Infirmation partielle 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 oct. 2022, n° 2021029749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021029749 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS b.forever c/ SARL XL INSURANCE COMPANY SE, Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 24/10/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021029749
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ENTRE :
SAS b.forever, RCS de Paris B 342 912 128, dont le siège social est […] Partie demanderesse: comparant par Me Guillaume AKSIL membre de la SCP
LINCOLN AVOCATS CONSEIL avocat (P293)
ET: 1) SARL XL INSURANCE COMPANY SE, RCS de Paris B 419 408 927, pris en son établissement secondaire sis […]
2) Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE, RCS de Nanterre B 450 327
374, dont le siège social est 31 place des Corolles, Esplanade Nord, La Tour Carpe Diem, 92400 Courbevoie
3) SA AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre B 722 057 460, dont le siège social est
313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre cedex
Parties défenderesses assistées de Me Séverine HOTELLIER membre de l’AARPI
DENTONS EUROPE avocat (P372) et comparant par la SCP BRODU CICUREL
MEYNARD GAUTHIER MARIE avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS :
La société B.X exerce une activité de holding et d’exploitation d’un portefeuille de marques. A ce titre, elle détient la société CMC, exploitant sous l’enseigne « Agnès b. »> la marque du même nom, spécialisée dans la création et la vente d’accessoires et de prêt-à- porter pour femme, homme et enfant. La société CMC dispose d’établissements, boutiques et points de vente répartis en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon. Les sociétés XL INSURANCE COMPANY, CHUBB EUROPEAN GROUP, (ci-après
CHUBB) et AXA FRANCE IARD, (ci-après AXA FRANCE), sont des compagnies d’assurance. En septembre 2018, AXA a acquis XL INSURANCE COMPANY qui a été renommée AXA XL, (ci-après AXA XL).
Le 1er janvier 2010, la société CMC Agnès b. a souscrit un programme international d’assurances < Tous Dommages Sauf & Pertes d’Exploitation » n° FR0006366PR auprès de AXA XL pour une part de 50%, CHUBB pour une part de 30% et enfin AXA FRANCE pour une part de 20%. La société AXA XL est la compagnie apéritrice de ce contrat d’assurance qui a été souscrit par l’intermédiaire du courtier MARSH. Cette police a été modifiée par divers avenants (au nombre de dix), dont l’avenant de refonte N°3 à effet du 1er janvier 2013
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et l’avenant N°6 du 12 février 2016, attribuant la qualité de souscripteur à la société
B.X, agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra.
L’objet de cette police d’assurance est de garantir les biens assurés contre tous les dommages matériels accidentels, y compris le vol, ainsi que les immatériels consécutifs dans la mesure où ils sont prévus dans la garantie.
Le 19 mai 2020, la société B.X a procédé, par l’intermédiaire de son courtier, MARSH, à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA XL, sollicitant la prise en charge des pertes d’exploitation subies depuis le 16 mars 2020 en raison des contraintes administratives de fermeture de leurs boutiques situées en France consécutives à l’épidémie de COVID 19.
Le 26 mai 2020, la société AXA XL a notifié un refus de garantie, les conditions de mobilisation de la police n’étant pas, selon elle, réunies. La société B.X ne partageant pas cette analyse, un différend est survenu entre les parties donnant lieu à des échanges de part et d’autre.
C’est ainsi que, par exploit d’huissier en date du 18 juin 2021, la société B.X a introduit une action au fond à bref délai à l’encontre des sociétés AXA XL, CHUBB et AXA
FRANCE devant le Tribunal de commerce de PARIS, pour solliciter son indemnisation à hauteur de 2 454 000 euros au titre des pertes d’exploitation qu’elle aurait subies en raison de la fermeture de ses boutiques et points de vente situés en France, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, nonobstant une déclaration de sinistre qui ne visait que des pertes subies en France. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE :
Suivant une ordonnance rendue sur requête le 9 juin 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de PARIS, la société B.X a été autorisée à assigner à bref délai les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA
FRANCE IARD par devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
Par actes extrajudiciaires en date des 16 et 18 juin 2021, la société B. X a assigné les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA
FRANCE IARD XL, à bref délai devant la juridiction de céans.
Par ces actes et à l’audience en date du 8 avril 2022, la société B.X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1108, 1189, 1190 et 1191 du code civil,
Vu les articles L. […]. 113-1 du code des assurances,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, Vu la police d’assurance,
☐ Condamner les sociétés AXA XL, CHUBB INSURANCE et AXA FRANCE IARD à couvrir les pertes subies par la société B. X du fait de l’épidémie de Covid- 19 – fait générateur non exclu pendant toute la période d’indemnisation prévue au contrat sur le fondement de l’extension de garantie « Contraintes» de la police d’assurance dont les conditions sont remplies, en ce :
Qu’il s’agit d’une police «tous risques sauf» qui couvre tous les risques à
-
l’exception de ceux limitativement exclus ;
Que la police n’exclut ni les risque d’épidémie ni de pandémie ;
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- Que les conditions de mobilisation de l’extension de garantie pertes
d’exploitation en cas de « contraintes » sont réunies puisque les pertes financières subies découlant de l’épidémie fait générateur non exclu (1) – ont atteints les biens de l’assuré (2) du fait des événements et des décisions administratives prises en FRANCE, au ROYAUME-UNI, aux ÉTATS-UNIS, au JAPON et en CHINE (3) ce qui a contraint rassuré à suspendre les activités de ses unités (4) qui n’ont pas subies de dommages matériels (5); Que la police prévoit une garantie pertes d’exploitation autonome, c’est-à-dire non consécutive à un dommage matériel garanti, puisque la police ne prévoit pas:
о que la perte d’exploitation n’est garantie QUE lorsqu’elle est consécutive à un dommage matériel garanti ;
о que les pertes d’exploitation non consécutives à un dommage matériel garanti sont exclues.
