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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Versailles, 6 oct. 2020, n° 784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 784 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Versailles
Jugement prononcé le : 06/10/2020
8 ème chambre correctionnelle section 2
N° minute 784
N° parquet : 18190000043
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Versailles le SIX OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Madame MENARD Anne, premier vice-président,
Madame D E F, juge, Assesseurs :
Madame CARBONEL Sylvaine, magistrat à titre temporaire,
En présence de Madame B C, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistées de Madame FLOCH Patricia, greffière,
en présence de Monsieur CLEMENCE Xavier, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PRÉVENU : Nom : X Z, A né le […] à VERSAILLES (Yvelines) de X Gabriel et de I J-K L
Situation familiale: J 1 enfant
Situation professionnelle : Chauffeur
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […]
Situation pénale : libre
non comparant, non représenté
Page 1/5
Prévenu du chef de :
[…]
PARTIE DE L’ACTIF faits commis entre le 6 avril 2018 et le 30 juin 2018 à
ELANCOURT
***
PRÉVENUE :
Nom D G H épouse X née le […] à SALE (MAROC) de D G Lahcène et de NAHHAL Saïda
Nationalité française
Situation familiale : mariée – 1 enfant
Situation professionnelle : Présidente directrice générale Antécédents judiciaires : jamais condamnée
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
non comparante, non représentée
Prévenue du chef de :
BANQUEROUTE : DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU
PARTIE DE L’ACTIF faits commis entre le 20 février 2018 et le 30 juin 2018 à
ELANCOURT
DÉBATS
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
X Z a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude
d’huissier de justice le 10 septembre 2020 (LRAR portant la mention « non réclamée »).
X Z n’a pas comparu; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Il est prévenu :
d’avoir à ELANCOURT, entre le 6 avril 2018 et le 30 juin 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant dirigeant de droit d’une personne morale de droit privé faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire en l’espèce de l’EURL SAPHIR
NAIL’S, date de cessation des paiements fixée au 31 mai 2017, commis le délit de banqueroute en détournant ou en dissimulant une partie de l’actif, en l’espèce la clientèle du fonds de commerce au profit de la SASU SUN NAIL’S, trois cabines
UV, du mobilier un ordinateur et du matériel professionnel ainsi que des virements et des paiements en carte bancaire pour des dépenses personnelles d’un montant de
8181.48 euros et ce au préjudice de l’EURL SAPHIR NAIL’S ;, faits prévus par ART.L.654-2 2°, ART.L.654-1 C.COMMERCE. et réprimés par Y, […]
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*****
D G H épouse X a été citée selon acte d’huissier de justice, délivré à étude d’huissier de justice le 10 septembre 2020 (LRAR portant la mention
< non réclamée »).
D G H épouse X n’a pas comparu; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Elle est prévenue :
d’avoir à ELANCOURT, entre le 20 février 2018 et le 30 juin 2018 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par prescription, étant dirigeant de droit puis de fait à compter du 6 avril 2018 d’une personne morale de droit privé faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire en l’espèce de l’EURL SAPHIR NAIL’S, date de cessation des paiements fixée au 31 mai 2017, commis le délit de banqueroute en détournant ou en dissimulant une partie de
l’actif, en l’espèce la clientèle du fonds de commerce au profit de la SASU SUN NAIL’S, trois cabines UV, du mobilier un ordinateur et du matériel professionnel ainsi que des virements et des paiements en carte bancaire pour des dépenses personnelles à hauteur de 9942.07 euros et ce au préjudice de l’EURL SAPHIR NAIL’S ;, faits prévus par ART.L.654-2 2°, ART.L.654-1
C.COMMERCE. et réprimés par Y, […]
A l’appel de la cause, la présidente a constaté l’absence de X Z et de D G H épouse X, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a instruit l’affaire.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
S’agissant de X Z,
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X
Z sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu s’agissant de la personnalité du prévenu que le casier judiciaire de X
Z porte mention de 7 condamnations, que les différentes peines prononcées antérieurement n’ont visiblement eu aucun effet sur son comportement délictueux ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner efficacement le prévenu et prévenir tout renouvellement des faits ;
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Attendu que les faits reprochés à X Z seront sanctionnés par une peine de 8 mois d’emprisonnement, de 5000 € d’amende ainsi que d’une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans ;
Attendu que cette peine ne peut faire l’objet d’un aménagement ab initio, le tribunal ne disposant pas, compte tenu de l’absence du prévenu à l’audience de ce jour, d’éléments suffisants concernant sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de D G H épouse X,
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à D G H épouse X sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et
d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que D G H épouse X n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Attendu que les faits reprochés à D G H épouse X seront sanctionnés par une peine de 8 mois d’emprisonnement totalement assorti du sursis, de
5000 € d’amende ainsi que d’une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 5 ans;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par défaut à l’égard de X Z et D G H épouse X,
S’agissant de X Z
Déclare X Z, A coupable des faits de BANQUEROUTE : DETOURNEMENT OU DISSIMULATION DE TOUT OU PARTIE DE L’ACTIF commis du 6 avril 2018 au 30 juin 2018 à ELANCOURT
Condamne X Z, A à un emprisonnement délictuel de HUIT
MOIS ;
Condamne X Z, A au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);
à titre de peine complémentaire,
Prononce à l’encontre de X Z, A l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ ANS ;
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(1)
S’agissant de D G H épouse X :
Déclare EL AYNI H épouse X coupable des faits de […]
PARTIE DE L’ACTIF commis du 20 février 2018 au 30 juin 2018 à ELANCOURT
Condamne D G H épouse X à un emprisonnement délictuel de
HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
La présidente, en raison de l’absence de la condamnée au prononcé du délibéré, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à
l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée.
Condamne D G H épouse X au paiement d’une amende de cinq mille euros (5000 euros);
à titre de peine complémentaire,
Prononce à l'encontre de D G H épouse X l’interdiction
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de CINQ ANS;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
X Z,
D G H épouse X ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement des amendes et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
VERSAILLES LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E
DE
R
I
A
I
C
I
D
L U
A J
N U IB
R REPUBLIDNE FRANZA DE T
2
3
3
S
Yvelines
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
✓ EXPÉDITION(S) délivrée(s) à M. le 3/12/2020 GROSSE délivrée à Le Greffier
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Versailles à ECROU
à J.A.P. aux SCÉLLÉS
COPIE(S) délivrée(s) à domier le 3/12/2010 ALT.F
à doctrine. for le 5/07/2| 1
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