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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lens, 14 nov. 2008, n° 07/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lens |
| Numéro(s) : | 07/00351 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LENS
[…]
[…]
RG N° F 07/00351
SECTION Industrie
AFFAIRE
C A contre
S.A.S. F, SOCIETE
F EUROPE NV, SOCIETE F
G, SCP B.T.S.G.
PRISE EN LA PERSONNE DE
N X, MANDATAIRE JUDICAIRE DE LA SAS L
M, CGEA IDF OUEST,
SOCIETE HB GROUP, FONDS DE
O, BAIN CAPITAL LLC,
FONDS DE O, ARES
CORPORATE OPPORTUNITIES
FUND LP, FONDS DE O, H I’O
D E
MINUTE N° 8/003
JUGEMENT DU
14 Novembre 2008
REPUTE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du: 14 Novembre 2008
Madame C A
[…]
[…]
Représentée par Me Fiodor RILOV (Avocat au barreau de PARIS) – Me Yves NOUVEL (Avocat au barreau de PARIS) – Me SANTULLI (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
1°) S.A.S. F 37 Boulevard des capucines 75002 PARIS
Représenté par Me TOURAILLE (Avocat au barreau de PARIS) – Me BEATRIX (Avocat au barreau de PARIS) – Me NGO (Avocat au barreau de PARIS)
2°) SOCIETE F EUROPE NV
[…]
BELGIQUE
Représenté par Me TOURAILLE (Avocat au barreau de PARIS) – Me BEATRIX (Avocat au barreau de PARIS) – Me NGO (Avocat au barreau de PARIS)
3°) SOCIETE F G 11200 E 45th Ave DENVER
CO 80239
USA
Représenté par Me TOURAILLE (Avocat au barreau de PARIS) – Me BEATRIX (Avocat au barreau de PARIS) – Me NGO (Avocat au barreau de PARIS)
4) SCP B.T.S.G. PRISE EN LA PERSONNE DE N X, MANDATAIRE JUDICAIRE DE LA SAS L
M
[…]
Représenté par Me KEROUAZ (Avocat au barreau de PARIS)
5°) CGEA IDF OUEST
[…]
Représenté par Me David MINK (Avocat au barreau de BETHUNE) substituant Me Philippe
HERMARY (Avocat au barreau de BETHUNE)
6°) SOCIETE HB GROUP Rue de l’Industrie
[…]
LUXEMBOURG
Absent
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7°) FONDS DE O, BAIN CAPITAL LLC
[…]
[…]
USA
Représenté par Me FENDER (Avocat au barreau de PARIS)
8°) FONDS DE O, ARES CORPORATE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me FENDER (Avocat au barreau de PARIS)
9°) FONDS DE O, H I’O
D E
5650, Rue Yonge TORONTO (H) M2M 4H5
Représenté par Me FENDER (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
M. Pierre LUCAS, Président Conseiller (S) M. André WLODARCZYK, Assesseur Conseiller (S) M. Jean-Jacques GUISON, Assesseur Conseiller
M. Bernard SPLINGART, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Arlette BOURGUIGNON, Greffière en
Chef et de Nadine BECQUERELLE, Greffière
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 12 Avril 2007
- Débats à l’audience de Jugement du 11 Mars 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Novembre 2008 par sa mise à disposition au greffe
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Nadine Becquerelle, Greffière
JUGEMENT
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de LENS, section
INDUSTRIE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
Au dernier état de ses demandes, madame A C sollicite :
A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger frauduleuse la cession de l’usine de Hénin-Beaumont opérée par les sociétés F SAS et F EUROPE NV en instrumentalisant l’article L. 122-12 pour se soustraire aux dispositions d’ordre public du Code du travail relatives aux licenciements économiques, et notamment l’article L 321-4-1, et par conséquent :
Constater la nullité de son licenciement.
Condamner in solidum la Société L M, la SCP B.T.S.G. en la personne de N X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société L M, la Société F, la Société
F EUROPE NV, la Société F G, la
Société HB Group, la société BAIN CAPITAL LLC, la société ARES
CORPORATE […], la société H
I’O D E, à lui payer une indemnité équivalente à soixante (60) mois de salaire, soit :
41416,40 Euros.
Fixer ces créances au passif de la société L M.