Condamner la société AXA XL à couvrir le sinistre subi par la société B. X à "
hauteur de 50% conformément à la répartition du risque entre les co-assureurs et donc à lui verser une somme de 4.414.251,98 € (= 50% x 8.828.503,97 €) sur le fondement de l’extension de garantie « Contraintes/impossibilité d’accès » de la police d’assurance;
Condamner la société CHUBB INSURANCE à couvrir le sinistre subi par la société B.
■
X à hauteur de 30% conformément à la répartition du risque entre les co- assureurs et donc à lui verser une somme de 2.648.551,19 € (= 30% x 8.828.503,97
€) sur le fondement de l’extension de garantie « Contraintes/impossibilité d’accès » de la police d’assurance. Condamner la société AXA FRANCE IARD à couvrir le sinistre subi par la société B. X à hauteur de 20% conformément à la répartition du risque entre les co- assureurs et donc à lui verser une somme de 1.765.700,79 (= 20% x 8.828.503,97 C) sur le fondement de l’extension de garantie «Contraintes/impossibilité d’accès» de la police d’assurance.
Subsidiairement sur l’évaluation du préjudice, au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, Désigner tel expert qui lui plaira, aux frais avancés des défenderesses, avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des opérations d’expertise; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, outre les liasses fiscales de 2017 à 2020 et autres éléments comptables déjà produits à l’appui des présentes ; Entendre les parties ainsi que tout sachant ; Examiner et donner son avis sur les pertes d’exploitation et, le cas échéant, sans extension de mission, toutes pertes connexes et frais induits ayant d’évidence la même cause, mais révélés postérieurement à la rédaction des présentes, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, conformément aux critères d’évaluation prévus par le contrat d’assurance:
6. MARGE BRUTE ANNUELLE
Le montant, pour un exercice comptable annuel, de la différence entre :
d’une part, le total :
Compte N°70 du Chiffre d’Affaires annuel de la production stockée, Compte N°71
Compte N°72
- de la production immobilisée et, d’autre part. le total :
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des achats de matières consommables Compte N 6021 des achats d’emballages Compte N°6026
- des achats d’études/prestation de services (travail à façon) Compte N°604 des achats de marchandises Compte N°607 des frais de transport sur achats Compte N°62
- des frais de transport sur ventes Compte N°6242
- des variations de stocks Compte N°603
Comptes N 609 et 629
- des rabais, remises et ristournes Comptes N°651
- les redevances payées à Mme Y garanties par article séparé
7. TAUX DE MARGE BRUTE
Le rapport pour un EXERCICE COMPTABLE donné entre le montant de la MARGE BRUTE ANNUELLE et la somme du CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL, de la PRODUCTION STOCKÉE et de la PRODUCTION
IMMOBILISÉE.
pour les périodes du 15 mars au 11 mai 2020 pour la FRANCE, du 26 mars au 15 juin 2020 pour Royaume-Uni, du 23 mars au 8 juin 2020 pour les ÉTATS-UNIS, du 22 janvier au Zef mars 2020 pour la CHINE et du 17 mars au 1er juin 2020 pour le JAPON ;
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de
l’activité ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature résultant du fait générateur non exclu à savoir l’épidémie de Covid-19;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations; En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte tenu des délais octroyés devant rester raisonnables ; consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du Code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même Code;
En fixant aux parties un délai impératif pour procéder à d’éventuelles interventions forcées ;
En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), 1 des achats de matières premières
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au- delà de ce délai.
De dresser un rapport.
Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire,
Condamner à proportion de leurs participations respectives dans la co-assurance les sociétés AXA XL (50%), CHUBB INSURANCE (30%) et AXA FRANCE IARD (20%) à
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prendre en charge les frais d’expertise et les condamner au versement d’une provision ad litem de 50.000 €; Condamner à proportion de leurs participations respectives dans la co-assurance les "
sociétés AXA XL (50 %), CHUBB INSURANCE (30 %) et AXA FRANCE IARD (20 %) au versement d’une somme provisionnelle de 4.414.251.98 € ; En tout état de cause,
Condamner in solidum AXA XL, CHUBB INSURANCE et AXA FRANCE IARD à verser une somme de 30 000,00 euros à la société B. X au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Condamner in solidum AXA XL, CHUBB INSURANCE et AXA FRANCE IARD à supporter les entiers dépens ; Ordonner que les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux légal avec anatocisme depuis le 19 mai 2020 ; Débouter toute partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société B. X;
A l’audience du 22 avril 2022, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, CHUBB
EUROPEAN GROUP SE et AXA FRANCE IARD demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
A titre principal, Rejeter l’ensemble des pièces en langue étrangère versées aux débats par la société
B.X, à savoir les pièces 13-1, 13-2, 13-4 et 13-5;
. Juger que les conditions de mise en œuvre des garanties de la police d’assurance souscrite par la société B.X auprès des assureurs XL INSURANCE COMPANY SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA FRANCE IARD, tant en ce qui concerne les garanties DIC/DIL que l’extension de garantie « contraintes/impossibilité d’accès » ne sont pas réunies; en conséquence ; Débouter la société B.X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY SE, de CHUBB EUROPEAN
GROUP SE et de AXA FRANCE IARD ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal estimait que la garantie était mobilisable, Juger que la garantie «contraintes / impossibilité d’accès» est soumise à un plafond de garantie de 14 jours sous déduction d’une franchise de 4 jours ouvrés de marge brute du site sinistré ;
Juger que la charge de la preuve incombe à la société B.X de déterminer avec exactitude et de justifier du montant de sa réclamation et qu’elle ne peut
solliciter une mesure d’expertise qui ne saurait suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ; Juger que la société B.X ne justifie pas du montant des pertes d’exploitation
☐
alléguées; en conséquence,
Rejeter la demande d’expertise formulée par la société B.X ;
◉
Débouter la société B.X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de XL INSURANCE COMPANY SE, de CHUBB EUROPEAN
GROUP SE et de AXA FRANCE IARD;
Plus subsidiairement si le tribunal ordonnait une mesure d’expertise,
Donner acte aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, CHUBB EUROPEAN
GROUP SE et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves sur la demande
d’expertise;
Juger que la garantie «< contraintes / impossibilité d’accès » est soumise à un plafond "
de garantie de 14 jours sous déduction d’une franchise de 4 jours ouvrés de marge brute du site sinistré ;
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Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission de :
◉
Entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que besoin ;
-
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles ou
-
nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; Donner son avis sur la période du sinistre résultant de la suspension administrative de l’activité à prendre en considération pour chaque pays dans son analyse, au regard des éléments justificatifs qui lui seront soumis par la société B.X ; Donner son avis sur le périmètre des établissements à prendre en compte dans la réclamation en application des suspensions administratives réelles ; Et dans ce sens se faire communiquer les éléments comptables pour calculer la perte par établissement ; Donner un avis sur la perte de marge brute subie par les établissements concernés, en conformité avec les définitions du contrat d’assurance et en prenant en considération le plafond d’indemnisation de 14 jours et la franchise de 4 jours ouvrés de marge brute de site sinistré ;
Donner un avis sur les économies de charges comptabilisées en résultat d’exploitation et exceptionnel (Japon) du fait du sinistre en conformité avec la rédaction du contrat d’assurance ;
Condamner la société B.X aux frais d’expertise ; M
Débouter la société B.X de sa demande de provision ad litem ;
•
Débouter la société B.X de sa demande de provision à valoir sur
l’indemnisation des pertes d’exploitation ; Débouter la société B.X de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 et fixer le point de départ des intérêts au jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
Condamner la société B.X â verser aux sociétés XL INSURANCE
COMPANY SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA France IARD la somme de
60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de la 13ème chambre du 22 avril 2022, la formation de jugement chargé du litige a été constituée et les parties ont été convoquées à son audience du 8 juillet 2022. A cette audience, à laquelle se sont présentés les conseils des sociétés B.X, XL
INSURANCE COMPANY SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA France IARD, la formation de jugement, composée de Messieurs Z AA, AB AC et AD AE, a
Présenté, par la voix de son président, son rapport oral dans les conditions de l’article 870 alinéa 2 du code de procédure civile,
Entendu les parties en leurs plaidoiries respectives, Clos les débats,
-
