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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 1er mars 2024, n° 23/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 01 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 23/00635 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KPA7
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte CRET, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me VASSAL avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DES PORTES DE BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Patrick RUTSCHKOVSKI, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Monsieur Mickael MARCHAND, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 01 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : Avant Dire Droit,contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [Y], salarié de la société [5] depuis le 23/04/2018, a été victime d’un accident du travail le 02/07/2018 dans les conditions suivantes ainsi décrites à la déclaration établie par l’employeur le même jour : M. [Y] était à genoux sur une passerelle, en se relevant il s’est appuyé sur la barre intermédiaire du garde-corps qui s’est dessoudé. M. [Y] est tombé la tête en avant 2 m plus bas.
Le certificat médical initial dressé le 09/07/2018 par le docteur [J], au CHU de [Localité 2], fait état d’une « fracture corporéale vertèbre L4/traitement par ostéosynthèse L3 – L5 ».
Cet accident a été pris en charge par la MSA des Portes de Bretagne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant notification du 21/07/2022, l’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé le 28/06/2022.
Suivant notification du 05/12/2022, la MSA des portes de Bretagne a informé l’employeur de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, la société [5] a, suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23/06/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05/12/2023.
Se fondant sur les termes de sa requête, qu’a développée son conseil, la société [5] demande la diminution du taux d’IPP à 9 % et, subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise médicale, estimant le taux d’IPP de 30 % surévalué.
En réplique, et suivant conclusions réceptionnées le 27/11/2023, auxquelles s’est rapporté son représentant, la MSA demande de :
— À titre principal, confirmer l’opposabilité, à l’égard de la société [5], de la décision de la caisse d’attribuer un taux d’IPP de 30 % M. [R] [Y] en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 02/07/2018,
— À titre subsidiaire, s’en remet à la sagesse du tribunal judiciaire sur la demande de la société de mise en œuvre d’une expertise médicale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 01/03/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, M. [Y] a été victime d’un accident du travail consistant en une chute de hauteur de plus de 2 m ayant occasionné une fracture.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28/06/2022.
Un taux d’IPP de 30 % lui a été attribué, dont 5 % de coefficient professionnel, au titre des séquelles suivantes : « raideur douloureuse du rachis lombaire ».
La société conteste ce taux considérant que par un arrêt du 20/01/2023, la Cour de cassation a redéfini la notion d’IPP en considérant que « la rente allouée sur le fondement de ce taux n’indemnise pas la rente mais uniquement les préjudices subis par la vie professionnelle c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ».
Il est exact que suivant arrêts du 20/01/2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a souligné, opérant un revirement de jurisprudence, qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est notamment constitué de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation mais également des souffrances physiques et morales ainsi que de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
En opérant ce revirement le 20/01/2023, la Cour de cassation a entendu dire que le déficit fonctionnel permanent n’est plus couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est désormais réparable au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour autant, cette jurisprudence n’a aucunement remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, dont peuvent bénéficier les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles atteintes d’une incapacité permanente de travail en vertu de l’article L. 431 – 1 du code de sécurité sociale.
Cette rente est calculée d’après le taux d’IPP, lui-même déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, ainsi que le dispose l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les conditions de détermination du taux d’IPP n’ont aucunement été remises en cause par cette jurisprudence, les dispositions de l’article L. 434 – 2 précité étant toujours applicables, étant observé que l’incidence professionnelle ne constitue qu’une des composantes de ce taux, de sorte que l’évaluation médicale et l’appréciation de l’état physique de la victime font toujours partie intégrante du taux d’IPP, contrairement à ce qui est soutenu par la société.
Ce moyen sera donc écarté.
En revanche, sur l’appréciation du taux médical, le tribunal ne dispose d’aucune pièce ni d’aucun élément permettant de déterminer les séquelles relevées chez la victime ayant conduit à l’appréciation d’un taux médical de 25 %.
Il n’est pas justifié que le rapport d’évaluation des séquelles ait été communiqué au médecin désigné par la société.
Dans ces conditions, et face au différend d’ordre médical, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de statuer et il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise dans les conditions du présent dispositif.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit et rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE, avant dire droit sur le taux d’IPP opposable à l’employeur, une mesure d’expertise médicale sur pièces de M. [R] [Y],
COMMET pour y procéder le Docteur [I] [L], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes ([Adresse 4] – courriel : [Courriel 7]@gmail.com), avec la mission suivante :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [R] [Y] ;
— convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— proposer, à la date de consolidation de son état, le taux d’incapacité permanente de M. [R] [Y] imputable à son accident du travail du 2/07/2018, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, et en précisant expressément le chapitre des séquelles auquel il se réfère ainsi que leur intensité,
— dire si M. [R] [Y] souffrait d’une infirmité antérieure,
— le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l’état antérieur,
— faire toutes observations utiles,
Rappelons que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de M. [R] [Y] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
— DIT que le rapport de l’expert devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis, les éventuels dires respectifs des parties et les conclusions motivées ;
— DIT que l’expert devra déposer son rapport, dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la mission, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes,
— DIT que la MSA des Portes de Bretagne devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
— DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
— DESIGNE le coordonnateur du pôle social ou tout autre magistrat du pôle social pour surveiller les opérations d’expertise ;
— DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
— DIT que la caisse de mutualité sociale agricole devra consigner, en garantie des frais d’expertise, la somme de 600 euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire, dans le mois de la présente décision ;
— DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 13/12/2024 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVE les dépens.
La Greffière, La Présidente.
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