Condamner la société F SA à lui verser les arriérés de salaire pour la période de septembre 2005 à février 2007, soit :
12424,92 Euros.
A TITRE SUBSIDAIRE :
Dire et juger que son contrat de travail n’a pas été transféré en application de l’article L. 122-12 du Code du travail à la suite de la cession de l’usine
d’Hénin Beaumont, soit parce que ses critères d’application n’ont pas été réunis, soit parce qu’il n’a jamais cessé d’être le subordonné des sociétés
F SAS et F EUROPE NV qui sont leurs co employeurs réels, et par conséquent :
Constater la nullité de son licenciement.
Condamner in solidum la Société L M, la SCP B.T.S.G. en la personne de N X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société L M. la Société F, la Société
F EUROPE NV, la Société F G, la
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Société HB Group, la société BAIN CAPITAL LLC, la société […], la société H
I’O D E, à lui payer une indemnité équivalente à soixante (60) mois de salaire, soit :
41416,40 Euros.
Fixer ces créances au passif de la société L M.
Condamner la société F SA à lui verser ses arriérés de salaire pour la période de septembre 2005 à février 2007, soit :
12424,92 Euros.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
Constater l’irrégularité du D de sauvegarde de l’emploi au regard de l’article L. 321-4-1 du Code du travail, et la violation de l’obligation individuelle de reclassement prévue à l’article L. 321-1 du Code du travail ; et par conséquent
Constater la nullité de son licenciement ou, à défaut, l’absence de cause réelle et sérieuse ;
Condamner in solidum la Société L M, la SCP B.T.S.G. en la personne de N X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société L M, la Société F, la Société
F EUROPE NV, la Société F G, la
Société HB Group, la société BAIN CAPITAL LLC, la société […], la société H
I’O D E, à lui payer une indemnité équivalente à soixante (60) mois de salaire, soit :
41416,40 Euros.
Fixer ces créances au passif de la société L M.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
Dire le jugement à intervenir opposable au CGEA ILE DE France OUEST;
Condamner in solidum la Société L M, la SCP B.T.S.G. en la personne de N X es qualité de liquidateur judiciaire de la société L M, la Société F, la Société F
EUROPE NV, la Société F G, la Société HB
Group, la société BAIN CAPITAL LLC, la société ARES CORPORATE
[…], la société H I’O
D E, à lui verser une indemnité de 150 Euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile;
Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal;
Les condamner in solidum aux entiers dépens ; Fixer ces créances au passif de la société L M; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la barre N SANTULLI indique qu’il réclame à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 123 du Code de Procédure Civile la
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même somme que celle réclamée précédemment.
La Société L M représentée en la personne de N X, es qualité de liquidateur judiciaire de la société L
M, désigné en ses fonctions par jugement du 15 février 2007, sollicite :
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et Juger : Qu’un D de Sauvegarde de l’Emploi sérieux a été élaboré, Que N X,es-qualité, a multiplié les efforts en matière de reclassement individuel des salariés.
Qu’il a satisfait à l’obligation de moyens mise à sa charge par la loi, notamment au regard du contexte de liquidation judiciaire et des moyens dont il disposait dans le cadre de la cessation totale d’activité.
Que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’un préjudice. Que le demandeur ne justifie pas le quantum de réparation du préjudice allégué.
En conséquence : Dire et Juger: Bonne et valable la procédure de licenciement économique dont le demandeur a fait l’objet. Le débouter de ses demandes, fins et prétentions ; Le condamner à verser à N X, es-qualité, la somme de 50 € au titre de l’article 700 du NCPC;
Le condamner aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDAIRE :
Dire et Juger: En présence, d’une inapplicabilité de l’article L 122-12 ou de l’existence d’une fraude contractuelle au détriment de la collectivité des salariés, que le groupe F est demeuré l’unique employeur des salariés. Que les licenciements prononcés par Me X,es qualité de mandataire liquidateur de la société L M, seraient sans effet.
En conséquence. Prononcer mise hors de cause de N X
Débouter le demandeur de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre Me X es qualités de Mandataire Liquidateur de la société L
M. Condamner la société F à verser à N X,es-qualité,la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Condamner la société F aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Dire et Juger: Que la société L M ne jouissait pas d’une autonomie économique et
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financière à l’égard du groupe F. Constater que la cause de la déconfiture de la société a pour origine, tant les modalités et conditions de cession du site d’Hénin Beaumont, que du fait de la rupture des relations industrielles et commerciales intervenues durant l’été 2006
En conséquence Constater que le dépôt de bilan de la société L M résulte manifestement de la dépendance excessive à l’égard du groupe F. Constater que le groupe F a concouru à la réalisation des dommages allégués par les salariés.