Indiqué que le tribunal statuerait par un jugement contradictoire, qui sera prononcé par
-
mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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MOYEN DES PARTIES:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La société B.X expose que :
Les conditions posées par la police master sont réunies en ce qu’elle démontre
○
l’absence de couverture de ses pertes par les polices locales concernées ;
Le contrat d’assurance est une police tous risques sauf" de sorte qu’il s’agit d’un о contrat qui couvre tous les risques à l’exception de ceux limitativement exclus ; ces clauses d’exclusions ne peuvent recevoir qu’une application stricte ;
Les conditions de mobilisation de l’extension de garantie pertes d’exploitation en cas 0 de « contraintes » sont bien réunies, en ce que cette garantie est conditionnée à la survenance d’un fait générateur non exclu et que ni l’épidémie, ni les infections, ni la pandémie ne sont exclues du contrat ; la société B.X a été contrainte de fermer ses établissements en application de l’arrêté du 13 mars 2020, ce qui a eu un impact financier direct sur son fonds de commerce ; l’épidémie de Covid-19 s’est rapidement transformée en pandémie, contraignant les pouvoirs publics à prendre diverses mesures, partout dans le monde, et notamment dans les pays dans lesquels la société B.X a ses établissements (France, Etats-Unis, Chine, Japon), de sorte que la contrainte émane bien des évènements ou d’une autorité administrative;
La société B.X n’a pas subi de dommages matériels et la police précisant
° qu’elle ne peut s’appliquer qu’à des unités qui n’ont pas subi de dommage matériel, les assureurs ne peuvent prétendre que la mobilisation de la garantie est soumise à la survenance préalable d’un dommage matériel ; L’extension de garantie perte d’exploitation en cas de « contraintes » est une garantie о autonome qui ne nécessite ni l’existence préalable d’un dommage matériel garanti, ni même un caractère direct entre le dommage et la mise en œuvre de la garantie ; Considérer que la garantie « pertes d’exploitation » peut être mobilisée si et о seulement si elle est la conséquence d’un dommage matériel garanti, viendrait à violer manifestement le principe de bonne foi contractuelle en ce qu’elle ne figure pas dans le contrat et viderait de sa substance cette extension de garantie ;
Comme aucune clause de la police n’exclut les pertes d’exploitation non consécutives о
à un dommage matériel, le dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel doit être pris en charge ;
Les garanties accordées par le contrat « tous dommages sauf » et pertes о
d’exploitation souscrites sont acquises dans le monde entier, à l’exception des pays listés dans le contrat pour une période de 12 mois par sinistre ; Le montant des indemnités réclamés suit le mode de calcul des indemnités о
d’assurance, prévu dans les conditions générales de la police d’assurance ;
Dans le cadre d’un sinistre mettant en jeu les garanties du contrat, il appartient à l’assureur de désigner un expert ayant pour mission de constater et évaluer les dommages ;
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Les sociétés les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA FRANCE IARD répliquent que :
о La version de la police produite par la demanderesse est obsolète, de sorte qu’il convient de se référer à l’avenant de refonte N°3 à effet du 1er janvier 2013 et aux avenants postérieurs (dernièrement l’avenant N°10 à effet du 1er janvier 2020), à l’exclusion de l’avenant N°11 à effet du 1er janvier 2021 non applicable aux faits de l’espèce ;
Faute de justifier du prérequis que constitue la mise en œuvre des polices locales
○ applicables aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, la société B.X sera nécessairement déboutée de la demande d’indemnisation des pertes d’exploitation qu’elle aurait subies dans ces juridictions au titre de la police master; les pertes d’exploitation qui seraient subies par les établissements français de l’enseigne Agnès b. ne sauraient davantage être indemnisées, les conditions de la garantie dont il est demandé application n’étant pas réunies ; Les conditions de déclenchement du volet DIC/ DIL de la police ne sont pas réunies : 0 lorsqu’elle intervient en DIC/DIL, la police exige pour sa mise en œuvre que l’assuré justifie, soit de l’absence de couverture de la perte alléguée par la police locale concernée, soit de l’épuisement des plafonds de garantie de cette même police locale; la société B.X, qui a la charge de la preuve de la réunion des conditions propres à la mobilisation des garanties de la police en DIC des polices locales, ne satisfait pas le prérequis de la non-couverture des sinistres au titre des polices locales ;
Les conditions des garanties pertes d’exploitation ne sont pas réunies, le dommage о matériel étant un préalable nécessaire à la mobilisation de la garantie ; Les conditions de l’extension de garanties "contraintes/impossibilité d’accès” ne sont о pas réunies, la mobilisation de cette garantie supposant la réunion de conditions cumulatives; or, les faits décrits par la demanderesse ne suivent pas l’enchaînement causal, l’atteinte aux biens est inexistante, la contrainte de suspendre les activités de
l’assuré sur les territoires considérés n’est pas justifiée et l’opposition qu’opère la société B.X entre sinistre et fait générateur est inutile dès lors que les deux exigent la survenance d’un dommage matériel ;
La société B.X est défaillante dans l’administration de la preuve des pertes о
