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Sur la décision
| Référence : | TI Paris, 12 mars 2018, n° 11-17-000260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11-17-000260 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
[…]
[…]
: 01.43.43.14.56
Fax: 01.43.40.76.23 Tribunal d’Instance du 12ème Arrondissement de PARIS
Extrait des du
RG N° 11-17-000260
Minute : 21/1/18
JUGEMENT
DU 12 Mars 2018
Monsieur X A
C/
S.A. PriceMinister
Copie exécutoire le: 14/03/2018 à SA. Prics F
Copie certifiée conforme le : 14/03/2018 à Me SMIRNOVA Sabrina
JUGEMENT DU
12 Mars 2018
DEMANDEUR
Monsieur X A
[…], représenté par Me SMIRNOVA Sabrina, avocat du barreau de PARIS
DÉFENDEUR
S.A. PriceMinister
[…], […], représentée par Mme Y C, munie d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président KERMARREC Evelyne
Greffier THOMAS Emilie
DÉBATS
Audience publique du 12 février 2018
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
mis à disposition au Greffe le 12 mars 2018.
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur A X a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à la SAS E F-Rakuten.
Il expose avoir vendu un jeu sur le site de vente en ligne E F, le 18 décembre 2016.
Le 22 décembre 2016, l’acquéreur du jeu indiquait qu’il ne souhaitait pas garder l’article car « il n’y a ni boîte ni notice » et en demandait remboursement à Monsieur X, qui déclinait au motif que la fiche produit indiquait bien qu’il n’y avait « ni boîte ni notice » et que l’acquéreur avait accepté les conditions de la vente en lui passant commande.
Le 4 janvier 2017, la SAS PriceMinister-Rakuten annulait la vente entre les parties, et la somme de 20 euros était prélevée sur le compte du vendeur en remboursement de l’acquéreur.
Monsieur X mettait alors la SAS PriceMinister-Rakuten en demeure de lui rembourser les 20
euros prélevés, en vain.
Par déclaration au greffe le 24 février 2017, Monsieur X décidait d’attraire la SAS
PriceMinister-Rakuten devant la juridiction de proximité auprès le tribunal d’instance de Paris
12ème (RG 91-17-59). Suite à la suppression des juridictions de proximité par le législateur, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance du 12ème arrondissement à l’audience du 12 février 2018.
A l’audience du 12 février 2018,
Monsieur A X, demandeur, est représenté par Me SMIRNOVA.
La SAS PriceMinister-Rakuten, défenderesse, est représentée par Madame Y, juriste d’entreprise dûment mandatée.
Monsieur X demande au juge de constater que la vente est intervenue entre deux particuliers sur une plateforme de vente en ligne concernant un produit d’occasion, que la conformité du produit livré avec l’annonce en ligne n’est pas disputée, de dire et juger que la vente conclue le 18 décembre 2016 est parfaite, et, en conséquence, condamner la SAS PriceMinister-Rakuten à lui verser 850 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du
prélèvement opéré.
A titre subsidiaire, Monsieur X demande au Tribunal de dire et juger que la SAS PriceMinister-Rakuten a commis une faute en annulant le contrat litigieux et condamner la SAS
PriceMinister-Rakuten à lui verser 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation abusive du contrat de vente.
En tout état de cause, Monsieur X demande au Tribunal de condamner la SAS PriceMinister
Rakuten à lui verser 20 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi, du fait de la perte du produit de la vente, 6 euros pour frais de retour du jeu à la société PriceMinister-Rakuten, et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ordonner à
Monsieur X le renvoi du jeu à la SAS PriceMinister-Rakuten à réception du montant des frais de retour, et condamner la SAS PriceMinister-Rakuten aux entiers dépens sur le fondement de
l’article 699 du CPC.
En défense, la SAS PriceMinister-Rakuten demande au juge d’accueillir la fin de non-recevoir qu’elle soulève, et juger irrecevable l’action de Monsieur X.
A titre subsidiaire, la SAS PriceMinister-Rakuten demande au juge de constater que la SAS
PriceMinister-Rakuten n’a commis aucun manquement en ne procédant pas au remboursement de la commande et débouter Monsieur X de toutes ses demandes.
En tout état de cause, la SAS PriceMinister-Rakuten demande au juge de condamner Monsieur
X à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner Monsieur
X aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC, dire qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret 2001-212 relatif aux tarifs des huissiers de justice seront supportés par Monsieur X en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du CPC.
Les parties sont entendues.
Le demandeur indique à l’audience qu’il a été remboursé des 20 euros réclamés.