La société F SAS, La société F EUROPE NV, La société F G, demandent :
[…],
Dire qu’il y a autorité de chose jugée suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 5 juillet 2007.
Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes est incompétent pour statuer sur l’existence d’une Unité Économique et Sociale.
Dire et juger que seul le Tribunal d’instance a compétence pour statuer sur l’existence d’une Unité Économique et Sociale et renvoyer le demandeur devant le Tribunal d’Instance de Carvin.
Dire et juger que le Conseil de Prud’hommes est incompétent pour statuer à l’encontre des sociétés F G et
F EUROPE NV.
Dire et juger que seul le Tribunal de Grande Instance a compétence pour statuer à l’encontre des sociétés F G et
F EUROPE NV et renvoyer le demandeur devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.
A TITRE PRINCIPAL:
Dire et juger mal fondées l’ensemble des prétentions du demandeur à l’égard des sociétés concluantes.
En conséquence, Le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Le condamner à payer à F SAS, F NV et
F G une somme de 1 € symbolique au titre de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
La société HB GROUP, Société Anonyme de droit luxembourgeois, est absente mais a fait parvenir des conclusions dont la teneur suit :
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A titre liminaire :
Vu l’article L511 du Code du Travail Vu les articles L 122,124 et 125 du NCPC
De se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes formées à rencontre de la société HB GROUP.
Subsidiairement : Dire et juger mal fondées les prétentions du demandeur à l’encontre de la société
HB GROUP en raison de l’absence de toute fraude.
En conséquence Le débouter de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société HB
GROUP.
A titre reconventionnel, Le condamner à verser à la société HB GROUP la somme de 1 € symbolique au titre de l’article 700 du NCPC
Les sociétés BAIN CAPITAL LLC, ARES CORPORATE OFPORTUNITIES
FUND LP et H I’O D E
demandent de : Se déclarer incompétent rationae materiae pour examiner les demandes formées contre BAIN CAPITAL LLC, ARES CORPORATE OPPORTUNITIES
FUND LP et H I’ O D E.
Dire et juger hors de cause BAIN CAPITAL LLC, […] et H I’ O D
E.
Subsidiairement : Dire et juger mal fondées les prétentions du demandeur.
En conséquence : Le débouter, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés BAIN
CAPITAL LLC, […] et
H I O D E.
Le Condamner à payer aux sociétés BAIN CAPITAL LLC, […] et H I
O D E une somme de 500 euros au titre de l’article
700 du nouveau Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Le Centre de Gestion et d’Etude AGS de L’ILE DE FRANCE OUEST
demande de :
Dire et juger que la cession des contrats de travail, effectuée par la société
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F au profit de la société L M a été effectuée en fraude, est nulle et de nul effet, Dire en conséquence nuls et de nul effet les licenciements prononcés par N X es qualité de liquidateur, les contrats de travail étant restés attachés à la société F,
Mettre hors de cause, par voie de conséquence, le liquidateur et le CGEA appelé en garantie de ce chef,
Subsidiairement, Constater qu’il a été satisfait aux prescriptions légales et jurisprudentielles relatives à l’élaboration du D de sauvegarde et de l’emploi, et constater, à titre subsidiaire, que les salariés ne démontrent pas de préjudice spécifique, Le débouter, par voie de conséquence, de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
A titre encore plus subsidiaire, Dire et juger que la société F est responsable du préjudice subi par les salariés et, en conséquence, la condamner à garantir toutes sommes dont le
CGEA pourrait être amené à effectuer l’avance, Rappeler enfin que la décision à intervenir ne pourrait être déclarée opposable au CGEA que dans les limites de la garantie légale et réglementaire.
