, l’intervention est volontaire ou forcée et n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La société ENEDIS assure la gestion du service public de distribution d’électricité et est chargée de, en application de l’article L. 322-8-7 du code de l’énergie, « la fourniture, la pause, le contrôle métrologique, l’entretien, le renouvellement des dispositifs de comptage et la gestion des données et toute mission afférente à l’ensemble de ces activités »>.
Elle dispose donc d’un intérêt à agir et son intervention sera déclarée recevable.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur la demande principale d’annulation de la facture de résiliation
L’article 1353 du Code Civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré de l’obligation doit prouver le paiement ou le fait qui a justifié l’extinction de son obligation ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des factures d’EDF et historique des factures élaboré par la société ENEDIS que : selon l’ancien compteur, la consommation de Mme Y était en moyenne de 6 KWH par mois sur la période de juin 2014 au 28 février 2017;
d’après le compteur Linky, elle était de 275 KWH par mois sur la période du 28 février
•
2017 au 28 avril 2018 puis de 36KWH du 28 avril 2018 au 28 août 2019; un contrôle a été effectué le 28 avril 2018.
La hausse des consommations relevées juste après la pose du nouveau compteur conjuguée à leur baisse juste après l’intervention de la société ENEDIS démontre un problème de ce compteur, la société ENEDIS ne pouvant dès lors se contenter d’indiquer, sans produire le moindre élément tel qu’un compte rendu de visite, que le contrôle n’a mis en évidence aucun dysfonctionnement et donné lieu à aucune intervention réelle, n’étant que visuel. Par ailleurs, une éventuelle expertise n’a pas d’intérêt puisque la défenderesse est intervenue le 28 avril 2018 ce qui a mis fin à la
< surconsommation ». Ce dernier fait vient directement contredire l’hypothèse d’un dysfonctionnement du compteur antérieur dont la preuve repose maintenant sur ENEDIS en raison des éléments ci-dessus évoqués.
En conséquence, la facture litigieuse est dépourvue de cause et sera annulée.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Mme Y a subi une coupure d’électricité du 1er septembre 2018 au 4 novembre 2018. Cela lui
a causé : un préjudice de jouissance caractérisé par la nécessité de vivre matériellement sans 0
électricité pendant trois mois, dont le mois d’octobre dans ce département du nord de la
France;
0 un préjudice moral défini par le fait de devoir vivre dans ces conditions et supporter des relances non justifiées.
Ces préjudices sont d’autant plus important qu’elle est âgée de 84 ans.
La société ENEDIS responsable du bon fonctionnement du compteur et la société EDF qui a réclamé paiement et sollicité la coupure sur le fondement d’une facture erronée seront donc in solidum condamnées à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les dispositions accessoires
Les défenderesses, qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que «Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part
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contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
L’équité et la situation économique des parties justifie de les condamner également au paiement
d’une indemnité de 800 euros.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
DECLARE les courriers reçus de la société EDF irrecevables ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire la société ENEDIS;
ANNULE la facture de résiliation n° 26 780 331 263 d’un montant de 479,31 euros émise par la société EDF;
CONDAMNE in solidum la société ENEDIS et la société EDF à payer à Mme Z Y née X la somme de 1500 euros au titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société ENEDIS et la société EDF à payer la somme de 800 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE in solidum la société ENEDIS et la société EDF aux dépens.
Le JUGE Le GREFFIER
P
L JUDICI Copie Certifice Conforme
Le Directeur des services de greffe judiciaires A
N
U
à l’original
B
I
R
T
RAS
15
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