d’exploitation alléguées qui ne tiennent par ailleurs pas compte du plafond de garantie et de la franchise stipulés par la police; Si une expertise judiciaire était ordonnée, la mission de l’expert judiciaire telle que о proposée par la demanderesse devra être modifiée ; la société B.X sera par ailleurs déboutée de ses diverses demandes de provisions et du calcul des intérêts qu’elle propose ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
1 – Sur l’incident de communication de pièces :
Attendu que les défenderesses sollicitent le rejet de l’ensemble des pièces en langue étrangère versées aux débats par la société B.X, à savoir les pièces 13-1, 13-2, 13- 4 et 13-5; que les défenderesses sont des entreprises d’assurances d’envergure internationale ayant l’habitude de s’exprimer en anglais ou dans d’autres langues étrangères ; qu’elles sont parfaitement en capacité de comprendre des documents et contrats rédigés en langue étrangère et notamment en anglais ;
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Attendu que l’ordonnance de Villers-Cotterêts des 10 et 25 août 1539, n’impose pas une traduction en langue française de tous les documents produits devant les juridictions françaises mais seulement des actes de procédure; qu’il résulte de ce texte et des règles de procédure civile que les juges sont souverains dans l’appréciation de la force probante des documents qui leur sont soumis ; qu’ils n’ont pas d’obligation particulière d’explicitation des éléments produits aux débats par les parties; le tribunal :
- Dira n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces en langue étrangère produites par la société B.X, à savoir les pièces 13-1, 13-2, 13-4 et 13-5;
2 – Sur les demandes de donner acte :
Attendu que sont formulées dans la présente instance des demandes de « donner acte », de
< dire et juger » ou de « constater » ; que de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties; qu’à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen ;
3 – Sur les conditions de la mobilisation des garanties de la police d’assurance souscrite :
3- A Le cadre contractuel :
Attendu que la société AGNES B a souscrit par l’intermédiaire de son conseil en assurances, le courtier MARSH, après consultation du marché, un contrat d’assurances N°FR73016127 intitulé «< tous dommages sauf et pertes d’exploitation », à effet du 1er janvier 2010 qui a été placé auprès de divers assureurs, à savoir la société XL INSURANCE COMPANY racheté par AXA et renommée AXA XL pour une part de 50%, la société CHUBB pour une part de 30% et enfin la société AXA FRANCE pour une part de 20 % ; que ce contrat a pour objet de garantir les biens assurés contre tous les dommages matériels accidentels (y compris le vol) ainsi que les immatériels consécutifs dans la mesure où ils sont prévus dans la garantie
»; que cette police a fait l’objet de 10 avenants de modification, dont l’avenant de refonte N°3 à effet du 1er janvier 2013; que l’avenant N°6 du 12 février 2016, a désigné comme souscripteur du programme la société B.X, agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra; qu’ainsi le tribunal :
- Retient que le corpus contractuel applicable entre les parties comporte la police d’assurance N°FR73016127 « Tous Dommages Sauf & Pertes d’Exploitation avec abrogation de la règle proportionnelle à effet du 1er janvier 2010, l’avenant de refonte N°3 N°FR0006366PR à effet du 1er janvier 2013 et les avenants postérieurs, dont l’avenant N°10 à effet du 1er janvier 2020 ;
3-B Sur la garantie des pertes d’exploitation subies par les filiales étrangères :
Attendu que la société B X sollicite la mise en jeu de son contrat « tous dommages sauf et pertes d’exploitation »>, pour la prise en charge des pertes d’exploitation subies par certaines de ses filiales à savoir :
sur ses boutiques situées en FRANCE: 880 000 € sur ses boutiques situées aux ÉTATS-UNIS: 224 000 €
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N° RG: 2021029749 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 24/10/2022
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- sur ses boutiques situées en CHINE: 112 000 € sur ses boutiques situées au JAPON : 7 480 000 €
8 696 000 € Soit un total de…
Attendu que le contrat souscrit par la société B X constitue un programme international d’assurance couvrant des dommages susceptibles d’être causés à des filiales étrangères du souscripteur ; qu’à ce titre il comporte une « garantie DIC/DIL/DID », ( DIC : différence de conditions – DIL: différence de limites); que le contrat stipule : « en ce qui concerne les filiales étrangères, la police interviendra en complément ou à défaut des polices souscrites localement et après épuisement total de ces dernière, suivant les dispositions de la garantie DIC/DIL/DID ci-après : en différence de limite (DIL), c’est à dire après épuisement du total des indemnités versées au titre des polices locales, augmentées du montant des franchises supportées, en cas notamment d’insuffisance de capitaux ou du montant de garantie, et/ou en différence de conditions (DIC), c’est-à-dire en cas de non
-
couverture au titre des polices locales de garanties prévues et/ou d’évènements couverts par la présente police, à l’exclusion de la garantie catastrophes naturelles (…). Cette garantie s’appliquera aux filiales du souscripteur aux Etats Unis, Royaume Uni, Hong Kong, Taiwan,
Macao, Chine, AHgapour et Japon. » ;