RAPPEL DES FAITS
madame A C a été employé par la SAS F sur le site d’Hénin Beaumont. Celui-ci était exploité (jusqu’à l’automne 2005) par F. Plus de deux cents personnes y étaient employées au jour de sa cession. Il produisait historiquement des valises en plastique injecté, exclusivement destinées à la vente sous les marques du groupe F. Il a dans un premier temps filialisé ce site en créant la société ARTOIS
PLASTURGIE aujourd’hui dénommée L M, puis a cédé le capital social de l’entreprise à la société HB GROUP ; Qu’à cette occasion, trois conventions ont été signées, fin juillet et fin août
2005:
-1) une convention de cession des actions de la société ARTOIS
PLASTURGIE (L M) emportant reprise du site d’Henin
Beaumont au prix de 985.846 euros,
-2) une convention d’aide financière par laquelle F consent à HB
GROUP une subvention de 4 millions d’euros répartie en deux tranches (A, de 2.800.000 euros versée immédiatement et B de 1.200.000 euros versée à l’issue de la période de garantie), un prêt participatif de 4.228.994 euros pour une durée de sept ans à 6%, dont le remboursement ne pouvait intervenir avant un délai de 24 mois à compter de la date de mise à disposition des fonds, une avance sur compte courant de 1.000.000 euros,
-3) deux conventions de fabrication des produits de la marque F en sous-traitance pour un chiffre d’affaires minimum de 11.428.000 euros et de fabrication « NO NAME » avec mise à disposition de moules et une interdiction de commercialisation dans les grands magasins et les détaillants professionnels
La cession a été effective en octobre 2005. Par jugement du 15 février 2007, la liquidation de la société L
M a été prononcée par le Tribunal de Commerce de PARIS, N
X étant désigné en qualité de liquidateur.
Suite à cette liquidation madame A C a été licencié pour raison économique. A l’appui de ses prétentions madame A C fait valoir que :
Les contrats conclus en date du 29 juillet et 31 août 2005 constituent une opération frauduleuse destinée à faire échec aux dispositions impératives du
Code du travail relatives au licenciement économique.
Que l’autonomie de la société L M était inexistante.
Un examen, même sommaire, des contrats et du rapport de l’expert comptable en date du 15 décembre 2005 montre que le volume de ventes nécessaire à la survie du site, que l’état du marché du bagage rigide rendait extrêmement difficile à atteindre sans F, devenait tout simplement impossible à réaliser en vertu des dispositions des contrats litigieux. En effet, les accords de reprise protégeaient F contre toute concurrence des valises rigides sans marque fabriquées par ARTOIS
Aucun investissement réel n’a été effectué dans le domaine du PLASTURGIE. photovoltaïque. Or, en l’absence d’un tel investissement, le site ne pouvait
pas survivre. En réalité aucun projet industriel, n’a été mis en oeuvre, le rapport de l’expert comptable mandaté par le Comité d’entreprise le constate. Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré dans une décision du 22 janvier 2002 qu’aucune entité économique autonome ne pouvait être constatée dans la mesure où le cédant poursuit l’activité qu’il effectuait
auparavant. Or il apparaît effectivement que la société F a conservé son propre circuit de distribution et continué à commercialiser ses produits, la société L M produisant quant à elle des bagages « no name » ne devant en aucune manière être distribués sur les mêmes circuits que
F.
La SAS F au soutient de ses intérêts déclare que :
Vu les difficultés du site d’Henin-Beaumont, la société F a recherché un acquéreur pour sa filiale et a confié cette mission à plusieurs cabinets de consultants spécialisés ; que plusieurs offres se sont présentées mais n’ont pas eu de suite à l’exception de celle de Messieurs Z,
SCHRICK et WALTER dont le projet de reconversion du site portait sur
l’industrie photovoltaïque.
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Que ceux-ci ont constitué au Luxembourg une société HB GROUP avec laquelle a contracté la société F.
Le comité d’entreprise a été informé et consulté sur le projet de cession et a désigné un expert en la personne du cabinet J K qui, dans son rapport souligne l’absence de visibilité du projet au vu du peu d’informations communiquées, le manque de cohérence de celui-ci et le risque de destruction
d’emplois à venir; néanmoins, les représentants du personnel ont estimé être en mesure d’émettre un avis et ont déclaré s’abstenir sur le projet.
La société F SAS a cessé d’être l’employeur des demandeurs par l’effet du transfert partiel d’actif régulièrement effectué par acte du 28 juillet 2005 ; ARTOIS PLASTURGIE (devenue par la suite ENERGYPLAST) étant devenue leur seul et nouvel employeur à compter de
cette date.
