Confirmation 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 févr. 2025, n° 24/09792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 décembre 2023, N° 23/06983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FÉVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09792 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 – TJ de [Localité 5] – RG n° 23/06983
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathan NGWANZA substituant Me Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
à
DÉFENDEUR
S.A. ISO SET SA, société de droit étranger, prise en son établissement principal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle OLIVEIRA substituant Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Décembre 2024 :
Par jugement du 19 décembre 2023, rendu entre, d’une part, la Sa Iso Set et, d’autre part, M. [Z] [I] le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Condamné M. [I] à payer à la Sa Iso Set la somme de 10 313 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2023 et jusqu’à complet paiement
— Débouté la société Iso Set de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné M. [I] à payer à la Sa Iso Set la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision
— Condamné M. [I] aux entiers dépens
— Rejeté comme non justifié les demandes plus amples.
Par acte de commissaire de justice du 05 juin 2024, M. [Z] [I] a fait assigner en référé la Sa Iso Set devant le premier président de cette cour aux fins de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [I] en sa demande
— Relever M. [I] de la forclusion résultant de l’expiration du délai pour interjeter appel du jugement réputé contradictoire rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny
— Autoriser M. [I] à interjeter appel de la décision du 19 décembre 2023
— Condamner la Sa Iso Set à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Iso Set aux entiers dépens.
Par conclusions en demande n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024, M. [I] a maintenu ses demandes et sollicité que la société Iso Set soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions devant le premier président de la cour d’appel déposées à l’audience de plaidoiries du 10 décembre 2024 et soutenues oralement à cette audience, la Sa Iso Set a demandé de :
A titre principal
— Juger irrecevable la demande de relevé de forclusion
A titre subsidiaire
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Condamner M. [I] à payer à la société Iso Set la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
L’article 540 du code de procédure civile dispose que "si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur".
— Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion
La Sa Iso Set soutient que le requérant ne peut pas prétendre que le jugement ne lui a pas été signifié, alors que cela n’est pas le cas et que l’article 540 du code de procédure civile n’est pas applicable en cas de demande de nullité ou d’irrégularité prétendue de la signification du jugement. Le requérant a par ailleurs saisi le JEX aux fins de voir constater l’absence de caractère exécutoire du jugement du 19 décembre 2023 en raison d’une prétendue négligence du commissaire de justice. La demande de relevé de forclusion est donc irrecevable.
En réponse, M. [I] indique que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny ne lui a jamais été signifié et que la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens correspond à la notification de la saisie-attribution sur ses comptes bancaires qui lui a été dénoncée le 11 avril 2024. C’est ainsi qu’en assignant en relevé de forclusion devant le premier président le 05 juin 2024, le requérant estime l’avoir fait dans le délai de deux mois prévu par l’article 540 du code de procédure civile et que sa demande est recevable.
Il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 08 août 2021, M. [I] a souscrit un contrat de formation professionnelle avec la société Iso Set qui consentait à prendre en charge ses frais de scolarité d’un montant de 17 680 euros en contrepartie de l’engagement du requérant de travailler, à l’issue de sa formation professionnelle, pour une entreprise partenaire de la société Iso Set pour une période de 36 mois.
Le 14 janvier 2022, puis le 31 octobre 2022, M. [I] a conclu deux contrats de travail avec la société Dcarte Engineering, qui est une société partenaire de la société Iso Set, puis donnait sa démission le 17 avril 2023.
Cette société, considérant que le requérant n’avait pas respecté les conditions contractuelles sans s’acquitter d’une partie des frais de scolarité l’a assigné en paiement de la somme de 10 313 euros au titre des frais de scolarité restant dus devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 juillet 2023.
Ce dernier a fait droit à la demande de paiement de cette somme le 19 décembre 2023. C’est la décision contestée pour laquelle il est demandé de pouvoir faire appel.
Cette décision a été signifiée à M. [I] le 28 février 2024 sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile accompagné d’un PV de recherches infructueuses.
C’est ainsi qu’il est établi que le jugement rendu était réputé contradictoire et que l’acte de signification n’a pas été délivré à personne.
Une saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de M. [I] lui a été dénoncée le 11 avril 2024, ce qui constitue bien la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du requérant, débiteur d’une somme d’argent de près de 10 313 euros à l’égard de la société Iso Set. M. [I] disposait, en application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile, d’un délai de deux mois à compter de cette date, pour assigner en relevé de forclusion devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Ce délai expirait donc le 11 juin 2024.
Le requérant ne sollicite pas non plus que le premier président constate l’irrégularité ou la nullité de l’acte de signification.