Attendu qu’il résulte de cette clause que la couverture des dommages et pertes d’exploitation subis par les filiales de la société B X, situées dans les pays spécifiés, est subordonnée à la justification soit de l’absence de couverture de la perte alléguée par la police locale concernée, soit de l’épuisement des plafonds de garantie de cette même police locale; qu’en l’espèce la société B.X se borne à produire des lettres et mails de refus de garantie opposés par les courtiers locaux des assureurs HYUNDAI INSURANCE pour le Japon, AXA TP pour la Chine et INDIAN HARBOUR pour les Etats Unis ; que la demanderesse ne produit pas les polices souscrites aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, alors qu’il lui appartient d’établir la non-couverture des sinistres par les polices locales; qu’il ne peut ainsi être apprécié contractuellement le bienfondé et la légitimité de refus de garantie ou les possibilités d’indemnisation des pertes d’exploitation, par application des dispositions des polices locales souscrites; qu’elle ne communique pas plus les déclarations de sinistres effectuées au titre des garanties des polices locales mises en jeu ; qu’elle ne justifie d’aucune position de refus des assureurs locaux, eux-mêmes, couvrant les risques désignés dans les polices souscrites, par rapport aux sinistres déclarés ; qu’elle ne fait état d’aucune initiative judiciaire quant à la mise en œuvre des garanties délivrées au terme des polices locales concernées ; que, dans ces conditions, à défaut de prouver l’absence de couverture des pertes alléguées par les polices locales concernées, ou l’épuisement des plafonds de garantie de ces mêmes contrats, la société B X ne remplit pas les conditions de mise en jeu de la garantie DIC/DIL/DID du contrat qu’elle a souscrit qu’elle ne peut donc voir les pertes d’exploitation subies par ses filiales aux Etats
Unis, en Chine et au Japon couvertes, en vertu du contrat invoqué dans la présente instance; le tribunal :
Déboutera la SAS B.X de ses demandes d’indemnisation formées à
l’encontre des sociétés AXA XL (XL INSURANCE COMPANY SE), CHUBB EUROPEAN GROUP SE et SAS AXA France au titre de pertes qui auraient été subies par ses filiales aux Etats-Unis, en Chine et au Japon;
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3 C Sur la garantie « pertes d’exploitation » et l’extension de garantie « contraintes et impossibilité d’accès » :
Attendu que la société B X a souscrit une police d’assurances comprenant des garanties de base comme celle couvrant les « pertes d’exploitation » et des extensions de garantie comme la garantie « contraintes / impossibilité d’accès » ;
3-C a) La garantie « pertes d’exploitation »
Le chapitre II de la police FR00006366PR « tous dommages sauf et pertes d’exploitation '>, comporte un article A « objet de la garantie »( page 24), stipulant que : « les assureurs garantissent les assurés contre les pertes d’exploitation (marge brute et frais supplémentaires d’exploitation) résultant pendant la période d’indemnisation de : la réduction du chiffre d’affaires, l’augmentation du coût d’exploitation, provoquées par un T
sinistre atteignant les biens assurés et/ou éventuellement consécutives un préjudice consécutif garanti. Les pertes d’exploitation résultant d’une interruption totale ou partielle de l’activité des assurés, consécutives à un sinistre survenu dans les locaux d’une ou des sociétés du groupe bénéficiaires de la présente garantie, agissant en tant que fournisseur et/ou client, seront considérées comme des pertes d’exploitation résultant d’un dommage aux biens des assurés dans les locaux objets de la police » ;
Attendu que la police a pour objet « de garantir les biens assurés contre tous les dommages matériels accidentels (y compris le vol) ainsi que les immatériels consécutifs dans la mesure où ils sont prévus dans la garantie » (page 7 du contrat) ; qu’il en résulte que l’acquisition de la garantie des pertes d’exploitation et des pertes de valeur vénale du fonds de commerce est conditionnée à la survenance d’un dommage matériel accidentel chez l’assuré ; qu’ainsi les pertes d’exploitation doivent être consécutives auxdits dommages matériels occasionnés à l’assuré ; que tel n’est pas le cas en l’espèce des pertes d’exploitation et dépréciation de valeurs des entreprises allégués par la société B X, résultant des mesures administratives d’interdiction de recevoir du public dont ont été frappés les commerces du fait de l’épidémie de covid-19 et de l’état d’urgence sanitaire; qu’en conséquence, le tribunal :
Retient que les conditions de la mobilisation de la couverture des «< pertes d’exploitation et des pertes de valeur vénale du fonds de commerce », prévue au contrat FR00006366PR, ne sont pas réunies par la SAS B.X, qui ne justifie pas d’un dommage matériel;
3 – C b) l’extension de garantie « contraintes / impossibilité d’accès »
Attendu que le chapitre II «< garantie des pertes d’exploitation et des pertes de valeur vénale du fonds de commerce » de la police FR00006366PR « tous dommages sauf et pertes
d’exploitation », comporte un article B « extensions de garantie », dont le paragraphe 3, « contraintes / impossibilité d’accès » (page 25), stipule : « les garanties de la police seront acquises aux assurés lorsqu’ils se trouveront, à la suite d’un sinistre, ou d’un fait générateur non exclu atteignant leurs propres biens ou les biens de leurs voisins, contraints par les événements, ou par une autorité administrative quelconque, de suspendre les activités de leurs unités qui n’ont pas subi de dommages matériels. Dans le cas d’une contrainte par une autorité administrative, cette extension de garantie cessera de s’appliquer le jour de l’autorisation délivrée par ladite autorité de poursuivre leur activité. Les assurés s’engagent à faire diligence pour reprendre leur activité et obtenir une autorisation administrative. Cette extension ne vise pas la suspension des activités des unités qui ont subi des dommages
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matériels, dont les conséquences sont indemnisées quant à elles au titre même de l’objet de la garantie, tel que défini ci-dessus » ;
Attendu que la société B X considère que les conditions de mobilisation de