186 salariés ayant initié une procédure identique, la jonction des affaires a été demandée lors de l’audience du 12/10/2007. Le conseil de prud’hommes a mis sa décision en délibéré au 11/03/2008. Le 11/03/2008, le conseil n’a pas fait droit à la demande de jonction ainsi
présentée.
Lors de l’audience du 11/03/2008, les Avocats de F ont sollicité un report pour transmission tardive de pièces. Après suspension d’audience et prise en compte des dires des différentes parties, le conseil a décidé de retenir l’affaire.
MOTIVATION
SUR L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE:
Selon l’article L. 1351 du code civil:
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
-Que le jugement rendu en la seule présence d’un syndicat agissant dans l’intérêt collectif, mais sans avoir reçu mandat de représenter les demandeurs eux mêmes, n’a pas autorité de chose jugée.
En l’espèce l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 5 juillet 2007 est diligenté par le Comité d’Entreprise de ENERGYPLAST. La cour d’appel de PARIS a jugé recevable l’action du Comité d’Entreprise dans le cadre de ce que l’action était susceptible de porter atteinte à ses droits au titre de son information, de sa consultation et à son existence
même. La décision rendue l’était à ce titre.
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Les salariés demandeurs dans la présente instance n’ont intenté en leur nom propre aucune action dans celle précitée. Les conditions posées par l’article 1351 du Code de Procédure Civile étant cumulatives et non alternatives, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen de défense relatif à l’autorité de la chose jugée.
SUR LA COMPETENCE MATERIELLE DU CONSEIL DE
PRUD’HOMMES A L’ENCONTRE DE :
BAIN CAPITAL LLC, […] et
H I’ O D E
Selon l’article L. 511-1 du code du travail applicable avant le 1er mai 2008:
« Les conseils de prud’hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Ils jugent les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti »>. Et l’article L. 1411-1 du code du travail applicable après le 1er mai 2008:
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pasabouti ».
La caractérisation d’un lien de subordination est un critère déterminant du contrat de travail entre un salarié et son employeur.
- Un simple actionnaire ne peut être mis en cause dans une action dirigée contre la société dont il détient les titres du fait de cette seule qualité.
En l’espèce les sociétés BAIN CAPITAL LLC, […] et H I’ O
D E n’ont jamais conclu de contrat de travail avec les salariés demandeurs.
Aucun lien de subordination n’existe entre celles-ci et les demandeurs.
La seule qualité d’actionnaire d’ARES CORPORATE OPPORTUNITIES
FUND LP et d’H I’ O D E ne peut justifier leur mise en cause et la saisine du Conseil de prud’hommes.
Il en est de même pour la société BAIN CAPITAL LLC qui n’a jamais été
actionnaire.
En conséquence, conformément aux articles L. 511-1,L 1411-1 du Code du travail et aux articles 122, 124 et 125 du Code de Procédure Civile, le
Conseil de Prud’hommes se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre des sociétés BAIN CAPITAL LLC, ARES
11
CORPORATE […] et H I
O D E et renvoie le demandeur à se pourvoir devant le
Tribunal de grande instance de Paris ainsi qu’il en décidera.
A L’encontre de: La SOCIETE HB GROUP
Selon l’article L. 511-1 du code du travail applicable avant le 1er mai 2008:
« Les conseils de prud’hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Ils jugent les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti ».
Et l’article L. 1411-1 du code du travail applicable après le 1er mai 2008:
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pasabouti »>.
- La caractérisation d’un lien de subordination est un critère déterminant du contrat de travail entre un salarié et son employeur.
-La qualité d’actionnaire d’une société, fut-il l’actionnaire principal, ne confère nullement à celui-ci la qualité juridique d’employeur à l’égard d’un salarié d’une entreprise appartenant à cette société.
En l’espèce la société HB GROUP n’a jamais conclu de contrat de travail
avec le demandeur. Aucun lien de subordination n’existe entre celle ci et le demandeur.
La seule qualité d’actionnaire ne peut justifier sa mise en cause et la saisine du Conseil de prud’hommes. En conséquence, conformément aux articles L. 511-1,L 1411-1 du Code du travail et aux articles 122, 124 et 125 du Code de Procédure Civile, le
Conseil de Prud’hommes se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre de la société HB GROUP et renvoie le demandeur à se pourvoir devant le Tribunal de grande instance de Paris ainsi qu’il en décidera.
