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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 14 sept. 2021, n° 21/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00166 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Versailles Copies certifiées N° de minute : 21/01596 République Française conformes délivrées,
le: 29 SL 2021 Au nom du Peuple Français
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
- X Y PÔLE SOCIAL
- CONSEIL
DEPARTEMENTA
L DES YVELINES CONTENTIEUX TECHNIQUE DE SECURITE SOCIALE
Copies certifiées conformes délivrées, le: 29 SEP. 2021 JUGEMENT RENDUE LE MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 à :
- Me Estelle
BATAILLER
N° RG 21/00166 – N° Portalis DB22-W-B7F-P255
DEMANDEUR :
Mme X Y
88 rue de glatigny
78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT
Non comparante
représentée par Maître Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, Absente;
DÉFENDEUR:
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
2 place André Mignot
78012 VERSAILLES CEDEX
Représenté par Madame Harmony LEBRUN, munie d’un pouvoir général ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chantal CHARRUAULT, Magistrat honaire à titre juridictionnel
Monsieur Laurent COURQUIN, Représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Monsieur Sébastien CHIOVETTA, Représentant des salariés
Madame Audrey GUEGAN, Greffier
DEBATS : à l’audience publique tenue le 14 septembre 2021, la décision a été rendue sur le siège ce jour.
1
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 12 février 2021, leTribunal administratif de Versailles s’est déssaisi de l’affaire de Madame X Y, pour incompétence, au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision du CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES YVELINES lui refusant d’accorder la carte de mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » ainsi que la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnne handicapées des Yvelines a refusé l’attribution d’allocation adulte handicapé.
Par courriel du 14 septembre 2021, Madame X Y, par l’intermédiaire de son conseil, a fait connaître qu’entendait se désister d’instance et d’action.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Septembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
A cette audience, Madame X Y ne comparaît pas ni ne se fait représenter. Elle avait toutefois écrit au Tribunal en indiquant qu’elle se désistait de son recours.
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, représenté par son mandataire, a indiqué accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation
n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non- recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Madame X Y, demanderesse à l’instance, a, par la voie de son conseil, adressé par courriel daté du 14 septembre 2021, fait part de son désistement d’instance et d’action, lequel a été accepté par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES, défenderesse.
Il convient de constater que le désistement de Madame X Y est parfait et qu’il emporte extinction de l’instance et d’action.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame X Y de l’instance enrôlée sous le N° RG 21/00166 – N° Portalis DB22-W-B7F-P255;
Page 2
Constate que ce désistement est parfait ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
E dult R
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A I
C
I
D
U
J
Madame Audrey GUEGAN Madame Chantal CHARRUAULT
* Yvelines
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
Page 3
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