l’extension de garantie pertes d’exploitation en cas de « contraintes » sont bien réunies, en ce que cette garantie est conditionnée à la survenance d’un fait générateur non exclu et que ni l’épidémie, ni les infections, ni la pandémie ne sont exclues du contrat ; qu’il se déduit de la rédaction de la clause du contrat que la mise en jeu de la garantie suppose la réunion de 4 conditions cumulatives, constituant un enchainement causal : 1) la survenance d’un sinistre ou un fait générateur non exclu, 2) causant une atteinte aux biens de l’assuré ou aux biens de ses voisins, 3) une contrainte par les évènements ou par une autorité administrative, 4) entrainant la suspension des activités des unités qui n’ont pas subi de dommages matériels ;
Attendu que la société B X soutient que la notion de fait générateur est contractuellement indépendante du dommage, de sorte que conditionner la caractérisation du fait générateur à la constatation d’un dommage conduit, au vu de la définition contractuelle du sinistre, à le réduire au sinistre lui-même ; qu’à suivre le raisonnement de la demanderesse l’épidémie de covid-19 constituerait le fait générateur non exclu ;
Attendu que selon la doctrine un fait générateur constitue un acte ou un événement qui a déclenché le dommage ou la perte subie par la victime tandis que le sinistre correspond à un dommage non exclu par la police, atteignant un bien assuré ;
Attendu qu’en l’espèce l’épidémie de covid-19 n’a nullement atteint les biens de l’assuré ; en effet, les pertes subies par la société B X ne résultent pas de l’épidémie de covid- 19, elle-même, mais sont la conséquence de l’obligation de fermeture des magasins, consécutive à la décision administrative d’interdiction faite à certains établissements de recevoir du public (arrêté du 14 mars 2020 et décret n°2020-293 du 23 mars 2020) ; que la société B.X reconnait, elle-même, que ses points de vente ont été contraints de suspendre leurs activités, en raison de décisions administratives prises, à la suite de la pandémie, nécessitant la fermeture des lieux destinés à l’accueil du public, et ce en l’absence de tout dommage matériel ;
Attendu qu’appliquée aux circonstances de l’espèce, la mise en jeu de l’extension de garantie « contraintes / impossibilité d’accès » aurait, selon la définition contractuelle retenue, nécessité de constater que l’épidémie de covid-19 ait atteint les biens de la société
B X ou ceux de ses voisins et que cette atteinte ait justifiée une décision administrative de suspension de ses activités ; que ces circonstances ne sont pas celles de la cause présentement soumise au tribunal; que l’enchainement causal invoquée n’est pas celui correspondant à la garantie ;
Attendu que la garantie « contraintes / impossibilité d’accès » nécessite une atteinte aux biens de l’assuré, justifiant une décision administrative, imposant la suspension de ses activités que tel n’est pas le cas en l’espèce; qu’en effet, les pertes subies du fait de l’impossibilité de vendre des vêtements en magasin en raison de l’interdiction de recevoir du public, ne peuvent être constitutives d’une atteinte aux biens; que selon la section A du chapitre | du contrat souscrit, les «< biens assurés » sont, suivant une énumération limitative: les bâtiments et assimilés, les objets composant le matériel industriel, ainsi que les marchandises relatives à l’industrie de l’assuré ; que des pertes d’exploitation ne sont pas des dommages aux biens mais la conséquence de dommages aux biens ;
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Attendu, dans ces conditions, que le fait générateur non exclu atteignant les propres biens de l’assuré ou les biens de son voisins ne peut pas consister en une épidémie parce que celle-ci ne porte pas atteinte aux biens matériels objets de la police d’assurance souscrite ;
Attendu que l’exigence d’un dommage matériel est intrinsèque à la notion d’atteinte aux biens, de sorte que l’atteinte aux biens correspond à un dommage aux biens ; que selon la doctrine (L’assurance des risques d’entreprise, Ed. AF AG) « l’atteinte aux biens se manifeste par les destructions ou détériorations totales ou partielles, ou par la disparition et la perte par vol, (…) des biens sur un site, suivant les risques auxquels ils sont exposés ». Qu’en l’occurrence les biens de l’assuré n’ont pas été endommagés par l’épidémie de covid-
19%;
Attendu que l’extension de garantie perte d’exploitation en cas de contraintes ou d’impossibilité d’accès suppose la constatation de l’existence préalable d’un dommage matériel garanti; que cette condition ressort de la documentation professionnelle propre à l’assurance (FFSA, Centre de documentation et d’information de l’assurance, « l’assurance des pertes d’exploitation », mai 2009 – « Assurances, Droit et Pratique », éditions ARGUS,
2013-2014, n°7220);
Attendu qu’il est dès lors inopérant de faire valoir que le contrat d’assurance est une police
< tous risques sauf » qui couvre tous les risques à l’exception de ceux limitativement exclus et qu’en l’occurrence ni l’épidémie, ni les infections, ni la pandémie ne sont exclues du contrat que les conditions d’application de l’extension de garantie pertes d’exploitation en cas de «< contraintes » ne sont pas réunies; que l’épidémie de covid 19 ne peut constituer le fait générateur des pertes d’exploitation au sens de la clause de garantie invoquée, laquelle est conditionnée à l’existence d’un dommage aux biens, inexistant en l’espèce ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des pièces produites et des débats que le contrat « tous dommages sauf et pertes d’exploitation », invoqué dans la présente instance, a été rédigé par le courtier MARSH lui-même, en fonction des besoins de son client, à partir d’un cahier des charges fixé par celui-ci ; que dans le cadre de la consultation lancée par la société