A L’encontre de F EUROPE N.V. et F
G
En l’espèce, à l’origine l’usine d’Hénin Beaumont faisait partie intégrante de la société F. Puis cette dernière a créé dans un premier temps une filiale à 100 % à qui elle a transféré l’usine de Hénin-Beaumont : la société ARTOIS
PLASTURGIE. Dans un second temps, le 29 juillet 2005 par contrats, les sociétés F SAS et F EUROPE NV ont fait sortir ARTOIS
PLASTURGIE du groupe.
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Que dans ce cadre il ne peut être contesté que F SAS et
F EUROPE NV font partie du même groupe. Que le groupe F G a confirmé dans le cadre de son formulaire 8 K en date du 11 août 2005, que le 5 août 2005 il avait par l’intermédiaire de ses filiales européenne accepté de vendre son usine de fabrication de bagages rigides située à Hénin Beaumont, à un acquéreur isolé.
Confirmant de ce fait la réalité du groupe. Que si la responsabilité de la Société F est engagée, l’ensemble du groupe y est aussi. En conséquence le Conseil de Prud’hommes déclare irrecevable la demande d’incompétence matérielle à l’encontre de: F
EUROPE N.V. et F G.
SUR L’EXISTENCE D’UNE FRAUDE:
La fraude consiste :
A utiliser intentionnellement un moyen objectivement licite afin de se H
soustraire à l’exécution d’une règle de droit.
Elle se définit aussi comme :
- un acte régulier accompli dans l’intention d’éluder une loi impérative ou prohibitive, et qui, pour cette raison, est frappé d’inefficacité par la jurisprudence ou par la loi. En l’espèce, aucun élément recevable et vérifiable ne vient confirmer que les clauses des conventions signées entre F et HB GROUP permettent de mettre en évidence une collusion entre cédant et cessionnaire.
L’expert-comptable se contentant de relever la sophistication juridique et financière du projet de cession. Qu’au vu de ce qui précède, il apparaît que la preuve irréfutable d’une fraude imputable aux sociétés F et F EUROPE NV n’est pas établie.
En conséquence le Conseil de Prud’hommes déboute madame A
C de ce chef de demande.
SUR LE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU CODE DU
TRAVAIL :
code du travail applicable avant le 1er mai Selon l’article L. 122-12 al 2
2008 :
- Les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique, conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise.
Et l’article L. 1224-1 du code du travail applicable après le 1° mai 2008:
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de
l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours
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au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise »>.
Constitue une entité économique :
Un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Le simple transfert d’activité est insuffisant à lui seul.
L’entité économique ne saurait, en effet, se réduire à l’activité économique dont elle est chargée. La reprise d’une activité sans les moyens n’emporte pas transfert d’entité. L’ensemble de ces moyens humains et matériels doivent être organisés en vue de tendre à des résultats spécifiques et à une finalité économique
propre.
Ainsi, ne constitue pas une entité économique autonome :
Un service qui n’est qu’un simple démembrement des services centraux d’une entreprise et ne dispose pas au sein de l’établissement d’une autonomie tant dans ses moyens en personnel que dans l’organisation de sa production. Un service ne possédant pas de moyens particuliers tendant à des résultats spécifiques et à une finalité économique propre. En l’espèce, compte tenu des éléments du dossier : Lors de la cession de l’usine d’Hénin-Beaumont, l’ensemble des contrats de travail des salariés de F employés dans cet établissement a été transféré vers un nouvel employeur, la société L M. La cession juridique a été réalisée par simple apport partiel d’actif et en dehors du périmètre du groupe F. La société L M ne devait donc plus avoir aucun lien avec le
groupe F.
Or il s’avère qu’en réalité la société L M était totalement dépendante du Groupe F sur le D économique :
Les moules nécessaires à la fabrique des coques plastiques destinées à la bagagerie étaient la propriété du Groupe F. L’activité du site d’HENIN BEAUMONT était exploitée à près de 90 % dans l’intérêt du Groupe F. Le financement de l’activité du site a toujours été assuré à 100 %, sans discontinuité par le Groupe F. Le site faisait appel à des sous-traitants du Groupe F, réglés par l’intermédiaire dudit groupe qui procédait notamment à des compensations avec les comptes de la Société L M.