Le défendeur souligne que la proposition de remboursement des 20 euros a été faite avant l’audience à 3 reprises à Monsieur X, sans que celui-ci se manifeste ou y donne suite.
Sur ce, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2018.
MOTIFS
Vu les articles 31, 122, 123, 124, du code de procédure civile, qui disposent respectivement :
article 31 « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »>
article 122 « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer
l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »>
article 123: « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause () »
article 124 « Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Vu les pièces produites par Monsieur X, demandeur ;
Vu les pièces produites par la SAS PriceMinister-Rakuten, défenderesse, notamment :
ses conditions générales d’utilisation du site PriceMinister.com, et le schéma de fonctionnement ;
les coordonnées du compte vendeur utilisées ;
la réclamation adressée par l’acheteur à PriceMinister le 29 décembre 2016 ;
l’annonce du remboursement de l’acheteur par PriceMinister le 4 janvier 2017;
les deux emails adressés par Madame Z à PriceMinister les 28 août 2013 et 1er
août 2015;
Attendu que la SAS PriceMinister-Rakuten, défenderesse, justifie qu’elle intervient, non comme vendeur, mais en qualité d’intermédiaire et tiers de confiance entre vendeur et acheteur ; qu’en cas de différend entre ceux-ci, elle assiste les parties et s’assure du bien-fondé de la réclamation ; que, dans l’hypothèse d’une réclamation justifiée, elle procède à la restitution du prix de la transaction à l’acheteur et renvoie le produit non conforme au vendeur ;
Vu l’article 5.1 des CGU du site PriceMinister, qui prévoit que :
« Le membre dispose d’un identifiant unique et d’un code d’accès nominatif strictement personnels qu’il s’engage à conserver confidentiels »,
< Le membre est seul autorisé à utiliser la plateforme PriceMinister (…) »,
« Le membre s’engage à ne proposer à aucune autre personne l’accès sous son identité ou son identifiant à la plateforme » ;
Qu’ainsi, la SAS PriceMinister-Rakuten, défenderesse, établit, par les pièces dûment versées au débat, que les coordonnées du vendeur, le compte et l’adresse email utilisés dans le cadre de la vente litigieuse d’un jeu par Monsieur X, sont ceux de Madame D Z, membre utilisatrice depuis 2013 de la plateforme PriceMinister ;
Que la SAS PriceMinister-Rakuten, défenderesse, établit ainsi que la transaction dont la bonne exécution et bonne fin sont contestées, sont, d’une part, un contrat de services conclu entre
Madame Z et E F, et, d’autre part, un contrat de vente conclu entre Madame
Z et un acheteur particulier identifié sous le compte «< SHAOLIN67 »> ;
Qu’il s’en déduit que seule Madame Z est légalement en mesure d’introduire une action et formuler des prétentions à l’encontre de PriceMinister dans le cadre de la transaction litigieuse.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens, le tribunal accueille favorablement la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et juge irrecevable
l’action introduite par Monsieur X.
Sur les autres demandes.
Vu l’article 700 du CPC qui dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
Attendu que la demande initiale formée par Monsieur X était d’un montant très modeste ;
Qu’à l’audience, le demandeur a déclaré avoir été remboursé des 20 euros prélevés ;
Que le demandeur, sûr de son bon droit, s’est obstiné et a fait de sa demande de dommages et intérêts, sans fournir le moindre justificatif, une question de principe ;
Que le juge fera observer que les parties auraient pu se concilier avant l’audience, même si la responsabilité de l’absence de conciliation n’incombe en l’espèce particulièrement à aucune des parties;
Que l’équité cependant commande de tenir compte de la situation du demandeur et du déséquilibre économique entre les parties;
Qu’en conséquence, Monsieur X sera condamné à payer une somme que le juge fixe souverainement, et dans sa grande sagesse, à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Chaque partie conservera les dépens exposés.
Toutes autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire en dernier ressort :
Accueille la fin de non-recevoir soulevée par la SAS PriceMinister-Rakuten ; Déclare que l’action de Monsieur A X contre la SAS PriceMinister-Rakuten est irrecevable;
Condamne Monsieur A X à payer une somme de 50 euros à la SAS PriceMinister-Rakuten sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera les dépens exposés.
Le greffier Le juge
ست way En conséquence la République Française mando e ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la présent jugement à exécution. République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter-main forte lorsqu’ils en seront légalement requia. la main. En foi de quoi la présente expédition comportant le formule exécutoire certifiée conforme à la minute de la décision a été signée scellée et délivrée par le greffier en
chef soussigné. Le Greffier en Chef,
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