MARSH auprès des assureurs de la place, une discussion a nécessairement eu lieu entre les parties sur le calibrage des garanties, des montants garantis et des franchises, en fonction du montant de la prime d’assurance; qu’à cet égard l’intention des parties à un tel contrat ne pouvait être de couvrir les pertes d’exploitation résultant d’une épidémie, comme la covid-19, que personne n’anticipait, mais de couvrir les risques inhérents à l’exploitation de la société B.X, au niveau des dommages matériels et des pertes d’exploitation, auxquels elle est exposée, dans le cadre de son activité ; que les conditions d’élaboration de ce programme d’assurance et sa rédaction ne sauraient dès lors contrevenir à la bonne foi et vider le contrat de sa substance;
Attendu qu’ainsi les conditions de mobilisation de l’extension de garantie « contraintes / impossibilité d’accès » n’étant pas réunies; le tribunal :
Déboutera la SAS B.X de sa demande visant à la condamnation de la société AXA XL SE à lui payer une somme de 4414 251,98 € (50 % de 8 828 503,97 €) sur le fondement de l’extension de garantie «contraintes/impossibilité
d’accès» de la police d’assurance; Déboutera la SAS B.X de sa demande visant à la condamnation de la société CHUBB IEUROPEAN GROUP SE à lui payer une somme de 2 648 551,19 €
(30 % de 8 828 503,97 €) sur le fondement de l’extension de garantie contraintes/impossibilité d’accès» de la police d’assurance;
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➤ Déboutera la SAS B.X de sa demande visant à la condamnation de la SA
AXA FRANCE IARD à lui payer une somme de 1765 700,79 € (20 % de 8 828 503,97 €) sur le fondement de l’extension de garantie «contraintes/impossibilité
d’accès» de la police d’assurance ;
Attendu que la solution donnée au présent litige, dont il résulte que la société B.X échoue à remplir les conditions d’application de l’extension de garantie « contraintes / impossibilité d’accès », conduit à rejeter les demandes subsidiaires ou connexes formulées ; le tribunal :
- Déboutera la SAS B.X de sa demande d’expertise, Déboutera la SAS B.X de sa demande visant à la condamnation des sociétés AXA XL SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et SA AXA FRANCE IARD à prendre en charge les frais d’expertise et au versement d’une provision ad litem de 50 000 €, à proportion de leurs participations respectives dans la co-assurance;
➤ Déboutera la SAS B.X de sa demande visant à la condamnation des sociétés AXA XL SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et SA AXA FRANCE IARD au versement d’une somme provisionnelle de 4 414 251,98 €, à proportion de leurs participations respectives dans la co-assurance;
4 – Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les défenderesses, ayant dû, pour assurer leur défense, engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal :
➤ Condamnera la SAS B.X à verser aux sociétés XL INSURANCE COMPANY
SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA France IARD SA, la somme de
10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus;
5 – Sur les dépens :
Attendu que la demanderesse succombe; le tribunal :
➤ Condamnera la SAS B.X aux dépens de l’instance;
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces en langue étrangère produites par la
SAS b.forever, à savoir les pièces 13-1, 13-2, 13-4 et 13-5;
- Déboute la SAS b.forever de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre des sociétés, la SARL XL INSURANCE COMPANY SE, la Société européenne CHUBB
EUROPEAN GROUP SE et la SA AXA FRANCE IARD au titre de pertes qui auraient
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été subies par ses filiales aux Etats-Unis, en Chine et au Japon par application de la
< garantie DIC/DIL/DID » stipulée au contrat ; Dit que les conditions de la mobilisation de la couverture des « pertes d’exploitation et des pertes de valeur vénale du fonds de commerce », prévue au contrat FR00006366PR, ne sont pas réunies par la SAS b.forever, qui ne justifie pas d’un dommage matériel ;
- Dit que les conditions de mobilisation de l’extension de garantie « contraintes / impossibilité d’accès » ne sont pas réunies et en conséquence, Déboute la SAS b.forever de sa demande visant à la condamnation de la SARL XL
INSURANCE COMPANY SE à lui payer une somme de 4 414251,98 € (50 % de 8 828 503,97 €) sur le fondement de l’extension de garantie «contraintes/impossibilité d’accès» de la police d’assurance ; Déboute la SAS b.forever de sa demande visant à la condamnation de la Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui payer une somme de 2 648 551,19 € (30 % de 8 828 503,97 €) sur le fondement de l’extension de garantie contraintes/impossibilité d’accès» de la police d’assurance; Déboute la SAS b.forever de sa demande visant à la condamnation de la SA AXA
FRANCE IARD à lui payer une somme de 1 765 700,79 € (20 % de 8 828 503,97 €) sur le fondement de l’extension de garantie «contraintes/impossibilité d’accès» de la police d’assurance ; Déboute la SAS b.forever de ses demandes subsidiaires ;
Condamne la SAS b.forever à verser aux sociétés, la SARL XL INSURANCE
COMPANY SE, la Société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la SA AXA FRANCE IARD, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SAS b.forever aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,50 € dont 18,37 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 juillet 2022, en audience publique, devant MM. AB AH, Z AI et AD AJ.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 7 octobre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AH, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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