●Le montage mis en place à l’occasion de la cession du capital social de la Société L M qui exploitait le site d’HENIN BEAUMONT a mis en évidence que le Groupe F a payé le prix de cession desdites actions, de manière indirecte, bien qu’il en fut le vendeur.
Il ressort des différentes conventions passées que le groupe F :
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A soutenu financièrement, par divers biais (prêts participatifs
} subvention crédit-vendeur,…), l’acquisition du site d’Hénin-Beaumont, mais pas dans les proportions exigées par les besoins de reconversion du site. Contrôlait industriellement l’activité du site d’Hénin-Beaumont dans la mesure ou l’activité de plasturgie est demeurée secondaire et où l’activité photovoltaïque n’avait pas réellement démarré. Ne pouvait ignorer la faiblesse des moyens mis en avant par les acquéreurs au regard des besoins en investissement pour assurer correctement la reconversion industrielle du site.
Aucun contrat de production de photovoltaïque n’a été signé ni même produit alors que le projet de reconversion du site était censé restaurer la rentabilité du site au moyen du développement de cette activité en vue de préserver les emplois de 202 salariés.
Le constat objectif est que la cession du site d’Hénin Beaumont a reposé sur un volet industriel irréalisable et un volet financier réduit,voire impossible pour le redéploiement escompté de l’activité dans le délai de deux années imposé par le Groupe F. Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier, dressé le 9 mars 2007 par N B après la liquidation, qu’à l’occasion de l’exécution de leur prestation de travail les salariés « recevaient leurs instructions » de
F. Il constate également que les conditions de travail relatives à l’organisation et à la gestion des stocks étaient imposées par F, de même que les modalités par lesquelles le personnel devait procéder à l’affichage des produits, effectué selon la norme établie par F. En conséquence nonobstant les termes du contrat de cession, l’article L. 122 12 ne pouvait pas s’appliquer, F est donc resté le véritable employeur des demandeurs, et devait à ce titre poursuivre son activité ou dans le cadre de licenciement économique, élaborer un D de sauvegarde de l’emploi proportionné aux moyens du groupe. De ce fait le licenciement prononcé par N X es qualité de mandataire liquidateur de la société L M est nul et de nul effet.
Il y a lieu en conséquence de mettre hors de cause le CGEA IDF OUEST.
SUR LES OBLIGATIONS DU GROUPE F :
Selon l’article L. 321-1 al 3 du code du travail applicable avant le 1er mai
2008:
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ».
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Selon l’article L. 321-4-1 du code du travail applicable avant le 1° mai
2008:
< La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un D visant au reclassement de salariés s’intégrant au D de sauvegarde de l’emploi n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
Ce D doit prévoir des mesures telles que par exemple: ALR- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
- des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
- des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise
d’activités existantes par les salariés; des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des F
salariés sur des emplois équivalents ;
-des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée
……….
La validité du D de sauvegarde de l’emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l’entreprise ou, le cas échéant, l’unité économique et sociale ou le groupe ».
Et l’article L. 1233-4 du code du travail applicable après le 1"" mai 2008:
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
Et l’article L. 1233-61 du code du travail applicable après le 1ª¹ mai 2008:
« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un D de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce D intègre un D de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des
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salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Et l’article L. 1233-62 du code du travail applicable après le 1°¹ mai 2008:
< – Le D de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi;
4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise
d’activités existantes par les salariés;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents;
6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ».
En l’espèce F n’a respecté aucune de ses obligations légales. En conséquence la rupture du contrat de travail est imputable aux sociétés F SAS F EUROPE NV et F
-
G.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Selon l’article L. 122-14-4 du code du travail applicable avant le 1er mai
2008:
«…… Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de
l’absence d’emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze
derniers mois ».
Et l’article L. 1235-11 du code du travail applicable après le 1ª mai 2008:
« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du
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premier alinéa de l’article L 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de
l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois »>.
En l’espèce suite à l’inapplicabilité de l’article L. 122-12 du code du travail et au non respect de l’article L 321-4-1 dudit code, le licenciement de madame
A C est nul et de nul effet. Que sa réintégration au sein du groupe F n’est pas sollicitée. Que la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 122
14-4 du Code du travail est fondée.