C’est ainsi qu’en assignant en référé la société iso Set aux fins de relevé de forclusion le 05 juin 2024, M. [I] est recevable en sa demande.
— Sur le bien-fondé de la demande de relevé de forclusion
Le requérant soutient que le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny ne lui a jamais été signifié, qu’il n’en a jamais eu connaissance alors que l’acte a été délivré à son domicile, que le commissaire de justice mandaté par la société Iso Set a fait preuve d’une certaine négligence et que dans la mesure où il n’a pas eu connaissance de cette décision de justice, il n’a pas pu valablement la contester dans les délais prévus par la loi. Il n’a par ailleurs commis aucune faute et c’est ainsi qu’il y a lieu de le relever de forclusion en application des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile.
En réponse, la société Iso Set estime que M. [I] a commis une négligence fautive en ne l’informant pas de sa nouvelle adresse. Elle considère également que l’assignation du 10 juillet 2023 est d’une parfaite régularité, de même que l’acte de signification de la décision de justice rendue effectuée le 28 février 2024, que le requérant ne justifie d’aucune inscription de faux à l’encontre des actes de signification tant de l’assignation que du jugement lui-même qui ont été délivrées au dernier domicile connu qui ne semble d’ailleurs plus être son domicile actuel. La lettre recommandée accompagnant ce PV est revenu avec la mention pli avisé mais non réclamé. C’est ainsi que le requérant a commis une faute en ne réclamant pas à la Poste son courrier recommandé. Il convient donc de rejeter la demande de M. [I].
Il ressort des pièces produites aux débats que la signification du jugement litigieux du 19 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny a été réalisée selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile par la rédaction d’un PV de recherches infructueuses faisant état de ce que le nom du requérant ne figurait pas sur la boîte aux lettres, qu’il était inconnu du gardien et que les recherches sur les pages blanches de l’annuaire n’ont pas permis d’identifier une adresse connue. La Poste a a par ailleurs refusé de communiquer des informations en opposant le secret professionnel. C’est ainsi qu’il est démontré que le commissaire de justice a effectivement entrepris des recherches réelles avant d’établir son PV de recherches infructueuses.
Par ailleurs, une lettre recommandée et une lettre simple ont été adressées à la dernière adresse connue de M. [I] par la société Iso Set qui n’avait pas été informée de sa nouvelle adresse. Si, par ailleurs, M. [I] avait fait suivre son courrier par la Poste, il aurait été nécessairement destinataire de ces courriers et aurait alors eu connaissance du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny.
C’est ainsi qu’en s’abstenant d’informer la société Iso Set de sa nouvelle adresse alors qu’il était susceptible de leur devoir encore des frais de scolarité, faute d’avoir poursuivi ses contrats de travail pendant une durée de 36 mois avec des sociétés partenaires et en s’abstenant de faire suivre son courrier par la Poste, M. [I] a commis une faute au sens des dispositions de l’article 540 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de relevé de forclusion.
— Sur les autres demandes
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la société Iso Set SA ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe, M. [I], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de relevé de forclusion présentée par M. [Z] [I] ;
Rejetons la demande de relevé de forclusion formulée par M. [Z] [I] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [I] ;
Condamnons M. [Z] [I] à payer à la Sa Iso Set une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à M. [Z] [I] la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Vente ·
- Partie commune ·
- Prix ·
- Descriptif ·
- In solidum ·
- Loi carrez ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Incident ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Gérant ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Prétention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Location ·
- Aide
- Référé ·
- Pologne ·
- Formation ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Homme ·
- Attestation ·
- Se pourvoir ·
- Conseil ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Aéroport ·
- Médecin ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Responsable
- Film ·
- Cinéma ·
- Atteinte ·
- Présomption d'innocence ·
- Diffusion ·
- Carton ·
- Procès ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Fait
- Consorts ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Fond ·
- Crédit foncier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Contrefaçon ·
- Entreprise ·
- Débauchage ·
- Confusion ·
- Imitation ·
- Publication
- Offre ·
- Notation ·
- Prix ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Communication ·
- Critère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique
- Sociétés ·
- Facture ·
- Statut ·
- Part sociale ·
- Règlement intérieur ·
- Sociétaire ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ville ·
- Extrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Marches ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Opérateur ·
- Attribution
- Information ·
- Politique sociale ·
- Consultation ·
- Expert ·
- Données ·
- Conditions de travail ·
- Sociétés ·
- Élus ·
- Plan de développement ·
- Astreinte
- Partie civile ·
- Message ·
- Communication au public ·
- Électronique ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Casier judiciaire ·
- Ligne ·
- Condamnation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.