Que le Conseil de prud’hommes a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans
l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme nette de 18000 €.
En conséquence le Conseil de Prud’hommes condamne in solidum les sociétés F SAS, F EUROPE N.V. et F
G. à verser à madame A C la somme nette de 18000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article
L. 122-14-4 du Code du travail.
SUR LE RAPPEL DES ARRIERES DE SALAIRE POUR LA PERIODE
SEPTEMBRE 2005/FEVRIER 2007:
Pendant ladite période madame A C a exercé sont activité certes pour la société L M mais a reçu son salaire intégral sans aucune différence avec celui perçu antérieurement.
En l’espèce, aucun élément justifiant un préjudice salarial quelconque durant ladite période et nécessitant un rappel de salaire n’est présenté lors des
débats.
En conséquence, madame A C sera débouté de ce chef de
demande.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU C.P.C.:
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile, « Comme il est dit au I de
l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante
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à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »>.
En l’espèce les sociétés F SAS, F EUROPE N.V. et
F G succombent à l’instance.
madame A C a dû intervenir auprès du Conseil de
Prud’hommes aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence il y a donc lieu de faire droit à sa demande au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile mais de ramener le montant de la somme à lui allouer à ce titre à la somme nette de 100,00 € et ce au vu des éléments d’appréciation dont dispose le conseil.
N X es qualité de mandataire liquidateur de la société
L M ayant dû intervenir auprès du Conseil de Prud’hommes aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence il y a donc lieu de faire droit à sa demande au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile mais de ramener le montant de la somme à lui allouer à ce titre à la somme nette de 50,00 € et ce au vu des éléments d’appréciation dont dispose le conseil.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DES PARTIES :
Ces demandes n’étant pas fondées en conséquence le Conseil de
Prud’hommes les rejette.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
L’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de
Procédure Civile n’est pas compatible avec la nature de la présente affaire.
Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LENS, section INDUSTRIE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire.
-par décision insusceptible de recours :
Dit n’y avoir lieu à jonction des affaires des 186 salariés;
-en premier ressort :
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Déclare irrecevable le moyen de défense relatif à l’autorité de la chose Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées à l’encontre jugée ;
de :
BAIN CAPITAL LLC
[…]
H I’O D E
HB GROUP et renvoie madame A C à se pourvoir devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ainsi qu’elle en décidera ;
Déclare irrecevable la demande d’incompétence matérielle à l’encontre de :
SOCIETE F EUROPE NV
SOCIETE F G
Dit que la preuve irréfutable d’une fraude n’est pas établie ;
Dit que l’article L 122-12 du Code du Travail (L 1224-1 depuis le 1/5/08) ne pouvait s’appliquer, F étant resté le véritable employeur du demandeur, devait, à ce titre, poursuivre son activité ou dans le cadre du licenciement économique élaborer un D de sauvegarde de l’emploi proportionné aux moyens du groupe ;
Dit que le licenciement prononcé par N X es qualité de liquidateur judiciaire de L M est nul et de nul effet ;
Met hors de cause le CGEA IDF QUEST;
Dit que la rupture du contrat de travail est imputable aux sociétés :
SAS F
F EUROPE NV
F G
Condamne in solidum SAS F, SOCIETE F
EUROPE NV, SOCIETE F G à verser à madame A C:
18000 euros nets (dix huit mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 122-14-4 du Code du Travail (L 1235-1 depuis le
1/5/08)
100 euros nets (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
Condamne in solidum SAS F, SOCIETE F
EUROPE NV, SOCIETE F G à verser à la SCP
B.T.S.G. PRISE EN LA PERSONNE DE ME X ES QUALITE DE
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS L M la somme
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suivante :
50 euros nets (cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile avec intérêts de droit à compter du présent jugement.
Ordonne le remboursement par la SAS F, SOCIETE F EUROPE NV, SOCIETE F G à
l’assedic de toutes les indemnités de chômage payées à madame A C du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage perçues.
Pour le surplus des demandes, le conseil déboute les parties.
Condamne in solidum SAS F, SOCIETE F
EUROPE NV, SOCIETE F G à supporter les entiers frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et le Président a signé avec le Greffier.
Playtech LE PR ESIDENT, LE GREFFIER,
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME ENS, le 19/04/18 LE GREFFIER EN CHEF
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